| Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de | fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de |
| matériel sportif | matériel sportif |
| Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
| Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé | Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé |
| en Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre | en Communauté française, tel que modifié par le décret du 1er décembre |
| 2023 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement | 2023 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement |
| sportif organisé en Communauté française, les articles 43/1 à 43/5 ; | sportif organisé en Communauté française, les articles 43/1 à 43/5 ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier |
| 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de | 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de |
| matériel sportif ; | matériel sportif ; |
| Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, | Vu le test genre du 2 juin 2023 établi en application de l'article 4, |
| alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de | alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de |
| la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté | la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté |
| française ; | française ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2023 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2023 ; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; | Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 7 juillet 2023 ; |
| Vu l'avis n° 74.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en | Vu l'avis n° 74.382/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur proposition du Ministre des Sports ; | Sur proposition du Ministre des Sports ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
| 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui | 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui |
| a le sport dans ses attributions ; | a le sport dans ses attributions ; |
| 2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif | 2° décret : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif |
| organisé ; | organisé ; |
| 3° Administration : l'Administration en charge du sport ; | 3° Administration : l'Administration en charge du sport ; |
| 4° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et | 4° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et |
| les jours fériés légaux. | les jours fériés légaux. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Une fois la limite budgétaire atteinte, tel que décrit à |
Art. 2.Une fois la limite budgétaire atteinte, tel que décrit à |
| l'article 43/1 du décret, toute procédure de demande d'octroi de | l'article 43/1 du décret, toute procédure de demande d'octroi de |
| subvention est suspendue jusqu'à la disponibilité de nouveaux crédits | subvention est suspendue jusqu'à la disponibilité de nouveaux crédits |
| ou jusqu'à l'année suivante. | ou jusqu'à l'année suivante. |
| CHAPITRE III. - Conditions supplémentaires | CHAPITRE III. - Conditions supplémentaires |
Art. 3.Les subventions pour l'achat de matériel sportif sont soumises |
Art. 3.Les subventions pour l'achat de matériel sportif sont soumises |
| aux conditions supplémentaires suivantes : | aux conditions supplémentaires suivantes : |
| 1° les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7°, du | 1° les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7°, du |
| décret doivent être reconnus en vertu des articles 21 à 28 du décret ; | décret doivent être reconnus en vertu des articles 21 à 28 du décret ; |
| 2° pour les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 11°, du | 2° pour les bénéficiaires repris à l'article 43/2, § 1er, 1° à 11°, du |
| décret, l'octroi d'une subvention d'achat de matériel sportif est | décret, l'octroi d'une subvention d'achat de matériel sportif est |
| conditionné à la présence d'un DEA, tel que défini à l'article 1er, | conditionné à la présence d'un DEA, tel que défini à l'article 1er, |
| 21°, du décret, au sein de l'infrastructure sportive concernée. | 21°, du décret, au sein de l'infrastructure sportive concernée. |
Art. 4.Pendant une période de deux ans à dater de la liquidation de |
Art. 4.Pendant une période de deux ans à dater de la liquidation de |
| la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou | la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou |
| gratuit, ni prêter le matériel subventionné. | gratuit, ni prêter le matériel subventionné. |
| Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en | Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en |
| supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume | supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume |
| l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne | l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne |
| conservation. | conservation. |
Art. 5.A dater de la liquidation de la subvention et jusqu'à la fin |
Art. 5.A dater de la liquidation de la subvention et jusqu'à la fin |
| de la période reprise à l'article 4, le bénéficiaire informe | de la période reprise à l'article 4, le bénéficiaire informe |
| l'Administration de la destruction volontaire du matériel | l'Administration de la destruction volontaire du matériel |
| subventionné, ainsi qu'en cas de dissolution et liquidation. | subventionné, ainsi qu'en cas de dissolution et liquidation. |
| Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le bénéficiaire remboursera | Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le bénéficiaire remboursera |
| à l'Administration la subvention reçue au prorata de la période | à l'Administration la subvention reçue au prorata de la période |
| restante. | restante. |
Art. 6.Une nouvelle demande de subvention ne peut être introduite si |
Art. 6.Une nouvelle demande de subvention ne peut être introduite si |
| une demande antérieure est encore pendante auprès de l'Administration. | une demande antérieure est encore pendante auprès de l'Administration. |
Art. 7.Un plafond annuel de subvention de 75.000 euros est fixé pour |
Art. 7.Un plafond annuel de subvention de 75.000 euros est fixé pour |
| les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7° et 9° à 11°, | les bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 1° à 7° et 9° à 11°, |
| du décret. | du décret. |
| Un plafond annuel de subvention de 25.000 euros est fixé pour les | Un plafond annuel de subvention de 25.000 euros est fixé pour les |
| bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 8°, du décret. | bénéficiaires visés à l'article 43/2, § 1er, 8°, du décret. |
| CHAPITRE IV. - Matériel subventionnable et prix plafonds | CHAPITRE IV. - Matériel subventionnable et prix plafonds |
Art. 8.Délégation de compétences est accordée au Ministre pour |
Art. 8.Délégation de compétences est accordée au Ministre pour |
| déterminer la liste, par discipline sportive ou famille de | déterminer la liste, par discipline sportive ou famille de |
| disciplines, des matériels sportifs subventionnables. | disciplines, des matériels sportifs subventionnables. |
| Dans tous les cas, une subvention peut être accordée pour | Dans tous les cas, une subvention peut être accordée pour |
| l'acquisition de DEA par infrastructure gérée ou occupée. | l'acquisition de DEA par infrastructure gérée ou occupée. |
| Lorsque la subvention est accordée, un délai de cinq ans prenant cours | Lorsque la subvention est accordée, un délai de cinq ans prenant cours |
| à la date de la liquidation de la subvention doit s'écouler pour | à la date de la liquidation de la subvention doit s'écouler pour |
| qu'elle puisse à nouveau être accordée pour l'infrastructure | qu'elle puisse à nouveau être accordée pour l'infrastructure |
| concernée. | concernée. |
Art. 9.La liste du matériel sportif subventionnable par discipline |
Art. 9.La liste du matériel sportif subventionnable par discipline |
| sportive ou famille de disciplines sportives est actualisée, le cas | sportive ou famille de disciplines sportives est actualisée, le cas |
| échéant, par le Ministre. | échéant, par le Ministre. |
| La publicité de cette liste est assurée par l'Administration. | La publicité de cette liste est assurée par l'Administration. |
Art. 10.Le prix plafond d'un matériel sportif subventionnable |
Art. 10.Le prix plafond d'un matériel sportif subventionnable |
| correspond au prix le plus bas des offres rentrées par le | correspond au prix le plus bas des offres rentrées par le |
| bénéficiaire. | bénéficiaire. |
| CHAPITRE V. - Du montant de la subvention | CHAPITRE V. - Du montant de la subvention |
Art. 11.Le montant de la subvention correspond au maximum à 75% du |
Art. 11.Le montant de la subvention correspond au maximum à 75% du |
| prix plafond du matériel. | prix plafond du matériel. |
| Pour le matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive, | Pour le matériel sportif adapté ou spécifique à la pratique sportive, |
| le montant de la subvention correspond à 90% du prix plafond. | le montant de la subvention correspond à 90% du prix plafond. |
| Le Ministre peut arrêter un montant forfaitaire à la subvention en | Le Ministre peut arrêter un montant forfaitaire à la subvention en |
| prenant en considération : | prenant en considération : |
| 1° les disponibilités budgétaires ; | 1° les disponibilités budgétaires ; |
| 2° le rapport d'inspection visé à l'article 14 ; | 2° le rapport d'inspection visé à l'article 14 ; |
| 3° dans les limites du prix plafond tel que prévu par l'article 11, | 3° dans les limites du prix plafond tel que prévu par l'article 11, |
| alinéa 1. | alinéa 1. |
| CHAPITRE VI. - La procédure d'octroi des subventions | CHAPITRE VI. - La procédure d'octroi des subventions |
Art. 12.Toute demande d'octroi de subvention est introduite auprès de |
Art. 12.Toute demande d'octroi de subvention est introduite auprès de |
| l'Administration sur la base d'un formulaire électronique. | l'Administration sur la base d'un formulaire électronique. |
| Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'octroi est constituée des | Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'octroi est constituée des |
| éléments suivants : | éléments suivants : |
| 1° les données d'identification du demandeur ; | 1° les données d'identification du demandeur ; |
| 2° la liste détaillée du matériel faisant l'objet de la demande ; | 2° la liste détaillée du matériel faisant l'objet de la demande ; |
| 3° trois offres de prix pour le matériel faisant l'objet de la | 3° trois offres de prix pour le matériel faisant l'objet de la |
| demande. En cas d'impossibilité de présenter trois offres de prix, le | demande. En cas d'impossibilité de présenter trois offres de prix, le |
| bénéficiaire en apporte la justification au regard, notamment, des | bénéficiaire en apporte la justification au regard, notamment, des |
| spécificités du matériel ; | spécificités du matériel ; |
| 4° le prix unitaire, tva comprise, pour chaque élément ; | 4° le prix unitaire, tva comprise, pour chaque élément ; |
| 5° les éléments constitutifs du prix tels que notamment le transport | 5° les éléments constitutifs du prix tels que notamment le transport |
| et les ristournes éventuelles ; | et les ristournes éventuelles ; |
| 6° les raisons qui justifient l'achat du matériel ; | 6° les raisons qui justifient l'achat du matériel ; |
| 7° la preuve du respect, le cas échéant, des dispositions relatives à | 7° la preuve du respect, le cas échéant, des dispositions relatives à |
| la procédure de marché public. | la procédure de marché public. |
| Le Ministre fixe le contenu du formulaire et ses annexes éventuelles. | Le Ministre fixe le contenu du formulaire et ses annexes éventuelles. |
Art. 13.A dater de l'accusé de réception de la demande, le demandeur |
Art. 13.A dater de l'accusé de réception de la demande, le demandeur |
| est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est | est autorisé à commander le matériel pour lequel la subvention est |
| sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de | sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de |
| subvention. Toute commande antérieure à cette date ne pourra faire | subvention. Toute commande antérieure à cette date ne pourra faire |
| l'objet d'une subvention. | l'objet d'une subvention. |
Art. 14.L'Administration procède aux contrôles nécessaires permettant |
Art. 14.L'Administration procède aux contrôles nécessaires permettant |
| de s'assurer de la conformité des justifications avancées à l'appui de | de s'assurer de la conformité des justifications avancées à l'appui de |
| la demande de subvention conformément l'article 12, alinéa 2, 6°. | la demande de subvention conformément l'article 12, alinéa 2, 6°. |
| Un rapport d'inspection est établi en prenant en considération dans le | Un rapport d'inspection est établi en prenant en considération dans le |
| chef du bénéficiaire : | chef du bénéficiaire : |
| 1° de son programme d'activités ; | 1° de son programme d'activités ; |
| 2° de l'évolution du nombre de ses membres ; | 2° de l'évolution du nombre de ses membres ; |
| 3° de son évolution sportive ; | 3° de son évolution sportive ; |
| 4° de l'évolution des réglementations spécifiques imposées par son | 4° de l'évolution des réglementations spécifiques imposées par son |
| instance nationale ou internationale compétente. | instance nationale ou internationale compétente. |
Art. 15.L'Administration notifie au demandeur la décision du |
Art. 15.L'Administration notifie au demandeur la décision du |
| Ministre. | Ministre. |
| L'arrêté reprend : | L'arrêté reprend : |
| 1° le matériel sportif éligible à la subvention et le montant maximum | 1° le matériel sportif éligible à la subvention et le montant maximum |
| de celle-ci ; | de celle-ci ; |
| 2° le prix plafond de chaque matériel sportif ; | 2° le prix plafond de chaque matériel sportif ; |
| 3° le délai dont dispose le bénéficiaire pour fournir, en une seule | 3° le délai dont dispose le bénéficiaire pour fournir, en une seule |
| fois, la ou les facture(s) d'achat reprenant le matériel subventionné | fois, la ou les facture(s) d'achat reprenant le matériel subventionné |
| délivré par son ou ses fournisseurs ainsi que l'extrait de compte | délivré par son ou ses fournisseurs ainsi que l'extrait de compte |
| bancaire du bénéficiaire attestant de la ou des preuves de | bancaire du bénéficiaire attestant de la ou des preuves de |
| paiement(s). La ou les facture(s) mention(nent) le matériel éligible. | paiement(s). La ou les facture(s) mention(nent) le matériel éligible. |
| Le bénéficiaire, s'il fait appel à plusieurs fournisseurs, fournit | Le bénéficiaire, s'il fait appel à plusieurs fournisseurs, fournit |
| toutes les factures en une seule fois. | toutes les factures en une seule fois. |
Art. 16.Dès réception et vérification des documents prévus à |
Art. 16.Dès réception et vérification des documents prévus à |
| l'article 15, alinéa 2, 3°, la subvention est mise en liquidation par | l'article 15, alinéa 2, 3°, la subvention est mise en liquidation par |
| l'Administration. La subvention est liquidée en une seule fois. | l'Administration. La subvention est liquidée en une seule fois. |
| En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévu à | En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévu à |
| l'article 15, alinéa 2, 3°, et d'absence de réaction dans les 30 jours | l'article 15, alinéa 2, 3°, et d'absence de réaction dans les 30 jours |
| ouvrables de la mise en demeure de fournir lesdits justificatifs, la | ouvrables de la mise en demeure de fournir lesdits justificatifs, la |
| subvention ne pourra être liquidée. | subvention ne pourra être liquidée. |
| Chapitres V. - Dispositions finales | Chapitres V. - Dispositions finales |
Art. 17.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif |
Art. 17.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif |
| introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté | introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
| restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. | restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. |
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 |
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 |
| janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour | janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour |
| l'achat de matériel sportif est abrogé. | l'achat de matériel sportif est abrogé. |
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 19 octobre 2023. | Bruxelles, le 19 octobre 2023. |
| Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
| Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, | Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, |
| des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, | des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
| P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |