Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à la consultation des organisations représentatives des | relatif à la consultation des organisations représentatives des |
parents d'élèves au niveau communautaire | parents d'élèves au niveau communautaire |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur | Vu l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur |
les associations de parents d'élèves et les organisations | les associations de parents d'élèves et les organisations |
représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté | représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté |
française, tel qu'inséré par l'article 57 du décret du 13 janvier 2011 | française, tel qu'inséré par l'article 57 du décret du 13 janvier 2011 |
modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire | modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire |
et de promotion sociale; | et de promotion sociale; |
Vu la consultation organisée avec les organisations représentatives | Vu la consultation organisée avec les organisations représentatives |
des parents d'élèves au niveau communautaire en date du 28 avril 2011; | des parents d'élèves au niveau communautaire en date du 28 avril 2011; |
Vu l'avis n° 49.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en | Vu l'avis n° 49.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 | Considérant l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 |
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et | définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et |
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à | de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à |
les atteindre; | les atteindre; |
Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars | Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars |
2011; | 2011; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; | Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Il est créé un Comité de consultation composé |
Article 1er.§ 1er. Il est créé un Comité de consultation composé |
d'une délégation du Gouvernement de la Communauté française et d'une | d'une délégation du Gouvernement de la Communauté française et d'une |
délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au | délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au |
niveau communautaire visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 | niveau communautaire visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 |
portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations | portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations |
représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté | représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté |
française. | française. |
§ 2. La délégation du Gouvernement de la Communauté française, y | § 2. La délégation du Gouvernement de la Communauté française, y |
compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s)-président(s), se | compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s)-président(s), se |
compose au maximum de 10 membres. | compose au maximum de 10 membres. |
La délégation du Gouvernement de la Communauté française comprend le | La délégation du Gouvernement de la Communauté française comprend le |
Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, le Ministre du | Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, le Ministre du |
Budget, ou leurs délégués dûment mandatés. | Budget, ou leurs délégués dûment mandatés. |
Les autres membres de la délégation de l'autorité gouvernementale sont | Les autres membres de la délégation de l'autorité gouvernementale sont |
désignés par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que | désignés par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que |
ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté | ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté |
française. | française. |
Le président et le(s) vice(s)-président(s) sont désignés par le | Le président et le(s) vice(s)-président(s) sont désignés par le |
Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment | Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment |
mandaté. | mandaté. |
La délégation de l'autorité gouvernementale peut se faire accompagner | La délégation de l'autorité gouvernementale peut se faire accompagner |
par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant | par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant |
excéder le nombre de membres présents. | excéder le nombre de membres présents. |
§ 3. La délégation des organisations représentatives des parents | § 3. La délégation des organisations représentatives des parents |
d'élèves au niveau communautaire se compose au maximum de 10 membres. | d'élèves au niveau communautaire se compose au maximum de 10 membres. |
Chaque organisation représentative choisit librement ses | Chaque organisation représentative choisit librement ses |
représentants. | représentants. |
La délégation des organisations représentatives comprend au maximum : | La délégation des organisations représentatives comprend au maximum : |
- 5 membres de la Fédération des associations de parents de | - 5 membres de la Fédération des associations de parents de |
l'enseignement officiel (FAPEO) pour les établissements organisés par | l'enseignement officiel (FAPEO) pour les établissements organisés par |
la Communauté française, par les communes ou les provinces; | la Communauté française, par les communes ou les provinces; |
- 5 membres de l'Union des fédérations des associations de parents de | - 5 membres de l'Union des fédérations des associations de parents de |
l'enseignement catholique (UFAPEC) pour l'enseignement libre | l'enseignement catholique (UFAPEC) pour l'enseignement libre |
subventionné de caractère confessionnel. | subventionné de caractère confessionnel. |
La délégation des organisations représentatives peut se faire | La délégation des organisations représentatives peut se faire |
accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut | accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut |
cependant excéder le nombre de membres présents. | cependant excéder le nombre de membres présents. |
§ 4. Lorsque l'examen d'une question le requiert, le président du | § 4. Lorsque l'examen d'une question le requiert, le président du |
comité de consultation peut décider de la confier à un sous-comité. | comité de consultation peut décider de la confier à un sous-comité. |
La procédure de consultation prévue au présent arrêté s'applique | La procédure de consultation prévue au présent arrêté s'applique |
mutatis mutandis aux réunions des sous-comités. | mutatis mutandis aux réunions des sous-comités. |
Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne |
Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne |
le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui | le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui |
organise le secrétariat. | organise le secrétariat. |
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est | Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est |
approuvé par le Gouvernement. | approuvé par le Gouvernement. |
Art. 3.Une question est soumise à la consultation des organisations |
Art. 3.Une question est soumise à la consultation des organisations |
représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire à | représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire à |
l'initiative du Gouvernement. | l'initiative du Gouvernement. |
En vue de la consultation, les organisations représentatives des | En vue de la consultation, les organisations représentatives des |
parents d'élèves au niveau communautaire reçoivent toute documentation | parents d'élèves au niveau communautaire reçoivent toute documentation |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 4.Le président établit l'ordre du jour et fixe la date des |
Art. 4.Le président établit l'ordre du jour et fixe la date des |
réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. | réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. |
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à | L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à |
l'article 8 la consultation doit être terminée. | l'article 8 la consultation doit être terminée. |
Art. 5.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre |
Art. 5.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre |
du jour aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale | du jour aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale |
ainsi qu'aux organisations représentatives au moins dix jours | ainsi qu'aux organisations représentatives au moins dix jours |
ouvrables avant la date de la réunion. | ouvrables avant la date de la réunion. |
Dans le cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire | Dans le cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire |
le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne | le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne |
nécessairement l'application de l'article 8, alinéa 3, du présent | nécessairement l'application de l'article 8, alinéa 3, du présent |
arrêté. | arrêté. |
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour | Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour |
la consultation. | la consultation. |
Art. 6.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des |
Art. 6.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des |
modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, | modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, |
doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. | doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. |
Art. 7.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement |
Art. 7.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement |
convoqués, de la délégation de l'autorité gouvernementale ni celle | convoqués, de la délégation de l'autorité gouvernementale ni celle |
d'une ou de plusieurs délégations d'organisations représentatives de | d'une ou de plusieurs délégations d'organisations représentatives de |
parents d'élèves au niveau communautaire, régulièrement convoquées, ne | parents d'élèves au niveau communautaire, régulièrement convoquées, ne |
vicie la validité de la consultation. | vicie la validité de la consultation. |
Art. 8.La consultation se termine dans un délai de trente jours à |
Art. 8.La consultation se termine dans un délai de trente jours à |
compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est | compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est |
abordé pour la première fois. | abordé pour la première fois. |
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations | Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations |
présentes. | présentes. |
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un | Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un |
point doit être traité d'urgence. | point doit être traité d'urgence. |
Art. 9.A l'issue de la consultation, le Comité consigne les |
Art. 9.A l'issue de la consultation, le Comité consigne les |
conclusions de la consultation dans un avis mentionnant : | conclusions de la consultation dans un avis mentionnant : |
soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - unanime de toutes | soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - unanime de toutes |
les parties; | les parties; |
soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - respectif de chaque | soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - respectif de chaque |
délégation des organisations représentatives de parents d'élèves au | délégation des organisations représentatives de parents d'élèves au |
niveau communautaire. | niveau communautaire. |
Art. 10.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. |
Art. 10.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions. |
Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : | Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : |
1° l'ordre du jour; | 1° l'ordre du jour; |
2° le nom des membres de la délégation de l'autorité gouvernementale, | 2° le nom des membres de la délégation de l'autorité gouvernementale, |
présents, excusés ou absents; | présents, excusés ou absents; |
3° la dénomination des organes de représentation présents, excusés ou | 3° la dénomination des organes de représentation présents, excusés ou |
absents et le nom des membres des délégations de ces organes de | absents et le nom des membres des délégations de ces organes de |
représentations, qui sont présents ou excusés; | représentations, qui sont présents ou excusés; |
4° le nom des techniciens; | 4° le nom des techniciens; |
5° le résumé succinct des discussions. | 5° le résumé succinct des discussions. |
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. | Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. |
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. | Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. |
Art. 11.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une |
Art. 11.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une |
copie de l'avis est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux | copie de l'avis est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux |
membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et aux organes | membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et aux organes |
de représentation intéressés. | de représentation intéressés. |
§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et les | § 2. Les membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et les |
organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours | organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours |
ouvrables après l'envoi de l'avis, pour communiquer leurs observations | ouvrables après l'envoi de l'avis, pour communiquer leurs observations |
au président. La date de la poste fait foi de l'envoi. | au président. La date de la poste fait foi de l'envoi. |
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu | Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu |
toutes les autres délégations intéressées dans un délai précité de | toutes les autres délégations intéressées dans un délai précité de |
quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. | quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. |
Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, l'avis | Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, l'avis |
devient définitif. | devient définitif. |
La demande de rectification est soumise par le président au Comité | La demande de rectification est soumise par le président au Comité |
lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les | lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les |
positions divergentes sont actées dans l'avis. | positions divergentes sont actées dans l'avis. |
§ 3. Une copie de l'avis est adressée : | § 3. Une copie de l'avis est adressée : |
1° au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; | 1° au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; |
2° au Ministre du Budget; | 2° au Ministre du Budget; |
3° au Ministre-Président. | 3° au Ministre-Président. |
Art. 12.Au sein du Comité, il peut être convenu que les |
Art. 12.Au sein du Comité, il peut être convenu que les |
communications visées aux articles 3, 5, 10 et 11, soient transmises | communications visées aux articles 3, 5, 10 et 11, soient transmises |
par voie électronique. Les règles plus précises concernant la | par voie électronique. Les règles plus précises concernant la |
transmission et la communication électronique sont déterminées le cas | transmission et la communication électronique sont déterminées le cas |
échéant dans le règlement d'ordre intérieur. | échéant dans le règlement d'ordre intérieur. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011. |
Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses |
Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 juin 2011. | Bruxelles, le 16 juin 2011. |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |