Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16/06/2011
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la consultation des organisations représentatives des relatif à la consultation des organisations représentatives des
parents d'élèves au niveau communautaire parents d'élèves au niveau communautaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur Vu l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur
les associations de parents d'élèves et les organisations les associations de parents d'élèves et les organisations
représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté
française, tel qu'inséré par l'article 57 du décret du 13 janvier 2011 française, tel qu'inséré par l'article 57 du décret du 13 janvier 2011
modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire
et de promotion sociale; et de promotion sociale;
Vu la consultation organisée avec les organisations représentatives Vu la consultation organisée avec les organisations représentatives
des parents d'élèves au niveau communautaire en date du 28 avril 2011; des parents d'élèves au niveau communautaire en date du 28 avril 2011;
Vu l'avis n° 49.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en Vu l'avis n° 49.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 Considérant l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre; les atteindre;
Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars
2011; 2011;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire; Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Comité de consultation composé

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Comité de consultation composé

d'une délégation du Gouvernement de la Communauté française et d'une d'une délégation du Gouvernement de la Communauté française et d'une
délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au délégation des organisations représentatives des parents d'élèves au
niveau communautaire visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 niveau communautaire visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2009
portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations
représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté
française. française.
§ 2. La délégation du Gouvernement de la Communauté française, y § 2. La délégation du Gouvernement de la Communauté française, y
compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s)-président(s), se compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s)-président(s), se
compose au maximum de 10 membres. compose au maximum de 10 membres.
La délégation du Gouvernement de la Communauté française comprend le La délégation du Gouvernement de la Communauté française comprend le
Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, le Ministre du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, le Ministre du
Budget, ou leurs délégués dûment mandatés. Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.
Les autres membres de la délégation de l'autorité gouvernementale sont Les autres membres de la délégation de l'autorité gouvernementale sont
désignés par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que désignés par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que
ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté
française. française.
Le président et le(s) vice(s)-président(s) sont désignés par le Le président et le(s) vice(s)-président(s) sont désignés par le
Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment
mandaté. mandaté.
La délégation de l'autorité gouvernementale peut se faire accompagner La délégation de l'autorité gouvernementale peut se faire accompagner
par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant
excéder le nombre de membres présents. excéder le nombre de membres présents.
§ 3. La délégation des organisations représentatives des parents § 3. La délégation des organisations représentatives des parents
d'élèves au niveau communautaire se compose au maximum de 10 membres. d'élèves au niveau communautaire se compose au maximum de 10 membres.
Chaque organisation représentative choisit librement ses Chaque organisation représentative choisit librement ses
représentants. représentants.
La délégation des organisations représentatives comprend au maximum : La délégation des organisations représentatives comprend au maximum :
- 5 membres de la Fédération des associations de parents de - 5 membres de la Fédération des associations de parents de
l'enseignement officiel (FAPEO) pour les établissements organisés par l'enseignement officiel (FAPEO) pour les établissements organisés par
la Communauté française, par les communes ou les provinces; la Communauté française, par les communes ou les provinces;
- 5 membres de l'Union des fédérations des associations de parents de - 5 membres de l'Union des fédérations des associations de parents de
l'enseignement catholique (UFAPEC) pour l'enseignement libre l'enseignement catholique (UFAPEC) pour l'enseignement libre
subventionné de caractère confessionnel. subventionné de caractère confessionnel.
La délégation des organisations représentatives peut se faire La délégation des organisations représentatives peut se faire
accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut
cependant excéder le nombre de membres présents. cependant excéder le nombre de membres présents.
§ 4. Lorsque l'examen d'une question le requiert, le président du § 4. Lorsque l'examen d'une question le requiert, le président du
comité de consultation peut décider de la confier à un sous-comité. comité de consultation peut décider de la confier à un sous-comité.
La procédure de consultation prévue au présent arrêté s'applique La procédure de consultation prévue au présent arrêté s'applique
mutatis mutandis aux réunions des sous-comités. mutatis mutandis aux réunions des sous-comités.

Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne

Art. 2.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne

le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui
organise le secrétariat. organise le secrétariat.
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est
approuvé par le Gouvernement. approuvé par le Gouvernement.

Art. 3.Une question est soumise à la consultation des organisations

Art. 3.Une question est soumise à la consultation des organisations

représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire à représentatives de parents d'élèves au niveau communautaire à
l'initiative du Gouvernement. l'initiative du Gouvernement.
En vue de la consultation, les organisations représentatives des En vue de la consultation, les organisations représentatives des
parents d'élèves au niveau communautaire reçoivent toute documentation parents d'élèves au niveau communautaire reçoivent toute documentation
nécessaire. nécessaire.

Art. 4.Le président établit l'ordre du jour et fixe la date des

Art. 4.Le président établit l'ordre du jour et fixe la date des

réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions. réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.
L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à
l'article 8 la consultation doit être terminée. l'article 8 la consultation doit être terminée.

Art. 5.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre

Art. 5.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre

du jour aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale du jour aux membres de la délégation de l'autorité gouvernementale
ainsi qu'aux organisations représentatives au moins dix jours ainsi qu'aux organisations représentatives au moins dix jours
ouvrables avant la date de la réunion. ouvrables avant la date de la réunion.
Dans le cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire Dans le cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire
le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne
nécessairement l'application de l'article 8, alinéa 3, du présent nécessairement l'application de l'article 8, alinéa 3, du présent
arrêté. arrêté.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour
la consultation. la consultation.

Art. 6.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des

Art. 6.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des

modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives,
doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes. doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 7.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement

Art. 7.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement

convoqués, de la délégation de l'autorité gouvernementale ni celle convoqués, de la délégation de l'autorité gouvernementale ni celle
d'une ou de plusieurs délégations d'organisations représentatives de d'une ou de plusieurs délégations d'organisations représentatives de
parents d'élèves au niveau communautaire, régulièrement convoquées, ne parents d'élèves au niveau communautaire, régulièrement convoquées, ne
vicie la validité de la consultation. vicie la validité de la consultation.

Art. 8.La consultation se termine dans un délai de trente jours à

Art. 8.La consultation se termine dans un délai de trente jours à

compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est
abordé pour la première fois. abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations
présentes. présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un
point doit être traité d'urgence. point doit être traité d'urgence.

Art. 9.A l'issue de la consultation, le Comité consigne les

Art. 9.A l'issue de la consultation, le Comité consigne les

conclusions de la consultation dans un avis mentionnant : conclusions de la consultation dans un avis mentionnant :
soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - unanime de toutes soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - unanime de toutes
les parties; les parties;
soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - respectif de chaque soit l'avis - favorable, réservé ou défavorable - respectif de chaque
délégation des organisations représentatives de parents d'élèves au délégation des organisations représentatives de parents d'élèves au
niveau communautaire. niveau communautaire.

Art. 10.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Art. 10.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :
1° l'ordre du jour; 1° l'ordre du jour;
2° le nom des membres de la délégation de l'autorité gouvernementale, 2° le nom des membres de la délégation de l'autorité gouvernementale,
présents, excusés ou absents; présents, excusés ou absents;
3° la dénomination des organes de représentation présents, excusés ou 3° la dénomination des organes de représentation présents, excusés ou
absents et le nom des membres des délégations de ces organes de absents et le nom des membres des délégations de ces organes de
représentations, qui sont présents ou excusés; représentations, qui sont présents ou excusés;
4° le nom des techniciens; 4° le nom des techniciens;
5° le résumé succinct des discussions. 5° le résumé succinct des discussions.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité. Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.

Art. 11.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une

Art. 11.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une

copie de l'avis est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux copie de l'avis est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux
membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et aux organes membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et aux organes
de représentation intéressés. de représentation intéressés.
§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et les § 2. Les membres de la délégation de l'autorité gouvernementale et les
organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours
ouvrables après l'envoi de l'avis, pour communiquer leurs observations ouvrables après l'envoi de l'avis, pour communiquer leurs observations
au président. La date de la poste fait foi de l'envoi. au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu
toutes les autres délégations intéressées dans un délai précité de toutes les autres délégations intéressées dans un délai précité de
quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, l'avis Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, l'avis
devient définitif. devient définitif.
La demande de rectification est soumise par le président au Comité La demande de rectification est soumise par le président au Comité
lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les
positions divergentes sont actées dans l'avis. positions divergentes sont actées dans l'avis.
§ 3. Une copie de l'avis est adressée : § 3. Une copie de l'avis est adressée :
1° au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions; 1° au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;
2° au Ministre du Budget; 2° au Ministre du Budget;
3° au Ministre-Président. 3° au Ministre-Président.

Art. 12.Au sein du Comité, il peut être convenu que les

Art. 12.Au sein du Comité, il peut être convenu que les

communications visées aux articles 3, 5, 10 et 11, soient transmises communications visées aux articles 3, 5, 10 et 11, soient transmises
par voie électronique. Les règles plus précises concernant la par voie électronique. Les règles plus précises concernant la
transmission et la communication électronique sont déterminées le cas transmission et la communication électronique sont déterminées le cas
échéant dans le règlement d'ordre intérieur. échéant dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2011. Bruxelles, le 16 juin 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
^