Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 |
réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges | réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges |
sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés | sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés |
par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté | par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions | du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions |
d'agrément des ateliers protégés | d'agrément des ateliers protégés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures | Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2006, article 79, modifié par le décret du | d'accompagnement du budget 2006, article 79, modifié par le décret du |
21 novembre 2008 ; | 21 novembre 2008 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant |
l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales | l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales |
des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le | des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le |
Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; | Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les |
conditions d'agrément des ateliers protégés ; | conditions d'agrément des ateliers protégés ; |
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 18 mai 2016 ; | donné le 18 mai 2016 ; |
Vu l'avis 59.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en | Vu l'avis 59.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné, par arrêt n° 233.620 du | Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné, par arrêt n° 233.620 du |
26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du | 26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret | Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret |
du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de | du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de |
l'intégration collective ; | l'intégration collective ; |
Considérant que, par l'arrêt précité, l'arrêté du Gouvernement flamand | Considérant que, par l'arrêt précité, l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la | du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la |
rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les | rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les |
ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de | ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de |
l'Economie sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre | l'Economie sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre |
1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés | 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés |
réintègrent l'ordre juridique ; | réintègrent l'ordre juridique ; |
Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence en vue | Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence en vue |
d'assurer la continuité d'exploitation des entreprises d'économie | d'assurer la continuité d'exploitation des entreprises d'économie |
sociale concernées, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité | sociale concernées, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité |
des charges des travailleurs de groupe-cible ; | des charges des travailleurs de groupe-cible ; |
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et | décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et |
les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers | les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers |
protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie | protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie |
sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet | sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet |
2008, les modifications suivantes sont apportées : | 2008, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et | « § 1er. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et |
dans les charges sociales à la personne qui, à partir de l'entrée en | dans les charges sociales à la personne qui, à partir de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions suivantes : | vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions suivantes : |
1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation | Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle), un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que | professionnelle), un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que |
personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un | personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un |
atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du | atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration | Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration |
professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ; | professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ; |
2° l'emploi de la personne est enregistré dans une application mise à | 2° l'emploi de la personne est enregistré dans une application mise à |
disposition par le VDAB. » ; | disposition par le VDAB. » ; |
2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : |
« § 3. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et | « § 3. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et |
dans les charges sociales de la personne qui se trouve dans l'un des | dans les charges sociales de la personne qui se trouve dans l'un des |
cas suivants : | cas suivants : |
1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding », un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant | Beroepsopleiding », un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant |
que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un | que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un |
atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du | atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration | Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration |
professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel | professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel |
qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement | qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 décembre 2014 modifiant diverses dispositions de | flamand du 19 décembre 2014 modifiant diverses dispositions de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à |
l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à | l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à |
l'emploi, et est occupée dans un atelier protégé au 31 mars 2015 ; | l'emploi, et est occupée dans un atelier protégé au 31 mars 2015 ; |
2° durant la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, la | 2° durant la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, la |
personne est engagée, en tant que travailleur de groupe-cible tel que | personne est engagée, en tant que travailleur de groupe-cible tel que |
visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif | visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif |
au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une | au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une |
entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du | entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du |
décret précité. ». | décret précité. ». |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« Par « travailleurs fragilisés », il faut entendre : | « Par « travailleurs fragilisés », il faut entendre : |
1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la | 1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la |
forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ; | forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ; |
2° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au | 2° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au |
groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée ; | groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée ; |
3° les personnes présentant une déficience significative du | 3° les personnes présentant une déficience significative du |
fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test | fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test |
d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large | d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large |
spectre, dont le score individuel est inférieur à 2 écarts-types sous | spectre, dont le score individuel est inférieur à 2 écarts-types sous |
le score moyen ; | le score moyen ; |
4° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des | 4° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des |
allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois | allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois |
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs | coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs |
salariés ou de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 | salariés ou de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 |
établissant le régime des prestations familiales en faveur des | établissant le régime des prestations familiales en faveur des |
travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors | travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors |
de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de | de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, | l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, |
56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux | 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux |
allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 | allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 |
de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, aux | de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, aux |
dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant | dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant |
exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 | exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 |
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur | avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur |
des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du | des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du |
21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime | 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime |
des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ; | des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ; |
5° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de | 5° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de |
la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues | la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues |
comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré | comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré |
d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux | d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux |
dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les | dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les |
catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue | catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue |
de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ; | de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ; |
6° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont | 6° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont |
résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement | résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement |
psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au | psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au |
moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours | moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours |
des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé, | des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé, |
soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison | soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison |
d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des | d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des |
affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de | affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de |
certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux | certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux |
pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance | pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance |
médicale suivie depuis un an au moins » ; | médicale suivie depuis un an au moins » ; |
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. La qualité de travailleur fragilisé est démontrée par les | « § 3. La qualité de travailleur fragilisé est démontrée par les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° : une | 1° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° : une |
attestation ou une déclaration délivrée par l'établissement | attestation ou une déclaration délivrée par l'établissement |
d'enseignement spécial fréquenté en dernier lieu | d'enseignement spécial fréquenté en dernier lieu |
2° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 2° : un | 2° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 2° : un |
rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une | rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une |
instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de | instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de |
la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à | la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à |
55 ; | 55 ; |
3° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 3° : un | 3° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 3° : un |
rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une | rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une |
instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de | instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de |
la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à | la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à |
70 ; | 70 ; |
4° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 4° : une | 4° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 4° : une |
attestation délivrée par l'organisme de paiement des allocations | attestation délivrée par l'organisme de paiement des allocations |
familiales, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions | familiales, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions |
prévues au présent article ; | prévues au présent article ; |
5° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 5° : une | 5° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 5° : une |
attestation ou une copie de la décision du Service des Allocations aux | attestation ou une copie de la décision du Service des Allocations aux |
personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur remplit les | personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur remplit les |
conditions prévues au présent article ; | conditions prévues au présent article ; |
6° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 6° : une | 6° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 6° : une |
attestation des établissements psychiatriques, du service d'habitation | attestation des établissements psychiatriques, du service d'habitation |
protégée ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en | protégée ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en |
neuropsychiatrie, dont il ressort que le demandeur remplit les | neuropsychiatrie, dont il ressort que le demandeur remplit les |
conditions prévues au présent article. » | conditions prévues au présent article. » |
3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : | 3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : |
« § 6. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est majoré | « § 6. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est majoré |
d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année suite à | d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année suite à |
l'augmentation du pécule de vacances. Le montant est fixé, par heure | l'augmentation du pécule de vacances. Le montant est fixé, par heure |
prestée ou par heure y assimilée, à 0,01392 au cours de l'année 2016 | prestée ou par heure y assimilée, à 0,01392 au cours de l'année 2016 |
et des années suivantes. | et des années suivantes. |
Le montant de l'allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année | Le montant de l'allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année |
est lié à l'indice santé lissé qui s'élève, en janvier 2016, à 100,66 | est lié à l'indice santé lissé qui s'élève, en janvier 2016, à 100,66 |
points et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement | points et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement |
de l'indice pivot, conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté | de l'indice pivot, conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté |
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier | royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier |
1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». | 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 2 juin 2006, 22 septembre 2006 | Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 2 juin 2006, 22 septembre 2006 |
et 25 janvier 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | et 25 janvier 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Les montants de subventions sont majorés d'une allocation | « § 3. Les montants de subventions sont majorés d'une allocation |
supplémentaire pour la prime de fin d'année pour les membres du | supplémentaire pour la prime de fin d'année pour les membres du |
personnel suivants : | personnel suivants : |
1° les membres du personnel chargés du service de gestion sociale, | 1° les membres du personnel chargés du service de gestion sociale, |
visés à l'article 4, § 2 ; | visés à l'article 4, § 2 ; |
2° les membres du personnel défis économiques, visés à l'article 4, § | 2° les membres du personnel défis économiques, visés à l'article 4, § |
4 ; | 4 ; |
3° le dirigeant, visé à l'article 4, § 1er, 1° ; | 3° le dirigeant, visé à l'article 4, § 1er, 1° ; |
4° les assistants du dirigeant, visés à l'article 4, § 1er, 2° ; | 4° les assistants du dirigeant, visés à l'article 4, § 1er, 2° ; |
5° les moniteurs, visés à l'article 4, § 1er, 3° ; | 5° les moniteurs, visés à l'article 4, § 1er, 3° ; |
6° les employés, visés à l'article 4, § 1er, 4° ; | 6° les employés, visés à l'article 4, § 1er, 4° ; |
7° les assistants sociaux ou les infirmiers sociaux, visés à l'article | 7° les assistants sociaux ou les infirmiers sociaux, visés à l'article |
4, § 1er, 5°. | 4, § 1er, 5°. |
L'allocation supplémentaire visée à l'alinéa 1er est fixée aux | L'allocation supplémentaire visée à l'alinéa 1er est fixée aux |
montants annuels suivants : | montants annuels suivants : |
2006 | 2006 |
145,19 euros | 145,19 euros |
2007 | 2007 |
318,93 euros | 318,93 euros |
2008 | 2008 |
492,68 euros | 492,68 euros |
2009 | 2009 |
664,84 euros | 664,84 euros |
2010-2015 | 2010-2015 |
838,58 euros | 838,58 euros |
2016 et années suivantes | 2016 et années suivantes |
2.105,26 euros | 2.105,26 euros |
Les montants jusqu'à 2015 inclus sont liés à l'indice pivot de 102,10 | Les montants jusqu'à 2015 inclus sont liés à l'indice pivot de 102,10 |
(janvier 2006) et sont indexés, en cas de dépassement de l'indice | (janvier 2006) et sont indexés, en cas de dépassement de l'indice |
pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre | pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays. | compétitivité du pays. |
Le montant pour 2016 et les années suivantes est lié à l'indice santé | Le montant pour 2016 et les années suivantes est lié à l'indice santé |
lissé de 100,66 (janvier 2016) et est indexé à compter du 27 avril | lissé de 100,66 (janvier 2016) et est indexé à compter du 27 avril |
2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux | 2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution | dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution |
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. | de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. |
». | ». |
Art. 4.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 4.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers | 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers |
protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 | protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 |
novembre 2006, 18 juillet 2008 et 20 juin 2014, le point 12° est | novembre 2006, 18 juillet 2008 et 20 juin 2014, le point 12° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 12° tenir une comptabilité et la mettre à disposition de manière à | « 12° tenir une comptabilité et la mettre à disposition de manière à |
ce que le Département WSE puisse contrôler l'utilisation des | ce que le Département WSE puisse contrôler l'utilisation des |
subventions. Si le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses | subventions. Si le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
attributions le juge nécessaire, l'atelier protégé établit un rapport | attributions le juge nécessaire, l'atelier protégé établit un rapport |
financier relatif à l'année d'activités écoulée conformément aux | financier relatif à l'année d'activités écoulée conformément aux |
directives dudit ministre. ». | directives dudit ministre. ». |
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 juin 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un | Gouvernement flamand du 20 juin 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un |
alinéa 3, libellés comme suit : | alinéa 3, libellés comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, le Département de l'Emploi et de | « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Département de l'Emploi et de |
l'Economie sociale agrée l'entreprise comme atelier protégé si cette | l'Economie sociale agrée l'entreprise comme atelier protégé si cette |
entreprise, auparavant agréée comme atelier protégé en vertu du | entreprise, auparavant agréée comme atelier protégé en vertu du |
présent arrêté, a été agréée comme entreprise de travail adapté | présent arrêté, a été agréée comme entreprise de travail adapté |
conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté | conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté |
dans le cadre de l'intégration collective. L'agrément prend cours le 8 | dans le cadre de l'intégration collective. L'agrément prend cours le 8 |
février 2016 pour une durée d'un an. | février 2016 pour une durée d'un an. |
Au terme du délai visé à l'alinéa 2, cet agrément peut être prolongé | Au terme du délai visé à l'alinéa 2, cet agrément peut être prolongé |
d'un an maximum si l'entreprise respecte les conditions d'agrément | d'un an maximum si l'entreprise respecte les conditions d'agrément |
visées à l'article 1er ». | visées à l'article 1er ». |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à |
l'exception de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le | l'exception de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le |
1er juillet 2016. | 1er juillet 2016. |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er juillet 2016. | Bruxelles, le 1er juillet 2016. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |