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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
instituant une source authentique de données relative aux instituant une source authentique de données relative aux
habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et
la Communauté française portant sur le développement d'une initiative la Communauté française portant sur le développement d'une initiative
commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe
de cette initiative, l'article 7, § 1er; de cette initiative, l'article 7, § 1er;
Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et
la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération
du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française
portant sur le développement d'une initiative commune en matière de portant sur le développement d'une initiative commune en matière de
partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative,
l'article 5, § 1er; l'article 5, § 1er;
Vu l'analyse d'opportunité de la Banque-Carrefour d'échange de Vu l'analyse d'opportunité de la Banque-Carrefour d'échange de
données, réalisée le 15 septembre 2019, en application de l'article 5, données, réalisée le 15 septembre 2019, en application de l'article 5,
§§ 2 et 3, de l'accord de coopération du 15 mai 2014 précité; §§ 2 et 3, de l'accord de coopération du 15 mai 2014 précité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2020; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020;
Vu le « test genre » du 4 décembre 2020, établi en application de Vu le « test genre » du 4 décembre 2020, établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française; de la Communauté française;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants au niveau communautaire du 4 mai 2021, en application de étudiants au niveau communautaire du 4 mai 2021, en application de
l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la
participation et la représentation étudiante dans l'enseignement participation et la représentation étudiante dans l'enseignement
supérieur; supérieur;
Vu l'avis 2021-10 donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Vu l'avis 2021-10 donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement
supérieur le 25 mai 2021, en application de l'article 21, alinéa 1er, supérieur le 25 mai 2021, en application de l'article 21, alinéa 1er,
1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
Vu le premier avis n° 69.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 Vu le premier avis n° 69.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 27
septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le second avis n° 73.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars Vu le second avis n° 73.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars
2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études,
l'article 21, alinéa 1er, 27°, l'article 86, § 1er, et les annexes II, l'article 21, alinéa 1er, 27°, l'article 86, § 1er, et les annexes II,
III.1, III.2, III.3, III.4 et VI; III.1, III.2, III.3, III.4 et VI;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de 1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de
coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté
française portant sur le développement d'une initiative commune en française portant sur le développement d'une initiative commune en
matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette
initiative; initiative;
2° « accord de coopération d'exécution » : l'accord de coopération du 2° « accord de coopération d'exécution » : l'accord de coopération du
15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française
portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la
Région wallonne et la Communauté française portant sur le Région wallonne et la Communauté française portant sur le
développement d'une initiative commune en matière de partage de développement d'une initiative commune en matière de partage de
données et sur la gestion conjointe de cette initiative; données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
3° « autorité publique » : toute autorité publique telle que définie à 3° « autorité publique » : toute autorité publique telle que définie à
l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données; l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données;
4° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement 4° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement
d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7 d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études; l'organisation académique des études;
5° « offre programmée de l'enseignement supérieur » : la liste des 5° « offre programmée de l'enseignement supérieur » : la liste des
études programmées par les établissements d'enseignement supérieur études programmées par les établissements d'enseignement supérieur
pour une année académique donnée, établie en application de l'article pour une année académique donnée, établie en application de l'article
121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et
sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI
du même décret; du même décret;
6° « utilisateur » : tout utilisateur tel que défini à l'article 2, 6° « utilisateur » : tout utilisateur tel que défini à l'article 2,
9°, de l'accord de coopération partage de données. 9°, de l'accord de coopération partage de données.

Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre

Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre

programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source
authentique. authentique.
L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les
articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études, est désignée en tant que gestionnaire de la source études, est désignée en tant que gestionnaire de la source
authentique. authentique.

Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités

Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités

suivantes : suivantes :
1° l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre 1° l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre
programmée d'enseignement supérieur; programmée d'enseignement supérieur;
2° l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des 2° l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des
diplômes de l'enseignement supérieur; diplômes de l'enseignement supérieur;
3° le support à la simplification administrative; 3° le support à la simplification administrative;
4° la publication de données de référence en open data, notamment pour 4° la publication de données de référence en open data, notamment pour
permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement
supérieur. supérieur.

Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique

Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique

concerne les données relatives : concerne les données relatives :
1° à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en 1° à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en
Communauté française; Communauté française;
2° aux habilitations décrétales. 2° aux habilitations décrétales.

Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de :

Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de :

1° collecter les données faisant partie de la source authentique; 1° collecter les données faisant partie de la source authentique;
2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité 2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité
technique; technique;
3° stocker et mettre à jour les données collectées. 3° stocker et mettre à jour les données collectées.

Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le

Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le

gestionnaire avant intégration dans la base de données. gestionnaire avant intégration dans la base de données.
Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées
par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des
dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement
d'enseignement supérieur son habilitation. d'enseignement supérieur son habilitation.
Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas
collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une
validation préalable avant intégration dans la base de données. validation préalable avant intégration dans la base de données.

Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le

Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le

respect des dispositions de l'accord de coopération partage de respect des dispositions de l'accord de coopération partage de
données, les données contenues dans la source authentique aux données, les données contenues dans la source authentique aux
autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en
font la demande. font la demande.

Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et

Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et

son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités
précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution. précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2023. Bruxelles, le 20 avril 2023.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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