Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie » | Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement | 2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement |
général du « Fonds Vlaanderen-Azie » (Fonds Flandre-Asie) | général du « Fonds Vlaanderen-Azie » (Fonds Flandre-Asie) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures | Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 23. | d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 23. |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 17 juin 1996; | donné le 17 juin 1996; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relative à | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relative à |
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juillet 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juillet 1997, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, | Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, |
des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand des Finances, | des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand des Finances, |
du Budget et de la Politique de Santé; | du Budget et de la Politique de Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1. le Fonds : le « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie) créé | 1. le Fonds : le « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie) créé |
par le Chapitre VI du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses | par le Chapitre VI du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 1997; | mesures d'accompagnement du budget 1997; |
2. secrétaire général : le secrétaire général qui dirige le | 2. secrétaire général : le secrétaire général qui dirige le |
Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de | Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
3. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire qui est chargé de la | 3. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire qui est chargé de la |
gestion du Fonds visé au point 1. | gestion du Fonds visé au point 1. |
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de participations, de | CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de participations, de |
prêts subordonnés et de garanties | prêts subordonnés et de garanties |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'application du |
Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'application du |
présent arrêté, les investissements industriels doivent remplir les | présent arrêté, les investissements industriels doivent remplir les |
conditions posées au niveau de l'orientation géographique, du profil | conditions posées au niveau de l'orientation géographique, du profil |
de l'entreprise, de la nature des investissements et du partenariat, | de l'entreprise, de la nature des investissements et du partenariat, |
telles que définies aux paragraphes 2 à 5. | telles que définies aux paragraphes 2 à 5. |
§ 2. L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son investissement par | § 2. L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son investissement par |
l'implantation ou l'extension d'une filiale dans un pays appartenant à | l'implantation ou l'extension d'une filiale dans un pays appartenant à |
la circonscription géographique « Asie », comprenant notamment les | la circonscription géographique « Asie », comprenant notamment les |
pays ou régions suivants : Chine, Hongkong, Taiwan, Indonésie, | pays ou régions suivants : Chine, Hongkong, Taiwan, Indonésie, |
Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam, Japon, Corée du | Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam, Japon, Corée du |
Sud et Inde, nommés ci-après « pays d'accueil ». | Sud et Inde, nommés ci-après « pays d'accueil ». |
Le Ministre ayant la politique en matière de débouchés et | Le Ministre ayant la politique en matière de débouchés et |
d'exportations dans ses attributions, peut, de façon motivée, modifier | d'exportations dans ses attributions, peut, de façon motivée, modifier |
la composition de cette liste de pays, soit en y ajoutant d'autres | la composition de cette liste de pays, soit en y ajoutant d'autres |
pays d'accueil asiatiques, soit en supprimant temporairement des pays. | pays d'accueil asiatiques, soit en supprimant temporairement des pays. |
Dans ce cas, les dossiers en cours continuent à être exécutés. | Dans ce cas, les dossiers en cours continuent à être exécutés. |
§ 3. L'entreprise bénéficiaire doit se situer en Région flamande et | § 3. L'entreprise bénéficiaire doit se situer en Région flamande et |
satisfaire aux dispositions en vigueur au niveau de l'Union européenne | satisfaire aux dispositions en vigueur au niveau de l'Union européenne |
pour ce qui est de la définition d'une petite et moyenne entreprise. | pour ce qui est de la définition d'une petite et moyenne entreprise. |
§ 4. Quant à la nature des investissements, le projet doit impliquer | § 4. Quant à la nature des investissements, le projet doit impliquer |
une opération d'investissement pur ou mixte d'un des types suivants : | une opération d'investissement pur ou mixte d'un des types suivants : |
- financement pur au moyen soit de moyens propres, soit de moyens | - financement pur au moyen soit de moyens propres, soit de moyens |
extérieurs; | extérieurs; |
- apport d'actifs matériels et/ou immatériels | - apport d'actifs matériels et/ou immatériels |
et doit viser à créer ou étendre une filiale, tout en respectant les | et doit viser à créer ou étendre une filiale, tout en respectant les |
dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays | dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays |
d'accueil concerné. | d'accueil concerné. |
Le Fonds se réserve le droit d'examiner la valorisation proposée par | Le Fonds se réserve le droit d'examiner la valorisation proposée par |
l'entreprise bénéficiaire. | l'entreprise bénéficiaire. |
§ 5. L'entreprise bénéficiaire peut faire appel au Fonds pour une | § 5. L'entreprise bénéficiaire peut faire appel au Fonds pour une |
opération d'investissement éventuellement mise sur pied avec un | opération d'investissement éventuellement mise sur pied avec un |
partenaire établi dans le pays d'accueil où a lieu l'investissement ou | partenaire établi dans le pays d'accueil où a lieu l'investissement ou |
provenant d'un tiers pays. | provenant d'un tiers pays. |
Au moins 50 % du capital social de la filiale doivent être la | Au moins 50 % du capital social de la filiale doivent être la |
propriété de l'entreprise bénéficiaire et/ou du Fonds, à moins que, | propriété de l'entreprise bénéficiaire et/ou du Fonds, à moins que, |
dans le pays d'accueil, les règlements et les lois n'en décident | dans le pays d'accueil, les règlements et les lois n'en décident |
autrement. | autrement. |
Section II. - Evaluation des projets | Section II. - Evaluation des projets |
Art. 3.§ 1er. L'entreprise doit démontrer que les investissements |
Art. 3.§ 1er. L'entreprise doit démontrer que les investissements |
industriels cadrent dans ses objectifs d'expansion et stimuleront | industriels cadrent dans ses objectifs d'expansion et stimuleront |
notamment l'exportation vers le marché d'un ou de plusieurs pays | notamment l'exportation vers le marché d'un ou de plusieurs pays |
d'accueil. | d'accueil. |
§ 2. Le comité consultatif visé à l'article 9 évalue le contenu des | § 2. Le comité consultatif visé à l'article 9 évalue le contenu des |
projets, tant au niveau des objectifs visés au paragraphe 1er, qu'au | projets, tant au niveau des objectifs visés au paragraphe 1er, qu'au |
niveau de l'opérationnalité industrielle de la filiale. | niveau de l'opérationnalité industrielle de la filiale. |
§ 3. L'évaluation s'effectue au moyen des directives établies par le | § 3. L'évaluation s'effectue au moyen des directives établies par le |
comité consultatif et soumises à l'approbation du Gouvernement | comité consultatif et soumises à l'approbation du Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Section III. - Les formes d'aide | Section III. - Les formes d'aide |
Art. 4.§ 1er. Les différentes formes d'aide accordée par le Fonds |
Art. 4.§ 1er. Les différentes formes d'aide accordée par le Fonds |
sont : | sont : |
1° participation au capital, telle que précisée à l'article 5; | 1° participation au capital, telle que précisée à l'article 5; |
2° prêts subordonnés, tels que précisés à l'article 6; | 2° prêts subordonnés, tels que précisés à l'article 6; |
3° garantie de la Région flamande, telle que précisée à l'article 7. | 3° garantie de la Région flamande, telle que précisée à l'article 7. |
§ 2. Les interventions financières visées au paragraphe précédent ne | § 2. Les interventions financières visées au paragraphe précédent ne |
peuvent être cumulées pour un même investissement. Les interventions | peuvent être cumulées pour un même investissement. Les interventions |
financières précitées ne peuvent non plus être cumulées avec d'autres | financières précitées ne peuvent non plus être cumulées avec d'autres |
formes d'intervention de la part d'une personne morale de droit public | formes d'intervention de la part d'une personne morale de droit public |
flamande pour le même investissement. S'il s'avérait que d'autres | flamande pour le même investissement. S'il s'avérait que d'autres |
interventions ont été perçues, l'aide précitée est diminuée | interventions ont été perçues, l'aide précitée est diminuée |
proportionnellement ou répétée. | proportionnellement ou répétée. |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les | débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les |
limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, | limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, |
pour le compte du Fonds, des moyens publics à la participation au | pour le compte du Fonds, des moyens publics à la participation au |
capital social d'une filiale dans un pays d'accueil. Cette | capital social d'une filiale dans un pays d'accueil. Cette |
participation est limitée à une échéance maximum de dix ans prenant | participation est limitée à une échéance maximum de dix ans prenant |
cours à la date de l'acte constitutif réglant la participation | cours à la date de l'acte constitutif réglant la participation |
publique. | publique. |
§ 2. La participation au capital social par le Fonds s'élève à 30 | § 2. La participation au capital social par le Fonds s'élève à 30 |
millions de francs au maximum et ne peut excéder un tiers de la part | millions de francs au maximum et ne peut excéder un tiers de la part |
de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. | de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. |
§ 3. La libération des actions par le Fonds ne peut dépasser celle | § 3. La libération des actions par le Fonds ne peut dépasser celle |
applicable à l'égard de l'entreprise bénéficiaire et/ou des | applicable à l'égard de l'entreprise bénéficiaire et/ou des |
partenaires privés. | partenaires privés. |
§ 4. Après l'expiration du délai convenu, le Fonds procède à la | § 4. Après l'expiration du délai convenu, le Fonds procède à la |
distribution de sa participation minoritaire. Une clause fermée de | distribution de sa participation minoritaire. Une clause fermée de |
rachat peut, à cet effet, être reprise dans la décision ministérielle. | rachat peut, à cet effet, être reprise dans la décision ministérielle. |
Pour la vente de ses actions, le Fonds fera établir un rapport par un | Pour la vente de ses actions, le Fonds fera établir un rapport par un |
réviseur d'entreprise. Immédiatement après la convention, l'acheteur | réviseur d'entreprise. Immédiatement après la convention, l'acheteur |
verse au vendeur le prix d'achat. | verse au vendeur le prix d'achat. |
Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les | débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les |
limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, | limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, |
pour le compte du Fonds, des moyens publics à l'octroi d'un prêt | pour le compte du Fonds, des moyens publics à l'octroi d'un prêt |
subordonné à une entreprise établie en Région flamande, et ce | subordonné à une entreprise établie en Région flamande, et ce |
uniquement en vue d'investissements industriels dans une filiale | uniquement en vue d'investissements industriels dans une filiale |
située dans un pays d'accueil. | située dans un pays d'accueil. |
Ce prêt subordonné est limité à une échéance maximum de huit ans | Ce prêt subordonné est limité à une échéance maximum de huit ans |
prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant l'aide publique. | prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant l'aide publique. |
§ 2. Le montant du prêt subordonné accordé par le Fonds s'élève à 30 | § 2. Le montant du prêt subordonné accordé par le Fonds s'élève à 30 |
millions de francs au maximum et ne peut excéder la part de | millions de francs au maximum et ne peut excéder la part de |
l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. | l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. |
§ 3. Le taux d'intérêt du prêt subordonné égale deux tiers du taux | § 3. Le taux d'intérêt du prêt subordonné égale deux tiers du taux |
d'intérêt du marché pendant les cinq premières années et correspond à | d'intérêt du marché pendant les cinq premières années et correspond à |
partir de la 6e année au taux d'intérêt du marché. | partir de la 6e année au taux d'intérêt du marché. |
Il faut entendre par taux d'intérêt du marché, le taux applicable à | Il faut entendre par taux d'intérêt du marché, le taux applicable à |
l'obligation linéaire émise par la Région flamande et, à son défaut, | l'obligation linéaire émise par la Région flamande et, à son défaut, |
par l'Etat belge, et dont l'échéance se rapproche le plus de | par l'Etat belge, et dont l'échéance se rapproche le plus de |
l'échéance du prêt accordé ou correspond à celle-ci. | l'échéance du prêt accordé ou correspond à celle-ci. |
§ 4. L'octroi par le Fonds d'un prêt subordonné soumet l'entreprise | § 4. L'octroi par le Fonds d'un prêt subordonné soumet l'entreprise |
bénéficiaire aux obligations normales en matière de remboursement de | bénéficiaire aux obligations normales en matière de remboursement de |
capitaux et amortissement d'intérêts, tel qu'il est spécifié par | capitaux et amortissement d'intérêts, tel qu'il est spécifié par |
l'acte constitutif. | l'acte constitutif. |
Art. 7.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique de distribution |
Art. 7.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique de distribution |
et d'exportation dans ses attributions, peut accorder la garantie du | et d'exportation dans ses attributions, peut accorder la garantie du |
Fonds, en vue de l'établissement ou de l'extension par l'entreprise | Fonds, en vue de l'établissement ou de l'extension par l'entreprise |
bénéficiaire d'une filiale dans un pays d'accueil. La garantie sert à | bénéficiaire d'une filiale dans un pays d'accueil. La garantie sert à |
couvrir les pertes essuyées à la suite de l'échec économique du projet | couvrir les pertes essuyées à la suite de l'échec économique du projet |
d'investissement, compte tenu des dispositions du paragraphe 3. | d'investissement, compte tenu des dispositions du paragraphe 3. |
Par « perte » il y a lieu d'entendre le montant principal, les taux | Par « perte » il y a lieu d'entendre le montant principal, les taux |
d'intérêt et les frais supplémentaires causés par la demande de crédit | d'intérêt et les frais supplémentaires causés par la demande de crédit |
et par l'éviction des garanties. La garantie ne couvre pas les | et par l'éviction des garanties. La garantie ne couvre pas les |
intérêts moratoires, les indemnités de réinvestissement, la provision | intérêts moratoires, les indemnités de réinvestissement, la provision |
pour mise à découvert, ainsi que les augmentations des pénalités, | pour mise à découvert, ainsi que les augmentations des pénalités, |
appliquées lors de l'exigibilité du crédit. | appliquées lors de l'exigibilité du crédit. |
§ 2. La garantie est accordée pour une période de cinq ans au maximum. | § 2. La garantie est accordée pour une période de cinq ans au maximum. |
§ 3. La garantie certifie le remboursement de la perte à | § 3. La garantie certifie le remboursement de la perte à |
l'établissement de crédit pour un pourcentage maximal de : | l'établissement de crédit pour un pourcentage maximal de : |
- 90 % si le crédit ne dépasse pas 10 millions de francs, | - 90 % si le crédit ne dépasse pas 10 millions de francs, |
- 75 % si le crédit est supérieur à 10 millions de francs, sans | - 75 % si le crédit est supérieur à 10 millions de francs, sans |
toutefois dépasser 30 millions de francs. | toutefois dépasser 30 millions de francs. |
La partie garantie du crédit ne peut en aucun cas dépasser le montant | La partie garantie du crédit ne peut en aucun cas dépasser le montant |
de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la | de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la |
filiale. La garantie est complémentaire. Le crédit doit également être | filiale. La garantie est complémentaire. Le crédit doit également être |
garanti par toutes les sûretés objectives et personnelles disponibles. | garanti par toutes les sûretés objectives et personnelles disponibles. |
§ 4. L'octroi de la garantie est conditionné par le paiement d'une | § 4. L'octroi de la garantie est conditionné par le paiement d'une |
contribution par l'entreprise bénéficiaire et l'établissement de | contribution par l'entreprise bénéficiaire et l'établissement de |
crédit. Pour l'entreprise, cette contribution s'élève à 0,50 % du | crédit. Pour l'entreprise, cette contribution s'élève à 0,50 % du |
montant du crédit garanti, majoré de 0,10 % par année de cours du | montant du crédit garanti, majoré de 0,10 % par année de cours du |
crédit et pour l'établissement de crédit à 0,20 % du crédit garanti, | crédit et pour l'établissement de crédit à 0,20 % du crédit garanti, |
majoré de 0,03 % par année de cours. | majoré de 0,03 % par année de cours. |
§ 5. La garantie de la Région flamande est annexée à l'ensemble des | § 5. La garantie de la Région flamande est annexée à l'ensemble des |
garanties octroyées par le Fonds. | garanties octroyées par le Fonds. |
Section IV. - Organisation | Section IV. - Organisation |
Art. 8.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires |
Art. 8.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires |
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande | intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande |
met à la disposition les services, l'équipement, les installations et | met à la disposition les services, l'équipement, les installations et |
les membres du personnel nécessaires pour assurer l'exécution efficace | les membres du personnel nécessaires pour assurer l'exécution efficace |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 9.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds un comité consultatif |
Art. 9.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds un comité consultatif |
composé de cinq personnes, dont un membre est proposé par l'organisme | composé de cinq personnes, dont un membre est proposé par l'organisme |
« Export Vlaanderen », un par l'Administration de l'Economie, un par | « Export Vlaanderen », un par l'Administration de l'Economie, un par |
l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du | l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du |
Management financier, un par le Ministre flamand compétent en matière | Management financier, un par le Ministre flamand compétent en matière |
de débouchés et d'exportations et un par le Ministre flamand ayant la | de débouchés et d'exportations et un par le Ministre flamand ayant la |
politique économique dans ses attributions. | politique économique dans ses attributions. |
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds est chargé du secrétariat du | § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds est chargé du secrétariat du |
comité consultatif. | comité consultatif. |
§ 3. Le comité consultatif est désigné pour une durée de quatre ans. | § 3. Le comité consultatif est désigné pour une durée de quatre ans. |
Le mandat des membres est renouvelable. | Le mandat des membres est renouvelable. |
§ 4. Le comité consultatif fixe son règlement d'ordre intérieur. | § 4. Le comité consultatif fixe son règlement d'ordre intérieur. |
Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion |
Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion |
journalière du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur du | journalière du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur du |
Fonds. | Fonds. |
Section V. - Procédure de demande | Section V. - Procédure de demande |
Art. 11.Le Fonds reçoit les demandes de la part de l'entreprise par |
Art. 11.Le Fonds reçoit les demandes de la part de l'entreprise par |
le biais de l'établissement de crédit qu'elle a désigné à cet effet, | le biais de l'établissement de crédit qu'elle a désigné à cet effet, |
dénommé ci-après l'intermédiaire. L'intermédiaire doit figurer sur la | dénommé ci-après l'intermédiaire. L'intermédiaire doit figurer sur la |
liste des établissements de crédit visée par la loi du 22 mars 1993 | liste des établissements de crédit visée par la loi du 22 mars 1993 |
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et doit | relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et doit |
disposer de plusieurs représentations dans les pays d'accueil. | disposer de plusieurs représentations dans les pays d'accueil. |
Art. 12.L'entreprise établit le dossier de demande sur la base d'un |
Art. 12.L'entreprise établit le dossier de demande sur la base d'un |
plan d'exploitation et financier détaillé relatif à l'investissement | plan d'exploitation et financier détaillé relatif à l'investissement |
projeté. L'intermédiaire examine et analyse le dossier et fournit, au | projeté. L'intermédiaire examine et analyse le dossier et fournit, au |
besoin, des conseils à l'entreprise. | besoin, des conseils à l'entreprise. |
Art. 13.Le Fonds est chargé : |
Art. 13.Le Fonds est chargé : |
- du traitement administratif des demandes, | - du traitement administratif des demandes, |
- de la préparation et de l'introduction du dossier auprès du comité | - de la préparation et de l'introduction du dossier auprès du comité |
consultatif, | consultatif, |
- du secrétariat du comité consultatif, | - du secrétariat du comité consultatif, |
- du versement de l'aide et du contrôle de l'opération | - du versement de l'aide et du contrôle de l'opération |
d'investissement de l'entreprise bénéficiaire, | d'investissement de l'entreprise bénéficiaire, |
- des activités de suivi et de la gestion de l'aide accordée. | - des activités de suivi et de la gestion de l'aide accordée. |
Le Fonds examine le dossier sur son caractère exhaustif et sa | Le Fonds examine le dossier sur son caractère exhaustif et sa |
conformité aux conditions posées dans le présent arrêté. | conformité aux conditions posées dans le présent arrêté. |
Art. 14.§ 1er. Les demandes sont soumises à l'appréciation du comité |
Art. 14.§ 1er. Les demandes sont soumises à l'appréciation du comité |
consultatif visé à l'article 9. | consultatif visé à l'article 9. |
§ 2. Le comité consultatif évalue la demande, émet un avis motivé | § 2. Le comité consultatif évalue la demande, émet un avis motivé |
relatif au projet d'investissement et formule une recommandation au | relatif au projet d'investissement et formule une recommandation au |
Ministre compétent en la matière quant à la forme et aux modalités de | Ministre compétent en la matière quant à la forme et aux modalités de |
l'aide. | l'aide. |
§ 3. Pour le traitement d'un dossier qui lui est soumis, le comité | § 3. Pour le traitement d'un dossier qui lui est soumis, le comité |
consultatif peut inviter des experts et recueillir tous les avis | consultatif peut inviter des experts et recueillir tous les avis |
utiles. | utiles. |
Art. 15.Le Ministre compétent prend la décision finale relative à la |
Art. 15.Le Ministre compétent prend la décision finale relative à la |
proposition du comité consultatif, si celle-ci ne déroge pas à l'avis | proposition du comité consultatif, si celle-ci ne déroge pas à l'avis |
du conseil consultatif. | du conseil consultatif. |
Le Gouvernement flamand peut déroger à l'avis du comité consultatif, à | Le Gouvernement flamand peut déroger à l'avis du comité consultatif, à |
condition qu'il motive sa décision. | condition qu'il motive sa décision. |
Art. 16.Le Fonds verse le montant de l'aide sur un compte ouvert à |
Art. 16.Le Fonds verse le montant de l'aide sur un compte ouvert à |
cet effet au nom de l'intermédiaire, qui est chargé de le transférer à | cet effet au nom de l'intermédiaire, qui est chargé de le transférer à |
l'entreprise bénéficiaire, après déduction d'une participation | l'entreprise bénéficiaire, après déduction d'une participation |
forfaitaire dans les frais. L'intermédiaire veille au respect des | forfaitaire dans les frais. L'intermédiaire veille au respect des |
obligations auxquelles l'entreprise bénéficiaire est tenue en vertu du | obligations auxquelles l'entreprise bénéficiaire est tenue en vertu du |
présent arrêté, ainsi que des remboursements par l'entreprise | présent arrêté, ainsi que des remboursements par l'entreprise |
bénéficiaire au Fonds. | bénéficiaire au Fonds. |
Art. 17.L'entreprise bénéficiaire est obligée de faire rapport au |
Art. 17.L'entreprise bénéficiaire est obligée de faire rapport au |
Fonds sur le déroulement de l'exploitation de la filiale, notamment en | Fonds sur le déroulement de l'exploitation de la filiale, notamment en |
ce qui concerne le bilan et le compte des résultats. | ce qui concerne le bilan et le compte des résultats. |
L'entreprise bénéficiaire est, à tout moment, tenue de fournir, à la | L'entreprise bénéficiaire est, à tout moment, tenue de fournir, à la |
première demande, des renseignements et des justifications envers le « | première demande, des renseignements et des justifications envers le « |
Fonds Vlaanderen-Azië » quant à la gestion de la filiale et quant à sa | Fonds Vlaanderen-Azië » quant à la gestion de la filiale et quant à sa |
situation. | situation. |
Art. 18.L'intermédiaire veille à l'exécution de l'investissement et |
Art. 18.L'intermédiaire veille à l'exécution de l'investissement et |
fait rapport, à la demande du Fonds, sur la gestion et la situation de | fait rapport, à la demande du Fonds, sur la gestion et la situation de |
la filiale. | la filiale. |
Art. 19.En ce qui concerne les obligations de l'intermédiaire, un |
Art. 19.En ce qui concerne les obligations de l'intermédiaire, un |
accord est conclu entre le Fonds et l'intermédiaire, immédiatement | accord est conclu entre le Fonds et l'intermédiaire, immédiatement |
après l'approbation ministérielle. | après l'approbation ministérielle. |
Art. 20.L'intervention du Fonds dans les projets approuvés est fixée |
Art. 20.L'intervention du Fonds dans les projets approuvés est fixée |
dans une convention entre l'établissement et le Fonds, réglant les | dans une convention entre l'établissement et le Fonds, réglant les |
dispositions de fond et budgétaires. | dispositions de fond et budgétaires. |
CHAPITRE III. - La gestion et le fonctionnement du Fonds | CHAPITRE III. - La gestion et le fonctionnement du Fonds |
Section Ire. - Compétences du secrétaire général | Section Ire. - Compétences du secrétaire général |
Art. 21.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures |
Art. 21.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures |
administratives au niveau de l'exécution budgétaire et notamment de la | administratives au niveau de l'exécution budgétaire et notamment de la |
signature des documents d'engagement et de paiement relatifs aux | signature des documents d'engagement et de paiement relatifs aux |
engagements pris par le ministre compétent ou par le fonctionnaire | engagements pris par le ministre compétent ou par le fonctionnaire |
délégué conformément à la section II. | délégué conformément à la section II. |
§ 2. Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général | § 2. Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général |
donne subdélégation des compétences déléguées entrant en ligne de | donne subdélégation des compétences déléguées entrant en ligne de |
compte pour cette fin, à des fonctionnaires de son Département | compte pour cette fin, à des fonctionnaires de son Département |
appartenant au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation doit | appartenant au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation doit |
être communiquée à la Cour des Comptes. | être communiquée à la Cour des Comptes. |
Section II. - Compétences du fonctionnaire dirigeant | Section II. - Compétences du fonctionnaire dirigeant |
Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à : |
Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à : |
1° signer la correspondance journalière relative à sa mission, sans | 1° signer la correspondance journalière relative à sa mission, sans |
préjudice du régime spécial qui vaut pour les réponses aux lettres | préjudice du régime spécial qui vaut pour les réponses aux lettres |
émanant de la Cour des Comptes, relatives aux remarques formulées par | émanant de la Cour des Comptes, relatives aux remarques formulées par |
la Cour; | la Cour; |
2° accepter les envois ordinaires et en recommandé destinés à son | 2° accepter les envois ordinaires et en recommandé destinés à son |
administration, à l'exception des exploits signifiés à la Communauté | administration, à l'exception des exploits signifiés à la Communauté |
flamande et/ou la Région flamande; | flamande et/ou la Région flamande; |
3° certifier conformes et délivrer des extraits et copies de documents | 3° certifier conformes et délivrer des extraits et copies de documents |
portant sur les tâches de sa mission; | portant sur les tâches de sa mission; |
4° approuver les relevés de montants dus relatifs aux jetons de | 4° approuver les relevés de montants dus relatifs aux jetons de |
présence, pour autant qu'elles se rapportent au fonctionnement des | présence, pour autant qu'elles se rapportent au fonctionnement des |
organismes consultatifs et de concertation afférents à sa mission; | organismes consultatifs et de concertation afférents à sa mission; |
5° accorder toutes les approbations et signer toutes les pièces | 5° accorder toutes les approbations et signer toutes les pièces |
nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, | nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, |
conformément aux dispositions en vigueur; | conformément aux dispositions en vigueur; |
6° accorder toutes les approbations et à signer toutes les pièces | 6° accorder toutes les approbations et à signer toutes les pièces |
requises pour le règlement des affaires, en ce qui concerne les aides | requises pour le règlement des affaires, en ce qui concerne les aides |
telles que visées à l'article 4. | telles que visées à l'article 4. |
Art. 23.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé, dans les |
Art. 23.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé, dans les |
limites de ses compétences, à conclure des conventions et à engager | limites de ses compétences, à conclure des conventions et à engager |
des dépenses pour un montant maximum de F 1.000.000 (hors taxes et | des dépenses pour un montant maximum de F 1.000.000 (hors taxes et |
charges), ainsi qu'à opter pour la procédure appropriée à cette fin. | charges), ainsi qu'à opter pour la procédure appropriée à cette fin. |
S'il s'agit de conventions relatives à des services, pour lesquels il | S'il s'agit de conventions relatives à des services, pour lesquels il |
est fait appel à la procédure de négociation conformément à la loi sur | est fait appel à la procédure de négociation conformément à la loi sur |
les marchés publics, ce montant est augmenté à F 1.250.000 (hors TVA); | les marchés publics, ce montant est augmenté à F 1.250.000 (hors TVA); |
§ 2. Il est chargé, en outre, de la simple exécution des ordres pour | § 2. Il est chargé, en outre, de la simple exécution des ordres pour |
les marchés de travaux, de fournitures ou de services, adjugés par le | les marchés de travaux, de fournitures ou de services, adjugés par le |
Ministre compétent ou par le Gouvernement flamand, en vue de | Ministre compétent ou par le Gouvernement flamand, en vue de |
l'exécution des missions précitées. Par « simple exécution » il faut | l'exécution des missions précitées. Par « simple exécution » il faut |
entendre la prise de toutes les mesures et décisions tendant à | entendre la prise de toutes les mesures et décisions tendant à |
réaliser l'objet de la mission, tout en respectant les limites du | réaliser l'objet de la mission, tout en respectant les limites du |
marché, exception faite des mesures et décisions qui exigent une | marché, exception faite des mesures et décisions qui exigent une |
évaluation de la part des autorités adjudicatrices. | évaluation de la part des autorités adjudicatrices. |
Section III. - Dispositions en matière de gestion | Section III. - Dispositions en matière de gestion |
Art. 24.Tous les trois mois, un rapport comprenant un bilan, un |
Art. 24.Tous les trois mois, un rapport comprenant un bilan, un |
relevé des autorisations accordées et un rapport de fond sera remis au | relevé des autorisations accordées et un rapport de fond sera remis au |
Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et | Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et |
d'exportations dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre flamand | d'exportations dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre flamand |
compétent pour les finances et le budget. | compétent pour les finances et le budget. |
Art. 25.Conformément à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative |
Art. 25.Conformément à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative |
au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le budget du | au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le budget du |
Fonds, comportant toutes les recettes et dépenses quel qu'en soit | Fonds, comportant toutes les recettes et dépenses quel qu'en soit |
l'origine ou la cause, est établi annuellement et introduit auprès du | l'origine ou la cause, est établi annuellement et introduit auprès du |
Gouvernement flamand par le Directeur, le 1er mai précédant l'exercice | Gouvernement flamand par le Directeur, le 1er mai précédant l'exercice |
budgétaire au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant | budgétaire au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant |
la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses | la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses |
attributions, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la | attributions, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 26.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds doit être |
Art. 26.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds doit être |
introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur du Fonds, le | introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur du Fonds, le |
15 mars qui suit l'exercice budgétaire, par l'intermédiaire du | 15 mars qui suit l'exercice budgétaire, par l'intermédiaire du |
Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et | Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et |
d'exportations dans ses attributions. | d'exportations dans ses attributions. |
Art. 27.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
Art. 27.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle des engagements | coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle des engagements |
et des dépenses, sont également applicables au Fonds. | et des dépenses, sont également applicables au Fonds. |
Art. 28.Les règles générales et particulières concernant : |
Art. 28.Les règles générales et particulières concernant : |
1° la forme et le contenu du budget; | 1° la forme et le contenu du budget; |
2° la comptabilité; | 2° la comptabilité; |
3° le reddition des comptes et la situation périodique des affaires et | 3° le reddition des comptes et la situation périodique des affaires et |
des rapports sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté | des rapports sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté |
royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la | royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la |
comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 | comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 |
mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt | mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt |
public, sans préjudice de l'article 7, troisième alinéa, de la loi | public, sans préjudice de l'article 7, troisième alinéa, de la loi |
précitée du 16 mars 1954. | précitée du 16 mars 1954. |
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales |
Art. 29.A la rubrique 6 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement |
Art. 29.A la rubrique 6 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue | flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue |
d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les | d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les |
indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté ce qui suit : le | indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté ce qui suit : le |
Comité consultatif du « Fonds Vlaanderen-Azië ». | Comité consultatif du « Fonds Vlaanderen-Azië ». |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1997. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1997. |
Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
débouchés et d'exportations dans ses attributions et le Ministre | débouchés et d'exportations dans ses attributions et le Ministre |
flamand compétent pour le budget sont, chacun pour ce qui le concerne, | flamand compétent pour le budget sont, chacun pour ce qui le concerne, |
chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 2 décembre 1997. | Bruxelles, le 2 décembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand de la Politique extérieure, | Ministre flamand de la Politique extérieure, |
des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, | des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |