Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les | fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les |
indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française | indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française |
de l'enseignement secondaire | de l'enseignement secondaire |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la | Vu le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la |
Communauté française de l'enseignement secondaire, notamment l'article | Communauté française de l'enseignement secondaire, notamment l'article |
1er, § 2, l'article 3 et l'article 5; | 1er, § 2, l'article 3 et l'article 5; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004; |
Considérant qu'il s'agit d'un cas d'urgence; | Considérant qu'il s'agit d'un cas d'urgence; |
Que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur le 1er | Que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur le 1er |
juin 2004; | juin 2004; |
Que les membres du jury de la Communauté française de l'enseignement | Que les membres du jury de la Communauté française de l'enseignement |
secondaire doivent être désignés pour le 22 août 2004 au plus tard, | secondaire doivent être désignés pour le 22 août 2004 au plus tard, |
date à laquelle débute la première session des épreuves du troisième | date à laquelle débute la première session des épreuves du troisième |
degré de l'enseignement secondaire général; | degré de l'enseignement secondaire général; |
Que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures | Que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures |
d'exécution indispensables à l'organisation des sessions d'examens | d'exécution indispensables à l'organisation des sessions d'examens |
2005-2006 de la première et deuxième section du jury de la Communauté | 2005-2006 de la première et deuxième section du jury de la Communauté |
française de l'enseignement secondaire. | française de l'enseignement secondaire. |
Vu l'avis n° 37.391/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en | Vu l'avis n° 37.391/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de |
l'Enseignement spécial; | l'Enseignement spécial; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le siège des deux sections du jury est situé boulevard |
Article 1er.Le siège des deux sections du jury est situé boulevard |
Pachéco n° 19, boîte 0, à 1010 Bruxelles. | Pachéco n° 19, boîte 0, à 1010 Bruxelles. |
Le jury peut cependant organiser des examens en dehors de | Le jury peut cependant organiser des examens en dehors de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale si les nécessités | l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale si les nécessités |
l'exigent. | l'exigent. |
Un secrétariat permanent est établi au siège du jury. | Un secrétariat permanent est établi au siège du jury. |
Art. 2.Le président et les deux présidents de section visés à |
Art. 2.Le président et les deux présidents de section visés à |
l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 12 mai 2004 portant | l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 12 mai 2004 portant |
organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement | organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement |
secondaire sont désignés pour une période de six années par le | secondaire sont désignés pour une période de six années par le |
Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. | Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. |
Les secrétaires, les secrétaires adjoints de chaque section et les | Les secrétaires, les secrétaires adjoints de chaque section et les |
membres permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du | membres permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du |
décret précité sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant | décret précité sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant |
l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, les | l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, les |
secrétaires et les secrétaires adjoints sont de plein droit membres de | secrétaires et les secrétaires adjoints sont de plein droit membres de |
la section concernée. | la section concernée. |
Les membres non-permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du | Les membres non-permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du |
décret précité sont désignés pour une période de deux années, | décret précité sont désignés pour une période de deux années, |
renouvelable, par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses | renouvelable, par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 3.Par journée de séance telle que visée à l'article 5 du décret |
Art. 3.Par journée de séance telle que visée à l'article 5 du décret |
du 12 mai 2004 précité, les indemnités de vacation sont fixées comme | du 12 mai 2004 précité, les indemnités de vacation sont fixées comme |
suit : | suit : |
1° Pour le président et les présidents de section : 5,60 EUR; | 1° Pour le président et les présidents de section : 5,60 EUR; |
2° Pour les secrétaires et les secrétaires adjoints : 5,00 EUR; | 2° Pour les secrétaires et les secrétaires adjoints : 5,00 EUR; |
3° Pour les membres : 4,00 EUR. | 3° Pour les membres : 4,00 EUR. |
Si la durée de six heures n'est pas atteinte, les indemnités de | Si la durée de six heures n'est pas atteinte, les indemnités de |
vacation sont respectivement réduites à 4,50 EUR, 3,50 EUR et 3 EUR. | vacation sont respectivement réduites à 4,50 EUR, 3,50 EUR et 3 EUR. |
Si, au contraire, cette durée est dépassée, il est alloué par heure | Si, au contraire, cette durée est dépassée, il est alloué par heure |
supplémentaire 1,15 EUR au président et aux présidents de section, | supplémentaire 1,15 EUR au président et aux présidents de section, |
1,00 EUR aux secrétaires et aux secrétaires adjoints et 0,75 EUR aux | 1,00 EUR aux secrétaires et aux secrétaires adjoints et 0,75 EUR aux |
membres. | membres. |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres |
mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la | mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la |
retraite. | retraite. |
Art. 4.L'article 1er, § 2, l'article 2, 4 et 5, l'article 6, alinéa 2 |
Art. 4.L'article 1er, § 2, l'article 2, 4 et 5, l'article 6, alinéa 2 |
et 3 et l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté | et 3 et l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la | française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la |
Communauté française de l'enseignement secondaire sont abrogés. | Communauté française de l'enseignement secondaire sont abrogés. |
Art. 5.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Art. 5.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des | Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des |
examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté | examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté |
française de l'enseignement secondaire (première section : | française de l'enseignement secondaire (première section : |
enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de | enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de |
transition et de qualification, artistique de transition et de | transition et de qualification, artistique de transition et de |
qualification professionnel) sont abrogés. | qualification professionnel) sont abrogés. |
Art. 6.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Art. 6.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des | Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des |
examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté | examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté |
française de l'enseignement secondaire (deuxième section : | française de l'enseignement secondaire (deuxième section : |
enseignement secondaire supérieur général) sont abrogés. | enseignement secondaire supérieur général) sont abrogés. |
Art. 7.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Art. 7.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des | Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des |
examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté | examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté |
française de l'enseignement secondaire (troisième section : | française de l'enseignement secondaire (troisième section : |
enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et | enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et |
professionnel) sont abrogés. | professionnel) sont abrogés. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la signature. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la signature. |
Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses |
Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juin 2004. | Bruxelles, le 23 juin 2004. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |