Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre | établissant les modalités de mise en oeuvre du décret du 7 septembre |
2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel | 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993 ; |
Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine | Vu le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine |
culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er, | culturel immatériel, les articles 2, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 1er, |
13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ; | 13, §§ 1er et 2, 14, 17, §§ 1er et 2, 18, 19, 20 et 23 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre |
2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre | 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre |
du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions | du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions |
accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs | accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs |
organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ; | organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre |
2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; | 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre |
2020 portant délégations de compétence et de signature aux | 2020 portant délégations de compétence et de signature aux |
fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du | fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du |
Ministère de la Communauté française ; | Ministère de la Communauté française ; |
Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, | Vu le « test-genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, |
1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la | 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la |
dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté | dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté |
française ; | française ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 septembre 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2023 ; |
Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, | Vu l'avis de la Chambre de concertation des Patrimoines culturels, |
rendu le 16 octobre 2023 | rendu le 16 octobre 2023 |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.944/4, donné le 24 janvier 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Culture ; | Sur la proposition de la Ministre de la Culture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du | 1° décret : le décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du |
patrimoine culturel immatériel ; | patrimoine culturel immatériel ; |
2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel | 2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le patrimoine culturel |
dans ses attributions ; | dans ses attributions ; |
3° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de | 3° Administration : la Direction du Patrimoine culturel de |
l'Administration générale de la Culture ; | l'Administration générale de la Culture ; |
4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux | 4° Commission : la Commission des Patrimoines culturels visée aux |
articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle | articles 82 et suivants du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle |
gouvernance culturelle ; | gouvernance culturelle ; |
5° Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel | 5° Atelier d'échanges et de réseautage : tout opérateur culturel |
répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou | répondant aux conditions de l'article 16 du décret et exerçant une ou |
plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ; | plusieurs des activités visées à l'article 14 du décret ; |
6° reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique | 6° reconnaissance : la reconnaissance au titre d'élément emblématique |
au sens de l'article 3 du décret ; | au sens de l'article 3 du décret ; |
7° inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel | 7° inscription : l'inscription d'un élément de patrimoine culturel |
immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ; | immatériel sur la liste de sauvegarde visée à l'article 7 du décret ; |
8° biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés | 8° biens culturels protégés : les biens culturels mobiliers classés |
comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial | comme trésors ou inscrits sur la liste des biens d'intérêt patrimonial |
en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant | en vertu des articles 4 et 9 du décret du 17 mars 2022 portant |
protection du patrimoine culturel mobilier ; | protection du patrimoine culturel mobilier ; |
9° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, | 9° expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, |
d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre | d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre |
d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques | d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques |
culturelles. | culturelles. |
CHAPITRE 2. - Modèle de charte | CHAPITRE 2. - Modèle de charte |
Art. 2.Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2, |
Art. 2.Le Ministre arrête le modèle de la charte visé à l'article 2, |
alinéa 2, du décret. | alinéa 2, du décret. |
CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription | CHAPITRE 3. - Procédures de reconnaissance et d'inscription |
Art. 3.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance |
Art. 3.§ 1er. La décision d'entamer une procédure de reconnaissance |
ou d'inscription est prise par l'Administration : | ou d'inscription est prise par l'Administration : |
1° d'initiative ; | 1° d'initiative ; |
2° ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2. | 2° ou sur demande d'une personne visée au paragraphe 2. |
§ 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites | § 2. Les demandes de reconnaissance ou d'inscription sont introduites |
auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette | auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni par cette |
dernière. | dernière. |
La demande peut être introduite : | La demande peut être introduite : |
1° par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée | 1° par un ou des représentants de la communauté patrimoniale concernée |
; | ; |
2° par un atelier d'échanges et de réseautage ; | 2° par un atelier d'échanges et de réseautage ; |
3° par ou un ou plusieurs membres de la Commission. | 3° par ou un ou plusieurs membres de la Commission. |
Art. 4.§ 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir |
Art. 4.§ 1er. Les dossiers de demande d'inscription doivent contenir |
les informations suivantes : | les informations suivantes : |
1° l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément | 1° l'identification du ou des domaines culturels dont relève l'élément |
; | ; |
2° l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est | 2° l'identification du ou des territoires sur lesquels l'élément est |
pratiqué ; | pratiqué ; |
3° afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis | 3° afin de démontrer que l'élément est fondé sur la tradition depuis |
plusieurs générations : | plusieurs générations : |
a) les repères historiques majeurs de l'élément ; | a) les repères historiques majeurs de l'élément ; |
b) l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de | b) l'évolution, les adaptations et, le cas échéant, les emprunts de |
l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ; | l'élément à d'autres pratiques en Belgique ou à l'étranger ; |
4° afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé | 4° afin de démontrer que l'élément est toujours vivant et est exprimé |
par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des | par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des |
individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité | individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité |
culturelle : | culturelle : |
a) une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses | a) une description de la communauté patrimoniale dans toutes ses |
composantes ; | composantes ; |
b) une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui | b) une description des connaissances, savoir-faire et pratiques qui |
composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et | composent l'élément, ainsi que les instruments, objets, artefacts et |
espaces culturels qui leur sont associés ; | espaces culturels qui leur sont associés ; |
c) la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance | c) la façon dont se manifeste le sentiment d'identité, d'appartenance |
et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ; | et de continuité ressenti par la communauté patrimoniale ; |
5° afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la | 5° afin de démontrer que la communauté patrimoniale consent à la |
procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes | procédure, des lettres de consentement émanant de ses différentes |
composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les | composantes et donnant mandat à l'une d'entre-elles pour les |
représenter vis-à-vis de l'Administration ; | représenter vis-à-vis de l'Administration ; |
6° afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les | 6° afin de démontrer que la communauté patrimoniale respecte les |
principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé | principes mentionnés à l'article 2 du décret, le modèle de charte visé |
à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la | à l'article 2, signé par le demandeur et par les composantes de la |
communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ; | communauté patrimoniale qui consentent à la procédure ; |
7° la démonstration que l'élément est constamment recréé par la | 7° la démonstration que l'élément est constamment recréé par la |
communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de | communauté patrimoniale dont il est issu, en fonction du milieu, de |
son histoire et de l'évolution de la société ; | son histoire et de l'évolution de la société ; |
8° la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la | 8° la démonstration que la communauté patrimoniale envisage la |
transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui | transmission des connaissances, savoir-faire et pratiques qui |
composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres | composent l'élément, oralement, par imitation ou par d'autres |
manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou | manières, et les modes d'apprentissage et de transmission envisagés ou |
entrepris. | entrepris. |
§ 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément | § 2. Les dossiers de demande de reconnaissance au titre d'élément |
emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe | emblématique doivent contenir les informations énumérées au paragraphe |
1er, 1° à 7°, ainsi que : | 1er, 1° à 7°, ainsi que : |
1° la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet | 1° la démonstration que la communauté patrimoniale apprend et transmet |
des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, | des connaissances, savoir-faire et pratiques qui composent l'élément, |
soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste | soit oralement, par imitation ou par d'autres manières, et la liste |
des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des | des modes d'apprentissage et de transmission entrepris ainsi que des |
personnes ou organisation impliquées dans la transmission ; | personnes ou organisation impliquées dans la transmission ; |
2° la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou | 2° la démonstration que la communauté patrimoniale définit, seule ou |
avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus | avec le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, un processus |
de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une | de réflexion visant à évaluer les risques et menaces pouvant avoir une |
incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des | incidence sur la viabilité de l'élément ou sur l'implication des |
groupes ou individus qui le pratiquent ; | groupes ou individus qui le pratiquent ; |
3° la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec | 3° la démonstration que la communauté patrimoniale mène, seule ou avec |
le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de | le soutien d'un atelier d'échanges et de réseautage, des actions de |
sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins | sauvegarde visant à assurer la viabilité de l'élément via au moins |
trois des cinq formes de sauvegarde suivantes : | trois des cinq formes de sauvegarde suivantes : |
a) l'identification, la documentation, la recherche ; | a) l'identification, la documentation, la recherche ; |
b) la préservation, la protection ; | b) la préservation, la protection ; |
c) la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ; | c) la mise en valeur, la sensibilisation, la communication ; |
d) la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non | d) la transmission, essentiellement par l'éducation formelle ou non |
formelle ; | formelle ; |
e) la revitalisation des différents aspects de cet élément. | e) la revitalisation des différents aspects de cet élément. |
Art. 5.§ 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport |
Art. 5.§ 1er. L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport |
portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou | portant sur le respect des conditions de reconnaissance ou |
d'inscription. | d'inscription. |
§ 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à | § 2. Les dossiers recevables sont inscrits par l'Administration à |
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la | l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la |
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. | sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. |
Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont | Les dossiers qui n'ont pas pu être traités par la Commission sont |
automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante. | automatiquement reportés à l'ordre du jour de la séance suivante. |
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, | L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, |
accompagné du rapport d'instruction. | accompagné du rapport d'instruction. |
§ 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription | § 3. La décision se prononçant sur la reconnaissance ou l'inscription |
est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater de la | est prise par le Ministre dans les soixante jours à dater de la |
réception de l'avis de la Commission. | réception de l'avis de la Commission. |
Elle est notifiée par l'Administration : | Elle est notifiée par l'Administration : |
1° au demandeur ; | 1° au demandeur ; |
2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si | 2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si |
celle-ci n'est pas le demandeur. | celle-ci n'est pas le demandeur. |
Art. 6.La communauté patrimoniale est tenue d'informer |
Art. 6.La communauté patrimoniale est tenue d'informer |
l'Administration de tout changement pouvant avoir une incidence sur le | l'Administration de tout changement pouvant avoir une incidence sur le |
respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription de | respect des conditions de reconnaissance ou d'inscription de |
l'élément, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration de | l'élément, sans préjudice de la possibilité pour l'Administration de |
constater d'initiative un tel changement. | constater d'initiative un tel changement. |
Afin de mettre à jour l'inventaire des éléments inscrits et reconnus, | Afin de mettre à jour l'inventaire des éléments inscrits et reconnus, |
la communauté patrimoniale transmet à l'Administration, au minimum | la communauté patrimoniale transmet à l'Administration, au minimum |
tous les 4 ans, un dossier contenant au minimum les documents suivants | tous les 4 ans, un dossier contenant au minimum les documents suivants |
: | : |
1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution des | 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution des |
activités énumérées à l'article 4 depuis la reconnaissance ou | activités énumérées à l'article 4 depuis la reconnaissance ou |
l'inscription ou, le cas échéant, depuis le dernier rapport | l'inscription ou, le cas échéant, depuis le dernier rapport |
d'évaluation ; | d'évaluation ; |
2° le cas échéant, un rapport d'activités évoquant les collaborations | 2° le cas échéant, un rapport d'activités évoquant les collaborations |
entre la communauté patrimoniale et un ou plusieurs ateliers | entre la communauté patrimoniale et un ou plusieurs ateliers |
d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel. | d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel. |
CHAPITRE 4. - Procédures de retrait et de radiation | CHAPITRE 4. - Procédures de retrait et de radiation |
Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs conditions de reconnaissance ou |
Art. 7.Lorsqu'une ou plusieurs conditions de reconnaissance ou |
d'inscription ne sont plus remplies, le retrait ou la radiation peut | d'inscription ne sont plus remplies, le retrait ou la radiation peut |
être prononcé par le Ministre moyennant le respect des modalités | être prononcé par le Ministre moyennant le respect des modalités |
suivantes : | suivantes : |
1° l'Administration rédige un rapport portant sur le respect des | 1° l'Administration rédige un rapport portant sur le respect des |
conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de | conditions de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de |
procéder au retrait ou à la radiation ; | procéder au retrait ou à la radiation ; |
2° l'Administration transmet son rapport aux différentes composantes | 2° l'Administration transmet son rapport aux différentes composantes |
de la communauté patrimoniale concernée ; ces dernières ont le droit | de la communauté patrimoniale concernée ; ces dernières ont le droit |
de réagir par écrit à ce rapport dans les 30 jours à dater de sa | de réagir par écrit à ce rapport dans les 30 jours à dater de sa |
réception; | réception; |
3° sur la base du rapport de l'Administration et des réactions de la | 3° sur la base du rapport de l'Administration et des réactions de la |
communauté patrimoniale concernée, l'Administration inscrit le dossier | communauté patrimoniale concernée, l'Administration inscrit le dossier |
à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la | à l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à la |
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; | sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; |
4° la Commission remet un avis portant sur le respect des conditions | 4° la Commission remet un avis portant sur le respect des conditions |
de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au | de reconnaissance ou d'inscription et sur l'opportunité de procéder au |
retrait ou à la radiation ; les différentes composantes de la | retrait ou à la radiation ; les différentes composantes de la |
communauté patrimoniale concernée ont le droit de demander à être | communauté patrimoniale concernée ont le droit de demander à être |
entendues par la Commission ; | entendues par la Commission ; |
5° un avertissement est adressé par le Ministre à la communauté | 5° un avertissement est adressé par le Ministre à la communauté |
patrimoniale concernée avant toute décision définitive de retrait ou | patrimoniale concernée avant toute décision définitive de retrait ou |
de radiation ; | de radiation ; |
6° en cas d'avertissement, un comité d'accompagnement est mis en place | 6° en cas d'avertissement, un comité d'accompagnement est mis en place |
pendant une période probatoire de six mois, afin d'aider la communauté | pendant une période probatoire de six mois, afin d'aider la communauté |
patrimoniale concernée à remédier aux manquements constatés ; ce | patrimoniale concernée à remédier aux manquements constatés ; ce |
comité est composé d'un membre de l'administration, de minimum deux | comité est composé d'un membre de l'administration, de minimum deux |
membres de la Commission et, le cas échéant, d'un membre issu d'un | membres de la Commission et, le cas échéant, d'un membre issu d'un |
atelier d'échanges et de réseautage ou de tout autre expert ; | atelier d'échanges et de réseautage ou de tout autre expert ; |
7° au terme de la période probatoire, le comité d'accompagnement remet | 7° au terme de la période probatoire, le comité d'accompagnement remet |
un rapport sur base duquel la Commission remet un nouvel avis sur | un rapport sur base duquel la Commission remet un nouvel avis sur |
l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ; | l'opportunité de procéder au retrait ou à la radiation ; |
8° la décision motivée se prononçant sur la procédure est notifiée par | 8° la décision motivée se prononçant sur la procédure est notifiée par |
l'Administration aux représentants de la communauté patrimoniale | l'Administration aux représentants de la communauté patrimoniale |
concernée. | concernée. |
CHAPITRE 5. - Subventionnement des éléments emblématique et de | CHAPITRE 5. - Subventionnement des éléments emblématique et de |
l'ethnologie | l'ethnologie |
Art. 8.§ 1er. Les demandes de subventions ponctuelles visant à |
Art. 8.§ 1er. Les demandes de subventions ponctuelles visant à |
assurer la sauvegarde d'un élément emblématique sont introduites | assurer la sauvegarde d'un élément emblématique sont introduites |
auprès de l'Administration, au plus tard le 15 février de chaque | auprès de l'Administration, au plus tard le 15 février de chaque |
année, au moyen du formulaire fourni par cette dernière. | année, au moyen du formulaire fourni par cette dernière. |
§ 2. Le dossier de demande comprend au minimum : | § 2. Le dossier de demande comprend au minimum : |
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du | 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du |
demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; | demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; |
2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une | 2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une |
communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le | communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le |
projet ; | projet ; |
3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; | 3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; |
4° un budget prévisionnel afférent au projet ; | 4° un budget prévisionnel afférent au projet ; |
5° une description des bénéficiaires visés ; | 5° une description des bénéficiaires visés ; |
6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. | 6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. |
Lorsque la demande porte sur l'achat, la conservation ou la | Lorsque la demande porte sur l'achat, la conservation ou la |
restauration d'équipements, elle est accompagnée d'une étude des | restauration d'équipements, elle est accompagnée d'une étude des |
risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la | risques et d'un protocole visant à assurer autant que possible la |
préservation de l'équipement durant la pratique de l'élément. | préservation de l'équipement durant la pratique de l'élément. |
Lorsque la demande porte sur une restauration ou un traitement de | Lorsque la demande porte sur une restauration ou un traitement de |
conservation, elle est accompagnée en outre d'un constat d'état qui en | conservation, elle est accompagnée en outre d'un constat d'état qui en |
justifie la nécessité. S'il s'agit d'un bien culturel protégé, ce | justifie la nécessité. S'il s'agit d'un bien culturel protégé, ce |
constat est dressé par une personne disposant des qualifications | constat est dressé par une personne disposant des qualifications |
professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la | professionnelles définies par l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du | Communauté française du 15 décembre 2022 portant protection du |
patrimoine culturel mobilier. | patrimoine culturel mobilier. |
§ 3. Les restaurations et les traitements de conservation | § 3. Les restaurations et les traitements de conservation |
subventionnés en vertu du présent article qui portent sur des biens | subventionnés en vertu du présent article qui portent sur des biens |
culturels protégés ne peuvent être réalisés que par des personnes | culturels protégés ne peuvent être réalisés que par des personnes |
disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du | disposant des qualifications professionnelles définies par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant | Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2022 portant |
protection du patrimoine culturel mobilier. | protection du patrimoine culturel mobilier. |
Art. 9.Les demandes de subventions ponctuelles visant à soutenir des |
Art. 9.Les demandes de subventions ponctuelles visant à soutenir des |
projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en | projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en |
matière d'ethnologie sont introduites, au plus tard le 15 février de | matière d'ethnologie sont introduites, au plus tard le 15 février de |
chaque année, auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni | chaque année, auprès de l'Administration au moyen du formulaire fourni |
par cette dernière. | par cette dernière. |
Le dossier de demande comprend au minimum : | Le dossier de demande comprend au minimum : |
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du | 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière du |
demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; | demandeur en matière de patrimoine culturel immatériel ; |
2° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; | 2° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; |
3° un budget prévisionnel afférent au projet ; | 3° un budget prévisionnel afférent au projet ; |
4° une description des bénéficiaires visés ; | 4° une description des bénéficiaires visés ; |
5° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. | 5° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par le demandeur. |
Art. 10.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
Art. 10.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
13, § 2, du décret est la suivante : | 13, § 2, du décret est la suivante : |
1° projets visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique (5 | 1° projets visant à assurer la sauvegarde d'un élément emblématique (5 |
points) ; | points) ; |
2° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, | 2° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, |
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs | dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs |
de l'interculturalité (10 points) ; | de l'interculturalité (10 points) ; |
3° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en | 3° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en |
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; | intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; |
4° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du | 4° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du |
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; | parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; |
5° domaines peu valorisés (5 points) ; | 5° domaines peu valorisés (5 points) ; |
6° aux territoires peu valorisés (5 points). | 6° aux territoires peu valorisés (5 points). |
Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
Art. 11.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, | dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, |
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à | elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à |
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est | communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est |
considérée comme irrecevable de plein droit. | considérée comme irrecevable de plein droit. |
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le | L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le |
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur | respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur |
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. | l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. |
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à | § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à |
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à | l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à |
l'analyse des subventions visées aux articles 11 et 12 du décret. | l'analyse des subventions visées aux articles 11 et 12 du décret. |
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, | L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, |
accompagné du rapport d'instruction. | accompagné du rapport d'instruction. |
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par | § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par |
l'Administration au demandeur. | l'Administration au demandeur. |
Art. 12.Les subventions visées aux articles 11 et 12 du décret sont |
Art. 12.Les subventions visées aux articles 11 et 12 du décret sont |
liquidées en deux tranches: | liquidées en deux tranches: |
1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, | 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, |
est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la | est liquidée au titre d'avance après engagement budgétaire de la |
subvention ; | subvention ; |
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des | 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des |
pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la | pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de la |
preuve de leur paiement. | preuve de leur paiement. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en | Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation peut être effectuée en |
une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les | une tranche unique lorsque l'administration dispose de tous les |
justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise. | justificatifs au moment où la décision d'octroi est prise. |
CHAPITRE 6. - Subventionnement des ateliers d'échanges et de | CHAPITRE 6. - Subventionnement des ateliers d'échanges et de |
