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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/12/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans
l'enseignement de promotion sociale l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion
sociale, article 120, § 1er, tel que modifié par le décret du 20 sociale, article 120, § 1er, tel que modifié par le décret du 20
juillet 2022; juillet 2022;
Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de
l'inspection, article 5, § 2 ; l'inspection, article 5, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 fixant les conditions Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 fixant les conditions
d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par
l'enseignement de promotion sociale ; l'enseignement de promotion sociale ;
Vu le test « Genre » établi le 4 juillet 2022 conformément à l'article Vu le test « Genre » établi le 4 juillet 2022 conformément à l'article
4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration
de la dimension de genre politiques dans l'ensemble des politiques de de la dimension de genre politiques dans l'ensemble des politiques de
la Communauté française ; la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de
négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux
et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts
des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les
procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de
la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en
Communauté française, conclu en date du 23 août 2022 ; Communauté française, conclu en date du 23 août 2022 ;
Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre
le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles
Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en
date du 24 août 2022 ; date du 24 août 2022 ;
Vu l'avis n° 72.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en Vu l'avis n° 72.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion
sociale ; sociale ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1. - Dispositions introductives CHAPITRE 1. - Dispositions introductives
Section 1er. - Définitions Section 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement 1° « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement
de promotion sociale ; de promotion sociale ;
2° « enseignement hybride » : mode d'apprentissage défini à l'article 2° « enseignement hybride » : mode d'apprentissage défini à l'article
5bis, 15°, du décret ; 5bis, 15°, du décret ;
3° « chargé de cours » : l'enseignant ou l'expert auquel il est fait 3° « chargé de cours » : l'enseignant ou l'expert auquel il est fait
appel aux conditions définies dans l'arrêté de l'Exécutif de la appel aux conditions définies dans l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions
auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de
leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans
l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ; l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ;
4° « plateforme d'apprentissage » : environnement numérique en ligne 4° « plateforme d'apprentissage » : environnement numérique en ligne
permettant l'utilisation d'outils pédagogiques collaboratifs permettant l'utilisation d'outils pédagogiques collaboratifs
facilitant la communication, l'intégration et la co-construction de facilitant la communication, l'intégration et la co-construction de
séquences pédagogiques, en proposant différentes rétroactions et séquences pédagogiques, en proposant différentes rétroactions et
l'analyse de l'apprentissage ; l'analyse de l'apprentissage ;
5° « co-construction » : construction de séquences pédagogiques par 5° « co-construction » : construction de séquences pédagogiques par
différents chargés de cours, en ce compris, un travail collaboratif de différents chargés de cours, en ce compris, un travail collaboratif de
plusieurs chargés de cours dans une même séquence pédagogique ; plusieurs chargés de cours dans une même séquence pédagogique ;
6° « rétroactions » : informations en lien avec les objectifs 6° « rétroactions » : informations en lien avec les objectifs
d'apprentissage et les critères d'évaluation fournies à l'apprenant d'apprentissage et les critères d'évaluation fournies à l'apprenant
telles que pistes d'amélioration concrètes, indications sur les forces telles que pistes d'amélioration concrètes, indications sur les forces
et les faiblesses, exercices complémentaires adaptés aux difficultés et les faiblesses, exercices complémentaires adaptés aux difficultés
rencontrées ; rencontrées ;
7° « scénarisation des séquences pédagogiques » : description 7° « scénarisation des séquences pédagogiques » : description
détaillée de chacune des séquences d'un enseignement. Cette détaillée de chacune des séquences d'un enseignement. Cette
description est composée de quatre éléments : les objectifs description est composée de quatre éléments : les objectifs
d'apprentissage, les contenus, les activités pédagogiques (ou d'apprentissage, les contenus, les activités pédagogiques (ou
méthodes) et les stratégies d'évaluation ; méthodes) et les stratégies d'évaluation ;
8° « techno-pédagogue » : fonction telle que visée à l'article 86, § 8° « techno-pédagogue » : fonction telle que visée à l'article 86, §
2, du décret - programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures 2, du décret - programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de
relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à
WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche
scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds
budgétaires. budgétaires.
Section 2. - Objet Section 2. - Objet

Art. 2.L'enseignement hybride peut s'appliquer à une activité ou à

Art. 2.L'enseignement hybride peut s'appliquer à une activité ou à

des activités d'enseignement qui constituent une unité d'enseignement des activités d'enseignement qui constituent une unité d'enseignement
telle que visée à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 telle que visée à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale ou des activités de organisant l'enseignement de promotion sociale ou des activités de
formation telles que visée à article 26 du décret précité. formation telles que visée à article 26 du décret précité.
La décision de mettre en place des unités d'enseignement ou des La décision de mettre en place des unités d'enseignement ou des
activités de formation organisées sous forme hybride est soumise à activités de formation organisées sous forme hybride est soumise à
l'avis préalable des organes de concertation sociale. l'avis préalable des organes de concertation sociale.

Art. 3.Toute unité d'enseignement ou activité de formation en

Art. 3.Toute unité d'enseignement ou activité de formation en

hybridation fait l'objet d'une organisation distincte de celle hybridation fait l'objet d'une organisation distincte de celle
proposée entièrement en présentiel. Pour autant qu'un délai de préavis proposée entièrement en présentiel. Pour autant qu'un délai de préavis
de 48 heures soit respecté afin que les apprenants puissent de 48 heures soit respecté afin que les apprenants puissent
s'organiser et afin de respecter l'ensemble des modalités prévu par s'organiser et afin de respecter l'ensemble des modalités prévu par
cet arrêté, exceptés l'article 2, alinéa 2 et l'article 4, une unité cet arrêté, exceptés l'article 2, alinéa 2 et l'article 4, une unité
d'enseignement ou des activités de formation ouvertes en présentiel d'enseignement ou des activités de formation ouvertes en présentiel
peuvent basculer en hybride si pour des raisons conjoncturelles peuvent basculer en hybride si pour des raisons conjoncturelles
exceptionnelles (grève dans les transports en commun, confinement...), exceptionnelles (grève dans les transports en commun, confinement...),
il est opportun de donner une partie de l'unité d'enseignement ou de il est opportun de donner une partie de l'unité d'enseignement ou de
l'activité de formation en distanciel ou en comodal. l'activité de formation en distanciel ou en comodal.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Section 1er. - Communication Section 1er. - Communication

Art. 4.Les établissements informent l'administration, selon les

Art. 4.Les établissements informent l'administration, selon les

modalités que celle-ci détermine, de l'organisation d'unités modalités que celle-ci détermine, de l'organisation d'unités
d'enseignement ou d'activités de formation organisées en hybridation. d'enseignement ou d'activités de formation organisées en hybridation.
Section 2. - Attributions du chargé de cours Section 2. - Attributions du chargé de cours

Art. 5.Le chargé de cours réalise une scénarisation pour les

Art. 5.Le chargé de cours réalise une scénarisation pour les

séquences pédagogiques qu'il développe ou, en cas d'utilisation de séquences pédagogiques qu'il développe ou, en cas d'utilisation de
séquences pédagogiques qu'il n'aurait pas créées lui-même, vérifie séquences pédagogiques qu'il n'aurait pas créées lui-même, vérifie
qu'il y a une scénarisation des séquences pédagogiques des unités qu'il y a une scénarisation des séquences pédagogiques des unités
d'enseignement ou des activités de formation organisées en hybridation d'enseignement ou des activités de formation organisées en hybridation
qui constituent un ensemble continu ou discontinu de séquences qui constituent un ensemble continu ou discontinu de séquences
articulées entre elles dans le temps en vue d'atteindre, en tenant articulées entre elles dans le temps en vue d'atteindre, en tenant
compte du projet de l'établissement et des caractéristiques du public compte du projet de l'établissement et des caractéristiques du public
qui le fréquente : qui le fréquente :
1° les objectifs fixés par le dossier pédagogique ; 1° les objectifs fixés par le dossier pédagogique ;
2° les objectifs pédagogiques structurant l'activité de formation et 2° les objectifs pédagogiques structurant l'activité de formation et
ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative. ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative.
Le chargé de cours définit ou formalise de manière imprimée ou Le chargé de cours définit ou formalise de manière imprimée ou
numérique l'agencement des contenus de la formation en présence en numérique l'agencement des contenus de la formation en présence en
temps réel et à distance en mode synchrone ou asynchrone, l'objectif temps réel et à distance en mode synchrone ou asynchrone, l'objectif
des séquences pédagogiques visant à l'acquisition des compétences, les des séquences pédagogiques visant à l'acquisition des compétences, les
choix d'animation, les modes de navigation dans le parcours choix d'animation, les modes de navigation dans le parcours
d'apprentissage et les types de médias utilisés. d'apprentissage et les types de médias utilisés.
Le chargé de cours communique aux étudiants de manière numérique ou Le chargé de cours communique aux étudiants de manière numérique ou
imprimée les modalités d'accompagnement et d'interactions avec et imprimée les modalités d'accompagnement et d'interactions avec et
entre les étudiants, les objectifs, les échéances d'apprentissage, les entre les étudiants, les objectifs, les échéances d'apprentissage, les
modes d'hybridation en fonction des acquis d'apprentissage à modes d'hybridation en fonction des acquis d'apprentissage à
développer et les modalités d'évaluation certificative, excepté pour développer et les modalités d'évaluation certificative, excepté pour
les activités de formation. les activités de formation.
Section 3. - Attributions du pouvoir organisateur Section 3. - Attributions du pouvoir organisateur

Art. 6.Dans le cadre des modalités d'accompagnement visées à

Art. 6.Dans le cadre des modalités d'accompagnement visées à

l'article 5 alinéa 3, le pouvoir organisateur organise le soutien l'article 5 alinéa 3, le pouvoir organisateur organise le soutien
relatif à l'appropriation de la plateforme d'apprentissage par les relatif à l'appropriation de la plateforme d'apprentissage par les
étudiants en tenant compte du niveau d'autonomie et des besoins étudiants en tenant compte du niveau d'autonomie et des besoins
spécifiques de ceux-ci. spécifiques de ceux-ci.

Art. 7.Le pouvoir organisateur garantit l'égalité d'accès à Internet

Art. 7.Le pouvoir organisateur garantit l'égalité d'accès à Internet

et aux équipements informatiques, notamment : et aux équipements informatiques, notamment :
1° en disposant des moyens matériels et techniques liés à la connexion 1° en disposant des moyens matériels et techniques liés à la connexion
permettant de dispenser un enseignement hybride ; permettant de dispenser un enseignement hybride ;
2° en garantissant à tous les étudiants la possibilité de disposer des 2° en garantissant à tous les étudiants la possibilité de disposer des
moyens matériels et techniques permettant de participer à l'ensemble moyens matériels et techniques permettant de participer à l'ensemble
des activités d'enseignement, soit en leur permettant l'accès à des des activités d'enseignement, soit en leur permettant l'accès à des
locaux disposant d'une infrastructure numérique, soit en mettant du locaux disposant d'une infrastructure numérique, soit en mettant du
matériel à leur disposition ; matériel à leur disposition ;
3° en garantissant à tous les chargés de cours la possibilité de 3° en garantissant à tous les chargés de cours la possibilité de
disposer des moyens matériels et techniques permettant de dispenser disposer des moyens matériels et techniques permettant de dispenser
ces activités. ces activités.
En ce qui concerne les points 1° et 2°, le pouvoir organisateur En ce qui concerne les points 1° et 2°, le pouvoir organisateur
indique dans le règlement d'ordre intérieur de son ou de ses indique dans le règlement d'ordre intérieur de son ou de ses
établissements comment l'étudiant peut, le cas échéant, solliciter un établissements comment l'étudiant peut, le cas échéant, solliciter un
accès à internet ou à des équipements informatiques. accès à internet ou à des équipements informatiques.
Le pouvoir organisateur met une plateforme d'apprentissage à la Le pouvoir organisateur met une plateforme d'apprentissage à la
disposition des étudiants, du personnel chargé de cours et du disposition des étudiants, du personnel chargé de cours et du
personnel d'encadrement. personnel d'encadrement.

Art. 8.Le pouvoir organisateur fait en sorte que le chargé de cours

Art. 8.Le pouvoir organisateur fait en sorte que le chargé de cours

dispensant des activités d'enseignement organisées en hybridation dispensant des activités d'enseignement organisées en hybridation
bénéficie d'un accompagnement pédagogique et technique spécifique à bénéficie d'un accompagnement pédagogique et technique spécifique à
cette forme d'enseignement afin de garantir la qualité des stratégies cette forme d'enseignement afin de garantir la qualité des stratégies
d'hybridation mises en oeuvre. d'hybridation mises en oeuvre.
L'accompagnement pédagogique et technique repose notamment sur : L'accompagnement pédagogique et technique repose notamment sur :
1° les formations individuelles ou collectives suivies par le chargé 1° les formations individuelles ou collectives suivies par le chargé
de cours; de cours;
2° l'appui des conseillers pédagogiques et des techno-pédagogues en 2° l'appui des conseillers pédagogiques et des techno-pédagogues en
matière de développement d'outils pédagogiques et de soutien à la matière de développement d'outils pédagogiques et de soutien à la
transition numérique ; transition numérique ;
3° l'appui de techno-pédagogues, dans le cadre de la mise en oeuvre de 3° l'appui de techno-pédagogues, dans le cadre de la mise en oeuvre de
projets d'apprentissage liés à l'enseignement hydride ; projets d'apprentissage liés à l'enseignement hydride ;
4° les moyens que le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) de la 4° les moyens que le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) de la
Communauté française met à la disposition des chargés de cours de Communauté française met à la disposition des chargés de cours de
l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de l'enseignement l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de l'enseignement
hybride. hybride.
Section 4. - Attribution du Service de l'Inspection Section 4. - Attribution du Service de l'Inspection

Art. 9.Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°,

Art. 9.Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°,

du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de
l'Inspection est chargé d'établir un rapport à destination du l'Inspection est chargé d'établir un rapport à destination du
Gouvernement portant sur l'état des lieux de l'enseignement de Gouvernement portant sur l'état des lieux de l'enseignement de
promotion sociale hybride, l'analyse et la conformité de ses promotion sociale hybride, l'analyse et la conformité de ses
dispositifs pédagogiques et leur pertinence par rapport aux dossiers dispositifs pédagogiques et leur pertinence par rapport aux dossiers
pédagogiques. Ce rapport est intégré au plan pluriannuel prévu à pédagogiques. Ce rapport est intégré au plan pluriannuel prévu à
l'article 5, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service l'article 5, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service
général de l'Inspection. général de l'Inspection.
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai

2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement
en e-learning par l'enseignement de promotion sociale est abrogé. en e-learning par l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la rentrée

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la rentrée

académique 2022-2023. académique 2022-2023.

Art. 12.La Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans

Art. 12.La Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2022. Bruxelles, le 21 décembre 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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