Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité | portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité |
de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre | de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre |
et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire | et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire |
des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois | des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois |
ans ou moins | ans ou moins |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de | Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de |
la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de | la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de |
la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables | la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables |
condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, | condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, |
articles 3, alinéa 2, 14, alinéa 2, 16, § 2, et 19 ; | articles 3, alinéa 2, 14, alinéa 2, 16, § 2, et 19 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2021 ; |
Vu le « test genre » du 19 septembre 2021 établi en application de | Vu le « test genre » du 19 septembre 2021 établi en application de |
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à | l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à |
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques | l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques |
de la Communauté française ; | de la Communauté française ; |
Vu l'avis n° 70.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2021, en | Vu l'avis n° 70.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition de la Ministre des Maisons de justice ; | Sur proposition de la Ministre des Maisons de justice ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de | 1° décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de |
placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et | placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et |
le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des | le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des |
justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans | justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans |
ou moins ; | ou moins ; |
2° occupation journalière : période durant laquelle le justiciable | 2° occupation journalière : période durant laquelle le justiciable |
travaille ou suit une formation qualifiante ; | travaille ou suit une formation qualifiante ; |
3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et | 3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et |
les jours fériés légaux. | les jours fériés légaux. |
CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique | CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique |
Art. 2.Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le |
Art. 2.Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le |
suivi de la surveillance électronique est la Direction de la | suivi de la surveillance électronique est la Direction de la |
surveillance électronique. | surveillance électronique. |
Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de | Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de |
justice de la Communauté française. | justice de la Communauté française. |
CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement | CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement |
Art. 3.La Direction de la surveillance électronique communique par |
Art. 3.La Direction de la surveillance électronique communique par |
voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle | voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle |
l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa | l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa |
capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la | capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la |
mise à exécution des missions qui lui sont confiées. | mise à exécution des missions qui lui sont confiées. |
CHAPITRE 4. - Horaire standard | CHAPITRE 4. - Horaire standard |
Art. 4.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est |
Art. 4.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est |
composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation | composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation |
journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de | journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de |
temps libre. | temps libre. |
L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures | L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures |
de l'horaire standard. | de l'horaire standard. |
Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire | Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire |
continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit | continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit |
heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment | heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment |
destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux | destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux |
activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien | activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien |
familial. | familial. |
Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire | Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire |
continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement. | continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement. |
Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une | Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une |
plage horaire continue de douze heures lui est octroyée | plage horaire continue de douze heures lui est octroyée |
quotidiennement. | quotidiennement. |
Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche | Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche |
d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au | d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au |
soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou | soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou |
déplacée au temps strictement nécessaire. | déplacée au temps strictement nécessaire. |
§ 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de | § 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de |
détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre | détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre |
est octroyée quotidiennement au justiciable. Cette plage horaire est | est octroyée quotidiennement au justiciable. Cette plage horaire est |
majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures. | majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures. |
Si le justiciable a une occupation journalière les samedis, dimanches | Si le justiciable a une occupation journalière les samedis, dimanches |
ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la | ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la |
semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière. | semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière. |
§ 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté | § 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté |
restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance | restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance |
électronique, l'horaire standard du justiciable est modifié par la | électronique, l'horaire standard du justiciable est modifié par la |
Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire | Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire |
de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été | de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été |
informée de la modification de l'horaire standard via un rapport. | informée de la modification de l'horaire standard via un rapport. |
L'horaire standard modifié impose au justiciable de rester à son lieu | L'horaire standard modifié impose au justiciable de rester à son lieu |
de résidence de vingt-deux heures à six heures. | de résidence de vingt-deux heures à six heures. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut |
tenir compte de l'occupation journalière du justiciable. Dans ce cas, | tenir compte de l'occupation journalière du justiciable. Dans ce cas, |
le justiciable est tenu de rester à son lieu de résidence durant une | le justiciable est tenu de rester à son lieu de résidence durant une |
période continue de huit heures en-dehors de cette période | période continue de huit heures en-dehors de cette période |
d'occupation journalière. | d'occupation journalière. |
Art. 5.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est |
Art. 5.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est |
assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures | assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures |
et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux | et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux |
heures. | heures. |
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé au | La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé au |
justiciable sont déterminées de commun accord avec lui. | justiciable sont déterminées de commun accord avec lui. |
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est | Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est |
obligatoire avant et après un congé pénitentiaire. | obligatoire avant et après un congé pénitentiaire. |
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et | Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et |
de fin de congé pénitentiaire. | de fin de congé pénitentiaire. |
§ 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, | § 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, |
plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage | plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage |
obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance. | obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance. |
§ 3. Le justiciable doit demander son congé cinq jours ouvrables avant | § 3. Le justiciable doit demander son congé cinq jours ouvrables avant |
la date prévue. | la date prévue. |
Art. 6.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le |
Art. 6.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le |
respect d'une condition particulière individualisée imposée par la | respect d'une condition particulière individualisée imposée par la |
décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si | décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si |
l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée | l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée |
le justifie. | le justifie. |
CHAPITRE 5. - Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le | CHAPITRE 5. - Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le |
cadre d'un non-respect du programme-horaire | cadre d'un non-respect du programme-horaire |
Art. 7.§ 1er. Lorsque le justiciable ne respecte pas son |
Art. 7.§ 1er. Lorsque le justiciable ne respecte pas son |
programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend | programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend |
contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas | contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas |
échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés. | échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés. |
§ 2. Le rappel au justiciable de ses obligations et l'information d'un | § 2. Le rappel au justiciable de ses obligations et l'information d'un |
recalcul de l'horaire, visés à l'article 19, 2°, du décret, se font | recalcul de l'horaire, visés à l'article 19, 2°, du décret, se font |
par le moyen de communication le plus rapide. | par le moyen de communication le plus rapide. |
§ 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, | § 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, |
la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de | la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de |
temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable. | temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable. |
Elle notifie sa décision au justiciable par écrit. | Elle notifie sa décision au justiciable par écrit. |
§ 4. Si le justiciable ne respecte pas son programme-horaire pendant | § 4. Si le justiciable ne respecte pas son programme-horaire pendant |
plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique | plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique |
peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication | peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication |
le plus rapide. | le plus rapide. |
Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque le | Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque le |
justiciable est également injoignable. | justiciable est également injoignable. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur |
du décret et s'applique aux condamnations prononcées à partir de cette | du décret et s'applique aux condamnations prononcées à partir de cette |
date. | date. |
Art. 9.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 novembre 2021. | Bruxelles, le 25 novembre 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |