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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31/08/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux
formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances,
à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des
brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la
formation formation
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, l'article Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, l'article
5bis, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 30 avril 2009 ; 5bis, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 30 avril 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009
relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres
de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à
l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis
relative à la formation, modifié le 11 février 2021 ; relative à la formation, modifié le 11 février 2021 ;
Vu le test genre du 14 avril 2023 établi en application de l'article Vu le test genre du 14 avril 2023 établi en application de l'article
4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration
de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la
Communauté française ; Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 20 avril 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 20 avril 2023 ;
Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse,
donné le 28 avril 2023 ; donné le 28 avril 2023 ;
Vu l'avis de la Commission générale d'avis des centres de vacances, Vu l'avis de la Commission générale d'avis des centres de vacances,
donné le 12 mai 2023 ; donné le 12 mai 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai trente jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai trente jours, adressée au Conseil
d'Etat le 10 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 10 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les dispositions prévues dans le présent arrêté visent Considérant que les dispositions prévues dans le présent arrêté visent
à rendre possible l'organisation des formations, à ne pas retarder à rendre possible l'organisation des formations, à ne pas retarder
l'acquisition de la qualification obtenue au terme du parcours par les l'acquisition de la qualification obtenue au terme du parcours par les
animateurs et les coordinateurs ; animateurs et les coordinateurs ;
Sur proposition des Ministres de l'Enfance et de la Jeunesse ; Sur proposition des Ministres de l'Enfance et de la Jeunesse ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° " le décret » : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de 1° " le décret » : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de
vacances ; vacances ;
2° " l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 2° " l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des
coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes
de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la
commission d'avis relative à la formation. commission d'avis relative à la formation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté et uniquement pour

Art. 2.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté et uniquement pour

les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en
2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès 2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès
du Service de la Jeunesse afin que le participant puisse commencer sa du Service de la Jeunesse afin que le participant puisse commencer sa
formation théorique avant ses 16 ans, à condition qu'il soit âgé de formation théorique avant ses 16 ans, à condition qu'il soit âgé de
minimum 16 ans le premier jour du stage pratique supervisé et que ce minimum 16 ans le premier jour du stage pratique supervisé et que ce
stage soit effectué endéans un délai maximal d'un an, prenant court le stage soit effectué endéans un délai maximal d'un an, prenant court le
premier jour de la formation théorique. premier jour de la formation théorique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour

les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en
2024, les modalités pratiques d'organisation de la formation de 2024, les modalités pratiques d'organisation de la formation de
coordinateur sont les suivantes : coordinateur sont les suivantes :
1° une première période de stage pratique de cent heures minimum en 1° une première période de stage pratique de cent heures minimum en
tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé
conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de
septante-cinq heures en tant que coordinateur adjoint ; septante-cinq heures en tant que coordinateur adjoint ;
2° cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures 2° cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures
minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles. Chaque cycle minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles. Chaque cycle
comprend au moins : comprend au moins :
a) septante heures de formation théorique ; a) septante heures de formation théorique ;
b) septante-cinq heures de stage pratique en tant que coordinateur ; b) septante-cinq heures de stage pratique en tant que coordinateur ;
c) huit heures de formation théorique incluant l'évaluation c) huit heures de formation théorique incluant l'évaluation
collective. collective.
Les deux cycles visés à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent sur une durée Les deux cycles visés à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent sur une durée
totale minimale de douze mois et maximale de quarante-huit mois. Ils totale minimale de douze mois et maximale de quarante-huit mois. Ils
sont organisés de la façon suivante : sont organisés de la façon suivante :
1° lors du premier cycle de formation, le stage pratique doit être 1° lors du premier cycle de formation, le stage pratique doit être
supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation
ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du
centre de vacances. Cette convention précise les modalités pratiques centre de vacances. Cette convention précise les modalités pratiques
d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un
canevas de rédaction pour cette convention ; canevas de rédaction pour cette convention ;
2° lors du second cycle de formation, le stage pratique se réalise en 2° lors du second cycle de formation, le stage pratique se réalise en
tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour. tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.

Art. 4.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté et uniquement pour

Art. 4.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté et uniquement pour

les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en
2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès 2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès
du Service de la Jeunesse afin que le participant, animateur qualifié, du Service de la Jeunesse afin que le participant, animateur qualifié,
puisse commencer sa formation théorique avant ses 18 ans, à condition puisse commencer sa formation théorique avant ses 18 ans, à condition
qu'il soit âgé de minimum 18 ans le premier jour du stage pratique et qu'il soit âgé de minimum 18 ans le premier jour du stage pratique et
que ce stage soit effectué endéans un délai d'un an, prenant court le que ce stage soit effectué endéans un délai d'un an, prenant court le
premier jour de la formation théorique. premier jour de la formation théorique.

Art. 5.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, pour les formations

Art. 5.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, pour les formations

organisées en 2023 ou en 2024, les opérateurs de formation peuvent organisées en 2023 ou en 2024, les opérateurs de formation peuvent
solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin
d'appliquer les normes d'encadrement minimales suivantes : d'appliquer les normes d'encadrement minimales suivantes :
1° deux formateurs pour 8 à 24 participants ; 1° deux formateurs pour 8 à 24 participants ;
2° trois formateurs pour 25 à 36 participants. 2° trois formateurs pour 25 à 36 participants.
La formation théorique compte un maximum de 36 participants par La formation théorique compte un maximum de 36 participants par
groupe. groupe.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 7.Les Ministres ayant la Jeunesse et l'Enfance dans leurs

Art. 7.Les Ministres ayant la Jeunesse et l'Enfance dans leurs

attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023. Bruxelles, le 31 août 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales,
des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
des Hôpitaux universitaires, des Hôpitaux universitaires,
de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de
la Promotion de Bruxelles, la Promotion de Bruxelles,
F. BERTIEAUX F. BERTIEAUX
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