Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/02/2008
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un cours d'eau anciennement classé sur le territoire de la ville de Lierre comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie "
Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un cours d'eau anciennement classé sur le territoire de la ville de Lierre comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie Arrêté du Gouvernement flamand portant classement d'un cours d'eau anciennement classé sur le territoire de la ville de Lierre comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement 1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant classement
d'un cours d'eau anciennement classé sur le territoire de la ville de d'un cours d'eau anciennement classé sur le territoire de la ville de
Lierre comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie Lierre comme cours d'eau non navigable de troisième catégorie
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables,
complétée par le décret du 21 avril 1983 relatif au curage des cours complétée par le décret du 21 avril 1983 relatif au curage des cours
d'eau non navigables; d'eau non navigables;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes
de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967 de commodo et incommodo prévues par la loi du 28 décembre 1967
relative aux cours d'eau non navigables; relative aux cours d'eau non navigables;
Considérant la demande de la province d'Anvers du 27 février 2004 au Considérant la demande de la province d'Anvers du 27 février 2004 au
Ministre compétent, sur la demande de la ville de Lierre, de classer Ministre compétent, sur la demande de la ville de Lierre, de classer
en 3e catégorie le cours d'eau anciennement classé n° 10 entre son en 3e catégorie le cours d'eau anciennement classé n° 10 entre son
origine effective actuelle près de l'aval immédiat de la rue origine effective actuelle près de l'aval immédiat de la rue
transversale du chemin communal "Hazendonk" portant le même nom transversale du chemin communal "Hazendonk" portant le même nom
jusqu'à son embouchure dans la "Hellegatbeek", cours d'eau non jusqu'à son embouchure dans la "Hellegatbeek", cours d'eau non
navigable n° 7.03 de 3e catégorie; navigable n° 7.03 de 3e catégorie;
Considérant cependant que le bassin hydrographique du cours d'eau Considérant cependant que le bassin hydrographique du cours d'eau
anciennement classé n° 10 n'excède pas 100 ha; anciennement classé n° 10 n'excède pas 100 ha;
Considérant que l'article 4 de la loi relative aux cours d'eau non Considérant que l'article 4 de la loi relative aux cours d'eau non
navigables prévoit la possibilité de classer les cours d'eau dont le navigables prévoit la possibilité de classer les cours d'eau dont le
bassin hydrographique est inférieur à 100 ha parmi les cours non bassin hydrographique est inférieur à 100 ha parmi les cours non
navigables pour des raisons d'utilité publique; navigables pour des raisons d'utilité publique;
Considérant que le cours d'eau anciennement classé n° 10 est important Considérant que le cours d'eau anciennement classé n° 10 est important
dans le cadre de l'évacuation des eaux des chemins communaux dans le cadre de l'évacuation des eaux des chemins communaux
"Hazendonk" et "Brandstraat", zone limitrophe à la commune de Berlaar; "Hazendonk" et "Brandstraat", zone limitrophe à la commune de Berlaar;
que l'origine du cours d'eau anciennement classé n° 10 se situe côté que l'origine du cours d'eau anciennement classé n° 10 se situe côté
aval d'une zone à risques d'inondation; que cette problématique se aval d'une zone à risques d'inondation; que cette problématique se
voit encore renforcée étant donné que la "Hellegatbeek" connaît voit encore renforcée étant donné que la "Hellegatbeek" connaît
également une évacuation problématique des eaux et se situe également également une évacuation problématique des eaux et se situe également
dans une zone à risques d'inondation; qu'il est donc préférable que la dans une zone à risques d'inondation; qu'il est donc préférable que la
gestion de l'entière zone en amont soit assurée par une administration gestion de l'entière zone en amont soit assurée par une administration
publique; que pour cette raison un classement du cours d'eau publique; que pour cette raison un classement du cours d'eau
anciennement classé n° 10 est indiqué; anciennement classé n° 10 est indiqué;
Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo Considérant les documents relatifs à l'enquête de commodo et incommodo
ayant eu lieu du 13 septembre 2007 au 2 octobre 2007 inclus dans la ayant eu lieu du 13 septembre 2007 au 2 octobre 2007 inclus dans la
ville de Lierre et pendant laquelle aucune objection n'a été ville de Lierre et pendant laquelle aucune objection n'a été
introduite; introduite;
Considérant que la députation permanente de la province d'Anvers, en Considérant que la députation permanente de la province d'Anvers, en
sa session du 29 janvier 2004, a approuvé l'avis du service de la sa session du 29 janvier 2004, a approuvé l'avis du service de la
politique des eaux relatif à cette demande de classement; politique des eaux relatif à cette demande de classement;
Considérant que le service de la politique des eaux de la province Considérant que le service de la politique des eaux de la province
propose d'appeler dorénavant le cours d'eau anciennement classé n° 10 propose d'appeler dorénavant le cours d'eau anciennement classé n° 10
"Hazendonkloop" portant le n° 7.03.1, étant donné que son origine est "Hazendonkloop" portant le n° 7.03.1, étant donné que son origine est
située près de l'aval immédiat de la rue transversale du chemin située près de l'aval immédiat de la rue transversale du chemin
communal "Hazendonk" portant le même nom, entre les parcelles connues communal "Hazendonk" portant le même nom, entre les parcelles connues
au cadastre comme Lierre, division 4, section B, numéros 265d et 266, au cadastre comme Lierre, division 4, section B, numéros 265d et 266,
et constitue le premier affluent de la "Hellegatbeek", cours d'eau non et constitue le premier affluent de la "Hellegatbeek", cours d'eau non
navigable n° 7.03 de la 3e catégorie; navigable n° 7.03 de la 3e catégorie;
Considérant l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 29 Considérant l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 29
novembre 2007; novembre 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le cours d'eau anciennement classé n° 10, situé entre son

Article 1er.Le cours d'eau anciennement classé n° 10, situé entre son

origine effective actuelle près de l'aval immédiat de la rue origine effective actuelle près de l'aval immédiat de la rue
transversale du chemin communal "Hazendonk" portant le même nom transversale du chemin communal "Hazendonk" portant le même nom
jusqu'à son embouchure dans la "Hellegatssbeek" sur le territoire de jusqu'à son embouchure dans la "Hellegatssbeek" sur le territoire de
la ville de Lierre, est classé comme cours d'eau non navigable de la 3e la ville de Lierre, est classé comme cours d'eau non navigable de la 3e
catégorie et obtient le nom "Hazendonkloop" et le numéro 7.03.1. catégorie et obtient le nom "Hazendonkloop" et le numéro 7.03.1.

Art. 2.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours

Art. 2.Le présent arrêté peut être contesté dans les soixante jours

après notification par un recours d'annulation devant le Conseil après notification par un recours d'annulation devant le Conseil
d'Etat. d'Etat.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des

Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2008. Bruxelles, le 1er février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS H. CREVITS
^