Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans | fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans |
l'enseignement de promotion sociale | l'enseignement de promotion sociale |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion | Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion |
sociale, article 120, § 1er, tel que modifié par le décret du 20 | sociale, article 120, § 1er, tel que modifié par le décret du 20 |
juillet 2022; | juillet 2022; |
Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de | Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de |
l'inspection, article 5, § 2 ; | l'inspection, article 5, § 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 fixant les conditions | Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 fixant les conditions |
d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par | d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par |
l'enseignement de promotion sociale ; | l'enseignement de promotion sociale ; |
Vu le test « Genre » établi le 4 juillet 2022 conformément à l'article | Vu le test « Genre » établi le 4 juillet 2022 conformément à l'article |
4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration | 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration |
de la dimension de genre politiques dans l'ensemble des politiques de | de la dimension de genre politiques dans l'ensemble des politiques de |
la Communauté française ; | la Communauté française ; |
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de | Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de |
négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux | négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux |
et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts | et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts |
des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les | des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les |
procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de | procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de |
la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les | la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en | autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en |
Communauté française, conclu en date du 23 août 2022 ; | Communauté française, conclu en date du 23 août 2022 ; |
Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre | Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre |
le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles | le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles |
Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en | Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en |
date du 24 août 2022 ; | date du 24 août 2022 ; |
Vu l'avis n° 72.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en | Vu l'avis n° 72.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion |
sociale ; | sociale ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1. - Dispositions introductives |
Section 1er. - Définitions | Section 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement | 1° « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement |
de promotion sociale ; | de promotion sociale ; |
2° « enseignement hybride » : mode d'apprentissage défini à l'article | 2° « enseignement hybride » : mode d'apprentissage défini à l'article |
5bis, 15°, du décret ; | 5bis, 15°, du décret ; |
3° « chargé de cours » : l'enseignant ou l'expert auquel il est fait | 3° « chargé de cours » : l'enseignant ou l'expert auquel il est fait |
appel aux conditions définies dans l'arrêté de l'Exécutif de la | appel aux conditions définies dans l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions | Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions |
auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de | auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de |
leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans | leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans |
l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ; | l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ; |
4° « plateforme d'apprentissage » : environnement numérique en ligne | 4° « plateforme d'apprentissage » : environnement numérique en ligne |
permettant l'utilisation d'outils pédagogiques collaboratifs | permettant l'utilisation d'outils pédagogiques collaboratifs |
facilitant la communication, l'intégration et la co-construction de | facilitant la communication, l'intégration et la co-construction de |
séquences pédagogiques, en proposant différentes rétroactions et | séquences pédagogiques, en proposant différentes rétroactions et |
l'analyse de l'apprentissage ; | l'analyse de l'apprentissage ; |
5° « co-construction » : construction de séquences pédagogiques par | 5° « co-construction » : construction de séquences pédagogiques par |
différents chargés de cours, en ce compris, un travail collaboratif de | différents chargés de cours, en ce compris, un travail collaboratif de |
plusieurs chargés de cours dans une même séquence pédagogique ; | plusieurs chargés de cours dans une même séquence pédagogique ; |
6° « rétroactions » : informations en lien avec les objectifs | 6° « rétroactions » : informations en lien avec les objectifs |
d'apprentissage et les critères d'évaluation fournies à l'apprenant | d'apprentissage et les critères d'évaluation fournies à l'apprenant |
telles que pistes d'amélioration concrètes, indications sur les forces | telles que pistes d'amélioration concrètes, indications sur les forces |
et les faiblesses, exercices complémentaires adaptés aux difficultés | et les faiblesses, exercices complémentaires adaptés aux difficultés |
rencontrées ; | rencontrées ; |
7° « scénarisation des séquences pédagogiques » : description | 7° « scénarisation des séquences pédagogiques » : description |
détaillée de chacune des séquences d'un enseignement. Cette | détaillée de chacune des séquences d'un enseignement. Cette |
description est composée de quatre éléments : les objectifs | description est composée de quatre éléments : les objectifs |
d'apprentissage, les contenus, les activités pédagogiques (ou | d'apprentissage, les contenus, les activités pédagogiques (ou |
méthodes) et les stratégies d'évaluation ; | méthodes) et les stratégies d'évaluation ; |
8° « techno-pédagogue » : fonction telle que visée à l'article 86, § | 8° « techno-pédagogue » : fonction telle que visée à l'article 86, § |
2, du décret - programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures | 2, du décret - programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures |
relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de | relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de |
relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à | relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à |
WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche | WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche |
scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds | scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds |
budgétaires. | budgétaires. |
Section 2. - Objet | Section 2. - Objet |
Art. 2.L'enseignement hybride peut s'appliquer à une activité ou à |
Art. 2.L'enseignement hybride peut s'appliquer à une activité ou à |
des activités d'enseignement qui constituent une unité d'enseignement | des activités d'enseignement qui constituent une unité d'enseignement |
telle que visée à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 | telle que visée à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 |
organisant l'enseignement de promotion sociale ou des activités de | organisant l'enseignement de promotion sociale ou des activités de |
formation telles que visée à article 26 du décret précité. | formation telles que visée à article 26 du décret précité. |
La décision de mettre en place des unités d'enseignement ou des | La décision de mettre en place des unités d'enseignement ou des |
activités de formation organisées sous forme hybride est soumise à | activités de formation organisées sous forme hybride est soumise à |
l'avis préalable des organes de concertation sociale. | l'avis préalable des organes de concertation sociale. |
Art. 3.Toute unité d'enseignement ou activité de formation en |
Art. 3.Toute unité d'enseignement ou activité de formation en |
hybridation fait l'objet d'une organisation distincte de celle | hybridation fait l'objet d'une organisation distincte de celle |
proposée entièrement en présentiel. Pour autant qu'un délai de préavis | proposée entièrement en présentiel. Pour autant qu'un délai de préavis |
de 48 heures soit respecté afin que les apprenants puissent | de 48 heures soit respecté afin que les apprenants puissent |
s'organiser et afin de respecter l'ensemble des modalités prévu par | s'organiser et afin de respecter l'ensemble des modalités prévu par |
cet arrêté, exceptés l'article 2, alinéa 2 et l'article 4, une unité | cet arrêté, exceptés l'article 2, alinéa 2 et l'article 4, une unité |
d'enseignement ou des activités de formation ouvertes en présentiel | d'enseignement ou des activités de formation ouvertes en présentiel |
peuvent basculer en hybride si pour des raisons conjoncturelles | peuvent basculer en hybride si pour des raisons conjoncturelles |
exceptionnelles (grève dans les transports en commun, confinement...), | exceptionnelles (grève dans les transports en commun, confinement...), |
il est opportun de donner une partie de l'unité d'enseignement ou de | il est opportun de donner une partie de l'unité d'enseignement ou de |
l'activité de formation en distanciel ou en comodal. | l'activité de formation en distanciel ou en comodal. |
CHAPITRE 2. - Dispositions générales | CHAPITRE 2. - Dispositions générales |
Section 1er. - Communication | Section 1er. - Communication |
Art. 4.Les établissements informent l'administration, selon les |
Art. 4.Les établissements informent l'administration, selon les |
modalités que celle-ci détermine, de l'organisation d'unités | modalités que celle-ci détermine, de l'organisation d'unités |
d'enseignement ou d'activités de formation organisées en hybridation. | d'enseignement ou d'activités de formation organisées en hybridation. |
Section 2. - Attributions du chargé de cours | Section 2. - Attributions du chargé de cours |
Art. 5.Le chargé de cours réalise une scénarisation pour les |
Art. 5.Le chargé de cours réalise une scénarisation pour les |
séquences pédagogiques qu'il développe ou, en cas d'utilisation de | séquences pédagogiques qu'il développe ou, en cas d'utilisation de |
séquences pédagogiques qu'il n'aurait pas créées lui-même, vérifie | séquences pédagogiques qu'il n'aurait pas créées lui-même, vérifie |
qu'il y a une scénarisation des séquences pédagogiques des unités | qu'il y a une scénarisation des séquences pédagogiques des unités |
d'enseignement ou des activités de formation organisées en hybridation | d'enseignement ou des activités de formation organisées en hybridation |
qui constituent un ensemble continu ou discontinu de séquences | qui constituent un ensemble continu ou discontinu de séquences |
articulées entre elles dans le temps en vue d'atteindre, en tenant | articulées entre elles dans le temps en vue d'atteindre, en tenant |
compte du projet de l'établissement et des caractéristiques du public | compte du projet de l'établissement et des caractéristiques du public |
qui le fréquente : | qui le fréquente : |
1° les objectifs fixés par le dossier pédagogique ; | 1° les objectifs fixés par le dossier pédagogique ; |
2° les objectifs pédagogiques structurant l'activité de formation et | 2° les objectifs pédagogiques structurant l'activité de formation et |
ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative. | ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative. |
Le chargé de cours définit ou formalise de manière imprimée ou | Le chargé de cours définit ou formalise de manière imprimée ou |
numérique l'agencement des contenus de la formation en présence en | numérique l'agencement des contenus de la formation en présence en |
temps réel et à distance en mode synchrone ou asynchrone, l'objectif | temps réel et à distance en mode synchrone ou asynchrone, l'objectif |
des séquences pédagogiques visant à l'acquisition des compétences, les | des séquences pédagogiques visant à l'acquisition des compétences, les |
choix d'animation, les modes de navigation dans le parcours | choix d'animation, les modes de navigation dans le parcours |
d'apprentissage et les types de médias utilisés. | d'apprentissage et les types de médias utilisés. |
Le chargé de cours communique aux étudiants de manière numérique ou | Le chargé de cours communique aux étudiants de manière numérique ou |
imprimée les modalités d'accompagnement et d'interactions avec et | imprimée les modalités d'accompagnement et d'interactions avec et |
entre les étudiants, les objectifs, les échéances d'apprentissage, les | entre les étudiants, les objectifs, les échéances d'apprentissage, les |
modes d'hybridation en fonction des acquis d'apprentissage à | modes d'hybridation en fonction des acquis d'apprentissage à |
développer et les modalités d'évaluation certificative, excepté pour | développer et les modalités d'évaluation certificative, excepté pour |
les activités de formation. | les activités de formation. |
Section 3. - Attributions du pouvoir organisateur | Section 3. - Attributions du pouvoir organisateur |
Art. 6.Dans le cadre des modalités d'accompagnement visées à |
Art. 6.Dans le cadre des modalités d'accompagnement visées à |
l'article 5 alinéa 3, le pouvoir organisateur organise le soutien | l'article 5 alinéa 3, le pouvoir organisateur organise le soutien |
relatif à l'appropriation de la plateforme d'apprentissage par les | relatif à l'appropriation de la plateforme d'apprentissage par les |
étudiants en tenant compte du niveau d'autonomie et des besoins | étudiants en tenant compte du niveau d'autonomie et des besoins |
spécifiques de ceux-ci. | spécifiques de ceux-ci. |
Art. 7.Le pouvoir organisateur garantit l'égalité d'accès à Internet |
Art. 7.Le pouvoir organisateur garantit l'égalité d'accès à Internet |
et aux équipements informatiques, notamment : | et aux équipements informatiques, notamment : |
1° en disposant des moyens matériels et techniques liés à la connexion | 1° en disposant des moyens matériels et techniques liés à la connexion |
permettant de dispenser un enseignement hybride ; | permettant de dispenser un enseignement hybride ; |
2° en garantissant à tous les étudiants la possibilité de disposer des | 2° en garantissant à tous les étudiants la possibilité de disposer des |
moyens matériels et techniques permettant de participer à l'ensemble | moyens matériels et techniques permettant de participer à l'ensemble |
des activités d'enseignement, soit en leur permettant l'accès à des | des activités d'enseignement, soit en leur permettant l'accès à des |
locaux disposant d'une infrastructure numérique, soit en mettant du | locaux disposant d'une infrastructure numérique, soit en mettant du |
matériel à leur disposition ; | matériel à leur disposition ; |
3° en garantissant à tous les chargés de cours la possibilité de | 3° en garantissant à tous les chargés de cours la possibilité de |
disposer des moyens matériels et techniques permettant de dispenser | disposer des moyens matériels et techniques permettant de dispenser |
ces activités. | ces activités. |
En ce qui concerne les points 1° et 2°, le pouvoir organisateur | En ce qui concerne les points 1° et 2°, le pouvoir organisateur |
indique dans le règlement d'ordre intérieur de son ou de ses | indique dans le règlement d'ordre intérieur de son ou de ses |
établissements comment l'étudiant peut, le cas échéant, solliciter un | établissements comment l'étudiant peut, le cas échéant, solliciter un |
accès à internet ou à des équipements informatiques. | accès à internet ou à des équipements informatiques. |
Le pouvoir organisateur met une plateforme d'apprentissage à la | Le pouvoir organisateur met une plateforme d'apprentissage à la |
disposition des étudiants, du personnel chargé de cours et du | disposition des étudiants, du personnel chargé de cours et du |
personnel d'encadrement. | personnel d'encadrement. |
Art. 8.Le pouvoir organisateur fait en sorte que le chargé de cours |
Art. 8.Le pouvoir organisateur fait en sorte que le chargé de cours |
dispensant des activités d'enseignement organisées en hybridation | dispensant des activités d'enseignement organisées en hybridation |
bénéficie d'un accompagnement pédagogique et technique spécifique à | bénéficie d'un accompagnement pédagogique et technique spécifique à |
cette forme d'enseignement afin de garantir la qualité des stratégies | cette forme d'enseignement afin de garantir la qualité des stratégies |
d'hybridation mises en oeuvre. | d'hybridation mises en oeuvre. |
L'accompagnement pédagogique et technique repose notamment sur : | L'accompagnement pédagogique et technique repose notamment sur : |
1° les formations individuelles ou collectives suivies par le chargé | 1° les formations individuelles ou collectives suivies par le chargé |
de cours; | de cours; |
2° l'appui des conseillers pédagogiques et des techno-pédagogues en | 2° l'appui des conseillers pédagogiques et des techno-pédagogues en |
matière de développement d'outils pédagogiques et de soutien à la | matière de développement d'outils pédagogiques et de soutien à la |
transition numérique ; | transition numérique ; |
3° l'appui de techno-pédagogues, dans le cadre de la mise en oeuvre de | 3° l'appui de techno-pédagogues, dans le cadre de la mise en oeuvre de |
projets d'apprentissage liés à l'enseignement hydride ; | projets d'apprentissage liés à l'enseignement hydride ; |
4° les moyens que le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) de la | 4° les moyens que le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) de la |
Communauté française met à la disposition des chargés de cours de | Communauté française met à la disposition des chargés de cours de |
l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de l'enseignement | l'enseignement de promotion sociale dans le cadre de l'enseignement |
hybride. | hybride. |
Section 4. - Attribution du Service de l'Inspection | Section 4. - Attribution du Service de l'Inspection |
Art. 9.Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, |
Art. 9.Le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, |
du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de | du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de |
l'Inspection est chargé d'établir un rapport à destination du | l'Inspection est chargé d'établir un rapport à destination du |
Gouvernement portant sur l'état des lieux de l'enseignement de | Gouvernement portant sur l'état des lieux de l'enseignement de |
promotion sociale hybride, l'analyse et la conformité de ses | promotion sociale hybride, l'analyse et la conformité de ses |
dispositifs pédagogiques et leur pertinence par rapport aux dossiers | dispositifs pédagogiques et leur pertinence par rapport aux dossiers |
pédagogiques. Ce rapport est intégré au plan pluriannuel prévu à | pédagogiques. Ce rapport est intégré au plan pluriannuel prévu à |
l'article 5, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service | l'article 5, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service |
général de l'Inspection. | général de l'Inspection. |
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales | CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai |
2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement | 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement |
en e-learning par l'enseignement de promotion sociale est abrogé. | en e-learning par l'enseignement de promotion sociale est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la rentrée |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la rentrée |
académique 2022-2023. | académique 2022-2023. |
Art. 12.La Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans |
Art. 12.La Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans |
ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 décembre 2022. | Bruxelles, le 21 décembre 2022. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |