| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres | 2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les chapitres |
| Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 | Vbis et Vter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 |
| relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des | relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des |
| adultes | adultes |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
| notamment les articles 64 et 68, remplacés par le décret du 23 | notamment les articles 64 et 68, remplacés par le décret du 23 |
| décembre 2011; | décembre 2011; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à |
| l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; | l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2011; |
| Vu l'avis 50.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en | Vu l'avis 50.862/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
| Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 |
| relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des | relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des |
| adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai | adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai |
| 2008, 4 septembre 2009, 11 juin 2010 et 23 juillet 2010, le chapitre | 2008, 4 septembre 2009, 11 juin 2010 et 23 juillet 2010, le chapitre |
| Vbis, comportant les articles 11bis à 11quinquies inclus, et le | Vbis, comportant les articles 11bis à 11quinquies inclus, et le |
| chapitre Vter, comportant les articles 11sexies à 11octies inclus, | chapitre Vter, comportant les articles 11sexies à 11octies inclus, |
| sont remplacés par ce qui suit : | sont remplacés par ce qui suit : |
| « Chapitre Vbis. Procédure de demande pour l'octroi de la compétence | « Chapitre Vbis. Procédure de demande pour l'octroi de la compétence |
| d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes | d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes |
Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, |
Art. 11bis.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, |
| conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence | conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence |
| d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des | d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des |
| adultes, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 | adultes, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le 31 |
| janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de | janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de |
| l'administration compétente. | l'administration compétente. |
| La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette | La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette |
| demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium | demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium |
| éducation des adultes auquel le centre est affilié. | éducation des adultes auquel le centre est affilié. |
| Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur | Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur |
| le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. | le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. |
| Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 | Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 |
| fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 | fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 |
| est remplacée par le 17 février 2012. | est remplacée par le 17 février 2012. |
Art. 11ter.Les demandes introduites sont évaluées par une commission |
Art. 11ter.Les demandes introduites sont évaluées par une commission |
| consultative composée de représentants du Département de | consultative composée de représentants du Département de |
| l'Enseignement et de la Formation et de l' 'Agentschap voor Hoger | l'Enseignement et de la Formation et de l' 'Agentschap voor Hoger |
| Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de | Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de |
| l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des | l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des |
| Allocations d'Etudes). | Allocations d'Etudes). |
| Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de | Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de |
| sélection tiendra compte des critères suivants : | sélection tiendra compte des critères suivants : |
| 1° l'avis du consortium éducation des adultes; | 1° l'avis du consortium éducation des adultes; |
| 2° la mesure dans laquelle la compétence d'enseignement nouvelle | 2° la mesure dans laquelle la compétence d'enseignement nouvelle |
| demandée s'aligne sur le profil ou la capacité d'enseignement déjà | demandée s'aligne sur le profil ou la capacité d'enseignement déjà |
| présente du centre; | présente du centre; |
| 3° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la | 3° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la |
| compétence d'enseignement nouvelle demandée; | compétence d'enseignement nouvelle demandée; |
| 4° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la | 4° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la |
| compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de | compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de |
| recrutement du centre; | recrutement du centre; |
| 5° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la | 5° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la |
| compétence d'enseignement nouvelle demandée; | compétence d'enseignement nouvelle demandée; |
| 6° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une | 6° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une |
| vision à long terme de la direction du centre; | vision à long terme de la direction du centre; |
| 7° si le centre dispose de l'expertise et de l'infrastructure | 7° si le centre dispose de l'expertise et de l'infrastructure |
| nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement | nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement |
| nouvelle demandée; | nouvelle demandée; |
| 8° la présence d'un protocole du comité local de la direction du | 8° la présence d'un protocole du comité local de la direction du |
| centre demandeuse; | centre demandeuse; |
| 9° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection | 9° si, dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection |
| n'a pas émis de réserve pour une formation qui appartient à la même | n'a pas émis de réserve pour une formation qui appartient à la même |
| discipline que la formation pour laquelle la compétence d'enseignement | discipline que la formation pour laquelle la compétence d'enseignement |
| a été demandée. | a été demandée. |
Art. 11quater.Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la |
Art. 11quater.Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la |
| compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre | compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre |
| d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée | d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée |
| conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter. | conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter. |
| Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement | Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement |
| demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette | demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette |
| compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, | compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, |
| soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année | soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année |
| scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la | scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la |
| date à laquelle la demande a été introduite. | date à laquelle la demande a été introduite. |
| Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de | Chapitre Vter. Procédure de demande pour l'utilisation de |
| périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe | périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe |
| de points dans des lieux d'implantation supplémentaires | de points dans des lieux d'implantation supplémentaires |
Article 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes |
Article 11quinquies.La direction d'un centre d'éducation des adultes |
| qui, conformément à l'article 68, § 2, du décret, souhaite utiliser | qui, conformément à l'article 68, § 2, du décret, souhaite utiliser |
| des périodes/enseignant et des fonctions dans une implantation | des périodes/enseignant et des fonctions dans une implantation |
| supplémentaire, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard | supplémentaire, peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard |
| le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de | le 31 janvier ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de |
| l'administration compétente. | l'administration compétente. |
| La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette | La direction du centre d'éducation des adultes demandeur soumet cette |
| demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium | demande au préalable à l'avis de l'assemblée générale du consortium |
| éducation des adultes auquel le centre est affilié. | éducation des adultes auquel le centre est affilié. |
| Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur | Le consortium éducation des adultes formule un avis en se basant sur |
| le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. | le plan de formation visé à l'article 75, § 1er, 2°, du décret. |
| Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 | Par dérogation à l'alinéa premier, la date limite du 31 janvier 2012 |
| fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 | fixée pour l'introduction d'un dossier pour l'année calendaire 2012 |
| est remplacée par le 17 février 2012. | est remplacée par le 17 février 2012. |
Art. 11sexies.Les demandes introduites sont évaluées par la |
Art. 11sexies.Les demandes introduites sont évaluées par la |
| commission de consultation visée à l'article 11ter, alinéa premier. | commission de consultation visée à l'article 11ter, alinéa premier. |
| Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient | Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient |
| compte des critères visés à l'article 11ter, alinéa deux, 1° à 8°. | compte des critères visés à l'article 11ter, alinéa deux, 1° à 8°. |
Art. 11septies.Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande, |
Art. 11septies.Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande, |
| la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une | la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une |
| demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies | demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies |
| et 11sexies. | et 11sexies. |
| Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre | Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre |
| d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les | d'éducation des adultes peut utiliser les périodes/enseignant et les |
| fonctions dans les implantation supplémentaires, soit à partir du 1er | fonctions dans les implantation supplémentaires, soit à partir du 1er |
| février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre | février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre |
| de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la | de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la |
| décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a | décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a |
| été introduite. » | été introduite. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 2 mars 2012. | Bruxelles, le 2 mars 2012. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
| des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
| P. SMET | P. SMET |