réseautage | réseautage |
Section 1re. - Subventions ponctuelles | Section 1re. - Subventions ponctuelles |
Art. 13.Les demandes de subventions ponctuelles visant l'organisation |
Art. 13.Les demandes de subventions ponctuelles visant l'organisation |
d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de | d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites auprès de |
l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au | l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette dernière, au |
plus tard le 15 février de l'année au cours de laquelle se déroule le | plus tard le 15 février de l'année au cours de laquelle se déroule le |
projet. | projet. |
Le dossier de demande comprend au minimum : | Le dossier de demande comprend au minimum : |
1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière de | 1° une note démontrant l'expérience ou l'expertise particulière de |
l'opérateur en matière de patrimoine culturel immatériel ; | l'opérateur en matière de patrimoine culturel immatériel ; |
2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une | 2° une note démontrant l'existence de liens avec au moins une |
communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le | communauté patrimoniale et précisant son degré d'implication dans le |
projet ; | projet ; |
3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; | 3° une description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; |
4° un budget prévisionnel afférent au projet ; | 4° un budget prévisionnel afférent au projet ; |
5° une description des bénéficiaires visés ; | 5° une description des bénéficiaires visés ; |
6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par l'opérateur. | 6° le modèle de charte visé à l'article 2, signé par l'opérateur. |
Art. 14.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
Art. 14.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
17, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est la suivante : | 17, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret est la suivante : |
1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, | 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, |
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs | dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs |
de l'interculturalité (10 points) ; | de l'interculturalité (10 points) ; |
2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en | 2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en |
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; | intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; |
3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du | 3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du |
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; | parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; |
4° domaines peu valorisés (5 points) ; | 4° domaines peu valorisés (5 points) ; |
5° aux territoires peu valorisés (5 points). | 5° aux territoires peu valorisés (5 points). |
Art. 15.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
Art. 15.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, | dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, |
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à | elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à |
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est | communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est |
considérée comme irrecevable de plein droit. | considérée comme irrecevable de plein droit. |
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le | L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le |
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur | respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur |
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. | l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. |
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à | § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à |
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à | l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à |
l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, | l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, |
alinéa 1er, 1°, du décret. | alinéa 1er, 1°, du décret. |
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, | L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, |
accompagné du rapport d'instruction. | accompagné du rapport d'instruction. |
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par | § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par |
l'Administration au demandeur. | l'Administration au demandeur. |
Art. 16.La subvention est liquidée en deux tranches : |
Art. 16.La subvention est liquidée en deux tranches : |
1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, | 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, |
est versée au titre d'avance après engagement budgétaire de la | est versée au titre d'avance après engagement budgétaire de la |
subvention ; | subvention ; |
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des | 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des |
justificatifs suivants : | justificatifs suivants : |
a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de | a) les pièces justificatives des dépenses effectuées, accompagnées de |
la preuve de leur paiement ; | la preuve de leur paiement ; |
b) un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné. | b) un rapport détaillant le déroulement du projet subventionné. |
Section 2. - Subventions structurelles | Section 2. - Subventions structurelles |
Art. 17.§ 1er. Les demandes de subventions structurelles visant |
Art. 17.§ 1er. Les demandes de subventions structurelles visant |
l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites | l'organisation d'ateliers d'échanges et de réseautage sont introduites |
auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette | auprès de l'Administration, au moyen du formulaire fourni par cette |
dernière, au plus tard le 31 mai de l'année précédant le début du | dernière, au plus tard le 31 mai de l'année précédant le début du |
projet. | projet. |
§ 2. Le dossier de demande comporte au minimum : | § 2. Le dossier de demande comporte au minimum : |
1° les documents visés à l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 6° ; | 1° les documents visés à l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 6° ; |
2° un plan quadriennal contenant : | 2° un plan quadriennal contenant : |
a) la description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; | a) la description du projet pour lequel est sollicité le soutien ; |
b) le plan financier afférent au projet ; | b) le plan financier afférent au projet ; |
c) une description des bénéficiaires visés ; | c) une description des bénéficiaires visés ; |
3° l'organigramme de l'équipe en charge du projet ; | 3° l'organigramme de l'équipe en charge du projet ; |
4° le cas échéant, les publications relatives au patrimoine culturel | 4° le cas échéant, les publications relatives au patrimoine culturel |
immatériel déjà réalisées, en format numérique. | immatériel déjà réalisées, en format numérique. |
Sauf s'ils sont déjà en possession de l'Administration en raison d'un | Sauf s'ils sont déjà en possession de l'Administration en raison d'un |
autre subventionnement structurel : | autre subventionnement structurel : |
1° les statuts coordonnés de l'opérateur ; | 1° les statuts coordonnés de l'opérateur ; |
2° la composition actualisée de son organe d'administration ; | 2° la composition actualisée de son organe d'administration ; |
3° les comptes, le bilan et le rapport d'activité du dernier exercice | 3° les comptes, le bilan et le rapport d'activité du dernier exercice |
annuel précédent l'introduction de la demande ; | annuel précédent l'introduction de la demande ; |
4° le budget prévisionnel et le programme d'activité de l'exercice en | 4° le budget prévisionnel et le programme d'activité de l'exercice en |
cours lors de l'introduction de la demande. | cours lors de l'introduction de la demande. |
§ 3. L'opérateur qui sollicite des subventions structurelles visant | § 3. L'opérateur qui sollicite des subventions structurelles visant |
l'organisation d'un atelier d'échanges et de réseautage s'engage à | l'organisation d'un atelier d'échanges et de réseautage s'engage à |
réaliser au cours de sa convention, outre les missions visées à | réaliser au cours de sa convention, outre les missions visées à |
l'article 14 du décret, les activités suivantes : | l'article 14 du décret, les activités suivantes : |
1° mener un programme de recherche documentaire quadriennal relatif au | 1° mener un programme de recherche documentaire quadriennal relatif au |
patrimoine culturel immatériel, ouvert aux chercheurs extérieurs ; | patrimoine culturel immatériel, ouvert aux chercheurs extérieurs ; |
2° produire au moins une publication, sous format papier ou numérique, | 2° produire au moins une publication, sous format papier ou numérique, |
comprenant des articles de mise en valeur du patrimoine culturel | comprenant des articles de mise en valeur du patrimoine culturel |
immatériel, ainsi que des supports pédagogiques dérivés ; | immatériel, ainsi que des supports pédagogiques dérivés ; |
3° présenter un programme d'activités pédagogiques permettant de | 3° présenter un programme d'activités pédagogiques permettant de |
sensibiliser le jeune public à l'intérêt de sauvegarder le patrimoine | sensibiliser le jeune public à l'intérêt de sauvegarder le patrimoine |
culturel immatériel ; | culturel immatériel ; |
4° mener une politique de communication relative aux projets menés en | 4° mener une politique de communication relative aux projets menés en |
faveur du patrimoine culturel immatériel, au minimum d'ampleur | faveur du patrimoine culturel immatériel, au minimum d'ampleur |
régionale, orientée vers tous les publics, et utiliser de façon | régionale, orientée vers tous les publics, et utiliser de façon |
optimale divers moyens d'information dont un site internet. | optimale divers moyens d'information dont un site internet. |
Art. 18.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
Art. 18.La pondération des critères de priorités visés à l'article |
17, § 2, alinéa 4, 2°, du décret est la suivante : | 17, § 2, alinéa 4, 2°, du décret est la suivante : |
1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, | 1° projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, |
dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs | dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs |
de l'interculturalité (10 points) ; | de l'interculturalité (10 points) ; |
2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en | 2° projets visant à renforcer le développement durable, notamment en |
intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; | intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente (5 points) ; |
3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du | 3° projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du |
parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; | parcours d'éducation culturelle et artistique (5 points) ; |
4° domaines peu valorisés (5 points) ; | 4° domaines peu valorisés (5 points) ; |
5° aux territoires peu valorisés (5 points). | 5° aux territoires peu valorisés (5 points). |
Art. 19.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
Art. 19.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, | dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, |
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à | elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à |
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est | communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est |
considérée comme irrecevable de plein droit. | considérée comme irrecevable de plein droit. |
L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le | L'Administration rédige pour chaque demande un rapport portant sur le |
respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur | respect des conditions d'octroi et, si la demande est recevable, sur |
l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. | l'opportunité d'accorder la subvention sollicitée. |
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à | § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à |
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à | l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à |
l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, | l'analyse des subventions ponctuelles visées à l'article 15, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, du décret. | alinéa 1er, 2°, du décret. |
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, | L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, |
accompagné du rapport d'instruction. | accompagné du rapport d'instruction. |
§ 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par | § 3. La décision statuant sur la demande est notifiée par |
l'Administration au demandeur. | l'Administration au demandeur. |
En cas de décision positive, une convention est établie avec le | En cas de décision positive, une convention est établie avec le |
bénéficiaire. Elle contient les éléments suivants : | bénéficiaire. Elle contient les éléments suivants : |
1° la période couverte par la convention ; | 1° la période couverte par la convention ; |
2° l'objet de la subvention et, en particulier : | 2° l'objet de la subvention et, en particulier : |
a) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant | a) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant |
effectivement alloué ; | effectivement alloué ; |
b) les objectifs fixés pour la période couverte ; | b) les objectifs fixés pour la période couverte ; |
3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier : | 3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier : |
a) le montant accordé annuellement ; | a) le montant accordé annuellement ; |
b) les modalités de liquidation ; | b) les modalités de liquidation ; |
4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu | 4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu |
et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final | et les modalités de remise des justificatifs et du rapport final |
d'évaluation ; | d'évaluation ; |
5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ; | 5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier ; |
6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté | 6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté |
française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan | française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan |
d'assainissement s'il y a lieu ; | d'assainissement s'il y a lieu ; |
7° les modalités de suspension, modification, résiliation et | 7° les modalités de suspension, modification, résiliation et |
renouvèlement de la convention. | renouvèlement de la convention. |
§ 4. Pour l'application de l'article 15, alinéa 2, du décret : | § 4. Pour l'application de l'article 15, alinéa 2, du décret : |
1° l'indice de base est celui : | 1° l'indice de base est celui : |
a) du mois de novembre 2023, pour ce qui concerne les plafonds ; | a) du mois de novembre 2023, pour ce qui concerne les plafonds ; |
b) du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur du | b) du mois de novembre précédant l'entrée en vigueur du |
subventionnement ou de son renouvellement, pour ce qui concerne les | subventionnement ou de son renouvellement, pour ce qui concerne les |
subventions pluriannuelles accordées ; | subventions pluriannuelles accordées ; |
2° le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent | 2° le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent |
l'indexation. | l'indexation. |
Art. 20.§ 1er. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches : |
Art. 20.§ 1er. La subvention annuelle est liquidée en deux tranches : |
1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, | 1° une première tranche, représentant 85 pour cent de la subvention, |
est versée au titre d'avance au cours du premier trimestre de l'année | est versée au titre d'avance au cours du premier trimestre de l'année |
couverte par la subvention ; | couverte par la subvention ; |
2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des | 2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des |
justificatifs suivants : | justificatifs suivants : |
a) un rapport d'activités décrivant les missions réalisées pendant | a) un rapport d'activités décrivant les missions réalisées pendant |
l'année couverte par la subvention ; | l'année couverte par la subvention ; |
b) le bilan et les comptes annuels de l'opérateur, se rapportant à | b) le bilan et les comptes annuels de l'opérateur, se rapportant à |
l'année couverte par la subvention | l'année couverte par la subvention |
c) le programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année en | c) le programme d'activité et le budget prévisionnel pour l'année en |
cours. | cours. |
§ 2. Les justificatifs sont adressés à l'Administration au plus tard | § 2. Les justificatifs sont adressés à l'Administration au plus tard |
le 30 juin de l'année suivant celle couverte par la subvention. | le 30 juin de l'année suivant celle couverte par la subvention. |
Si le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justificatifs selon | Si le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justificatifs selon |
les modalités et à échéance du délai prévus, l'Administration lui | les modalités et à échéance du délai prévus, l'Administration lui |
adresse un rappel. | adresse un rappel. |
A défaut de réception des justificatifs dans le mois du rappel, | A défaut de réception des justificatifs dans le mois du rappel, |
l'Administration adresse au bénéficiaire, par envoi recommandé, une | l'Administration adresse au bénéficiaire, par envoi recommandé, une |
mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de | mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de |
quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date | quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date |
d'envoi de la mise en demeure. | d'envoi de la mise en demeure. |
A compter de la mise en demeure, la liquidation des subventions | A compter de la mise en demeure, la liquidation des subventions |
suivantes est suspendue dans l'attente de la transmission des | suivantes est suspendue dans l'attente de la transmission des |
justificatifs demandés. | justificatifs demandés. |
A défaut de fournir les justificatifs demandés à l'issue de la mise en | A défaut de fournir les justificatifs demandés à l'issue de la mise en |
demeure, le bénéficiaire défaillant : | demeure, le bénéficiaire défaillant : |
1° ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du | 1° ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du |
remboursement des montants déjà versés qui n'auraient pas été | remboursement des montants déjà versés qui n'auraient pas été |
justifiés ; | justifiés ; |
2° ne peut prétendre à aucune autre subvention en vertu du décret. | 2° ne peut prétendre à aucune autre subvention en vertu du décret. |
Art. 21.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice |
Art. 21.Au plus tard à la fin du premier semestre du dernier exercice |
couvert par sa convention, l'opérateur informe l'Administration, au | couvert par sa convention, l'opérateur informe l'Administration, au |
moyen du formulaire fourni par cette dernière, de son souhait de voir | moyen du formulaire fourni par cette dernière, de son souhait de voir |
sa convention renouvelée. | sa convention renouvelée. |
Le dossier de renouvellement comporte au minimum : | Le dossier de renouvellement comporte au minimum : |
1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses | 1° un rapport d'évaluation détaillant le degré d'exécution de ses |
activités durant la période couverte par la convention en les mettant | activités durant la période couverte par la convention en les mettant |
en rapport avec le plan quadriennal, les moyens financiers et les | en rapport avec le plan quadriennal, les moyens financiers et les |
conditions particulières figurant dans la convention ; | conditions particulières figurant dans la convention ; |
2° une actualisation des documents repris à l'article 17, § 2 ; | 2° une actualisation des documents repris à l'article 17, § 2 ; |
3° copie des publications et des supports pédagogique produits pendant | 3° copie des publications et des supports pédagogique produits pendant |
la durée de la convention, en format numérique. | la durée de la convention, en format numérique. |
La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article | La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article |
19. | 19. |
CHAPITRE 7. - Procédures de sélection des candidatures UNESCO | CHAPITRE 7. - Procédures de sélection des candidatures UNESCO |
Art. 22.§ 1er. Lorsque c'est au tour de la Communauté française de |
Art. 22.§ 1er. Lorsque c'est au tour de la Communauté française de |
proposer, au nom de la Belgique, l'inscription d'un élément sur l'une | proposer, au nom de la Belgique, l'inscription d'un élément sur l'une |
des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, | des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, |
l'Administration publie sur son site internet un appel à candidature | l'Administration publie sur son site internet un appel à candidature |
nationale visant à sélectionner l'élément qui sera soumis à l'UNESCO. | nationale visant à sélectionner l'élément qui sera soumis à l'UNESCO. |
L'appel précise les modalités et délais d'introduction des | L'appel précise les modalités et délais d'introduction des |
candidatures. | candidatures. |
Par dérogation, les candidatures multinationales peuvent être | Par dérogation, les candidatures multinationales peuvent être |
introduites à tout moment auprès de l'Administration, au moyen du | introduites à tout moment auprès de l'Administration, au moyen du |
formulaire fourni par cette dernière. | formulaire fourni par cette dernière. |
§ 2. Pour être recevables, les candidatures UNESCO doivent être | § 2. Pour être recevables, les candidatures UNESCO doivent être |
déposées par un demandeur visé à l'article 3, § 2. | déposées par un demandeur visé à l'article 3, § 2. |
§ 3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes : | § 3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes : |
1° une mise à jour des éléments visés à l'article 4, §§ 1er et 2 ; | 1° une mise à jour des éléments visés à l'article 4, §§ 1er et 2 ; |
2° un plan d'action préparatoire, démontrant que le demandeur est | 2° un plan d'action préparatoire, démontrant que le demandeur est |
conscient des enjeux de l'élaboration du dossier et des conséquences | conscient des enjeux de l'élaboration du dossier et des conséquences |
de la reconnaissance par l'UNESCO ; | de la reconnaissance par l'UNESCO ; |
3° tout document attestant de la participation et du soutien larges à | 3° tout document attestant de la participation et du soutien larges à |
la candidature UNESCO au sein de la communauté patrimoniale. | la candidature UNESCO au sein de la communauté patrimoniale. |
En cas de candidature multinationales, le dossier contient également | En cas de candidature multinationales, le dossier contient également |
la liste des partenaires internationaux identifiés et précise le | la liste des partenaires internationaux identifiés et précise le |
niveau d'implication de ces derniers. | niveau d'implication de ces derniers. |
Art. 23.L'opportunité de relayer une candidature UNESCO est appréciée |
Art. 23.L'opportunité de relayer une candidature UNESCO est appréciée |
sur base des critères suivants : | sur base des critères suivants : |
1° la capacité de l'élément à assurer la visibilité du patrimoine | 1° la capacité de l'élément à assurer la visibilité du patrimoine |
culturel immatériel, à contribuer à la prise de conscience de | culturel immatériel, à contribuer à la prise de conscience de |
l'importance de celui-ci et à favoriser le dialogue interculturel, | l'importance de celui-ci et à favoriser le dialogue interculturel, |
reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant | reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant |
de la créativité humaine ; | de la créativité humaine ; |
2° la qualité des mesures de sauvegardes élaborées pour protéger et | 2° la qualité des mesures de sauvegardes élaborées pour protéger et |
promouvoir l'élément ; | promouvoir l'élément ; |
3° la qualité du processus participatif mis en oeuvre pour élaborer la | 3° la qualité du processus participatif mis en oeuvre pour élaborer la |
candidature et l'étendue du soutien à celle-ci au sein de la | candidature et l'étendue du soutien à celle-ci au sein de la |
communauté patrimoniale ; | communauté patrimoniale ; |
4° la pertinence et la cohérence du plan d'action préparatoire et, le | 4° la pertinence et la cohérence du plan d'action préparatoire et, le |
cas échéant, des partenariats internationaux envisagés. | cas échéant, des partenariats internationaux envisagés. |
Art. 24.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
Art. 24.§ 1er. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande |
dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, | dans les 30 jours de la réception de cette dernière. Le cas échéant, |
elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à | elle indique au demandeur les pièces manquantes du dossier qui sont à |
communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est | communiquer dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, la demande est |
considérée comme irrecevable de plein droit. | considérée comme irrecevable de plein droit. |
L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le | L'Administration rédige pour chaque dossier un rapport portant sur le |
respect des conditions de reconnaissance par l'UNESCO et, s'il est | respect des conditions de reconnaissance par l'UNESCO et, s'il est |
recevable, sur l'opportunité de relayer la candidature. | recevable, sur l'opportunité de relayer la candidature. |
§ 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à | § 2. Les demandes recevables sont inscrites par l'Administration à |
l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à | l'ordre du jour de la prochaine séance de la Commission dédiée à |
l'analyse des candidatures UNESCO. | l'analyse des candidatures UNESCO. |
L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, | L'avis de la Commission est transmis par l'Administration au Ministre, |
accompagné du rapport d'instruction. | accompagné du rapport d'instruction. |
§ 3. La décision du Ministre est notifiée par l'Administration : | § 3. La décision du Ministre est notifiée par l'Administration : |
1° au demandeur ; | 1° au demandeur ; |
2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si | 2° aux représentants de la communauté patrimoniale concernée, si |
celle-ci n'est pas le demandeur. | celle-ci n'est pas le demandeur. |
Si elle est positive, l'Administration accompagne la communauté | Si elle est positive, l'Administration accompagne la communauté |
patrimoniale concernée dans l'introduction de sa candidature auprès de | patrimoniale concernée dans l'introduction de sa candidature auprès de |
l'UNESCO. | l'UNESCO. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de | septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de |
chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des | chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des |
subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux | subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux |
opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été | opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été |
décernés est abrogé. | décernés est abrogé. |
Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 26.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du | Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du |
fonctionnement du Gouvernement, il est inséré un 12° rédigé comme suit | fonctionnement du Gouvernement, il est inséré un 12° rédigé comme suit |
: | : |
« 12° les décisions de reconnaissance, d'inscription, de retrait et de | « 12° les décisions de reconnaissance, d'inscription, de retrait et de |
radiation d'élément, ainsi que les décisions de sélection des | radiation d'élément, ainsi que les décisions de sélection des |
candidatures UNESCO, prévues par le décret du 7 septembre 2023 relatif | candidatures UNESCO, prévues par le décret du 7 septembre 2023 relatif |
à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. ». | à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. ». |
Art. 27.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 27.Dans l'article 86, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de | Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de |
compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains | compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains |
autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, | autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, |
modifié par l'arrêté du 15 décembre 2022, il est inséré un 11° rédigé | modifié par l'arrêté du 15 décembre 2022, il est inséré un 11° rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 11° prendre la décision d'entamer une procédure de reconnaissance, | « 11° prendre la décision d'entamer une procédure de reconnaissance, |
d'inscription, de retrait ou de radiation d'un élément de patrimoine | d'inscription, de retrait ou de radiation d'un élément de patrimoine |
culturel immatériel. » | culturel immatériel. » |
Art. 28.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 8 |
Art. 28.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 8 |
février 2024. | février 2024. |
Par dérogation aux articles 8, § 1er, 9, § 1er, et 13, § 1er, en 2024, | Par dérogation aux articles 8, § 1er, 9, § 1er, et 13, § 1er, en 2024, |
les échéances de dépôt des demandes de subventions ponctuelles sont | les échéances de dépôt des demandes de subventions ponctuelles sont |
fixées au 15 mars. | fixées au 15 mars. |
Art. 29.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé |
Art. 29.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 février 2024. | Bruxelles, le 8 février 2024. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des | Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des |
Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et | La ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et |
des Droits des femmes, | des Droits des femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |