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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10/03/2006
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27
février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil,
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Tandem ou de la mesure de
prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la prépension dans les milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la
Naissance et de l'Enfance Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la
Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », tel que modifié Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », tel que modifié
ultérieurement, et notamment l'article 3; ultérieurement, et notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février
2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que
modifié par les arrêtés du 24 septembre 2003, 17 décembre 2003, 28 modifié par les arrêtés du 24 septembre 2003, 17 décembre 2003, 28
avril 2004 et du 9 décembre 2005; avril 2004 et du 9 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et
de l'Enfance, donné le 15 décembre 2005; de l'Enfance, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.678/4, donné le 24 janvier 2005, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.678/4, donné le 24 janvier 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand de la Communauté Vu l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand de la Communauté
Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2000; Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2000;
Vu le protocole d'accord relatif à la mise en place d'un plan tandem Vu le protocole d'accord relatif à la mise en place d'un plan tandem
dans le secteur de l'enfance en Communauté française du 4 juin 2004; dans le secteur de l'enfance en Communauté française du 4 juin 2004;
Considérant l'importance d'aménager les fins de carrière dans le Considérant l'importance d'aménager les fins de carrière dans le
secteur de la petite enfance; secteur de la petite enfance;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse
et de la Santé; et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation
générale des milieux d'accueil, tel que modifié, sont insérés les générale des milieux d'accueil, tel que modifié, sont insérés les
points suivants : points suivants :
« 24° Plan Tandem : le dispositif créé par la Convention collective de « 24° Plan Tandem : le dispositif créé par la Convention collective de
travail du 5 décembre 2005 au sein de la Commission Paritaire des travail du 5 décembre 2005 au sein de la Commission Paritaire des
services de santé (C.P 305 ) en vue de l'aménagement de la fin de services de santé (C.P 305 ) en vue de l'aménagement de la fin de
carrière du personnel visé par cette convention; carrière du personnel visé par cette convention;
25° Crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de 25° Crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la
Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil
National du Travail, telle que complétée par la Convention collective National du Travail, telle que complétée par la Convention collective
de travail sectorielle du 09 septembre 2002; de travail sectorielle du 09 septembre 2002;
26° Prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la 26° Prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la
Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, telle que complétée par la Convention collective de licenciement, telle que complétée par la Convention collective de
travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services
de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007; de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;
27° Bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par 27° Bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par
l'Office, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et l'Office, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et
titulaire d'un poste subventionné par l'Office, qui, conformément aux titulaire d'un poste subventionné par l'Office, qui, conformément aux
dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5
décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension
susvisée. » susvisée. »

Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Par dérogation à l'article 93, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre « Par dérogation à l'article 93, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre
le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°,
le personnel de puériculture ou le personnel médico-social le personnel de puériculture ou le personnel médico-social
subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°,
continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être
subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application
du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé
pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par
l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un
travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de
prestation. prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour
cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention
octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur
la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le
cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite. cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au
sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses
prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé
au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la
subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est
réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement
été versée pour ce remplaçant. » été versée pour ce remplaçant. »

Art. 3.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 3.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel « Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel
effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur du effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur du
prégardiennat; elles sont réduites proportionnellement aux prestations prégardiennat; elles sont réduites proportionnellement aux prestations
partielles. partielles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan
Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le
personnel de puériculture ou le personnel médico-social subventionné personnel de puériculture ou le personnel médico-social subventionné
qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue, qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, continue,
nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au
prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps
ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie
de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant de personnel et de son ancienneté reconnue par l'Office, pour autant
qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au
prorata de la réduction de son temps de prestation. prorata de la réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour
cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention
octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur
la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le
cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite. cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au
sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses
prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé
au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la
subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est
réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement
été versée pour ce remplaçant. » été versée pour ce remplaçant. »

Art. 4.Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 4.Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel « Les subventions sont octroyées pour des unités de personnel
effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur de effectivement en service et rémunérées par le pouvoir organisateur de
la maison communale d'accueil de l'enfance; elles sont réduites la maison communale d'accueil de l'enfance; elles sont réduites
proportionnellement aux prestations partielles. proportionnellement aux prestations partielles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan
Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le
personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens personnel médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens
de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses de l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses
prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation
avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base
du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son
ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé,
dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la
réduction de son temps de prestation. réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour
cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention
octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur
la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le
cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite. cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au
sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses
prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé
au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la
subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est
réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement
été versée pour ce remplaçant. » été versée pour ce remplaçant. »

Art. 5.Un article 107bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 5.Un article 107bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Par dérogation à l'article 107, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre « Par dérogation à l'article 107, alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre
le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°,
le personnel de puériculture ou le personnel médico-social le personnel de puériculture ou le personnel médico-social
subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°,
continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être
subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application
du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé
pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par
l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un
travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de
prestation. prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour
cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention
octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur
la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le
cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite. cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au
sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses
prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé
au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la
subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est
réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement
été versée pour ce remplaçant. » été versée pour ce remplaçant. »

Art. 6.L'article 113 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 6.L'article 113 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'est mis en oeuvre le Plan
Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 24° et 26°, le
travailleur social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de travailleur social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de
l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses l'article 1er, 27°, continue, nonobstant la réduction de ses
prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation
avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base
du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son
ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé, ancienneté reconnue par l'Office, pour autant qu'il soit remplacé,
dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la
réduction de son temps de prestation. réduction de son temps de prestation.
Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour Lorsque le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est absent pour
cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention
octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur
la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'Office, le
cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite. cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.
Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire au
sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses sens de l'article 1er, 27°, au prorata de la réduction de ses
prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé
au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la
subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 27°, est
réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement
été versée pour ce remplaçant. » été versée pour ce remplaçant. »

Art. 7.Un article 164bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 164bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Les dispositions visées aux articles 93bis, 98bis, 103bis, 107bis et « Les dispositions visées aux articles 93bis, 98bis, 103bis, 107bis et
113, alinéas 3, 4 et 5 font l'objet d'une évaluation périodique à la 113, alinéas 3, 4 et 5 font l'objet d'une évaluation périodique à la
demande de l'un ou l'autre des partenaires sociaux représentatifs du demande de l'un ou l'autre des partenaires sociaux représentatifs du
secteur, de l'Office ou du Ministre. » secteur, de l'Office ou du Ministre. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de mise en

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de mise en

application de la Convention collective de travail du 5 décembre 2005, application de la Convention collective de travail du 5 décembre 2005,
soit le 1er janvier 2006. soit le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 10 mars 2006. Bruxelles, le 10 mars 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
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