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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08/02/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre
2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er, culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er,
13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ; 13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre
2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre
du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions
accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs
organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ; organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre
2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre
2020 portant délégations de compétence et de signature aux 2020 portant délégations de compétence et de signature aux
fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du
Ministère de la Communauté française ; Ministère de la Communauté française ;
Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2,
1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la
dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté
française ; française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels,
rendu le 16 octobre 2023 rendu le 16 octobre 2023
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture ; Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du 1° décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel ; patrimoine culturel immatériel ;
2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel 2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel
dans ses attributions ; dans ses attributions ;
3° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de 3° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de
l'Administration générale de la Culture ; l'Administration générale de la Culture ;
4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux 4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux
articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle
gouvernance culturelle ; gouvernance culturelle ;
5° Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel 5° Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel
répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou
plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ; plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ;
6° reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique 6° reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique
au sens de l'article 3 du décret ; au sens de l'article 3 du décret ;
7° inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel 7° inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel
immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ; immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ;
8° biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés 8° biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés
comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial
en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant
protection du patrimoine culturel mobilier ; protection du patrimoine culturel mobilier ;
9° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, 9° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence,
d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre
d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques
culturelles. culturelles.
CHAPITRE 2. - Modèle de charte CHAPITRE 2. - Modèle de charte

Art. 2.Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2,

Art. 2.Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2,

alinéa 2, du décret. alinéa 2, du décret.
CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription

Art. 3.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance

Art. 3.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance

ou d'inscription est prise par l'Administration : ou d'inscription est prise par l'Administration :
1° d'initiative ; 1° d'initiative ;
2° ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2. 2° ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2.
§ 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites § 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites
auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette
dernière. dernière.
La demande peut être introduite : La demande peut être introduite :
1° par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée 1° par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée
; ;
2° par un atelier d'échanges et de réseautage ; 2° par un atelier d'échanges et de réseautage ;
3° par ou un ou plusieurs membres de la Commission. 3° par ou un ou plusieurs membres de la Commission.

Art. 4.§ 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir

Art. 4.§ 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir

les informations suivantes : les informations suivantes :
1° l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément 1° l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément
; ;
2° l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est 2° l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est
pratiqué ; pratiqué ;
3° afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis 3° afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis
plusieurs générations : plusieurs générations :
a) les repères historiques majeurs de l'élément ; a) les repères historiques majeurs de l'élément ;
b) l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de b) l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de
l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ; l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ;
4° afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé 4° afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé
par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des
individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité
culturelle : culturelle :
a) une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses a) une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses
composantes ; composantes ;
b) une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui b) une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui
composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et
espaces culturels qui leur sont associés ; espaces culturels qui leur sont associés ;
c) la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance c) la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance
et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ; et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ;
5° afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la 5° afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la
procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes
composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les
représenter vis-à-vis de l'Administration ; représenter vis-à-vis de l'Administration ;
6° afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les 6° afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les
principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé
à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la
communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ; communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ;
7° la démonstration que l'élément est constamment recréé par la 7° la démonstration que l'élément est constamment recréé par la
communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de
son histoire et de l'évolution de la société ; son histoire et de l'évolution de la société ;
8° la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la 8° la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la
transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui
composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres
manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou
entrepris. entrepris.
§ 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément § 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément
emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe
1er, 1° à 7°, ainsi que : 1er, 1° à 7°, ainsi que :
1° la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet 1° la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet
des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément,
soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste
des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des
personnes ou organisation impliquées dans la transmission ; personnes ou organisation impliquées dans la transmission ;
2° la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou 2° la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou
avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus
de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une
incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des
groupes ou individus qui le pratiquent ; groupes ou individus qui le pratiquent ;
3° la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec 3° la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec
le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de
sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins
trois des cinq formes de sauvegarde suivantes : trois des cinq formes de sauvegarde suivantes :
a) l'identification, la documentation, la recherche ; a) l'identification, la documentation, la recherche ;
b) la préservation, la protection ; b) la préservation, la protection ;
c) la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ; c) la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ;
d) la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non d) la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non
formelle ; formelle ;
e) la revitalisation des différents aspects de cet élément. e) la revitalisation des différents aspects de cet élément.

Art. 5.§ 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport

Art. 5.§ 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport

portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou
d'inscription. d'inscription.
§ 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à § 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont
automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante. automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante.
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre,
accompagné du rapport d'instruction. accompagné du rapport d'instruction.
§ 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription § 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription
est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater de la est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater de la
réception de l'avis de la Commission. réception de l'avis de la Commission.
Elle est notifiée par l'Administration : Elle est notifiée par l'Administration :
1° au demandeur ; 1° au demandeur ;
2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si 2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si
celle-ci n'est pas le demandeur. celle-ci n'est pas le demandeur.

Art. 6.La communauté patrimoniale est tenue d'informer

Art. 6.La communauté patrimoniale est tenue d'informer

l'Administration de tout changement pouvant avoir une incidence sur le l'Administration de tout changement pouvant avoir une incidence sur le
respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription de respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription de
l'élément, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration de l'élément, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration de
constater d'initiative un tel changement. constater d'initiative un tel changement.
Afin de mettre à jour l'inventaire des éléments inscrits et reconnus, Afin de mettre à jour l'inventaire des éléments inscrits et reconnus,
la communauté patrimoniale transmet à l'Administration, au minimum la communauté patrimoniale transmet à l'Administration, au minimum
tous les 4 ans, un dossier contenant au minimum les documents suivants tous les 4 ans, un dossier contenant au minimum les documents suivants
: :
1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution des 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution des
activités énumérées à l'article 4 depuis la reconnaissance ou activités énumérées à l'article 4 depuis la reconnaissance ou
l'inscription ou, le cas échéant, depuis le dernier rapport l'inscription ou, le cas échéant, depuis le dernier rapport
d'évaluation ; d'évaluation ;
2° le cas échéant, un rapport d'activités évoquant les collaborations 2° le cas échéant, un rapport d'activités évoquant les collaborations
entre la communauté patrimoniale et un ou plusieurs ateliers entre la communauté patrimoniale et un ou plusieurs ateliers
d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel. d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel.
CHAPITRE 4. - Procédures de retrait et de radiation CHAPITRE 4. - Procédures de retrait et de radiation

Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs conditions de reconnaissance ou

Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs conditions de reconnaissance ou

d'inscription ne sont plus remplies, le retrait ou la radiation peut d'inscription ne sont plus remplies, le retrait ou la radiation peut
être prononcé par le Ministre moyennant le respect des modalités être prononcé par le Ministre moyennant le respect des modalités
suivantes : suivantes :
1° l'Administration rédige un rapport portant sur le respect des 1° l'Administration rédige un rapport portant sur le respect des
conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de
procéder au retrait ou à la radiation ; procéder au retrait ou à la radiation ;
2° l'Administration transmet son rapport aux différentes composantes 2° l'Administration transmet son rapport aux différentes composantes
de la communauté patrimoniale concernée ; ces dernières ont le droit de la communauté patrimoniale concernée ; ces dernières ont le droit
de réagir par écrit à ce rapport dans les 30 jours à dater de sa de réagir par écrit à ce rapport dans les 30 jours à dater de sa
réception; réception;
3° sur la base du rapport de l'Administration et des réactions de la 3° sur la base du rapport de l'Administration et des réactions de la
communauté patrimoniale concernée, l'Administration inscrit le dossier communauté patrimoniale concernée, l'Administration inscrit le dossier
à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
4° la Commission remet un avis portant sur le respect des conditions 4° la Commission remet un avis portant sur le respect des conditions
de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au
retrait ou à la radiation ; les différentes composantes de la retrait ou à la radiation ; les différentes composantes de la
communauté patrimoniale concernée ont le droit de demander à être communauté patrimoniale concernée ont le droit de demander à être
entendues par la Commission ; entendues par la Commission ;
5° un avertissement est adressé par le Ministre à la communauté 5° un avertissement est adressé par le Ministre à la communauté
patrimoniale concernée avant toute décision définitive de retrait ou patrimoniale concernée avant toute décision définitive de retrait ou
de radiation ; de radiation ;
6° en cas d'avertissement, un comité d'accompagnement est mis en place 6° en cas d'avertissement, un comité d'accompagnement est mis en place
pendant une période probatoire de six mois, afin d'aider la communauté pendant une période probatoire de six mois, afin d'aider la communauté
patrimoniale concernée à remédier aux manquements constatés ; ce patrimoniale concernée à remédier aux manquements constatés ; ce
comité est composé d'un membre de l'administration, de minimum deux comité est composé d'un membre de l'administration, de minimum deux
membres de la Commission et, le cas échéant, d'un membre issu d'un membres de la Commission et, le cas échéant, d'un membre issu d'un
atelier d'échanges et de réseautage ou de tout autre expert ; atelier d'échanges et de réseautage ou de tout autre expert ;
7° au terme de la période probatoire, le comité d'accompagnement remet 7° au terme de la période probatoire, le comité d'accompagnement remet
un rapport sur base duquel la Commission remet un nouvel avis sur un rapport sur base duquel la Commission remet un nouvel avis sur
l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ; l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ;
8° la décision motivée se prononçant sur la procédure est notifiée par 8° la décision motivée se prononçant sur la procédure est notifiée par
l'Administration aux représentants de la communauté patrimoniale l'Administration aux représentants de la communauté patrimoniale
concernée. concernée.
CHAPITRE 5. - Subventionnement des éléments emblématique et de CHAPITRE 5. - Subventionnement des éléments emblématique et de
l'ethnologie l'ethnologie

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subventions ponctuelles visant à

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subventions ponctuelles visant à

assurer la sauvegarde d'un élément emblématique sont introduites assurer la sauvegarde d'un élément emblématique sont introduites
auprès de l'Administration, au plus tard le 15 février de chaque auprès de l'Administration, au plus tard le 15 février de chaque
année, au moyen du formulaire fourni par cette dernière. année, au moyen du formulaire fourni par cette dernière.
§ 2. Le dossier de demande comprend au minimum : § 2. Le dossier de demande comprend au minimum :
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du
demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ;
2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une 2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une
communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le
projet ; projet ;
3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; 3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;
4° un budget prévisionnel afférent au projet ; 4° un budget prévisionnel afférent au projet ;
5° une description des bénéficiaires visés ; 5° une description des bénéficiaires visés ;
6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. 6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur.
Lorsque la demande porte sur l'achat, la conservation ou la Lorsque la demande porte sur l'achat, la conservation ou la
restauration d'équipements, elle est accompagnée d'une étude des restauration d'équipements, elle est accompagnée d'une étude des
risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la
préservation de l'équipement durant la pratique de l'élément. préservation de l'équipement durant la pratique de l'élément.
Lorsque la demande porte sur une restauration ou un traitement de Lorsque la demande porte sur une restauration ou un traitement de
conservation, elle est accompagnée en outre d'un constat d'état qui en conservation, elle est accompagnée en outre d'un constat d'état qui en
justifie la nécessité. S'il s'agit d'un bien culturel protégé, ce justifie la nécessité. S'il s'agit d'un bien culturel protégé, ce
constat est dressé par une personne disposant des qualifications constat est dressé par une personne disposant des qualifications
professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du
patrimoine culturel mobilier. patrimoine culturel mobilier.
§ 3. Les restaurations et les traitements de conservation § 3. Les restaurations et les traitements de conservation
subventionnés en vertu du présent article qui portent sur des biens subventionnés en vertu du présent article qui portent sur des biens
culturels protégés ne peuvent être réalisés que par des personnes culturels protégés ne peuvent être réalisés que par des personnes
disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant
protection du patrimoine culturel mobilier. protection du patrimoine culturel mobilier.

Art. 9.Les demandes de subventions ponctuelles visant à soutenir des

Art. 9.Les demandes de subventions ponctuelles visant à soutenir des

projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en
matière d'ethnologie sont introduites, au plus tard le 15 février de matière d'ethnologie sont introduites, au plus tard le 15 février de
chaque année, auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni chaque année, auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni
par cette dernière. par cette dernière.
Le dossier de demande comprend au minimum : Le dossier de demande comprend au minimum :
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du
demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ;
2° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; 2° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;
3° un budget prévisionnel afférent au projet ; 3° un budget prévisionnel afférent au projet ;
4° une description des bénéficiaires visés ; 4° une description des bénéficiaires visés ;
5° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. 5° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur.

Art. 10.La pondération des critères de priorités visés à l'article

Art. 10.La pondération des critères de priorités visés à l'article

13, § 2, du décret est la suivante : 13, § 2, du décret est la suivante :
1° projets visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique (5 1° projets visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique (5
points) ; points) ;
2° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, 2° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale,
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs
de l'interculturalité (10 points) ; de l'interculturalité (10 points) ;
3° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en 3° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;
4° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du 4° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;
5° domaines peu valorisés (5 points) ; 5° domaines peu valorisés (5 points) ;
6° aux territoires peu valorisés (5 points). 6° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant,
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est
considérée comme irrecevable de plein droit. considérée comme irrecevable de plein droit.
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée.
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à
l'analyse des subventions visées aux articles 11 et 12 du décret. l'analyse des subventions visées aux articles 11 et 12 du décret.
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre,
accompagné du rapport d'instruction. accompagné du rapport d'instruction.
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par
l'Administration au demandeur. l'Administration au demandeur.

Art. 12.Les subventions visées aux articles 11 et 12 du décret sont

Art. 12.Les subventions visées aux articles 11 et 12 du décret sont

liquidées en deux tranches: liquidées en deux tranches:
1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention,
est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la
subvention ; subvention ;
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des
pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la
preuve de leur paiement. preuve de leur paiement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en
une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les
justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise. justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise.
CHAPITRE 6. - Subventionnement des ateliers d'échanges et de CHAPITRE 6. - Subventionnement des ateliers d'échanges et de
réseautage réseautage
Section 1re. - Subventions ponctuelles Section 1re. - Subventions ponctuelles

Art. 13.Les demandes de subventions ponctuelles visant l'organisation

Art. 13.Les demandes de subventions ponctuelles visant l'organisation

d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de
l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au
plus tard le 15 février de l'année au cours de laquelle se déroule le plus tard le 15 février de l'année au cours de laquelle se déroule le
projet. projet.
Le dossier de demande comprend au minimum : Le dossier de demande comprend au minimum :
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière de 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière de
l'opérateur en matière de patrimoine culturel immatériel ; l'opérateur en matière de patrimoine culturel immatériel ;
2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une 2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une
communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le
projet ; projet ;
3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; 3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;
4° un budget prévisionnel afférent au projet ; 4° un budget prévisionnel afférent au projet ;
5° une description des bénéficiaires visés ; 5° une description des bénéficiaires visés ;
6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par l'opérateur. 6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par l'opérateur.

Art. 14.La pondération des critères de priorités visés à l'article

Art. 14.La pondération des critères de priorités visés à l'article

17, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est la suivante : 17, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est la suivante :
1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale,
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs
de l'interculturalité (10 points) ; de l'interculturalité (10 points) ;
2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en 2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;
3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du 3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;
4° domaines peu valorisés (5 points) ; 4° domaines peu valorisés (5 points) ;
5° aux territoires peu valorisés (5 points). 5° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 15.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

Art. 15.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant,
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est
considérée comme irrecevable de plein droit. considérée comme irrecevable de plein droit.
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée.
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à
l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er,
alinéa 1er, 1°, du décret. alinéa 1er, 1°, du décret.
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre,
accompagné du rapport d'instruction. accompagné du rapport d'instruction.
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par
l'Administration au demandeur. l'Administration au demandeur.

Art. 16.La subvention est liquidée en deux tranches :

Art. 16.La subvention est liquidée en deux tranches :

1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention,
est versée au titre d'avance après engagement budgétaire de la est versée au titre d'avance après engagement budgétaire de la
subvention ; subvention ;
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des
justificatifs suivants : justificatifs suivants :
a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de
la preuve de leur paiement ; la preuve de leur paiement ;
b) un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné. b) un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné.
Section 2. - Subventions structurelles Section 2. - Subventions structurelles

Art. 17.§ 1er. Les demandes de subventions structurelles visant

Art. 17.§ 1er. Les demandes de subventions structurelles visant

l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites
auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette
dernière, au plus tard le 31 mai de l'année précédant le début du dernière, au plus tard le 31 mai de l'année précédant le début du
projet. projet.
§ 2. Le dossier de demande comporte au minimum : § 2. Le dossier de demande comporte au minimum :
1° les documents visés à l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 6° ; 1° les documents visés à l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 6° ;
2° un plan quadriennal contenant : 2° un plan quadriennal contenant :
a) la description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; a) la description du projet pour lequel est sollicité le soutien ;
b) le plan financier afférent au projet ; b) le plan financier afférent au projet ;
c) une description des bénéficiaires visés ; c) une description des bénéficiaires visés ;
3° l'organigramme de l'équipe en charge du projet ; 3° l'organigramme de l'équipe en charge du projet ;
4° le cas échéant, les publications relatives au patrimoine culturel 4° le cas échéant, les publications relatives au patrimoine culturel
immatériel déjà réalisées, en format numérique. immatériel déjà réalisées, en format numérique.
Sauf s'ils sont déjà en possession de l'Administration en raison d'un Sauf s'ils sont déjà en possession de l'Administration en raison d'un
autre subventionnement structurel : autre subventionnement structurel :
1° les statuts coordonnés de l'opérateur ; 1° les statuts coordonnés de l'opérateur ;
2° la composition actualisée de son organe d'administration ; 2° la composition actualisée de son organe d'administration ;
3° les comptes, le bilan et le rapport d'activité du dernier exercice 3° les comptes, le bilan et le rapport d'activité du dernier exercice
annuel précédent l'introduction de la demande ; annuel précédent l'introduction de la demande ;
4° le budget prévisionnel et le programme d'activité de l'exercice en 4° le budget prévisionnel et le programme d'activité de l'exercice en
cours lors de l'introduction de la demande. cours lors de l'introduction de la demande.
§ 3. L'opérateur qui sollicite des subventions structurelles visant § 3. L'opérateur qui sollicite des subventions structurelles visant
l'organisation d'un atelier d'échanges et de réseautage s'engage à l'organisation d'un atelier d'échanges et de réseautage s'engage à
réaliser au cours de sa convention, outre les missions visées à réaliser au cours de sa convention, outre les missions visées à
l'article 14 du décret, les activités suivantes : l'article 14 du décret, les activités suivantes :
1° mener un programme de recherche documentaire quadriennal relatif au 1° mener un programme de recherche documentaire quadriennal relatif au
patrimoine culturel immatériel, ouvert aux chercheurs extérieurs ; patrimoine culturel immatériel, ouvert aux chercheurs extérieurs ;
2° produire au moins une publication, sous format papier ou numérique, 2° produire au moins une publication, sous format papier ou numérique,
comprenant des articles de mise en valeur du patrimoine culturel comprenant des articles de mise en valeur du patrimoine culturel
immatériel, ainsi que des supports pédagogiques dérivés ; immatériel, ainsi que des supports pédagogiques dérivés ;
3° présenter un programme d'activités pédagogiques permettant de 3° présenter un programme d'activités pédagogiques permettant de
sensibiliser le jeune public à l'intérêt de sauvegarder le patrimoine sensibiliser le jeune public à l'intérêt de sauvegarder le patrimoine
culturel immatériel ; culturel immatériel ;
4° mener une politique de communication relative aux projets menés en 4° mener une politique de communication relative aux projets menés en
faveur du patrimoine culturel immatériel, au minimum d'ampleur faveur du patrimoine culturel immatériel, au minimum d'ampleur
régionale, orientée vers tous les publics, et utiliser de façon régionale, orientée vers tous les publics, et utiliser de façon
optimale divers moyens d'information dont un site internet. optimale divers moyens d'information dont un site internet.

Art. 18.La pondération des critères de priorités visés à l'article

Art. 18.La pondération des critères de priorités visés à l'article

17, § 2, alinéa 4, 2°, du décret est la suivante : 17, § 2, alinéa 4, 2°, du décret est la suivante :
1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale,
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs
de l'interculturalité (10 points) ; de l'interculturalité (10 points) ;
2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en 2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ;
3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du 3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ;
4° domaines peu valorisés (5 points) ; 4° domaines peu valorisés (5 points) ;
5° aux territoires peu valorisés (5 points). 5° aux territoires peu valorisés (5 points).

Art. 19.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

Art. 19.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant,
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est
considérée comme irrecevable de plein droit. considérée comme irrecevable de plein droit.
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée.
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à
l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du décret. alinéa 1er, 2°, du décret.
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre,
accompagné du rapport d'instruction. accompagné du rapport d'instruction.
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par
l'Administration au demandeur. l'Administration au demandeur.
En cas de décision positive, une convention est établie avec le En cas de décision positive, une convention est établie avec le
bénéficiaire. Elle contient les éléments suivants : bénéficiaire. Elle contient les éléments suivants :
1° la période couverte par la convention ; 1° la période couverte par la convention ;
2° l'objet de la subvention et, en particulier : 2° l'objet de la subvention et, en particulier :
a) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant a) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant
effectivement alloué ; effectivement alloué ;
b) les objectifs fixés pour la période couverte ; b) les objectifs fixés pour la période couverte ;
3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier : 3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier :
a) le montant accordé annuellement ; a) le montant accordé annuellement ;
b) les modalités de liquidation ; b) les modalités de liquidation ;
4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu 4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu
et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final
d'évaluation ; d'évaluation ;
5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ; 5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ;
6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté 6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté
française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan
d'assainissement s'il y a lieu ; d'assainissement s'il y a lieu ;
7° les modalités de suspension, modification, résiliation et 7° les modalités de suspension, modification, résiliation et
renouvèlement de la convention. renouvèlement de la convention.
§ 4. Pour l'application de l'article 15, alinéa 2, du décret : § 4. Pour l'application de l'article 15, alinéa 2, du décret :
1° l'indice de base est celui : 1° l'indice de base est celui :
a) du mois de novembre 2023, pour ce qui concerne les plafonds ; a) du mois de novembre 2023, pour ce qui concerne les plafonds ;
b) du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur du b) du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur du
subventionnement ou de son renouvellement, pour ce qui concerne les subventionnement ou de son renouvellement, pour ce qui concerne les
subventions pluriannuelles accordées ; subventions pluriannuelles accordées ;
2° le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent 2° le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent
l'indexation. l'indexation.

Art. 20.§ 1er. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches :

Art. 20.§ 1er. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches :

1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention,
est versée au titre d'avance au cours du premier trimestre de l'année est versée au titre d'avance au cours du premier trimestre de l'année
couverte par la subvention ; couverte par la subvention ;
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des
justificatifs suivants : justificatifs suivants :
a) un rapport d'activités décrivant les missions réalisées pendant a) un rapport d'activités décrivant les missions réalisées pendant
l'année couverte par la subvention ; l'année couverte par la subvention ;
b) le bilan et les comptes annuels de l'opérateur, se rapportant à b) le bilan et les comptes annuels de l'opérateur, se rapportant à
l'année couverte par la subvention l'année couverte par la subvention
c) le programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année en c) le programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année en
cours. cours.
§ 2. Les justificatifs sont adressés à l'Administration au plus tard § 2. Les justificatifs sont adressés à l'Administration au plus tard
le 30 juin de l'année suivant celle couverte par la subvention. le 30 juin de l'année suivant celle couverte par la subvention.
Si le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justificatifs selon Si le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justificatifs selon
les modalités et à échéance du délai prévus, l'Administration lui les modalités et à échéance du délai prévus, l'Administration lui
adresse un rappel. adresse un rappel.
A défaut de réception des justificatifs dans le mois du rappel, A défaut de réception des justificatifs dans le mois du rappel,
l'Administration adresse au bénéficiaire, par envoi recommandé, une l'Administration adresse au bénéficiaire, par envoi recommandé, une
mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de
quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de la mise en demeure. d'envoi de la mise en demeure.
A compter de la mise en demeure, la liquidation des subventions A compter de la mise en demeure, la liquidation des subventions
suivantes est suspendue dans l'attente de la transmission des suivantes est suspendue dans l'attente de la transmission des
justificatifs demandés. justificatifs demandés.
A défaut de fournir les justificatifs demandés à l'issue de la mise en A défaut de fournir les justificatifs demandés à l'issue de la mise en
demeure, le bénéficiaire défaillant : demeure, le bénéficiaire défaillant :
1° ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du 1° ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du
remboursement des montants déjà versés qui n'auraient pas été remboursement des montants déjà versés qui n'auraient pas été
justifiés ; justifiés ;
2° ne peut prétendre à aucune autre subvention en vertu du décret. 2° ne peut prétendre à aucune autre subvention en vertu du décret.

Art. 21.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice

Art. 21.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice

couvert par sa convention, l'opérateur informe l'Administration, au couvert par sa convention, l'opérateur informe l'Administration, au
moyen du formulaire fourni par cette dernière, de son souhait de voir moyen du formulaire fourni par cette dernière, de son souhait de voir
sa convention renouvelée. sa convention renouvelée.
Le dossier de renouvellement comporte au minimum : Le dossier de renouvellement comporte au minimum :
1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses
activités durant la période couverte par la convention en les mettant activités durant la période couverte par la convention en les mettant
en rapport avec le plan quadriennal, les moyens financiers et les en rapport avec le plan quadriennal, les moyens financiers et les
conditions particulières figurant dans la convention ; conditions particulières figurant dans la convention ;
2° une actualisation des documents repris à l'article 17, § 2 ; 2° une actualisation des documents repris à l'article 17, § 2 ;
3° copie des publications et des supports pédagogique produits pendant 3° copie des publications et des supports pédagogique produits pendant
la durée de la convention, en format numérique. la durée de la convention, en format numérique.
La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article
19. 19.
CHAPITRE 7. - Procédures de sélection des candidatures UNESCO CHAPITRE 7. - Procédures de sélection des candidatures UNESCO

Art. 22.§ 1er. Lorsque c'est au tour de la Communauté française de

Art. 22.§ 1er. Lorsque c'est au tour de la Communauté française de

proposer, au nom de la Belgique, l'inscription d'un élément sur l'une proposer, au nom de la Belgique, l'inscription d'un élément sur l'une
des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité,
l'Administration publie sur son site internet un appel à candidature l'Administration publie sur son site internet un appel à candidature
nationale visant à sélectionner l'élément qui sera soumis à l'UNESCO. nationale visant à sélectionner l'élément qui sera soumis à l'UNESCO.
L'appel précise les modalités et délais d'introduction des L'appel précise les modalités et délais d'introduction des
candidatures. candidatures.
Par dérogation, les candidatures multinationales peuvent être Par dérogation, les candidatures multinationales peuvent être
introduites à tout moment auprès de l'Administration, au moyen du introduites à tout moment auprès de l'Administration, au moyen du
formulaire fourni par cette dernière. formulaire fourni par cette dernière.
§ 2. Pour être recevables, les candidatures UNESCO doivent être § 2. Pour être recevables, les candidatures UNESCO doivent être
déposées par un demandeur visé à l'article 3, § 2. déposées par un demandeur visé à l'article 3, § 2.
§ 3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes : § 3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes :
1° une mise à jour des éléments visés à l'article 4, §§ 1er et 2 ; 1° une mise à jour des éléments visés à l'article 4, §§ 1er et 2 ;
2° un plan d'action préparatoire, démontrant que le demandeur est 2° un plan d'action préparatoire, démontrant que le demandeur est
conscient des enjeux de l'élaboration du dossier et des conséquences conscient des enjeux de l'élaboration du dossier et des conséquences
de la reconnaissance par l'UNESCO ; de la reconnaissance par l'UNESCO ;
3° tout document attestant de la participation et du soutien larges à 3° tout document attestant de la participation et du soutien larges à
la candidature UNESCO au sein de la communauté patrimoniale. la candidature UNESCO au sein de la communauté patrimoniale.
En cas de candidature multinationales, le dossier contient également En cas de candidature multinationales, le dossier contient également
la liste des partenaires internationaux identifiés et précise le la liste des partenaires internationaux identifiés et précise le
niveau d'implication de ces derniers. niveau d'implication de ces derniers.

Art. 23.L'opportunité de relayer une candidature UNESCO est appréciée

Art. 23.L'opportunité de relayer une candidature UNESCO est appréciée

sur base des critères suivants : sur base des critères suivants :
1° la capacité de l'élément à assurer la visibilité du patrimoine 1° la capacité de l'élément à assurer la visibilité du patrimoine
culturel immatériel, à contribuer à la prise de conscience de culturel immatériel, à contribuer à la prise de conscience de
l'importance de celui-ci et à favoriser le dialogue interculturel, l'importance de celui-ci et à favoriser le dialogue interculturel,
reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant
de la créativité humaine ; de la créativité humaine ;
2° la qualité des mesures de sauvegardes élaborées pour protéger et 2° la qualité des mesures de sauvegardes élaborées pour protéger et
promouvoir l'élément ; promouvoir l'élément ;
3° la qualité du processus participatif mis en oeuvre pour élaborer la 3° la qualité du processus participatif mis en oeuvre pour élaborer la
candidature et l'étendue du soutien à celle-ci au sein de la candidature et l'étendue du soutien à celle-ci au sein de la
communauté patrimoniale ; communauté patrimoniale ;
4° la pertinence et la cohérence du plan d'action préparatoire et, le 4° la pertinence et la cohérence du plan d'action préparatoire et, le
cas échéant, des partenariats internationaux envisagés. cas échéant, des partenariats internationaux envisagés.

Art. 24.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

Art. 24.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande

dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant,
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est
considérée comme irrecevable de plein droit. considérée comme irrecevable de plein droit.
L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le
respect des conditions de reconnaissance par l'UNESCO et, s'il est respect des conditions de reconnaissance par l'UNESCO et, s'il est
recevable, sur l'opportunité de relayer la candidature. recevable, sur l'opportunité de relayer la candidature.
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à
l'analyse des candidatures UNESCO. l'analyse des candidatures UNESCO.
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre,
accompagné du rapport d'instruction. accompagné du rapport d'instruction.
§ 3. La décision du Ministre est notifiée par l'Administration : § 3. La décision du Ministre est notifiée par l'Administration :
1° au demandeur ; 1° au demandeur ;
2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si 2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si
celle-ci n'est pas le demandeur. celle-ci n'est pas le demandeur.
Si elle est positive, l'Administration accompagne la communauté Si elle est positive, l'Administration accompagne la communauté
patrimoniale concernée dans l'introduction de sa candidature auprès de patrimoniale concernée dans l'introduction de sa candidature auprès de
l'UNESCO. l'UNESCO.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4

septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de
chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des
subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux
opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été
décernés est abrogé. décernés est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, il est inséré un 12° rédigé comme suit fonctionnement du Gouvernement, il est inséré un 12° rédigé comme suit
: :
« 12° les décisions de reconnaissance, d'inscription, de retrait et de « 12° les décisions de reconnaissance, d'inscription, de retrait et de
radiation d'élément, ainsi que les décisions de sélection des radiation d'élément, ainsi que les décisions de sélection des
candidatures UNESCO, prévues par le décret du 7 septembre 2023 relatif candidatures UNESCO, prévues par le décret du 7 septembre 2023 relatif
à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. ». à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. ».

Art. 27.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Art. 27.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de
compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains
autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française,
modifié par l'arrêté du 15 décembre 2022, il est inséré un 11° rédigé modifié par l'arrêté du 15 décembre 2022, il est inséré un 11° rédigé
comme suit : comme suit :
« 11° prendre la décision d'entamer une procédure de reconnaissance, « 11° prendre la décision d'entamer une procédure de reconnaissance,
d'inscription, de retrait ou de radiation d'un élément de patrimoine d'inscription, de retrait ou de radiation d'un élément de patrimoine
culturel immatériel. » culturel immatériel. »

Art. 28.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 8

Art. 28.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 8

février 2024. février 2024.
Par dérogation aux articles 8, § 1er, 9, § 1er, et 13, § 1er, en 2024, Par dérogation aux articles 8, § 1er, 9, § 1er, et 13, § 1er, en 2024,
les échéances de dépôt des demandes de subventions ponctuelles sont les échéances de dépôt des demandes de subventions ponctuelles sont
fixées au 15 mars. fixées au 15 mars.

Art. 29.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé

Art. 29.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2024. Bruxelles, le 8 février 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des
Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et La ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et
des Droits des femmes, des Droits des femmes,
B. LINARD B. LINARD
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