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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18/04/2008
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16
novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur
des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et
spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de
promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des
centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
organisés ou subventionnés par la Communauté française organisés ou subventionnés par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 20, 69 et 87; notamment les articles 20, 69 et 87;
Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement
fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire
ordinaire et spécialisé et de l'enseignement secondaire de promotion ordinaire et spécialisé et de l'enseignement secondaire de promotion
sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou
subventionnés par la Communauté française, notamment les articles 5, subventionnés par la Communauté française, notamment les articles 5,
11, 12 et 13. 11, 12 et 13.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2008;
Vu le protocole de concertation du 1er février 2008 du comité de Vu le protocole de concertation du 1er février 2008 du comité de
concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés
reconnus par le Gouvernement; reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 44.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2008, en Vu l'avis n° 44.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire; Sur proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date
du 18 avril 2008, du 18 avril 2008,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « le Ministre » : le Membre du Gouvernement de la Communauté 1° « le Ministre » : le Membre du Gouvernement de la Communauté
française ayant compétence sur le programme prioritaire de travaux française ayant compétence sur le programme prioritaire de travaux
institué par le décret du 16 novembre 2007, institué par le décret du 16 novembre 2007,
2° « le décret » : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme 2° « le décret » : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme
prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de
l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement
secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de
l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres
psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou
subventionnés par la Communauté française, subventionnés par la Communauté française,
3° « les frais généraux » : les frais généralement quelconques en 3° « les frais généraux » : les frais généralement quelconques en
relation avec : relation avec :
a) l'instruction et la constitution du dossier de demande de a) l'instruction et la constitution du dossier de demande de
subvention, subvention,
b) les prestations de services inhérentes aux études et à l'exécution b) les prestations de services inhérentes aux études et à l'exécution
des travaux, des travaux,
4° « la promesse ferme de subvention » : la dépêche adressée au 4° « la promesse ferme de subvention » : la dépêche adressée au
pouvoir organisateur lui notifiant le montant de la subvention qui lui pouvoir organisateur lui notifiant le montant de la subvention qui lui
est octroyée suite à l'introduction de sa demande. Cette dépêche est est octroyée suite à l'introduction de sa demande. Cette dépêche est
signée par le Ministre et est revêtue du visa d'engagement apposé par signée par le Ministre et est revêtue du visa d'engagement apposé par
le contrôleur des engagements de la Communauté française, le contrôleur des engagements de la Communauté française,
5° « le montant des travaux subsidiables » : le montant de l'offre 5° « le montant des travaux subsidiables » : le montant de l'offre
régulière la moins disante ou la plus intéressante (selon le mode de régulière la moins disante ou la plus intéressante (selon le mode de
passation du marché), éventuellement rectifiée (en vertu des passation du marché), éventuellement rectifiée (en vertu des
dispositions de la réglementation sur les marchés publics), duquel ont dispositions de la réglementation sur les marchés publics), duquel ont
été retranchés les montants relatifs aux postes du métré correspondant été retranchés les montants relatifs aux postes du métré correspondant
à des travaux non subsidiables. Le montant des travaux subsidiables à des travaux non subsidiables. Le montant des travaux subsidiables
comprend la T.V.A., comprend la T.V.A.,
6° « le montant de l'investissement » : le montant des travaux 6° « le montant de l'investissement » : le montant des travaux
subsidiables, majoré des frais généraux, subsidiables, majoré des frais généraux,
7° « le taux de la subvention » : le taux repris à l'article 8 du 7° « le taux de la subvention » : le taux repris à l'article 8 du
décret, décret,
8° « le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant 8° « le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant
le service général de l'Administration générale de l'infrastructure le service général de l'Administration générale de l'infrastructure
qui gère le Fonds des bâtiments scolaires compétent pour les dossiers qui gère le Fonds des bâtiments scolaires compétent pour les dossiers
du réseau concerné, du réseau concerné,
9° « la Commission » : la commission intercaractère définie à 9° « la Commission » : la commission intercaractère définie à
l'article 11 du décret. l'article 11 du décret.
CHAPITRE II. - Liste des projets d'investissements éligibles CHAPITRE II. - Liste des projets d'investissements éligibles

Art. 2.Les dossiers repris dans la liste des projets éligibles pour

Art. 2.Les dossiers repris dans la liste des projets éligibles pour

une année déterminée qui n'ont pu être engagés au cours de cette année une année déterminée qui n'ont pu être engagés au cours de cette année
sont repris dans la liste des projets éligibles de l'année suivante à sont repris dans la liste des projets éligibles de l'année suivante à
condition que lesdits projets soient toujours d'actualité. condition que lesdits projets soient toujours d'actualité.

Art. 3.Dans l'hypothèse où le demandeur de la subvention à charge du

Art. 3.Dans l'hypothèse où le demandeur de la subvention à charge du

programme prioritaire de travaux bénéficie d'une subvention pour les programme prioritaire de travaux bénéficie d'une subvention pour les
mêmes travaux octroyée par un autre pouvoir subsidiant que la mêmes travaux octroyée par un autre pouvoir subsidiant que la
Communauté française, le montant total des subventions qu'il reçoit ne Communauté française, le montant total des subventions qu'il reçoit ne
peut dépasser 100 % du montant de l'investissement qu'il a consenti. peut dépasser 100 % du montant de l'investissement qu'il a consenti.
CHAPITRE III. - De la Commission et de la cellule comptable CHAPITRE III. - De la Commission et de la cellule comptable
centralisée centralisée

Art. 4.Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'une

Art. 4.Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d'une

durée de quatre ans. durée de quatre ans.

Art. 5.Pour le calcul des frais de déplacement et des indemnités de

Art. 5.Pour le calcul des frais de déplacement et des indemnités de

séjour des membres de la Commission, il y a lieu d'appliquer le tarif séjour des membres de la Commission, il y a lieu d'appliquer le tarif
en vigueur pour tous les fonctionnaires du Ministère de la Communauté en vigueur pour tous les fonctionnaires du Ministère de la Communauté
française. française.

Art. 6.La Commission soumet son projet de règlement d'ordre intérieur

Art. 6.La Commission soumet son projet de règlement d'ordre intérieur

à l'approbation du Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de à l'approbation du Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de
son installation. son installation.

Art. 7.Par application de l'article 12, § 5, du décret, un

Art. 7.Par application de l'article 12, § 5, du décret, un

secrétariat est mis à disposition de la Commission. Les tâches secrétariat est mis à disposition de la Commission. Les tâches
dévolues à ce dernier sont les suivantes : dévolues à ce dernier sont les suivantes :
1° assurer l'organisation des réunions de la Commission, ce qui 1° assurer l'organisation des réunions de la Commission, ce qui
comprend notamment l'envoi des convocations, le transmis des dossiers comprend notamment l'envoi des convocations, le transmis des dossiers
aux membres et la rédaction des procès-verbaux des réunions, aux membres et la rédaction des procès-verbaux des réunions,
2° assurer le suivi des dossiers après chaque réunion, ce qui comprend 2° assurer le suivi des dossiers après chaque réunion, ce qui comprend
notamment la communication d'information aux services concernés, le notamment la communication d'information aux services concernés, le
transmis des dossiers à l'Inspection des finances et au Ministre transmis des dossiers à l'Inspection des finances et au Ministre
compétent. compétent.

Art. 8.Le Gouvernement désigne au sein de son administration une

Art. 8.Le Gouvernement désigne au sein de son administration une

cellule comptable centralisée. cellule comptable centralisée.
Les missions dévolues à cette dernière sont les suivantes : Les missions dévolues à cette dernière sont les suivantes :
1° préparer les dossiers d'engagements des subventions à charge du 1° préparer les dossiers d'engagements des subventions à charge du
programme prioritaire de travaux, programme prioritaire de travaux,
2° liquider les subventions sur base des documents qui lui sont 2° liquider les subventions sur base des documents qui lui sont
transmis, après contrôle par le service du fonds dont relève le transmis, après contrôle par le service du fonds dont relève le
pouvoir organisateur concerné, pouvoir organisateur concerné,
3° informer régulièrement la Commission, par le biais de son 3° informer régulièrement la Commission, par le biais de son
secrétariat, des moyens budgétaires disponibles pour le programme secrétariat, des moyens budgétaires disponibles pour le programme
prioritaire de travaux, prioritaire de travaux,
4° rédiger le rapport annuel d'utilisation des crédits budgétaires mis 4° rédiger le rapport annuel d'utilisation des crédits budgétaires mis
à disposition du programme prioritaire de travaux. à disposition du programme prioritaire de travaux.
CHAPITRE IV. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes CHAPITRE IV. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes
de subvention de subvention

Art. 9.Les dossiers de demande de subvention à charge du programme

Art. 9.Les dossiers de demande de subvention à charge du programme

prioritaire de travaux sont instruits par les services respectifs de prioritaire de travaux sont instruits par les services respectifs de
l'Administration générale de l'infrastructure dont relève le pouvoir l'Administration générale de l'infrastructure dont relève le pouvoir
organisateur du demandeur, à savoir : organisateur du demandeur, à savoir :
1° pour l'enseignement organisé par la Communauté française : 1° pour l'enseignement organisé par la Communauté française :
les services régionaux de la Direction générale de l'infrastructure - les services régionaux de la Direction générale de l'infrastructure -
secteur scolaire, secteur scolaire,
2° pour l'enseignement officiel subventionné : 2° pour l'enseignement officiel subventionné :
le service général des infrastructures publiques subventionnées et ses le service général des infrastructures publiques subventionnées et ses
services extérieurs, services extérieurs,
3° pour l'enseignement libre subventionné : 3° pour l'enseignement libre subventionné :
le service général des infrastructures privées subventionnées. le service général des infrastructures privées subventionnées.

Art. 10.§ 1er. La demande officielle d'intervention financière du

Art. 10.§ 1er. La demande officielle d'intervention financière du

programme prioritaire de travaux doit être introduite au moyen du programme prioritaire de travaux doit être introduite au moyen du
formulaire type dûment complété et dont le modèle est arrêté par le formulaire type dûment complété et dont le modèle est arrêté par le
Ministre ayant le programme prioritaire de travaux dans ses Ministre ayant le programme prioritaire de travaux dans ses
compétences. compétences.
La demande doit être motivée au regard des critères d'accès définis à La demande doit être motivée au regard des critères d'accès définis à
l'article 6 du décret et introduite auprès du secrétariat de la l'article 6 du décret et introduite auprès du secrétariat de la
Commission. Le dépôt du dossier fera l'objet d'un accusé de réception. Commission. Le dépôt du dossier fera l'objet d'un accusé de réception.
§ 2. Le dossier de demande comportera, en outre, tous les documents § 2. Le dossier de demande comportera, en outre, tous les documents
d'adjudication, c'est-à-dire : d'adjudication, c'est-à-dire :
1° le cahier spécial des charges avec les plans et métrés, 1° le cahier spécial des charges avec les plans et métrés,
2° l'estimation du coût des ouvrages réalisée avant la mise en 2° l'estimation du coût des ouvrages réalisée avant la mise en
concurrence, concurrence,
3° l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications ou les 3° l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications ou les
lettres d'invitation à remettre une offre de prix dans le cas d'une lettres d'invitation à remettre une offre de prix dans le cas d'une
procédure négociée, procédure négociée,
4° le procès-verbal d'ouverture des offres, 4° le procès-verbal d'ouverture des offres,
5° pour les dossiers relevant d'un pouvoir organisateur subventionné, 5° pour les dossiers relevant d'un pouvoir organisateur subventionné,
le rapport d'analyse des offres avec la décision motivée d'attribution le rapport d'analyse des offres avec la décision motivée d'attribution
du marché prise par le pouvoir adjudicateur, du marché prise par le pouvoir adjudicateur,
6° pour les dossiers relevant du réseau de la Communauté française, la 6° pour les dossiers relevant du réseau de la Communauté française, la
proposition d'attribution du marché est signée par le fonctionnaire proposition d'attribution du marché est signée par le fonctionnaire
général compétent, général compétent,
7° la délibération motivée du pouvoir adjudicateur d'attribution du 7° la délibération motivée du pouvoir adjudicateur d'attribution du
marché, marché,
8° une copie de toutes les offres reçues, y compris les courriers de 8° une copie de toutes les offres reçues, y compris les courriers de
demande de justifications de prix et les réponses des entrepreneurs, demande de justifications de prix et les réponses des entrepreneurs,
9° la preuve que le Pouvoir organisateur ou la Société Publique 9° la preuve que le Pouvoir organisateur ou la Société Publique
d'Administration des Bâtiments Scolaires concernée ou l'ASBL de d'Administration des Bâtiments Scolaires concernée ou l'ASBL de
gestion patrimoniale concernée dispose d'un titre portant sur la gestion patrimoniale concernée dispose d'un titre portant sur la
pleine propriété du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée par pleine propriété du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée par
la subvention, sous la forme d'une attestation du Receveur de la subvention, sous la forme d'une attestation du Receveur de
l'Enregistrement ou tout autre document probant enregistré, ou l'Enregistrement ou tout autre document probant enregistré, ou
accompagnée de la preuve qu'il dispose d'un droit réel lui accompagnée de la preuve qu'il dispose d'un droit réel lui
garantissant la jouissance du bien pendant 30 ans au moins à dater de garantissant la jouissance du bien pendant 30 ans au moins à dater de
la demande de subside sous la forme de bail emphytéotique enregistré la demande de subside sous la forme de bail emphytéotique enregistré
ou de tout autre document probant enregistré. ou de tout autre document probant enregistré.
§ 3. Les travaux faisant l'objet de la demande de subvention du § 3. Les travaux faisant l'objet de la demande de subvention du
programme prioritaire de travaux ne peuvent pas débuter avant l'octroi programme prioritaire de travaux ne peuvent pas débuter avant l'octroi
de la promesse ferme de subvention. de la promesse ferme de subvention.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les travaux présentent un Toutefois, à titre exceptionnel, si les travaux présentent un
caractère d'extrême urgence, le pouvoir organisateur peut solliciter caractère d'extrême urgence, le pouvoir organisateur peut solliciter
l'autorisation de les débuter préalablement à l'introduction de la l'autorisation de les débuter préalablement à l'introduction de la
demande de subvention. demande de subvention.
Dans cette optique, il adresse par lettre recommandée une demande Dans cette optique, il adresse par lettre recommandée une demande
motivée au fonctionnaire dirigeant le service général de motivée au fonctionnaire dirigeant le service général de
l'Administration des Infrastructures en charge du dossier, dans l'Administration des Infrastructures en charge du dossier, dans
laquelle il sollicite l'autorisation écrite de les débuter. laquelle il sollicite l'autorisation écrite de les débuter.
Cette autorisation ne constitue en aucun cas une décision d'octroi de Cette autorisation ne constitue en aucun cas une décision d'octroi de
subvention. subvention.
Après acceptation du dossier par la Commission et dans l'hypothèse où Après acceptation du dossier par la Commission et dans l'hypothèse où
il n'était pas repris dans la liste des projets éligibles, le dossier il n'était pas repris dans la liste des projets éligibles, le dossier
est soumis à l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article est soumis à l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article
5, § 2, 3e alinéa, du décret. 5, § 2, 3e alinéa, du décret.
§ 4. Les promesses de subvention arrêtées par la Commission sont § 4. Les promesses de subvention arrêtées par la Commission sont
transmises au Ministre qui les communique pour avis à l'Inspection des transmises au Ministre qui les communique pour avis à l'Inspection des
Finances. Finances.
La promesse de subvention arrêtée par la Commission devient ferme en La promesse de subvention arrêtée par la Commission devient ferme en
cas d'avis positif de l'Inspection des Finances. cas d'avis positif de l'Inspection des Finances.
En cas d'avis négatif de l'Inspection des Finances, la promesse de En cas d'avis négatif de l'Inspection des Finances, la promesse de
subvention est soumise à l'approbation du Gouvernement par le subvention est soumise à l'approbation du Gouvernement par le
Ministre. Ministre.

Art. 11.Le Ministre en charge du programme prioritaire de travaux

Art. 11.Le Ministre en charge du programme prioritaire de travaux

détermine les modalités pratiques d'instruction et de traitement des détermine les modalités pratiques d'instruction et de traitement des
dossiers de demande de subvention. dossiers de demande de subvention.

Art. 12.Lorsque le pouvoir organisateur sollicite une intervention

Art. 12.Lorsque le pouvoir organisateur sollicite une intervention

complémentaire à charge des fonds des bâtiments scolaires compétents complémentaire à charge des fonds des bâtiments scolaires compétents
pour le solde non couvert par la subvention à charge du programme pour le solde non couvert par la subvention à charge du programme
prioritaire de travaux, l'Administration instruit cette demande prioritaire de travaux, l'Administration instruit cette demande
simultanément à celle relative à la subvention principale à charge du simultanément à celle relative à la subvention principale à charge du
programme prioritaire de travaux. programme prioritaire de travaux.
CHAPITRE V. - Modalités pratiques de calcul de la subvention CHAPITRE V. - Modalités pratiques de calcul de la subvention

Art. 13.Le calcul du montant de la subvention comporte les deux

Art. 13.Le calcul du montant de la subvention comporte les deux

étapes suivantes : étapes suivantes :
1° première étape : le calcul du montant provisoire de la subvention, 1° première étape : le calcul du montant provisoire de la subvention,
2° deuxième étape : le calcul du montant définitif de la subvention. 2° deuxième étape : le calcul du montant définitif de la subvention.

Art. 14.Le montant provisoire de la subvention est égal au montant de

Art. 14.Le montant provisoire de la subvention est égal au montant de

l'investissement multiplié par le taux de subvention. l'investissement multiplié par le taux de subvention.
Il est calculé sur base du montant subventionnable déterminé à partir Il est calculé sur base du montant subventionnable déterminé à partir
du montant de l'offre régulière la moins disante ou la plus du montant de l'offre régulière la moins disante ou la plus
intéressante suite à la mise en concurrence des travaux. intéressante suite à la mise en concurrence des travaux.
Il correspond au montant maximal auquel le pouvoir organisateur peut Il correspond au montant maximal auquel le pouvoir organisateur peut
prétendre. prétendre.

Art. 15.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé sur

Art. 15.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé sur

base du décompte final des travaux réalisés et en tenant compte de la base du décompte final des travaux réalisés et en tenant compte de la
commande initiale des travaux. commande initiale des travaux.
§ 2. Sont pris en compte pour le calcul du montant définitif de la § 2. Sont pris en compte pour le calcul du montant définitif de la
subvention : subvention :
1° tous les travaux repris dans le métré initial de la commande des 1° tous les travaux repris dans le métré initial de la commande des
travaux et qui se retrouvent dans le décompte final. Pour les postes travaux et qui se retrouvent dans le décompte final. Pour les postes
repris en quantités présumées au métré initial, on procède à une repris en quantités présumées au métré initial, on procède à une
balance globale entre les montants repris dans la commande initiale et balance globale entre les montants repris dans la commande initiale et
ceux repris au décompte final, ceux repris au décompte final,
2° les travaux supplémentaires ou modificatifs pour autant qu'ils 2° les travaux supplémentaires ou modificatifs pour autant qu'ils
répondent aux conditions cumulatives suivantes : répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils ne concernent que des travaux en rapport direct avec l'objet du a) ils ne concernent que des travaux en rapport direct avec l'objet du
marché, marché,
b) leur exécution doit répondre aux règles fixées par la législation b) leur exécution doit répondre aux règles fixées par la législation
sur les marchés publics, sur les marchés publics,
c) ils correspondent à des travaux subventionnables, c) ils correspondent à des travaux subventionnables,
d) ils font l'objet d'une motivation de la part du pouvoir d) ils font l'objet d'une motivation de la part du pouvoir
adjudicateur. Cette motivation fait référence aux faits, mentionne les adjudicateur. Cette motivation fait référence aux faits, mentionne les
règles juridiques appliquées et indique les raisons qui conduisent, à règles juridiques appliquées et indique les raisons qui conduisent, à
partir des règles juridiques et des faits mentionnés, à prendre la partir des règles juridiques et des faits mentionnés, à prendre la
décision. décision.
Le montant définitif de la subvention calculé après la prise en compte Le montant définitif de la subvention calculé après la prise en compte
de la balance des postes en quantités présumées et des travaux de la balance des postes en quantités présumées et des travaux
supplémentaires est limité au montant de la subvention provisoire supplémentaires est limité au montant de la subvention provisoire
lorsque le montant calculé est supérieur à celui repris dans le lorsque le montant calculé est supérieur à celui repris dans le
montant de la promesse ferme de subvention. montant de la promesse ferme de subvention.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant le service des bâtiments scolaires § 3. Le fonctionnaire dirigeant le service des bâtiments scolaires
compétent a délégation de signature pour approuver au nom du Ministre compétent a délégation de signature pour approuver au nom du Ministre
le montant définitif de la subvention. le montant définitif de la subvention.

Art. 16.Les frais généraux sont fixés forfaitairement à 8 % du

Art. 16.Les frais généraux sont fixés forfaitairement à 8 % du

montant des travaux subsidiables. montant des travaux subsidiables.
CHAPITRE VI. - Liquidation des subventions accordées aux pouvoirs CHAPITRE VI. - Liquidation des subventions accordées aux pouvoirs
organisateurs organisateurs
relevant des réseaux d'enseignement subventionnés par la Communauté relevant des réseaux d'enseignement subventionnés par la Communauté
française française

Art. 17.Le bénéficiaire de la subvention veillera à réaliser les

Art. 17.Le bénéficiaire de la subvention veillera à réaliser les

travaux tels que définis dans le dossier d'adjudication présenté à la travaux tels que définis dans le dossier d'adjudication présenté à la
commission. commission.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes peuvent Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes peuvent
être payés. être payés.
Les demandes de paiement sont introduites auprès des services repris à Les demandes de paiement sont introduites auprès des services repris à
l'article 11 du présent arrêté et doivent être accompagnées des l'article 11 du présent arrêté et doivent être accompagnées des
documents suivants en 3 exemplaires : documents suivants en 3 exemplaires :
-une déclaration de créance; -une déclaration de créance;
- l'état d'avancement (mensuel et cumulatif) et l'état des révisions - l'état d'avancement (mensuel et cumulatif) et l'état des révisions
contractuelles y afférentes; contractuelles y afférentes;
- l'original ou les copies certifiées conformes des factures; - l'original ou les copies certifiées conformes des factures;
- lors du premier état d'avancement, la preuve de constitution du - lors du premier état d'avancement, la preuve de constitution du
cautionnement et s'il échet, l'ordre de commencer les travaux, et la cautionnement et s'il échet, l'ordre de commencer les travaux, et la
notification datée et signée du marché à l'adjudicataire, ainsi que la notification datée et signée du marché à l'adjudicataire, ainsi que la
copie du récépissé de la poste. copie du récépissé de la poste.
Après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet Après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet
obligatoirement le décompte final au fonctionnaire précité. obligatoirement le décompte final au fonctionnaire précité.
Ce décompte comprend les documents mentionnés ci-dessous (en trois Ce décompte comprend les documents mentionnés ci-dessous (en trois
exemplaires) : exemplaires) :
- le relevé détaillé de l'ensemble des factures; - le relevé détaillé de l'ensemble des factures;
- le relevé détaillé des travaux exécutés aux prix de la soumission - le relevé détaillé des travaux exécutés aux prix de la soumission
approuvée; approuvée;
- le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires - le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires
exécutés; exécutés;
- le calcul détaillé de la révision contractuelle se rapportant au - le calcul détaillé de la révision contractuelle se rapportant au
décompte; décompte;
- une attestation précisant la date réelle de l'achèvement des - une attestation précisant la date réelle de l'achèvement des
travaux; travaux;
- les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux; - les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux;
- le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés - le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés
légaux, etc...; légaux, etc...;
- le procès-verbal de réception provisoire; - le procès-verbal de réception provisoire;
- les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de - les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de
l'adjudicataire; l'adjudicataire;
- les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de - les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de
l'adjudicataire; l'adjudicataire;
- la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des - la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des
prolongations éventuelles du délai; prolongations éventuelles du délai;
- l'approbation du décompte final par le maître de l'ouvrage; - l'approbation du décompte final par le maître de l'ouvrage;
- l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle. - l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.
Pour un décompte final comportant des travaux supplémentaires et/ou Pour un décompte final comportant des travaux supplémentaires et/ou
modificatifs, il convient de joindre : modificatifs, il convient de joindre :
- un extrait de la décision du maître de l'ouvrage approuvant les - un extrait de la décision du maître de l'ouvrage approuvant les
travaux supplémentaires et/ou modificatifs; travaux supplémentaires et/ou modificatifs;
- un relevé détaillé de ces travaux en indiquant les périodes - un relevé détaillé de ces travaux en indiquant les périodes
d'exécution; d'exécution;
- un rapport justifiant leur stricte nécessité; - un rapport justifiant leur stricte nécessité;
- la justification des prix convenus; - la justification des prix convenus;
- l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle. - l'avis, si requis, de l'autorité de tutelle.
Après examen du dossier, les montants définitifs des interventions Après examen du dossier, les montants définitifs des interventions
financières à charge du programme prioritaire de travaux et du service financières à charge du programme prioritaire de travaux et du service
général concerné, sont fixés et les sommes dues, sont payées. général concerné, sont fixés et les sommes dues, sont payées.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 19.Le Ministre ayant compétence sur le programme prioritaire de

Art. 19.Le Ministre ayant compétence sur le programme prioritaire de

travaux institué par le décret du 16 novembre 2007 est chargé de travaux institué par le décret du 16 novembre 2007 est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2008. Bruxelles, le 18 avril 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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