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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/10/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de
matériel sportif matériel sportif
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé
en Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre en Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre
2023 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement 2023 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement
sportif organisé en Communauté française, les articles 43/1 à 43/5 ; sportif organisé en Communauté française, les articles 43/1 à 43/5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier
2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de
matériel sportif ; matériel sportif ;
Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4,
alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de
la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté
française ; française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ;
Vu l'avis n° 74.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en Vu l'avis n° 74.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Sports ; Sur proposition du Ministre des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui
a le sport dans ses attributions ; a le sport dans ses attributions ;
2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif 2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif
organisé ; organisé ;
3° Administration : l'Administration en charge du sport ; 3° Administration : l'Administration en charge du sport ;
4° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et 4° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et
les jours fériés légaux. les jours fériés légaux.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Une fois la limite budgétaire atteinte, tel que décrit à

Art. 2.Une fois la limite budgétaire atteinte, tel que décrit à

l'article 43/1 du décret, toute procédure de demande d'octroi de l'article 43/1 du décret, toute procédure de demande d'octroi de
subvention est suspendue jusqu'à la disponibilité de nouveaux crédits subvention est suspendue jusqu'à la disponibilité de nouveaux crédits
ou jusqu'à l'année suivante. ou jusqu'à l'année suivante.
CHAPITRE III. - Conditions supplémentaires CHAPITRE III. - Conditions supplémentaires

Art. 3.Les subventions pour l'achat de matériel sportif sont soumises

Art. 3.Les subventions pour l'achat de matériel sportif sont soumises

aux conditions supplémentaires suivantes : aux conditions supplémentaires suivantes :
1° les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7°, du 1° les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7°, du
décret doivent être reconnus en vertu des articles 21 à 28 du décret ; décret doivent être reconnus en vertu des articles 21 à 28 du décret ;
2° pour les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 11°, du 2° pour les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 11°, du
décret, l'octroi d'une subvention d'achat de matériel sportif est décret, l'octroi d'une subvention d'achat de matériel sportif est
conditionné à la présence d'un DEA, tel que défini à l'article 1er, conditionné à la présence d'un DEA, tel que défini à l'article 1er,
21°, du décret, au sein de l'infrastructure sportive concernée. 21°, du décret, au sein de l'infrastructure sportive concernée.

Art. 4.Pendant une période de deux ans à dater de la liquidation de

Art. 4.Pendant une période de deux ans à dater de la liquidation de

la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou
gratuit, ni prêter le matériel subventionné. gratuit, ni prêter le matériel subventionné.
Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en
supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume
l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne
conservation. conservation.

Art. 5.A dater de la liquidation de la subvention et jusqu'à la fin

Art. 5.A dater de la liquidation de la subvention et jusqu'à la fin

de la période reprise à l'article 4, le bénéficiaire informe de la période reprise à l'article 4, le bénéficiaire informe
l'Administration de la destruction volontaire du matériel l'Administration de la destruction volontaire du matériel
subventionné, ainsi qu'en cas de dissolution et liquidation. subventionné, ainsi qu'en cas de dissolution et liquidation.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le bénéficiaire remboursera Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le bénéficiaire remboursera
à l'Administration la subvention reçue au prorata de la période à l'Administration la subvention reçue au prorata de la période
restante. restante.

Art. 6.Une nouvelle demande de subvention ne peut être introduite si

Art. 6.Une nouvelle demande de subvention ne peut être introduite si

une demande antérieure est encore pendante auprès de l'Administration. une demande antérieure est encore pendante auprès de l'Administration.

Art. 7.Un plafond annuel de subvention de 75.000 euros est fixé pour

Art. 7.Un plafond annuel de subvention de 75.000 euros est fixé pour

les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7° et 9° à 11°, les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7° et 9° à 11°,
du décret. du décret.
Un plafond annuel de subvention de 25.000 euros est fixé pour les Un plafond annuel de subvention de 25.000 euros est fixé pour les
bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 8°, du décret. bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 8°, du décret.
CHAPITRE IV. - Matériel subventionnable et prix plafonds CHAPITRE IV. - Matériel subventionnable et prix plafonds

Art. 8.Délégation de compétences est accordée au Ministre pour

Art. 8.Délégation de compétences est accordée au Ministre pour

déterminer la liste, par discipline sportive ou famille de déterminer la liste, par discipline sportive ou famille de
disciplines, des matériels sportifs subventionnables. disciplines, des matériels sportifs subventionnables.
Dans tous les cas, une subvention peut être accordée pour Dans tous les cas, une subvention peut être accordée pour
l'acquisition de DEA par infrastructure gérée ou occupée. l'acquisition de DEA par infrastructure gérée ou occupée.
Lorsque la subvention est accordée, un délai de cinq ans prenant cours Lorsque la subvention est accordée, un délai de cinq ans prenant cours
à la date de la liquidation de la subvention doit s'écouler pour à la date de la liquidation de la subvention doit s'écouler pour
qu'elle puisse à nouveau être accordée pour l'infrastructure qu'elle puisse à nouveau être accordée pour l'infrastructure
concernée. concernée.

Art. 9.La liste du matériel sportif subventionnable par discipline

Art. 9.La liste du matériel sportif subventionnable par discipline

sportive ou famille de disciplines sportives est actualisée, le cas sportive ou famille de disciplines sportives est actualisée, le cas
échéant, par le Ministre. échéant, par le Ministre.
La publicité de cette liste est assurée par l'Administration. La publicité de cette liste est assurée par l'Administration.

Art. 10.Le prix plafond d'un matériel sportif subventionnable

Art. 10.Le prix plafond d'un matériel sportif subventionnable

correspond au prix le plus bas des offres rentrées par le correspond au prix le plus bas des offres rentrées par le
bénéficiaire. bénéficiaire.
CHAPITRE V. - Du montant de la subvention CHAPITRE V. - Du montant de la subvention

Art. 11.Le montant de la subvention correspond au maximum à 75% du

Art. 11.Le montant de la subvention correspond au maximum à 75% du

prix plafond du matériel. prix plafond du matériel.
Pour le matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive, Pour le matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive,
le montant de la subvention correspond à 90% du prix plafond. le montant de la subvention correspond à 90% du prix plafond.
Le Ministre peut arrêter un montant forfaitaire à la subvention en Le Ministre peut arrêter un montant forfaitaire à la subvention en
prenant en considération : prenant en considération :
1° les disponibilités budgétaires ; 1° les disponibilités budgétaires ;
2° le rapport d'inspection visé à l'article 14 ; 2° le rapport d'inspection visé à l'article 14 ;
3° dans les limites du prix plafond tel que prévu par l'article 11, 3° dans les limites du prix plafond tel que prévu par l'article 11,
alinéa 1. alinéa 1.
CHAPITRE VI. - La procédure d'octroi des subventions CHAPITRE VI. - La procédure d'octroi des subventions

Art. 12.Toute demande d'octroi de subvention est introduite auprès de

Art. 12.Toute demande d'octroi de subvention est introduite auprès de

l'Administration sur la base d'un formulaire électronique. l'Administration sur la base d'un formulaire électronique.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'octroi est constituée des Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'octroi est constituée des
éléments suivants : éléments suivants :
1° les données d'identification du demandeur ; 1° les données d'identification du demandeur ;
2° la liste détaillée du matériel faisant l'objet de la demande ; 2° la liste détaillée du matériel faisant l'objet de la demande ;
3° trois offres de prix pour le matériel faisant l'objet de la 3° trois offres de prix pour le matériel faisant l'objet de la
demande. En cas d'impossibilité de présenter trois offres de prix, le demande. En cas d'impossibilité de présenter trois offres de prix, le
bénéficiaire en apporte la justification au regard, notamment, des bénéficiaire en apporte la justification au regard, notamment, des
spécificités du matériel ; spécificités du matériel ;
4° le prix unitaire, tva comprise, pour chaque élément ; 4° le prix unitaire, tva comprise, pour chaque élément ;
5° les éléments constitutifs du prix tels que notamment le transport 5° les éléments constitutifs du prix tels que notamment le transport
et les ristournes éventuelles ; et les ristournes éventuelles ;
6° les raisons qui justifient l'achat du matériel ; 6° les raisons qui justifient l'achat du matériel ;
7° la preuve du respect, le cas échéant, des dispositions relatives à 7° la preuve du respect, le cas échéant, des dispositions relatives à
la procédure de marché public. la procédure de marché public.
Le Ministre fixe le contenu du formulaire et ses annexes éventuelles. Le Ministre fixe le contenu du formulaire et ses annexes éventuelles.

