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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02/12/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers 2 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers
arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme
Vlaanderen » (Tourisme Belgique-Flandre & Bruxelles) Vlaanderen » (Tourisme Belgique-Flandre & Bruxelles)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 20 et 87, § 1er; notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations
actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous),
notamment l'article 15, § 9, remplacé par le décret du 13 juillet notamment l'article 15, § 9, remplacé par le décret du 13 juillet
2007, et l'article 16, premier et cinquième alinéas, remplacés par le 2007, et l'article 16, premier et cinquième alinéas, remplacés par le
décret du 13 juillet 2007; décret du 13 juillet 2007;
Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages,
modifié par le décret du 8 juillet 2011; modifié par le décret du 8 juillet 2011;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique,
modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011; modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011;
Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le
cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen », cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »,
notamment l'article 22; notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant
exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de
voyages; voyages;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant la
politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques; politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution
du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique; du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les
normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements
touristiques doivent satisfaire; touristiques doivent satisfaire;
Vu l'avis du « Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen » Vu l'avis du « Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen »
(Conseil consultatif stratégique affaires étrangères), rendu le 20 (Conseil consultatif stratégique affaires étrangères), rendu le 20
octobre 2011; octobre 2011;
Vu l'avis du comité d'avis des agences de voyages, rendu le 20 octobre Vu l'avis du comité d'avis des agences de voyages, rendu le 20 octobre
2011; 2011;
Vu l'avis de la Commission technique pour la Sécurité incendie pour Vu l'avis de la Commission technique pour la Sécurité incendie pour
les hébergements touristiques, rendu le 24 octobre 2011; les hébergements touristiques, rendu le 24 octobre 2011;
Vu l'avis du comité d'avis des hébergements touristiques, rendu le 26 Vu l'avis du comité d'avis des hébergements touristiques, rendu le 26
octobre 2011; octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 septembre 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 septembre 2011;
Vu l'avis 50.536/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2011, en Vu l'avis 50.536/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de
l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et
de la Périphérie flamande de Bruxelles; de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le
statut des agences de voyages statut des agences de voyages

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le
statut des agences de voyages, il est inséré un point 2° /1, rédigé statut des agences de voyages, il est inséré un point 2° /1, rédigé
comme suit : comme suit :
« 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires « 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères : la personne chargée de la direction du Département étrangères : la personne chargée de la direction du Département
flamand des Affaires étrangères; ». flamand des Affaires étrangères; ».

Art. 2.Dans les articles 2, § 3, quatrième alinéa, 5, 4°, 6, 8, § 4,

Art. 2.Dans les articles 2, § 3, quatrième alinéa, 5, 4°, 6, 8, § 4,

9, § 4, 10, 11, premier et troisième alinéas, 12, premier alinéa, 17, 9, § 4, 10, 11, premier et troisième alinéas, 12, premier alinéa, 17,
§ 2, 2°, et § 4, 19, 22, § 1er, deuxième et troisième alinéas, § 2, § 2, 2°, et § 4, 19, 22, § 1er, deuxième et troisième alinéas, § 2,
premier et deuxième alinéas, §§ 3 et 4, 24, 25, 28, premier alinéa, 29 premier et deuxième alinéas, §§ 3 et 4, 24, 25, 28, premier alinéa, 29
et 30, 3°, du même arrêté, les mots « par Toerisme Vlaanderen » sont et 30, 3°, du même arrêté, les mots « par Toerisme Vlaanderen » sont
chaque fois remplacés par les mots « par le Département flamand des chaque fois remplacés par les mots « par le Département flamand des
Affaires étrangères », les mots « Toerisme Vlaanderen » sont chaque Affaires étrangères », les mots « Toerisme Vlaanderen » sont chaque
fois remplacés par les mots « Le/le Département flamand des Affaires fois remplacés par les mots « Le/le Département flamand des Affaires
étrangères », les mots « auprès (de) Toerisme Vlaanderen » sont chaque étrangères », les mots « auprès (de) Toerisme Vlaanderen » sont chaque
fois remplacés par les mots « auprès du Département flamand des fois remplacés par les mots « auprès du Département flamand des
Affaires étrangères », les mots « de Toerisme Vlaanderen » sont chaque Affaires étrangères », les mots « de Toerisme Vlaanderen » sont chaque
fois remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires fois remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires
étrangères », et les mots « à Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois étrangères », et les mots « à Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois
remplacés par les mots « au Département flamand des Affaires remplacés par les mots « au Département flamand des Affaires
étrangères ». étrangères ».

Art. 3.Dans l'article 3, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié

Art. 3.Dans l'article 3, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots «
de Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du Département de Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du Département
flamand des Affaires étrangères ». flamand des Affaires étrangères ».

Art. 4.Dans les articles 8, § 5, et 9, § 5, du même arrêté, les mots

Art. 4.Dans les articles 8, § 5, et 9, § 5, du même arrêté, les mots

« Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département
flamand des Affaires étrangères »et dans l'article 22, § 2, quatrième flamand des Affaires étrangères »et dans l'article 22, § 2, quatrième
alinéa, du même arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont alinéa, du même arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont
remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand
des Affaires étrangères ». des Affaires étrangères ».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont 1° dans le premier alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont
remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires
étrangères », et dans le troisième alinéa, les mots « Toerisme étrangères », et dans le troisième alinéa, les mots « Toerisme
Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du
Département flamand des Affaires étrangères »; Département flamand des Affaires étrangères »;
2° dans le deuxième alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen ne prend 2° dans le deuxième alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen ne prend
une décision de refus qu'après » sont remplacés par les mots « Le une décision de refus qu'après » sont remplacés par les mots « Le
secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ne secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ne
prend une décision de refus qu'après ». prend une décision de refus qu'après ».

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 mai 2009, le paragraphe 4/1 est remplacé Gouvernement flamand du 15 mai 2009, le paragraphe 4/1 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 4/1. Un représentant du Département flamand des Affaires « § 4/1. Un représentant du Département flamand des Affaires
étrangères, désigné par le secrétaire général du Département flamand étrangères, désigné par le secrétaire général du Département flamand
des Affaires étrangères et autre que le membre du personnel chargé du des Affaires étrangères et autre que le membre du personnel chargé du
secrétariat du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis secrétariat du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis
des agences de voyages avec voix consultative. En cas d'empêchement, des agences de voyages avec voix consultative. En cas d'empêchement,
le représentant peut désigner un suppléant. le représentant peut désigner un suppléant.
En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de « En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de «
Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de «
Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le
représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ». représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ».

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « à Toerisme Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « à Toerisme
Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département
flamand des Affaires étrangères ». flamand des Affaires étrangères ».

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, le premier alinéa est

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, le premier alinéa est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le Département flamand des Affaires étrangères délivre par point de « Le Département flamand des Affaires étrangères délivre par point de
vente un sigle physique et virtuel, dont le modèle est fixé par le vente un sigle physique et virtuel, dont le modèle est fixé par le
Ministre. Il est délivré aux bureaux de location touristiques un sigle Ministre. Il est délivré aux bureaux de location touristiques un sigle
distinct, dont le modèle est fixé par le Ministre. Chaque sigle doit distinct, dont le modèle est fixé par le Ministre. Chaque sigle doit
être bien visible au public dans chaque point de vente et sur chaque être bien visible au public dans chaque point de vente et sur chaque
site web, et est représenté sur chaque document remis au public. ». site web, et est représenté sur chaque document remis au public. ».

Art. 9.Dans l'article 31bis, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 9.Dans l'article 31bis, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « Toerisme du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « Toerisme
Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département flamand des Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département flamand des
Affaires étrangères ». Affaires étrangères ».

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le secrétaire général du Département flamand des Affaires « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères, ainsi que les membres du personnel de son service désignés étrangères, ainsi que les membres du personnel de son service désignés
à cet effet, sont habilités à surveiller et contrôler le respect des à cet effet, sont habilités à surveiller et contrôler le respect des
dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. »; dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. »;
2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand, visé à l'article « Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand, visé à l'article
9, quatrième alinéa, du décret, est transmise au Département flamand 9, quatrième alinéa, du décret, est transmise au Département flamand
des Affaires étrangères. ». des Affaires étrangères. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un article flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un article
32/1, rédigé comme suit : 32/1, rédigé comme suit :
«

Art. 32/1.Les amendes administratives sont imposées par le

«

Art. 32/1.Les amendes administratives sont imposées par le

secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au
nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 11 nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 11
du décret. ». du décret. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un chapitre flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un chapitre
IV/1, comprenant l'article 33/1, rédigé comme suit : IV/1, comprenant l'article 33/1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IV/ 1. - Délégation de compétences « CHAPITRE IV/ 1. - Délégation de compétences

Art. 33/1.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires

Art. 33/1.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires

étrangères peut déléguer les compétences, visées à l'article 13, étrangères peut déléguer les compétences, visées à l'article 13,
premier, deuxième et troisième alinéas, à l'article 22, § 2, quatrième premier, deuxième et troisième alinéas, à l'article 22, § 2, quatrième
alinéa, et aux articles 32 et 32/1, à un ou plusieurs membres du alinéa, et aux articles 32 et 32/1, à un ou plusieurs membres du
personnel de son service. ». personnel de son service. ».

Art. 13.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 13.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 14.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 14.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est abrogée. Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est abrogée.
CHAPITRE 2. - Modifications à l' arrêté du Gouvernement flamand du 14 CHAPITRE 2. - Modifications à l' arrêté du Gouvernement flamand du 14
décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des
hébergements touristiques hébergements touristiques

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des
hébergements touristiques, les mots « dans le secteur des hébergements hébergements touristiques, les mots « dans le secteur des hébergements
touristiques » sont remplacés par les mots « dans le cadre de « touristiques » sont remplacés par les mots « dans le cadre de «
Toerisme voor Allen » ». Toerisme voor Allen » ».

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les points 1° et 2° sont

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les points 1° et 2° sont

abrogés. abrogés.

Art. 17.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 17.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.Le personnel désigné par « Toerisme Vlaanderen » est

«

Art. 2.Le personnel désigné par « Toerisme Vlaanderen » est

habilité à surveiller et contrôler le respect des dispositions du habilité à surveiller et contrôler le respect des dispositions du
décret du 18 juillet 2003 et de ses arrêtés d'exécution. ». décret du 18 juillet 2003 et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « l'article

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « l'article

8 du décret du 20 mars 1984, à l'article 9 du décret du 3 mars 1993 et 8 du décret du 20 mars 1984, à l'article 9 du décret du 3 mars 1993 et
à » est abrogé. à » est abrogé.

Art. 19.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « l'article

Art. 19.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « l'article

7 du décret du 20 mars 1984, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 et 7 du décret du 20 mars 1984, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 et
à » est abrogé. à » est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à
l'hébergement touristique l'hébergement touristique

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai

2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à
l'hébergement touristique sont apportées les modifications suivantes : l'hébergement touristique sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
« 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires « 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères : la personne chargée de la direction du Département étrangères : la personne chargée de la direction du Département
flamand des Affaires étrangères; »; flamand des Affaires étrangères; »;
2° au point 4°, le membre de phrase « l'article 18, § 2, du décret du 2° au point 4°, le membre de phrase « l'article 18, § 2, du décret du
10 juillet 2008 » est remplacée par le membre de phrase « l'article 10 juillet 2008 » est remplacée par le membre de phrase « l'article
16, deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ». 16, deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un chapitre Ier/1, flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un chapitre Ier/1,
comprenant les articles 1/1 à 1/3 inclus, rédigés comme suit : comprenant les articles 1/1 à 1/3 inclus, rédigés comme suit :
« CHAPITRE Ier/ 1. - Instance compétente « CHAPITRE Ier/ 1. - Instance compétente

Art. 1/1.L'exécution du décret du 10 juillet 2008 est confiée au

Art. 1/1.L'exécution du décret du 10 juillet 2008 est confiée au

Département flamand des Affaires étrangères, avec maintien des Département flamand des Affaires étrangères, avec maintien des
compétences du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des compétences du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des
Impôts) en matière de recouvrement des amendes administratives Impôts) en matière de recouvrement des amendes administratives
incontestées et exigibles. incontestées et exigibles.
Le Département flamand des Affaires étrangères établit les modèles des Le Département flamand des Affaires étrangères établit les modèles des
formulaires au moyen desquels les hébergements touristiques doivent formulaires au moyen desquels les hébergements touristiques doivent
être notifiés ou au moyen desquels la demande d'autorisation doit être être notifiés ou au moyen desquels la demande d'autorisation doit être
introduite auprès du Département flamand des Affaires étrangères. introduite auprès du Département flamand des Affaires étrangères.

Art. 1/2.L'autorisation est accordée, modifiée, refusée, suspendue ou

Art. 1/2.L'autorisation est accordée, modifiée, refusée, suspendue ou

retirée par le secrétaire général du Département flamand des Affaires retirée par le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères. étrangères.

Art. 1/3.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires

Art. 1/3.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires

étrangères peut déléguer les compétences, visées aux articles 1/1, étrangères peut déléguer les compétences, visées aux articles 1/1,
1/2, 9, 19°, a) et d), 33, §§ 1er et 2, et 34/1, à un ou plusieurs 1/2, 9, 19°, a) et d), 33, §§ 1er et 2, et 34/1, à un ou plusieurs
membres du personnel de son service. ». membres du personnel de son service. ».

Art. 22.Dans les articles 9, 9°, 11, 1°, e), 12, 1°, e), 13, 1°, e),

Art. 22.Dans les articles 9, 9°, 11, 1°, e), 12, 1°, e), 13, 1°, e),

14, 1°, e), 15, 1°, d), 19, premier alinéa, 21, § 1er, 2° et 3°, et 14, 1°, e), 15, 1°, d), 19, premier alinéa, 21, § 1er, 2° et 3°, et
22, § 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « de « Toerisme 22, § 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « de « Toerisme
Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du
Département flamand des Affaires étrangères » et les mots « Toerisme Département flamand des Affaires étrangères » et les mots « Toerisme
Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « le Département Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « le Département
flamand des Affaires étrangères ». flamand des Affaires étrangères ».

Art. 23.Dans l'article 9, 19°, a) et d), du même arrêté, les mots «

Art. 23.Dans l'article 9, 19°, a) et d), du même arrêté, les mots «

Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire
général du Département flamand des Affaires étrangères » et dans général du Département flamand des Affaires étrangères » et dans
l'article 27, premier alinéa, dumême arrêté, les mots « Toerisme l'article 27, premier alinéa, dumême arrêté, les mots « Toerisme
Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du
Département flamand des Affaires étrangères ». Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 5 est

Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 5 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères, « § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères,
désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat
du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis des du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis des
hébergements touristiques avec voix consultative. En cas hébergements touristiques avec voix consultative. En cas
d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant. d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant.
En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de « En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de «
Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de «
Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le
représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ». représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ».

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un titre V/1, comprenant flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un titre V/1, comprenant
les articles 20/1 à 20/3 inclus, rédigés comme suit : les articles 20/1 à 20/3 inclus, rédigés comme suit :
« TITRE V/1. - Procédure de recours « TITRE V/1. - Procédure de recours

Art. 20/1.Conformément à l'article 16 du décret du 10 juillet 2008,

Art. 20/1.Conformément à l'article 16 du décret du 10 juillet 2008,

le demandeur de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou, le le demandeur de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou, le
cas échéant, son mandataire, peut introduire un recours auprès du cas échéant, son mandataire, peut introduire un recours auprès du
Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée, fax ou voie Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée, fax ou voie
électronique, à condition d'obtenir un accusé de réception du électronique, à condition d'obtenir un accusé de réception du
destinataire, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la destinataire, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la
réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait de réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait de
l'autorisation ou de la classification de confort obtenue. l'autorisation ou de la classification de confort obtenue.

Art. 20/2.Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours, la

Art. 20/2.Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours, la

personne introduisant le recours reçoit du Ministre un avis de personne introduisant le recours reçoit du Ministre un avis de
réception par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à réception par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à
condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Cet avis condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Cet avis
de réception mentionne au moins le délai, visé à l'article 20/3, et la de réception mentionne au moins le délai, visé à l'article 20/3, et la
mention qu'à défaut de notification dans ce délai, le recours est mention qu'à défaut de notification dans ce délai, le recours est
censé être accepté. censé être accepté.

Art. 20/3.Dans un délai de trente jours ouvrables de la réception du

Art. 20/3.Dans un délai de trente jours ouvrables de la réception du

recours et après avis de la commission de recours pour les recours et après avis de la commission de recours pour les
hébergements touristiques, le Ministre statue sur le recours. hébergements touristiques, le Ministre statue sur le recours.
La décision du Ministre sur le recours est communiquée au demandeur de La décision du Ministre sur le recours est communiquée au demandeur de
l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, à l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, à
son mandataire par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à son mandataire par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à
condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Si la condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Si la
décision sur le recours n'a pas été communiquée à la personne décision sur le recours n'a pas été communiquée à la personne
concernée dans un délai de quarante jours ouvrables après concernée dans un délai de quarante jours ouvrables après
l'introduction du recours, le recours est censé être accepté, sauf si l'introduction du recours, le recours est censé être accepté, sauf si
le Ministre communique dans ce délai sa décision de prolongation le Ministre communique dans ce délai sa décision de prolongation
exceptionnelle du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trente exceptionnelle du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trente
jours calendaires et ne peut pas être renouvelée. jours calendaires et ne peut pas être renouvelée.
Une copie de la décision est transmise au Département flamand des Une copie de la décision est transmise au Département flamand des
Affaires étrangères et au bourgmestre de la commune où se situent les Affaires étrangères et au bourgmestre de la commune où se situent les
hébergements touristiques. ». hébergements touristiques. ».

Art. 26.Dans l'article 27, premier alinéa, du même arrêté, le membre

Art. 26.Dans l'article 27, premier alinéa, du même arrêté, le membre

de phrase « l'article 16, § 1er, alinéa premier, du décret du 10 de phrase « l'article 16, § 1er, alinéa premier, du décret du 10
juillet 2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16, juillet 2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16,
deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ». deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ».

Art. 27.Dans l'article 33, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « Le

Art. 27.Dans l'article 33, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « Le

fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen » » sont remplacés fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen » » sont remplacés
par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des
Affaires étrangères ». Affaires étrangères ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 33/1, rédigé flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 33/1, rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 33/1.« Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand,

«

Art. 33/1.« Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand,

visé à l'article 20, sixième alinéa, du décret du 10 juillet 2008, est visé à l'article 20, sixième alinéa, du décret du 10 juillet 2008, est
transmise au Département flamand des Affaires étrangères. ». transmise au Département flamand des Affaires étrangères. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 34/1, rédigé flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 34/1, rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 34/1.Les amendes administratives sont imposées par le

«

Art. 34/1.Les amendes administratives sont imposées par le

secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au
nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 22 nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 22
du décret du 10 juillet 2008. ». du décret du 10 juillet 2008. ».
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques
auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire

Art. 30.Dans les articles 3, premier alinéa, 4, § 2, premier alinéa,

Art. 30.Dans les articles 3, premier alinéa, 4, § 2, premier alinéa,

5, § 2, deuxième alinéa, 6, § 1er, deuxième alinéa, 8, § 1er, deuxième 5, § 2, deuxième alinéa, 6, § 1er, deuxième alinéa, 8, § 1er, deuxième
alinéa, 9, § 1er, premier et deuxième alinéas, 10, 11, § 1er, premier alinéa, 9, § 1er, premier et deuxième alinéas, 10, 11, § 1er, premier
et troisième alinéas, 12, § 2, 13, § 3, 4°, 14, deuxième alinéa, 16, et troisième alinéas, 12, § 2, 13, § 3, 4°, 14, deuxième alinéa, 16,
premier alinéa, et 23, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 premier alinéa, et 23, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques
auxquelles les logement touristiques doivent satisfaire, les mots « auxquelles les logement touristiques doivent satisfaire, les mots «
Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Le/le Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Le/le
Département flamand des Affaires étrangères », les mots « de « Département flamand des Affaires étrangères », les mots « de «
Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du
Département flamand des Affaires étrangères », et les mots « à « Département flamand des Affaires étrangères », et les mots « à «
Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « au Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « au
Département flamand des Affaires étrangères ». Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 31.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 5 est

Art. 31.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 5 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères, « § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères,
désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires
étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat
de la Commission technique pour la Sécurité incendie, assiste aux de la Commission technique pour la Sécurité incendie, assiste aux
réunions de la Commission technique pour la Sécurité incendie avec réunions de la Commission technique pour la Sécurité incendie avec
voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner
un suppléant. un suppléant.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 32.Les signes distinctifs, délivrés par « Toerisme Vlaanderen »

Art. 32.Les signes distinctifs, délivrés par « Toerisme Vlaanderen »

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 12, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 12,
§ 7, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, § 7, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique,
et de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet et de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet
2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des
agences de voyages, gardent leur validité jusqu'à ce que le agences de voyages, gardent leur validité jusqu'à ce que le
Département flamand des Affaires étrangères fournisse ou délivre un Département flamand des Affaires étrangères fournisse ou délivre un
nouveau signe distinctif. nouveau signe distinctif.

Art. 33.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er

Art. 33.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er

décembre 2011 : décembre 2011 :
1° le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le 1° le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le
cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »; cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »;
2° le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 13 et 14 qui 2° le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 13 et 14 qui
entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant le entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant le
tourisme dans ses attributions. tourisme dans ses attributions.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions,

Art. 34.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2011. Bruxelles, le 2 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires
intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie
flamande de Bruxelles, flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
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