Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
instituant une source authentique de données relative aux | instituant une source authentique de données relative aux |
habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur | habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et | Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et |
la Communauté française portant sur le développement d'une initiative | la Communauté française portant sur le développement d'une initiative |
commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe | commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe |
de cette initiative, l'article 7, § 1er; | de cette initiative, l'article 7, § 1er; |
Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et | Vu l'accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et |
la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération | la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération |
du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française | du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française |
portant sur le développement d'une initiative commune en matière de | portant sur le développement d'une initiative commune en matière de |
partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, | partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, |
l'article 5, § 1er; | l'article 5, § 1er; |
Vu l'analyse d'opportunité de la Banque-Carrefour d'échange de | Vu l'analyse d'opportunité de la Banque-Carrefour d'échange de |
données, réalisée le 15 septembre 2019, en application de l'article 5, | données, réalisée le 15 septembre 2019, en application de l'article 5, |
§§ 2 et 3, de l'accord de coopération du 15 mai 2014 précité; | §§ 2 et 3, de l'accord de coopération du 15 mai 2014 précité; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2020; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2020; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020; |
Vu le « test genre » du 4 décembre 2020, établi en application de | Vu le « test genre » du 4 décembre 2020, établi en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française; | de la Communauté française; |
Vu la concertation avec les organisations représentatives des | Vu la concertation avec les organisations représentatives des |
étudiants au niveau communautaire du 4 mai 2021, en application de | étudiants au niveau communautaire du 4 mai 2021, en application de |
l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la | l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la |
participation et la représentation étudiante dans l'enseignement | participation et la représentation étudiante dans l'enseignement |
supérieur; | supérieur; |
Vu l'avis 2021-10 donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement | Vu l'avis 2021-10 donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement |
supérieur le 25 mai 2021, en application de l'article 21, alinéa 1er, | supérieur le 25 mai 2021, en application de l'article 21, alinéa 1er, |
1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de | 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de |
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; | l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; |
Vu le premier avis n° 69.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 | Vu le premier avis n° 69.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 |
septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, | septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, |
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu le second avis n° 73.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars | Vu le second avis n° 73.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars |
2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de | Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de |
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, | l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, |
l'article 21, alinéa 1er, 27°, l'article 86, § 1er, et les annexes II, | l'article 21, alinéa 1er, 27°, l'article 86, § 1er, et les annexes II, |
III.1, III.2, III.3, III.4 et VI; | III.1, III.2, III.3, III.4 et VI; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de | 1° « accord de coopération partage de données » : l'accord de |
coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté | coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté |
française portant sur le développement d'une initiative commune en | française portant sur le développement d'une initiative commune en |
matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette | matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette |
initiative; | initiative; |
2° « accord de coopération d'exécution » : l'accord de coopération du | 2° « accord de coopération d'exécution » : l'accord de coopération du |
15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française | 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française |
portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la | portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la |
Région wallonne et la Communauté française portant sur le | Région wallonne et la Communauté française portant sur le |
développement d'une initiative commune en matière de partage de | développement d'une initiative commune en matière de partage de |
données et sur la gestion conjointe de cette initiative; | données et sur la gestion conjointe de cette initiative; |
3° « autorité publique » : toute autorité publique telle que définie à | 3° « autorité publique » : toute autorité publique telle que définie à |
l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données; | l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données; |
4° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement | 4° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement |
d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7 | d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7 |
novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et | novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et |
l'organisation académique des études; | l'organisation académique des études; |
5° « offre programmée de l'enseignement supérieur » : la liste des | 5° « offre programmée de l'enseignement supérieur » : la liste des |
études programmées par les établissements d'enseignement supérieur | études programmées par les établissements d'enseignement supérieur |
pour une année académique donnée, établie en application de l'article | pour une année académique donnée, établie en application de l'article |
121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de | 121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de |
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et | l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et |
sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI | sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI |
du même décret; | du même décret; |
6° « utilisateur » : tout utilisateur tel que défini à l'article 2, | 6° « utilisateur » : tout utilisateur tel que défini à l'article 2, |
9°, de l'accord de coopération partage de données. | 9°, de l'accord de coopération partage de données. |
Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre |
Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre |
programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source | programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source |
authentique. | authentique. |
L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les | L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les |
articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le | articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le |
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des | paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des |
études, est désignée en tant que gestionnaire de la source | études, est désignée en tant que gestionnaire de la source |
authentique. | authentique. |
Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités |
Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités |
suivantes : | suivantes : |
1° l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre | 1° l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre |
programmée d'enseignement supérieur; | programmée d'enseignement supérieur; |
2° l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des | 2° l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des |
diplômes de l'enseignement supérieur; | diplômes de l'enseignement supérieur; |
3° le support à la simplification administrative; | 3° le support à la simplification administrative; |
4° la publication de données de référence en open data, notamment pour | 4° la publication de données de référence en open data, notamment pour |
permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement | permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement |
supérieur. | supérieur. |
Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique |
Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique |
concerne les données relatives : | concerne les données relatives : |
1° à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en | 1° à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en |
Communauté française; | Communauté française; |
2° aux habilitations décrétales. | 2° aux habilitations décrétales. |
Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de : |
Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de : |
1° collecter les données faisant partie de la source authentique; | 1° collecter les données faisant partie de la source authentique; |
2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité | 2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité |
technique; | technique; |
3° stocker et mettre à jour les données collectées. | 3° stocker et mettre à jour les données collectées. |
Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le |
Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le |
gestionnaire avant intégration dans la base de données. | gestionnaire avant intégration dans la base de données. |
Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées | Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées |
par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des | par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des |
dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement | dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement |
d'enseignement supérieur son habilitation. | d'enseignement supérieur son habilitation. |
Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas | Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas |
collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une | collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une |
validation préalable avant intégration dans la base de données. | validation préalable avant intégration dans la base de données. |
Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le |
Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le |
respect des dispositions de l'accord de coopération partage de | respect des dispositions de l'accord de coopération partage de |
données, les données contenues dans la source authentique aux | données, les données contenues dans la source authentique aux |
autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en | autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en |
font la demande. | font la demande. |
Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et |
Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et |
son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités | son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités |
précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution. | précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023. |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 avril 2023. | Bruxelles, le 20 avril 2023. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |