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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25/09/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du relatif aux rapports d'activité prévus par les articles 58 et 68 du
décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au
subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment en son article 20; notamment en son article 20;
Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
Arts de la scène; Arts de la scène;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 11 juin Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 11 juin
2004, fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs 2004, fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs
bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du
10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du
secteur professionnel des Arts de la scène; secteur professionnel des Arts de la scène;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné en date du 22 octobre Vu l'avis de l'Inspection des finances donné en date du 22 octobre
2007; 2007;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions donné en Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions donné en
date du 25 avril 2008; date du 25 avril 2008;
Vu l'avis 44.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008, en Vu l'avis 44.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008, en
application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans

Article 1er.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans

but lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de but lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de
fondation privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont fondation privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont
subventionnés sur pied de l'article 52 du décret du 10 avril 2003 subventionnés sur pied de l'article 52 du décret du 10 avril 2003
relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur
professionnel des Arts de la scène : professionnel des Arts de la scène :
1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le 1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le
plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté; plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté;
2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme 2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme
des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport
d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
a. Un rapport moral sur papier libre; a. Un rapport moral sur papier libre;
b. leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent b. leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent
l'annexe « 2 » (Bilan financier) et l'annexe « 3 » (Comptes de l'annexe « 2 » (Bilan financier) et l'annexe « 3 » (Comptes de
résultat) du présent arrêté; ainsi que le commentaire de ces comptes résultat) du présent arrêté; ainsi que le commentaire de ces comptes
annuels établi sur papier libre et le tableau justificatif des annuels établi sur papier libre et le tableau justificatif des
amortissements; amortissements;
c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 » c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 »
(Tableau d'audience); (Tableau d'audience);
d. le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des d. le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des
charges de leur convention; charges de leur convention;
e. les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier e. les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier
libre; libre;
f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau
identique à celui qui constitue l'annexe « 3 » du présent arrêté. identique à celui qui constitue l'annexe « 3 » du présent arrêté.

Art. 2.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans but

Art. 2.Les opérateurs constitués sous forme d'association sans but

lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de fondation lucratif, d'association internationale sans but lucratif, de fondation
privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont subventionnés privée ou de fondation d'utilité publique et qui sont subventionnés
sur pied de l'article 62 du décret du 10 avril 2003 relatif à la sur pied de l'article 62 du décret du 10 avril 2003 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
Arts de la scène : Arts de la scène :
1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le 1° organisent leur comptabilité en partie double en appropriant le
plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté; plan comptable minimum qui constitue l'annexe « 1 » du présent arrêté;
2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme 2° transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard au terme
des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport
d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
a. Un rapport moral sur papier libre; a. Un rapport moral sur papier libre;
b. Leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent b. Leurs comptes annuels établis selon les tableaux qui constituent
l'annexe « 2 » (Bilan) et l'annexe « 3bis » (Comptes de résultat) du l'annexe « 2 » (Bilan) et l'annexe « 3bis » (Comptes de résultat) du
présent arrêté; ainsi que le commentaire de ces comptes annuels établi présent arrêté; ainsi que le commentaire de ces comptes annuels établi
sur papier libre et le tableau justificatif des amortissements; sur papier libre et le tableau justificatif des amortissements;
c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 » c. les chiffres de fréquentation selon le modèle de l'annexe « 4 »
(Tableau d'audience); (Tableau d'audience);
d. Le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des d. Le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des
charges de leur contrat-programme; charges de leur contrat-programme;
e. Les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier e. Les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier
libre; libre;
f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau f. leur budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon un tableau
identique à celui qui constitue l'annexe « 3bis » du présent arrêté. identique à celui qui constitue l'annexe « 3bis » du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin

2004 fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant 2004 fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant
d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003
relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur
professionnel des Arts de la scène, est abrogé. professionnel des Arts de la scène, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 5.Le Ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre ayant les Arts de la scène dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2008. Bruxelles, le 25 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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