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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012
portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique
rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20 ; notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des
droits de l'enfant et de la jeunesse, notamment l'article 8, §§ 7 et droits de l'enfant et de la jeunesse, notamment l'article 8, §§ 7 et
8, l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, 8, l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11,
§§ 3 à 5, l'article 12, alinéas 1er et 3, l'article 13, § 1er, dernier §§ 3 à 5, l'article 12, alinéas 1er et 3, l'article 13, § 1er, dernier
alinéa, l'article 14, alinéa 2, et l'article 15, § 9, alinéa 1er, 1° alinéa, l'article 14, alinéa 2, et l'article 15, § 9, alinéa 1er, 1°
et 3° ; et 3° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant
exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée
des droits de l'enfant et de la jeunesse ; des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27
septembre 2016 ; septembre 2016 ;
Vu l'avis 1615 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre Vu l'avis 1615 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre
2016 ; 2016 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du
Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné
le 25 octobre 2016 ; le 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.337/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en Vu l'avis 60.337/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif
à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les phrases « Afin d'obtenir une subvention de 1° au paragraphe 1er, les phrases « Afin d'obtenir une subvention de
fonctionnement sur la base des articles 9, 10, 11 ou 13, § 2, du fonctionnement sur la base des articles 9, 10, 11 ou 13, § 2, du
décret du 20 janvier 2012, l'association introduit une demande avant décret du 20 janvier 2012, l'association introduit une demande avant
le 1er juin auprès de l'administration dans laquelle elle indique le 1er juin auprès de l'administration dans laquelle elle indique
explicitement si elle poursuit un agrément ou demande un explicitement si elle poursuit un agrément ou demande un
subventionnement préalablement à l'agrément. En outre, elle doit subventionnement préalablement à l'agrément. En outre, elle doit
indiquer explicitement si elle poursuit ou demande un subventionnement indiquer explicitement si elle poursuit ou demande un subventionnement
comme association communautaire de jeunesse agréée, comme association comme association communautaire de jeunesse agréée, comme association
d'information et de participation ou comme association relative à d'information et de participation ou comme association relative à
l'éducation culturelle. » sont remplacées par la phrase « Pour obtenir l'éducation culturelle. » sont remplacées par la phrase « Pour obtenir
une subvention de fonctionnement en application des articles 9, 10 ou une subvention de fonctionnement en application des articles 9, 10 ou
11 du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit, avant le 1er 11 du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit, avant le 1er
juin, auprès de l'administration une demande dans laquelle elle juin, auprès de l'administration une demande dans laquelle elle
indique explicitement si elle poursuit un agrément comme association indique explicitement si elle poursuit un agrément comme association
communautaire de jeunesse, comme association d'information et de communautaire de jeunesse, comme association d'information et de
participation ou comme association culturo-éducative. » ; participation ou comme association culturo-éducative. » ;
2° dans le paragraphe 4, les mots « ou non-subventionnement » sont 2° dans le paragraphe 4, les mots « ou non-subventionnement » sont
abrogés ; abrogés ;
3° dans le paragraphe 4, les mots « notifiée formellement » sont 3° dans le paragraphe 4, les mots « notifiée formellement » sont
remplacés par le mot « communiquée » ; remplacés par le mot « communiquée » ;
4° dans le paragraphe 5 les mots « ou au subventionnement » sont 4° dans le paragraphe 5 les mots « ou au subventionnement » sont
abrogés. abrogés.

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase «

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase «

et § 2, alinéa six, » est abrogé. et § 2, alinéa six, » est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er le membre de phrase « visées à l'article 13, § 2, 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « visées à l'article 13, § 2,
du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions
variables et qui poursuivent un agrément » est remplacé par le membre variables et qui poursuivent un agrément » est remplacé par le membre
de phrase « visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012 de phrase « visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012
qui reçoivent déjà des subventions variables ou sont subventionnées en qui reçoivent déjà des subventions variables ou sont subventionnées en
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015
portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels
subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à
l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des
contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté
royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de
contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs
locaux » ; locaux » ;
2° au paragraphe 3, les mots « notifiée formellement » sont remplacés 2° au paragraphe 3, les mots « notifiée formellement » sont remplacés
par le mot « communiquée ». par le mot « communiquée ».

Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

notifiée formellement » sont remplacés par le mot « communiquée ». notifiée formellement » sont remplacés par le mot « communiquée ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la date « 1er janvier » est remplacée par la 1° dans l'alinéa 1er, la date « 1er janvier » est remplacée par la
date « 1er juillet » ; date « 1er juillet » ;
2° dans l'alinéa 1er, le mot « quadriennale » est abrogé ; 2° dans l'alinéa 1er, le mot « quadriennale » est abrogé ;
3° dans l'alinéa 2, la date « 30 juin » est remplacée par la date « 15 3° dans l'alinéa 2, la date « 30 juin » est remplacée par la date « 15
octobre » ; octobre » ;
4° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est remplacé par le mot « 4° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est remplacé par le mot «
quinquennale » ; quinquennale » ;
5° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est abrogé. 5° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est abrogé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 9.En cas de coopération entre des associations qui, en

«

Art. 9.En cas de coopération entre des associations qui, en

application du décret du 20 janvier 2012, reçoivent des subventions de application du décret du 20 janvier 2012, reçoivent des subventions de
fonctionnement, sont divisées, pour le calcul des heures de fonctionnement, sont divisées, pour le calcul des heures de
participation et de formation dans les modules, visées à l'article 9, participation et de formation dans les modules, visées à l'article 9,
§§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5, du §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5, du
décret précité, les heures de participation ou de formation sur les décret précité, les heures de participation ou de formation sur les
associations coopératives au prorata du nombre d'accompagnateurs associations coopératives au prorata du nombre d'accompagnateurs
engagés par les associations. ». engagés par les associations. ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont

abrogés. abrogés.

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 février 2015, le paragraphe 5 est abrogé. Gouvernement flamand du 27 février 2015, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à

l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1 janvier 2020. l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1 janvier 2020.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2016. Bruxelles, le 2 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
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