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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25/11/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité
de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre
et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire
des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois
ans ou moins ans ou moins
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de
la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de
la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables
condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins,
articles 3, alinéa 2, 14, alinéa 2, 16, § 2, et 19 ; articles 3, alinéa 2, 14, alinéa 2, 16, § 2, et 19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2021 ;
Vu le « test genre » du 19 septembre 2021 établi en application de Vu le « test genre » du 19 septembre 2021 établi en application de
l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
de la Communauté française ; de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 70.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2021, en Vu l'avis n° 70.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre des Maisons de justice ; Sur proposition de la Ministre des Maisons de justice ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de 1° décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de
placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et
le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des
justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans
ou moins ; ou moins ;
2° occupation journalière : période durant laquelle le justiciable 2° occupation journalière : période durant laquelle le justiciable
travaille ou suit une formation qualifiante ; travaille ou suit une formation qualifiante ;
3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et 3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et
les jours fériés légaux. les jours fériés légaux.
CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique

Art. 2.Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le

Art. 2.Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le

suivi de la surveillance électronique est la Direction de la suivi de la surveillance électronique est la Direction de la
surveillance électronique. surveillance électronique.
Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de
justice de la Communauté française. justice de la Communauté française.
CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement

Art. 3.La Direction de la surveillance électronique communique par

Art. 3.La Direction de la surveillance électronique communique par

voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle
l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa
capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la
mise à exécution des missions qui lui sont confiées. mise à exécution des missions qui lui sont confiées.
CHAPITRE 4. - Horaire standard CHAPITRE 4. - Horaire standard

Art. 4.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est

Art. 4.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est

composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation
journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de
temps libre. temps libre.
L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures
de l'horaire standard. de l'horaire standard.
Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire
continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit
heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment
destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux
activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien
familial. familial.
Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire
continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement. continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement.
Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une
plage horaire continue de douze heures lui est octroyée plage horaire continue de douze heures lui est octroyée
quotidiennement. quotidiennement.
Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche
d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au
soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou
déplacée au temps strictement nécessaire. déplacée au temps strictement nécessaire.
§ 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de § 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de
détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre
est octroyée quotidiennement au justiciable. Cette plage horaire est est octroyée quotidiennement au justiciable. Cette plage horaire est
majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures. majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures.
Si le justiciable a une occupation journalière les samedis, dimanches Si le justiciable a une occupation journalière les samedis, dimanches
ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la
semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière. semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière.
§ 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté § 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté
restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance
électronique, l'horaire standard du justiciable est modifié par la électronique, l'horaire standard du justiciable est modifié par la
Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire
de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été
informée de la modification de l'horaire standard via un rapport. informée de la modification de l'horaire standard via un rapport.
L'horaire standard modifié impose au justiciable de rester à son lieu L'horaire standard modifié impose au justiciable de rester à son lieu
de résidence de vingt-deux heures à six heures. de résidence de vingt-deux heures à six heures.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut
tenir compte de l'occupation journalière du justiciable. Dans ce cas, tenir compte de l'occupation journalière du justiciable. Dans ce cas,
le justiciable est tenu de rester à son lieu de résidence durant une le justiciable est tenu de rester à son lieu de résidence durant une
période continue de huit heures en-dehors de cette période période continue de huit heures en-dehors de cette période
d'occupation journalière. d'occupation journalière.

Art. 5.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est

Art. 5.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est

assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures
et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux
heures. heures.
La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé au La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé au
justiciable sont déterminées de commun accord avec lui. justiciable sont déterminées de commun accord avec lui.
Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est
obligatoire avant et après un congé pénitentiaire. obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.
Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et
de fin de congé pénitentiaire. de fin de congé pénitentiaire.
§ 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, § 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante,
plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage
obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance. obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance.
§ 3. Le justiciable doit demander son congé cinq jours ouvrables avant § 3. Le justiciable doit demander son congé cinq jours ouvrables avant
la date prévue. la date prévue.

Art. 6.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le

Art. 6.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le

respect d'une condition particulière individualisée imposée par la respect d'une condition particulière individualisée imposée par la
décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si
l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée
le justifie. le justifie.
CHAPITRE 5. - Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le CHAPITRE 5. - Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le
cadre d'un non-respect du programme-horaire cadre d'un non-respect du programme-horaire

Art. 7.§ 1er. Lorsque le justiciable ne respecte pas son

Art. 7.§ 1er. Lorsque le justiciable ne respecte pas son

programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend
contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas
échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés. échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés.
§ 2. Le rappel au justiciable de ses obligations et l'information d'un § 2. Le rappel au justiciable de ses obligations et l'information d'un
recalcul de l'horaire, visés à l'article 19, 2°, du décret, se font recalcul de l'horaire, visés à l'article 19, 2°, du décret, se font
par le moyen de communication le plus rapide. par le moyen de communication le plus rapide.
§ 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, § 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté,
la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de
temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable. temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable.
Elle notifie sa décision au justiciable par écrit. Elle notifie sa décision au justiciable par écrit.
§ 4. Si le justiciable ne respecte pas son programme-horaire pendant § 4. Si le justiciable ne respecte pas son programme-horaire pendant
plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique
peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication
le plus rapide. le plus rapide.
Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque le Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque le
justiciable est également injoignable. justiciable est également injoignable.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur

du décret et s'applique aux condamnations prononcées à partir de cette du décret et s'applique aux condamnations prononcées à partir de cette
date. date.

Art. 9.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 novembre 2021. Bruxelles, le 25 novembre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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