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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/07/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 1 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996
réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges
sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés
par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions
d'agrément des ateliers protégés d'agrément des ateliers protégés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, article 79, modifié par le décret du d'accompagnement du budget 2006, article 79, modifié par le décret du
21 novembre 2008 ; 21 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant
l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales
des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le
Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les
conditions d'agrément des ateliers protégés ; conditions d'agrément des ateliers protégés ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 18 mai 2016 ; donné le 18 mai 2016 ;
Vu l'avis 59.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en Vu l'avis 59.451/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné, par arrêt n° 233.620 du Considérant que le Conseil d'Etat a ordonné, par arrêt n° 233.620 du
26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2016, la suspension de l'exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret
du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de
l'intégration collective ; l'intégration collective ;
Considérant que, par l'arrêt précité, l'arrêté du Gouvernement flamand Considérant que, par l'arrêt précité, l'arrêté du Gouvernement flamand
du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la
rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les
ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de ateliers protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de
l'Economie sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre l'Economie sociale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre
1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés
réintègrent l'ordre juridique ; réintègrent l'ordre juridique ;
Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence en vue Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence en vue
d'assurer la continuité d'exploitation des entreprises d'économie d'assurer la continuité d'exploitation des entreprises d'économie
sociale concernées, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité sociale concernées, en particulier en ce qui concerne l'admissibilité
des charges des travailleurs de groupe-cible ; des charges des travailleurs de groupe-cible ;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et
les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers
protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie protégés, agréés par le Département de l'Emploi et de l'Economie
sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet
2008, les modifications suivantes sont apportées : 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et « § 1er. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et
dans les charges sociales à la personne qui, à partir de l'entrée en dans les charges sociales à la personne qui, à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions suivantes : vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions suivantes :
1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle), un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que professionnelle), un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant que
personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un
atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration
professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ; professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;
2° l'emploi de la personne est enregistré dans une application mise à 2° l'emploi de la personne est enregistré dans une application mise à
disposition par le VDAB. » ; disposition par le VDAB. » ;
2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :
« § 3. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et « § 3. Le Département WSE octroie des subventions dans le salaire et
dans les charges sociales de la personne qui se trouve dans l'un des dans les charges sociales de la personne qui se trouve dans l'un des
cas suivants : cas suivants :
1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 1° la personne a, selon le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding », un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant Beroepsopleiding », un droit inconditionnel ou conditionnel, en tant
que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un que personne atteinte d'un handicap à l'emploi, à un emploi dans un
atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du atelier protégé tel que visé aux articles 4 et 37 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration
professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, tel
qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 décembre 2014 modifiant diverses dispositions de flamand du 19 décembre 2014 modifiant diverses dispositions de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à
l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à
l'emploi, et est occupée dans un atelier protégé au 31 mars 2015 ; l'emploi, et est occupée dans un atelier protégé au 31 mars 2015 ;
2° durant la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, la 2° durant la période du 1er avril 2015 au 9 février 2016 inclus, la
personne est engagée, en tant que travailleur de groupe-cible tel que personne est engagée, en tant que travailleur de groupe-cible tel que
visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif
au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, par une
entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du
décret précité. ». décret précité. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Par « travailleurs fragilisés », il faut entendre : « Par « travailleurs fragilisés », il faut entendre :
1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la 1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont suivi la
forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ; forme d'enseignement 1 ou 2 de l'enseignement secondaire spécial ;
2° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au 2° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi appartenant au
groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée ; groupe des personnes souffrant d'une déficience mentale modérée ;
3° les personnes présentant une déficience significative du 3° les personnes présentant une déficience significative du
fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test fonctionnement intellectuel qui est constaté sur la base d'un test
d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large d'intelligence agréé, standardisé, réalisé individuellement et à large
spectre, dont le score individuel est inférieur à 2 écarts-types sous spectre, dont le score individuel est inférieur à 2 écarts-types sous
le score moyen ; le score moyen ;
4° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des 4° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ayant droit à des
allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois allocations familiales majorées en vertu de l'article 47 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés ou de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 salariés ou de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976
établissant le régime des prestations familiales en faveur des établissant le régime des prestations familiales en faveur des
travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors travailleurs indépendants, si elles obtiennent au moins 4 points lors
de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de de l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47,
56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96
de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, aux de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, aux
dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant
exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8
avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur
des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du
21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime
des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ; des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;
5° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de 5° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui, en vertu de
la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues la législation sur les allocations aux handicapés, ont été reconnues
comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré comme bénéficiaires d'une allocation d'intégration et dont le degré
d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux d'autonomie a été fixé à 9 points au moins conformément aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les
catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue
de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ; de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ;
6° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont 6° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui soit ont
résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement résidé au moins deux ans sans interruption dans un établissement
psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au psychiatrique ou une habitation protégée agréée, soit ont résidé au
moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours moins à trois reprises dans un établissement psychiatrique au cours
des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé, des deux années précédant l'octroi du statut de travailleur fragilisé,
soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison soit nécessitent un traitement psychiatrique spécialisé en raison
d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des d'une perte permanente de la fonction cognitive consécutive à des
affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de affections psychiatriques figurant dans l'énumération limitative de
certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux certaines affections tirée de la nomenclature des troubles médicaux
pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance pour le handicap au travail du VDAB et sont placées sous surveillance
médicale suivie depuis un an au moins » ; médicale suivie depuis un an au moins » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. La qualité de travailleur fragilisé est démontrée par les « § 3. La qualité de travailleur fragilisé est démontrée par les
documents suivants : documents suivants :
1° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° : une 1° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° : une
attestation ou une déclaration délivrée par l'établissement attestation ou une déclaration délivrée par l'établissement
d'enseignement spécial fréquenté en dernier lieu d'enseignement spécial fréquenté en dernier lieu
2° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 2° : un 2° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 2° : un
rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une
instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de
la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à
55 ; 55 ;
3° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 3° : un 3° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 3° : un
rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une rapport multidisciplinaire ou une attestation délivrée par une
instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de instance agréée par le VDAB certifiant que le quotient intellectuel de
la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est égal ou inférieur à
70 ; 70 ;
4° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 4° : une 4° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 4° : une
attestation délivrée par l'organisme de paiement des allocations attestation délivrée par l'organisme de paiement des allocations
familiales, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions familiales, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions
prévues au présent article ; prévues au présent article ;
5° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 5° : une 5° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 5° : une
attestation ou une copie de la décision du Service des Allocations aux attestation ou une copie de la décision du Service des Allocations aux
personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur remplit les personnes handicapées, dont il ressort que le demandeur remplit les
conditions prévues au présent article ; conditions prévues au présent article ;
6° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 6° : une 6° pour les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 3, 6° : une
attestation des établissements psychiatriques, du service d'habitation attestation des établissements psychiatriques, du service d'habitation
protégée ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en protégée ou d'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en
neuropsychiatrie, dont il ressort que le demandeur remplit les neuropsychiatrie, dont il ressort que le demandeur remplit les
conditions prévues au présent article. » conditions prévues au présent article. »
3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit :
« § 6. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est majoré « § 6. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est majoré
d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année suite à d'une allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année suite à
l'augmentation du pécule de vacances. Le montant est fixé, par heure l'augmentation du pécule de vacances. Le montant est fixé, par heure
prestée ou par heure y assimilée, à 0,01392 au cours de l'année 2016 prestée ou par heure y assimilée, à 0,01392 au cours de l'année 2016
et des années suivantes. et des années suivantes.
Le montant de l'allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année Le montant de l'allocation supplémentaire pour la prime de fin d'année
est lié à l'indice santé lissé qui s'élève, en janvier 2016, à 100,66 est lié à l'indice santé lissé qui s'élève, en janvier 2016, à 100,66
points et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement points et est indexé à compter du 27 avril 2015, en cas de dépassement
de l'indice pivot, conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté de l'indice pivot, conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier
1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 2 juin 2006, 22 septembre 2006 Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 2 juin 2006, 22 septembre 2006
et 25 janvier 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : et 25 janvier 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les montants de subventions sont majorés d'une allocation « § 3. Les montants de subventions sont majorés d'une allocation
supplémentaire pour la prime de fin d'année pour les membres du supplémentaire pour la prime de fin d'année pour les membres du
personnel suivants : personnel suivants :
1° les membres du personnel chargés du service de gestion sociale, 1° les membres du personnel chargés du service de gestion sociale,
visés à l'article 4, § 2 ; visés à l'article 4, § 2 ;
2° les membres du personnel défis économiques, visés à l'article 4, § 2° les membres du personnel défis économiques, visés à l'article 4, §
4 ; 4 ;
3° le dirigeant, visé à l'article 4, § 1er, 1° ; 3° le dirigeant, visé à l'article 4, § 1er, 1° ;
4° les assistants du dirigeant, visés à l'article 4, § 1er, 2° ; 4° les assistants du dirigeant, visés à l'article 4, § 1er, 2° ;
5° les moniteurs, visés à l'article 4, § 1er, 3° ; 5° les moniteurs, visés à l'article 4, § 1er, 3° ;
6° les employés, visés à l'article 4, § 1er, 4° ; 6° les employés, visés à l'article 4, § 1er, 4° ;
7° les assistants sociaux ou les infirmiers sociaux, visés à l'article 7° les assistants sociaux ou les infirmiers sociaux, visés à l'article
4, § 1er, 5°. 4, § 1er, 5°.
L'allocation supplémentaire visée à l'alinéa 1er est fixée aux L'allocation supplémentaire visée à l'alinéa 1er est fixée aux
montants annuels suivants : montants annuels suivants :
2006 2006
145,19 euros 145,19 euros
2007 2007
318,93 euros 318,93 euros
2008 2008
492,68 euros 492,68 euros
2009 2009
664,84 euros 664,84 euros
2010-2015 2010-2015
838,58 euros 838,58 euros
2016 et années suivantes 2016 et années suivantes
2.105,26 euros 2.105,26 euros
Les montants jusqu'à 2015 inclus sont liés à l'indice pivot de 102,10 Les montants jusqu'à 2015 inclus sont liés à l'indice pivot de 102,10
(janvier 2006) et sont indexés, en cas de dépassement de l'indice (janvier 2006) et sont indexés, en cas de dépassement de l'indice
pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre pivot, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays. compétitivité du pays.
Le montant pour 2016 et les années suivantes est lié à l'indice santé Le montant pour 2016 et les années suivantes est lié à l'indice santé
lissé de 100,66 (janvier 2016) et est indexé à compter du 27 avril lissé de 100,66 (janvier 2016) et est indexé à compter du 27 avril
2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux 2015, en cas de dépassement de l'indice pivot, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
». ».

Art. 4.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 4.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers
protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17
novembre 2006, 18 juillet 2008 et 20 juin 2014, le point 12° est novembre 2006, 18 juillet 2008 et 20 juin 2014, le point 12° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 12° tenir une comptabilité et la mettre à disposition de manière à « 12° tenir une comptabilité et la mettre à disposition de manière à
ce que le Département WSE puisse contrôler l'utilisation des ce que le Département WSE puisse contrôler l'utilisation des
subventions. Si le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses subventions. Si le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses
attributions le juge nécessaire, l'atelier protégé établit un rapport attributions le juge nécessaire, l'atelier protégé établit un rapport
financier relatif à l'année d'activités écoulée conformément aux financier relatif à l'année d'activités écoulée conformément aux
directives dudit ministre. ». directives dudit ministre. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 juin 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un Gouvernement flamand du 20 juin 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un
alinéa 3, libellés comme suit : alinéa 3, libellés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, le Département de l'Emploi et de « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Département de l'Emploi et de
l'Economie sociale agrée l'entreprise comme atelier protégé si cette l'Economie sociale agrée l'entreprise comme atelier protégé si cette
entreprise, auparavant agréée comme atelier protégé en vertu du entreprise, auparavant agréée comme atelier protégé en vertu du
présent arrêté, a été agréée comme entreprise de travail adapté présent arrêté, a été agréée comme entreprise de travail adapté
conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté
dans le cadre de l'intégration collective. L'agrément prend cours le 8 dans le cadre de l'intégration collective. L'agrément prend cours le 8
février 2016 pour une durée d'un an. février 2016 pour une durée d'un an.
Au terme du délai visé à l'alinéa 2, cet agrément peut être prolongé Au terme du délai visé à l'alinéa 2, cet agrément peut être prolongé
d'un an maximum si l'entreprise respecte les conditions d'agrément d'un an maximum si l'entreprise respecte les conditions d'agrément
visées à l'article 1er ». visées à l'article 1er ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2016, à

l'exception de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le l'exception de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le
1er juillet 2016. 1er juillet 2016.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2016. Bruxelles, le 1er juillet 2016.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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