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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02/12/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie » Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement 2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement
général du « Fonds Vlaanderen-Azie » (Fonds Flandre-Asie) général du « Fonds Vlaanderen-Azie » (Fonds Flandre-Asie)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 23. d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 23.
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 17 juin 1996; donné le 17 juin 1996;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relative à Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relative à
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juillet 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juillet 1997, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes,
des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand des Finances, des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand des Finances,
du Budget et de la Politique de Santé; du Budget et de la Politique de Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1. le Fonds : le « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie) créé 1. le Fonds : le « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie) créé
par le Chapitre VI du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses par le Chapitre VI du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1997; mesures d'accompagnement du budget 1997;
2. secrétaire général : le secrétaire général qui dirige le 2. secrétaire général : le secrétaire général qui dirige le
Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
3. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire qui est chargé de la 3. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire qui est chargé de la
gestion du Fonds visé au point 1. gestion du Fonds visé au point 1.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de participations, de CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de participations, de
prêts subordonnés et de garanties prêts subordonnés et de garanties
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'application du

Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'application du

présent arrêté, les investissements industriels doivent remplir les présent arrêté, les investissements industriels doivent remplir les
conditions posées au niveau de l'orientation géographique, du profil conditions posées au niveau de l'orientation géographique, du profil
de l'entreprise, de la nature des investissements et du partenariat, de l'entreprise, de la nature des investissements et du partenariat,
telles que définies aux paragraphes 2 à 5. telles que définies aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son investissement par § 2. L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son investissement par
l'implantation ou l'extension d'une filiale dans un pays appartenant à l'implantation ou l'extension d'une filiale dans un pays appartenant à
la circonscription géographique « Asie », comprenant notamment les la circonscription géographique « Asie », comprenant notamment les
pays ou régions suivants : Chine, Hongkong, Taiwan, Indonésie, pays ou régions suivants : Chine, Hongkong, Taiwan, Indonésie,
Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam, Japon, Corée du Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam, Japon, Corée du
Sud et Inde, nommés ci-après « pays d'accueil ». Sud et Inde, nommés ci-après « pays d'accueil ».
Le Ministre ayant la politique en matière de débouchés et Le Ministre ayant la politique en matière de débouchés et
d'exportations dans ses attributions, peut, de façon motivée, modifier d'exportations dans ses attributions, peut, de façon motivée, modifier
la composition de cette liste de pays, soit en y ajoutant d'autres la composition de cette liste de pays, soit en y ajoutant d'autres
pays d'accueil asiatiques, soit en supprimant temporairement des pays. pays d'accueil asiatiques, soit en supprimant temporairement des pays.
Dans ce cas, les dossiers en cours continuent à être exécutés. Dans ce cas, les dossiers en cours continuent à être exécutés.
§ 3. L'entreprise bénéficiaire doit se situer en Région flamande et § 3. L'entreprise bénéficiaire doit se situer en Région flamande et
satisfaire aux dispositions en vigueur au niveau de l'Union européenne satisfaire aux dispositions en vigueur au niveau de l'Union européenne
pour ce qui est de la définition d'une petite et moyenne entreprise. pour ce qui est de la définition d'une petite et moyenne entreprise.
§ 4. Quant à la nature des investissements, le projet doit impliquer § 4. Quant à la nature des investissements, le projet doit impliquer
une opération d'investissement pur ou mixte d'un des types suivants : une opération d'investissement pur ou mixte d'un des types suivants :
- financement pur au moyen soit de moyens propres, soit de moyens - financement pur au moyen soit de moyens propres, soit de moyens
extérieurs; extérieurs;
- apport d'actifs matériels et/ou immatériels - apport d'actifs matériels et/ou immatériels
et doit viser à créer ou étendre une filiale, tout en respectant les et doit viser à créer ou étendre une filiale, tout en respectant les
dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays
d'accueil concerné. d'accueil concerné.
Le Fonds se réserve le droit d'examiner la valorisation proposée par Le Fonds se réserve le droit d'examiner la valorisation proposée par
l'entreprise bénéficiaire. l'entreprise bénéficiaire.
§ 5. L'entreprise bénéficiaire peut faire appel au Fonds pour une § 5. L'entreprise bénéficiaire peut faire appel au Fonds pour une
opération d'investissement éventuellement mise sur pied avec un opération d'investissement éventuellement mise sur pied avec un
partenaire établi dans le pays d'accueil où a lieu l'investissement ou partenaire établi dans le pays d'accueil où a lieu l'investissement ou
provenant d'un tiers pays. provenant d'un tiers pays.
Au moins 50 % du capital social de la filiale doivent être la Au moins 50 % du capital social de la filiale doivent être la
propriété de l'entreprise bénéficiaire et/ou du Fonds, à moins que, propriété de l'entreprise bénéficiaire et/ou du Fonds, à moins que,
dans le pays d'accueil, les règlements et les lois n'en décident dans le pays d'accueil, les règlements et les lois n'en décident
autrement. autrement.
Section II. - Evaluation des projets Section II. - Evaluation des projets

Art. 3.§ 1er. L'entreprise doit démontrer que les investissements

Art. 3.§ 1er. L'entreprise doit démontrer que les investissements

industriels cadrent dans ses objectifs d'expansion et stimuleront industriels cadrent dans ses objectifs d'expansion et stimuleront
notamment l'exportation vers le marché d'un ou de plusieurs pays notamment l'exportation vers le marché d'un ou de plusieurs pays
d'accueil. d'accueil.
§ 2. Le comité consultatif visé à l'article 9 évalue le contenu des § 2. Le comité consultatif visé à l'article 9 évalue le contenu des
projets, tant au niveau des objectifs visés au paragraphe 1er, qu'au projets, tant au niveau des objectifs visés au paragraphe 1er, qu'au
niveau de l'opérationnalité industrielle de la filiale. niveau de l'opérationnalité industrielle de la filiale.
§ 3. L'évaluation s'effectue au moyen des directives établies par le § 3. L'évaluation s'effectue au moyen des directives établies par le
comité consultatif et soumises à l'approbation du Gouvernement comité consultatif et soumises à l'approbation du Gouvernement
flamand. flamand.
Section III. - Les formes d'aide Section III. - Les formes d'aide

Art. 4.§ 1er. Les différentes formes d'aide accordée par le Fonds

Art. 4.§ 1er. Les différentes formes d'aide accordée par le Fonds

sont : sont :
1° participation au capital, telle que précisée à l'article 5; 1° participation au capital, telle que précisée à l'article 5;
2° prêts subordonnés, tels que précisés à l'article 6; 2° prêts subordonnés, tels que précisés à l'article 6;
3° garantie de la Région flamande, telle que précisée à l'article 7. 3° garantie de la Région flamande, telle que précisée à l'article 7.
§ 2. Les interventions financières visées au paragraphe précédent ne § 2. Les interventions financières visées au paragraphe précédent ne
peuvent être cumulées pour un même investissement. Les interventions peuvent être cumulées pour un même investissement. Les interventions
financières précitées ne peuvent non plus être cumulées avec d'autres financières précitées ne peuvent non plus être cumulées avec d'autres
formes d'intervention de la part d'une personne morale de droit public formes d'intervention de la part d'une personne morale de droit public
flamande pour le même investissement. S'il s'avérait que d'autres flamande pour le même investissement. S'il s'avérait que d'autres
interventions ont été perçues, l'aide précitée est diminuée interventions ont été perçues, l'aide précitée est diminuée
proportionnellement ou répétée. proportionnellement ou répétée.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les
limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter,
pour le compte du Fonds, des moyens publics à la participation au pour le compte du Fonds, des moyens publics à la participation au
capital social d'une filiale dans un pays d'accueil. Cette capital social d'une filiale dans un pays d'accueil. Cette
participation est limitée à une échéance maximum de dix ans prenant participation est limitée à une échéance maximum de dix ans prenant
cours à la date de l'acte constitutif réglant la participation cours à la date de l'acte constitutif réglant la participation
publique. publique.
§ 2. La participation au capital social par le Fonds s'élève à 30 § 2. La participation au capital social par le Fonds s'élève à 30
millions de francs au maximum et ne peut excéder un tiers de la part millions de francs au maximum et ne peut excéder un tiers de la part
de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale.
§ 3. La libération des actions par le Fonds ne peut dépasser celle § 3. La libération des actions par le Fonds ne peut dépasser celle
applicable à l'égard de l'entreprise bénéficiaire et/ou des applicable à l'égard de l'entreprise bénéficiaire et/ou des
partenaires privés. partenaires privés.
§ 4. Après l'expiration du délai convenu, le Fonds procède à la § 4. Après l'expiration du délai convenu, le Fonds procède à la
distribution de sa participation minoritaire. Une clause fermée de distribution de sa participation minoritaire. Une clause fermée de
rachat peut, à cet effet, être reprise dans la décision ministérielle. rachat peut, à cet effet, être reprise dans la décision ministérielle.
Pour la vente de ses actions, le Fonds fera établir un rapport par un Pour la vente de ses actions, le Fonds fera établir un rapport par un
réviseur d'entreprise. Immédiatement après la convention, l'acheteur réviseur d'entreprise. Immédiatement après la convention, l'acheteur
verse au vendeur le prix d'achat. verse au vendeur le prix d'achat.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les
limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter,
pour le compte du Fonds, des moyens publics à l'octroi d'un prêt pour le compte du Fonds, des moyens publics à l'octroi d'un prêt
subordonné à une entreprise établie en Région flamande, et ce subordonné à une entreprise établie en Région flamande, et ce
uniquement en vue d'investissements industriels dans une filiale uniquement en vue d'investissements industriels dans une filiale
située dans un pays d'accueil. située dans un pays d'accueil.
Ce prêt subordonné est limité à une échéance maximum de huit ans Ce prêt subordonné est limité à une échéance maximum de huit ans
prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant l'aide publique. prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant l'aide publique.
§ 2. Le montant du prêt subordonné accordé par le Fonds s'élève à 30 § 2. Le montant du prêt subordonné accordé par le Fonds s'élève à 30
millions de francs au maximum et ne peut excéder la part de millions de francs au maximum et ne peut excéder la part de
l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale.
§ 3. Le taux d'intérêt du prêt subordonné égale deux tiers du taux § 3. Le taux d'intérêt du prêt subordonné égale deux tiers du taux
d'intérêt du marché pendant les cinq premières années et correspond à d'intérêt du marché pendant les cinq premières années et correspond à
partir de la 6e année au taux d'intérêt du marché. partir de la 6e année au taux d'intérêt du marché.
Il faut entendre par taux d'intérêt du marché, le taux applicable à Il faut entendre par taux d'intérêt du marché, le taux applicable à
l'obligation linéaire émise par la Région flamande et, à son défaut, l'obligation linéaire émise par la Région flamande et, à son défaut,
par l'Etat belge, et dont l'échéance se rapproche le plus de par l'Etat belge, et dont l'échéance se rapproche le plus de
l'échéance du prêt accordé ou correspond à celle-ci. l'échéance du prêt accordé ou correspond à celle-ci.
§ 4. L'octroi par le Fonds d'un prêt subordonné soumet l'entreprise § 4. L'octroi par le Fonds d'un prêt subordonné soumet l'entreprise
bénéficiaire aux obligations normales en matière de remboursement de bénéficiaire aux obligations normales en matière de remboursement de
capitaux et amortissement d'intérêts, tel qu'il est spécifié par capitaux et amortissement d'intérêts, tel qu'il est spécifié par
l'acte constitutif. l'acte constitutif.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique de distribution

Art. 7.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique de distribution

et d'exportation dans ses attributions, peut accorder la garantie du et d'exportation dans ses attributions, peut accorder la garantie du
Fonds, en vue de l'établissement ou de l'extension par l'entreprise Fonds, en vue de l'établissement ou de l'extension par l'entreprise
bénéficiaire d'une filiale dans un pays d'accueil. La garantie sert à bénéficiaire d'une filiale dans un pays d'accueil. La garantie sert à
couvrir les pertes essuyées à la suite de l'échec économique du projet couvrir les pertes essuyées à la suite de l'échec économique du projet
d'investissement, compte tenu des dispositions du paragraphe 3. d'investissement, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.
Par « perte » il y a lieu d'entendre le montant principal, les taux Par « perte » il y a lieu d'entendre le montant principal, les taux
d'intérêt et les frais supplémentaires causés par la demande de crédit d'intérêt et les frais supplémentaires causés par la demande de crédit
et par l'éviction des garanties. La garantie ne couvre pas les et par l'éviction des garanties. La garantie ne couvre pas les
intérêts moratoires, les indemnités de réinvestissement, la provision intérêts moratoires, les indemnités de réinvestissement, la provision
pour mise à découvert, ainsi que les augmentations des pénalités, pour mise à découvert, ainsi que les augmentations des pénalités,
appliquées lors de l'exigibilité du crédit. appliquées lors de l'exigibilité du crédit.
§ 2. La garantie est accordée pour une période de cinq ans au maximum. § 2. La garantie est accordée pour une période de cinq ans au maximum.
§ 3. La garantie certifie le remboursement de la perte à § 3. La garantie certifie le remboursement de la perte à
l'établissement de crédit pour un pourcentage maximal de : l'établissement de crédit pour un pourcentage maximal de :
- 90 % si le crédit ne dépasse pas 10 millions de francs, - 90 % si le crédit ne dépasse pas 10 millions de francs,
- 75 % si le crédit est supérieur à 10 millions de francs, sans - 75 % si le crédit est supérieur à 10 millions de francs, sans
toutefois dépasser 30 millions de francs. toutefois dépasser 30 millions de francs.
La partie garantie du crédit ne peut en aucun cas dépasser le montant La partie garantie du crédit ne peut en aucun cas dépasser le montant
de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la
filiale. La garantie est complémentaire. Le crédit doit également être filiale. La garantie est complémentaire. Le crédit doit également être
garanti par toutes les sûretés objectives et personnelles disponibles. garanti par toutes les sûretés objectives et personnelles disponibles.
§ 4. L'octroi de la garantie est conditionné par le paiement d'une § 4. L'octroi de la garantie est conditionné par le paiement d'une
contribution par l'entreprise bénéficiaire et l'établissement de contribution par l'entreprise bénéficiaire et l'établissement de
crédit. Pour l'entreprise, cette contribution s'élève à 0,50 % du crédit. Pour l'entreprise, cette contribution s'élève à 0,50 % du
montant du crédit garanti, majoré de 0,10 % par année de cours du montant du crédit garanti, majoré de 0,10 % par année de cours du
crédit et pour l'établissement de crédit à 0,20 % du crédit garanti, crédit et pour l'établissement de crédit à 0,20 % du crédit garanti,
majoré de 0,03 % par année de cours. majoré de 0,03 % par année de cours.
§ 5. La garantie de la Région flamande est annexée à l'ensemble des § 5. La garantie de la Région flamande est annexée à l'ensemble des
garanties octroyées par le Fonds. garanties octroyées par le Fonds.
Section IV. - Organisation Section IV. - Organisation

Art. 8.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires

Art. 8.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires

intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande
met à la disposition les services, l'équipement, les installations et met à la disposition les services, l'équipement, les installations et
les membres du personnel nécessaires pour assurer l'exécution efficace les membres du personnel nécessaires pour assurer l'exécution efficace
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds un comité consultatif

Art. 9.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds un comité consultatif

composé de cinq personnes, dont un membre est proposé par l'organisme composé de cinq personnes, dont un membre est proposé par l'organisme
« Export Vlaanderen », un par l'Administration de l'Economie, un par « Export Vlaanderen », un par l'Administration de l'Economie, un par
l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du
Management financier, un par le Ministre flamand compétent en matière Management financier, un par le Ministre flamand compétent en matière
de débouchés et d'exportations et un par le Ministre flamand ayant la de débouchés et d'exportations et un par le Ministre flamand ayant la
politique économique dans ses attributions. politique économique dans ses attributions.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds est chargé du secrétariat du § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds est chargé du secrétariat du
comité consultatif. comité consultatif.
§ 3. Le comité consultatif est désigné pour une durée de quatre ans. § 3. Le comité consultatif est désigné pour une durée de quatre ans.
Le mandat des membres est renouvelable. Le mandat des membres est renouvelable.
§ 4. Le comité consultatif fixe son règlement d'ordre intérieur. § 4. Le comité consultatif fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion

Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion

journalière du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur du journalière du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur du
Fonds. Fonds.
Section V. - Procédure de demande Section V. - Procédure de demande

Art. 11.Le Fonds reçoit les demandes de la part de l'entreprise par

Art. 11.Le Fonds reçoit les demandes de la part de l'entreprise par

le biais de l'établissement de crédit qu'elle a désigné à cet effet, le biais de l'établissement de crédit qu'elle a désigné à cet effet,
dénommé ci-après l'intermédiaire. L'intermédiaire doit figurer sur la dénommé ci-après l'intermédiaire. L'intermédiaire doit figurer sur la
liste des établissements de crédit visée par la loi du 22 mars 1993 liste des établissements de crédit visée par la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et doit relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et doit
disposer de plusieurs représentations dans les pays d'accueil. disposer de plusieurs représentations dans les pays d'accueil.

Art. 12.L'entreprise établit le dossier de demande sur la base d'un

Art. 12.L'entreprise établit le dossier de demande sur la base d'un

plan d'exploitation et financier détaillé relatif à l'investissement plan d'exploitation et financier détaillé relatif à l'investissement
projeté. L'intermédiaire examine et analyse le dossier et fournit, au projeté. L'intermédiaire examine et analyse le dossier et fournit, au
besoin, des conseils à l'entreprise. besoin, des conseils à l'entreprise.

Art. 13.Le Fonds est chargé :

Art. 13.Le Fonds est chargé :

- du traitement administratif des demandes, - du traitement administratif des demandes,
- de la préparation et de l'introduction du dossier auprès du comité - de la préparation et de l'introduction du dossier auprès du comité
consultatif, consultatif,
- du secrétariat du comité consultatif, - du secrétariat du comité consultatif,
- du versement de l'aide et du contrôle de l'opération - du versement de l'aide et du contrôle de l'opération
d'investissement de l'entreprise bénéficiaire, d'investissement de l'entreprise bénéficiaire,
- des activités de suivi et de la gestion de l'aide accordée. - des activités de suivi et de la gestion de l'aide accordée.
Le Fonds examine le dossier sur son caractère exhaustif et sa Le Fonds examine le dossier sur son caractère exhaustif et sa
conformité aux conditions posées dans le présent arrêté. conformité aux conditions posées dans le présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Les demandes sont soumises à l'appréciation du comité

Art. 14.§ 1er. Les demandes sont soumises à l'appréciation du comité

consultatif visé à l'article 9. consultatif visé à l'article 9.
§ 2. Le comité consultatif évalue la demande, émet un avis motivé § 2. Le comité consultatif évalue la demande, émet un avis motivé
relatif au projet d'investissement et formule une recommandation au relatif au projet d'investissement et formule une recommandation au
Ministre compétent en la matière quant à la forme et aux modalités de Ministre compétent en la matière quant à la forme et aux modalités de
l'aide. l'aide.
§ 3. Pour le traitement d'un dossier qui lui est soumis, le comité § 3. Pour le traitement d'un dossier qui lui est soumis, le comité
consultatif peut inviter des experts et recueillir tous les avis consultatif peut inviter des experts et recueillir tous les avis
utiles. utiles.

Art. 15.Le Ministre compétent prend la décision finale relative à la

Art. 15.Le Ministre compétent prend la décision finale relative à la

proposition du comité consultatif, si celle-ci ne déroge pas à l'avis proposition du comité consultatif, si celle-ci ne déroge pas à l'avis
du conseil consultatif. du conseil consultatif.
Le Gouvernement flamand peut déroger à l'avis du comité consultatif, à Le Gouvernement flamand peut déroger à l'avis du comité consultatif, à
condition qu'il motive sa décision. condition qu'il motive sa décision.

Art. 16.Le Fonds verse le montant de l'aide sur un compte ouvert à

Art. 16.Le Fonds verse le montant de l'aide sur un compte ouvert à

cet effet au nom de l'intermédiaire, qui est chargé de le transférer à cet effet au nom de l'intermédiaire, qui est chargé de le transférer à
l'entreprise bénéficiaire, après déduction d'une participation l'entreprise bénéficiaire, après déduction d'une participation
forfaitaire dans les frais. L'intermédiaire veille au respect des forfaitaire dans les frais. L'intermédiaire veille au respect des
obligations auxquelles l'entreprise bénéficiaire est tenue en vertu du obligations auxquelles l'entreprise bénéficiaire est tenue en vertu du
présent arrêté, ainsi que des remboursements par l'entreprise présent arrêté, ainsi que des remboursements par l'entreprise
bénéficiaire au Fonds. bénéficiaire au Fonds.

Art. 17.L'entreprise bénéficiaire est obligée de faire rapport au

Art. 17.L'entreprise bénéficiaire est obligée de faire rapport au

Fonds sur le déroulement de l'exploitation de la filiale, notamment en Fonds sur le déroulement de l'exploitation de la filiale, notamment en
ce qui concerne le bilan et le compte des résultats. ce qui concerne le bilan et le compte des résultats.
L'entreprise bénéficiaire est, à tout moment, tenue de fournir, à la L'entreprise bénéficiaire est, à tout moment, tenue de fournir, à la
première demande, des renseignements et des justifications envers le « première demande, des renseignements et des justifications envers le «
Fonds Vlaanderen-Azië » quant à la gestion de la filiale et quant à sa Fonds Vlaanderen-Azië » quant à la gestion de la filiale et quant à sa
situation. situation.

Art. 18.L'intermédiaire veille à l'exécution de l'investissement et

Art. 18.L'intermédiaire veille à l'exécution de l'investissement et

fait rapport, à la demande du Fonds, sur la gestion et la situation de fait rapport, à la demande du Fonds, sur la gestion et la situation de
la filiale. la filiale.

Art. 19.En ce qui concerne les obligations de l'intermédiaire, un

Art. 19.En ce qui concerne les obligations de l'intermédiaire, un

accord est conclu entre le Fonds et l'intermédiaire, immédiatement accord est conclu entre le Fonds et l'intermédiaire, immédiatement
après l'approbation ministérielle. après l'approbation ministérielle.

Art. 20.L'intervention du Fonds dans les projets approuvés est fixée

Art. 20.L'intervention du Fonds dans les projets approuvés est fixée

dans une convention entre l'établissement et le Fonds, réglant les dans une convention entre l'établissement et le Fonds, réglant les
dispositions de fond et budgétaires. dispositions de fond et budgétaires.
CHAPITRE III. - La gestion et le fonctionnement du Fonds CHAPITRE III. - La gestion et le fonctionnement du Fonds
Section Ire. - Compétences du secrétaire général Section Ire. - Compétences du secrétaire général

Art. 21.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures

Art. 21.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures

administratives au niveau de l'exécution budgétaire et notamment de la administratives au niveau de l'exécution budgétaire et notamment de la
signature des documents d'engagement et de paiement relatifs aux signature des documents d'engagement et de paiement relatifs aux
engagements pris par le ministre compétent ou par le fonctionnaire engagements pris par le ministre compétent ou par le fonctionnaire
délégué conformément à la section II. délégué conformément à la section II.
§ 2. Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général § 2. Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général
donne subdélégation des compétences déléguées entrant en ligne de donne subdélégation des compétences déléguées entrant en ligne de
compte pour cette fin, à des fonctionnaires de son Département compte pour cette fin, à des fonctionnaires de son Département
appartenant au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation doit appartenant au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation doit
être communiquée à la Cour des Comptes. être communiquée à la Cour des Comptes.
Section II. - Compétences du fonctionnaire dirigeant Section II. - Compétences du fonctionnaire dirigeant

Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à :

Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à :

1° signer la correspondance journalière relative à sa mission, sans 1° signer la correspondance journalière relative à sa mission, sans
préjudice du régime spécial qui vaut pour les réponses aux lettres préjudice du régime spécial qui vaut pour les réponses aux lettres
émanant de la Cour des Comptes, relatives aux remarques formulées par émanant de la Cour des Comptes, relatives aux remarques formulées par
la Cour; la Cour;
2° accepter les envois ordinaires et en recommandé destinés à son 2° accepter les envois ordinaires et en recommandé destinés à son
administration, à l'exception des exploits signifiés à la Communauté administration, à l'exception des exploits signifiés à la Communauté
flamande et/ou la Région flamande; flamande et/ou la Région flamande;
3° certifier conformes et délivrer des extraits et copies de documents 3° certifier conformes et délivrer des extraits et copies de documents
portant sur les tâches de sa mission; portant sur les tâches de sa mission;
4° approuver les relevés de montants dus relatifs aux jetons de 4° approuver les relevés de montants dus relatifs aux jetons de
présence, pour autant qu'elles se rapportent au fonctionnement des présence, pour autant qu'elles se rapportent au fonctionnement des
organismes consultatifs et de concertation afférents à sa mission; organismes consultatifs et de concertation afférents à sa mission;
5° accorder toutes les approbations et signer toutes les pièces 5° accorder toutes les approbations et signer toutes les pièces
nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues,
conformément aux dispositions en vigueur; conformément aux dispositions en vigueur;
6° accorder toutes les approbations et à signer toutes les pièces 6° accorder toutes les approbations et à signer toutes les pièces
requises pour le règlement des affaires, en ce qui concerne les aides requises pour le règlement des affaires, en ce qui concerne les aides
telles que visées à l'article 4. telles que visées à l'article 4.

Art. 23.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé, dans les

Art. 23.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé, dans les

limites de ses compétences, à conclure des conventions et à engager limites de ses compétences, à conclure des conventions et à engager
des dépenses pour un montant maximum de F 1.000.000 (hors taxes et des dépenses pour un montant maximum de F 1.000.000 (hors taxes et
charges), ainsi qu'à opter pour la procédure appropriée à cette fin. charges), ainsi qu'à opter pour la procédure appropriée à cette fin.
S'il s'agit de conventions relatives à des services, pour lesquels il S'il s'agit de conventions relatives à des services, pour lesquels il
est fait appel à la procédure de négociation conformément à la loi sur est fait appel à la procédure de négociation conformément à la loi sur
les marchés publics, ce montant est augmenté à F 1.250.000 (hors TVA); les marchés publics, ce montant est augmenté à F 1.250.000 (hors TVA);
§ 2. Il est chargé, en outre, de la simple exécution des ordres pour § 2. Il est chargé, en outre, de la simple exécution des ordres pour
les marchés de travaux, de fournitures ou de services, adjugés par le les marchés de travaux, de fournitures ou de services, adjugés par le
Ministre compétent ou par le Gouvernement flamand, en vue de Ministre compétent ou par le Gouvernement flamand, en vue de
l'exécution des missions précitées. Par « simple exécution » il faut l'exécution des missions précitées. Par « simple exécution » il faut
entendre la prise de toutes les mesures et décisions tendant à entendre la prise de toutes les mesures et décisions tendant à
réaliser l'objet de la mission, tout en respectant les limites du réaliser l'objet de la mission, tout en respectant les limites du
marché, exception faite des mesures et décisions qui exigent une marché, exception faite des mesures et décisions qui exigent une
évaluation de la part des autorités adjudicatrices. évaluation de la part des autorités adjudicatrices.
Section III. - Dispositions en matière de gestion Section III. - Dispositions en matière de gestion

Art. 24.Tous les trois mois, un rapport comprenant un bilan, un

Art. 24.Tous les trois mois, un rapport comprenant un bilan, un

relevé des autorisations accordées et un rapport de fond sera remis au relevé des autorisations accordées et un rapport de fond sera remis au
Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et
d'exportations dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre flamand d'exportations dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre flamand
compétent pour les finances et le budget. compétent pour les finances et le budget.

Art. 25.Conformément à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative

Art. 25.Conformément à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative

au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le budget du au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le budget du
Fonds, comportant toutes les recettes et dépenses quel qu'en soit Fonds, comportant toutes les recettes et dépenses quel qu'en soit
l'origine ou la cause, est établi annuellement et introduit auprès du l'origine ou la cause, est établi annuellement et introduit auprès du
Gouvernement flamand par le Directeur, le 1er mai précédant l'exercice Gouvernement flamand par le Directeur, le 1er mai précédant l'exercice
budgétaire au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant budgétaire au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant
la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses
attributions, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la attributions, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 26.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds doit être

Art. 26.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds doit être

introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur du Fonds, le introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur du Fonds, le
15 mars qui suit l'exercice budgétaire, par l'intermédiaire du 15 mars qui suit l'exercice budgétaire, par l'intermédiaire du
Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et
d'exportations dans ses attributions. d'exportations dans ses attributions.

Art. 27.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat,

Art. 27.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat,

coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle des engagements coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle des engagements
et des dépenses, sont également applicables au Fonds. et des dépenses, sont également applicables au Fonds.

Art. 28.Les règles générales et particulières concernant :

Art. 28.Les règles générales et particulières concernant :

1° la forme et le contenu du budget; 1° la forme et le contenu du budget;
2° la comptabilité; 2° la comptabilité;
3° le reddition des comptes et la situation périodique des affaires et 3° le reddition des comptes et la situation périodique des affaires et
des rapports sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté des rapports sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la
comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16
mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public, sans préjudice de l'article 7, troisième alinéa, de la loi public, sans préjudice de l'article 7, troisième alinéa, de la loi
précitée du 16 mars 1954. précitée du 16 mars 1954.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales

Art. 29.A la rubrique 6 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement

Art. 29.A la rubrique 6 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement

flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue
d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les
indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté ce qui suit : le indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté ce qui suit : le
Comité consultatif du « Fonds Vlaanderen-Azië ». Comité consultatif du « Fonds Vlaanderen-Azië ».

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1997.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1997.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de

débouchés et d'exportations dans ses attributions et le Ministre débouchés et d'exportations dans ses attributions et le Ministre
flamand compétent pour le budget sont, chacun pour ce qui le concerne, flamand compétent pour le budget sont, chacun pour ce qui le concerne,
chargés de l'exécution du présent arrêté. chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 1997. Bruxelles, le 2 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, Ministre flamand de la Politique extérieure,
des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
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