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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres 2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres
Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007
relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des
adultes adultes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment les articles 64 et 68, remplacés par le décret du 23 notamment les articles 64 et 68, remplacés par le décret du 23
décembre 2011; décembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à
l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011;
Vu l'avis 50.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en Vu l'avis 50.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007

relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des
adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai
2008, 4 septembre 2009, 11 juin 2010 et 23 juillet 2010, le chapitre 2008, 4 septembre 2009, 11 juin 2010 et 23 juillet 2010, le chapitre
Vbis, comportant les articles 11bis à 11quinquies inclus, et le Vbis, comportant les articles 11bis à 11quinquies inclus, et le
chapitre Vter, comportant les articles 11sexies à 11octies inclus, chapitre Vter, comportant les articles 11sexies à 11octies inclus,
sont remplacés par ce qui suit : sont remplacés par ce qui suit :
« Chapitre Vbis. Procédure de demande pour l'octroi de la compétence « Chapitre Vbis. Procédure de demande pour l'octroi de la compétence
d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes

Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui,

Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui,

conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence
d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des
adultes, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 adultes, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31
janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de
l'administration compétente. l'administration compétente.
La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette
demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium
éducation des adultes auquel le centre est affilié. éducation des adultes auquel le centre est affilié.
Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur
le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret.
Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012
fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012
est remplacée par le 17 février 2012. est remplacée par le 17 février 2012.

Art. 11ter.Les demandes introduites sont évaluées par une commission

Art. 11ter.Les demandes introduites sont évaluées par une commission

consultative composée de représentants du Département de consultative composée de représentants du Département de
l'Enseignement et de la Formation et de l' 'Agentschap voor Hoger l'Enseignement et de la Formation et de l' 'Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de
l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des
Allocations d'Etudes). Allocations d'Etudes).
Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de
sélection tiendra compte des critères suivants : sélection tiendra compte des critères suivants :
1° l'avis du consortium éducation des adultes; 1° l'avis du consortium éducation des adultes;
2° la mesure dans laquelle la compétence d'enseignement nouvelle 2° la mesure dans laquelle la compétence d'enseignement nouvelle
demandée s'aligne sur le profil ou la capacité d'enseignement déjà demandée s'aligne sur le profil ou la capacité d'enseignement déjà
présente du centre; présente du centre;
3° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la 3° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la
compétence d'enseignement nouvelle demandée; compétence d'enseignement nouvelle demandée;
4° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la 4° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la
compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de
recrutement du centre; recrutement du centre;
5° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la 5° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la
compétence d'enseignement nouvelle demandée; compétence d'enseignement nouvelle demandée;
6° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une 6° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une
vision à long terme de la direction du centre; vision à long terme de la direction du centre;
7° si le centre dispose de l'expertise et de l'infrastructure 7° si le centre dispose de l'expertise et de l'infrastructure
nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement
nouvelle demandée; nouvelle demandée;
8° la présence d'un protocole du comité local de la direction du 8° la présence d'un protocole du comité local de la direction du
centre demandeuse; centre demandeuse;
9° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection 9° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection
n'a pas émis de réserve pour une formation qui appartient à la même n'a pas émis de réserve pour une formation qui appartient à la même
discipline que la formation pour laquelle la compétence d'enseignement discipline que la formation pour laquelle la compétence d'enseignement
a été demandée. a été demandée.

Art. 11quater.Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la

Art. 11quater.Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la

compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre
d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée
conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter. conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter.
Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement
demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette
compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours,
soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année
scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la
date à laquelle la demande a été introduite. date à laquelle la demande a été introduite.
Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de
périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe
de points dans des lieux d'implantation supplémentaires de points dans des lieux d'implantation supplémentaires

Article 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes

Article 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes

qui, conformément à l'article 68, § 2, du décret, souhaite utiliser qui, conformément à l'article 68, § 2, du décret, souhaite utiliser
des périodes/enseignant et des fonctions dans une implantation des périodes/enseignant et des fonctions dans une implantation
supplémentaire, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard supplémentaire, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard
le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de
l'administration compétente. l'administration compétente.
La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette
demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium
éducation des adultes auquel le centre est affilié. éducation des adultes auquel le centre est affilié.
Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur
le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret.
Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012
fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012
est remplacée par le 17 février 2012. est remplacée par le 17 février 2012.

Art. 11sexies.Les demandes introduites sont évaluées par la

Art. 11sexies.Les demandes introduites sont évaluées par la

commission de consultation visée à l'article 11ter, alinéa premier. commission de consultation visée à l'article 11ter, alinéa premier.
Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient
compte des critères visés à l'article 11ter, alinéa deux, 1° à 8°. compte des critères visés à l'article 11ter, alinéa deux, 1° à 8°.

Art. 11septies.Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande,

Art. 11septies.Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande,

la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une
demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies
et 11sexies. et 11sexies.
Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre
d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les
fonctions dans les implantation supplémentaires, soit à partir du 1er fonctions dans les implantation supplémentaires, soit à partir du 1er
février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre
de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la
décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a
été introduite. » été introduite. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mars 2012. Bruxelles, le 2 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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