Art. 13.A dater de l'accusé de réception de la demande, le demandeur

Art. 13.A dater de l'accusé de réception de la demande, le demandeur

est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est
sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de
subvention. Toute commande antérieure à cette date ne pourra faire subvention. Toute commande antérieure à cette date ne pourra faire
l'objet d'une subvention. l'objet d'une subvention.

Art. 14.L'Administration procède aux contrôles nécessaires permettant

Art. 14.L'Administration procède aux contrôles nécessaires permettant

de s'assurer de la conformité des justifications avancées à l'appui de de s'assurer de la conformité des justifications avancées à l'appui de
la demande de subvention conformément l'article 12, alinéa 2, 6°. la demande de subvention conformément l'article 12, alinéa 2, 6°.
Un rapport d'inspection est établi en prenant en considération dans le Un rapport d'inspection est établi en prenant en considération dans le
chef du bénéficiaire : chef du bénéficiaire :
1° de son programme d'activités ; 1° de son programme d'activités ;
2° de l'évolution du nombre de ses membres ; 2° de l'évolution du nombre de ses membres ;
3° de son évolution sportive ; 3° de son évolution sportive ;
4° de l'évolution des réglementations spécifiques imposées par son 4° de l'évolution des réglementations spécifiques imposées par son
instance nationale ou internationale compétente. instance nationale ou internationale compétente.

Art. 15.L'Administration notifie au demandeur la décision du

Art. 15.L'Administration notifie au demandeur la décision du

Ministre. Ministre.
L'arrêté reprend : L'arrêté reprend :
1° le matériel sportif éligible à la subvention et le montant maximum 1° le matériel sportif éligible à la subvention et le montant maximum
de celle-ci ; de celle-ci ;
2° le prix plafond de chaque matériel sportif ; 2° le prix plafond de chaque matériel sportif ;
3° le délai dont dispose le bénéficiaire pour fournir, en une seule 3° le délai dont dispose le bénéficiaire pour fournir, en une seule
fois, la ou les facture(s) d'achat reprenant le matériel subventionné fois, la ou les facture(s) d'achat reprenant le matériel subventionné
délivré par son ou ses fournisseurs ainsi que l'extrait de compte délivré par son ou ses fournisseurs ainsi que l'extrait de compte
bancaire du bénéficiaire attestant de la ou des preuves de bancaire du bénéficiaire attestant de la ou des preuves de
paiement(s). La ou les facture(s) mention(nent) le matériel éligible. paiement(s). La ou les facture(s) mention(nent) le matériel éligible.
Le bénéficiaire, s'il fait appel à plusieurs fournisseurs, fournit Le bénéficiaire, s'il fait appel à plusieurs fournisseurs, fournit
toutes les factures en une seule fois. toutes les factures en une seule fois.

Art. 16.Dès réception et vérification des documents prévus à

Art. 16.Dès réception et vérification des documents prévus à

l'article 15, alinéa 2, 3°, la subvention est mise en liquidation par l'article 15, alinéa 2, 3°, la subvention est mise en liquidation par
l'Administration. La subvention est liquidée en une seule fois. l'Administration. La subvention est liquidée en une seule fois.
En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévu à En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévu à
l'article 15, alinéa 2, 3°, et d'absence de réaction dans les 30 jours l'article 15, alinéa 2, 3°, et d'absence de réaction dans les 30 jours
ouvrables de la mise en demeure de fournir lesdits justificatifs, la ouvrables de la mise en demeure de fournir lesdits justificatifs, la
subvention ne pourra être liquidée. subvention ne pourra être liquidée.
Chapitres V. - Dispositions finales Chapitres V. - Dispositions finales

Art. 17.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif

Art. 17.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif

introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19

janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour
l'achat de matériel sportif est abrogé. l'achat de matériel sportif est abrogé.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2023. Bruxelles, le 19 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales,
des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
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