Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et | fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et |
physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la | physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la |
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des | reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des |
Arts de la Scène | Arts de la Scène |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la | Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la |
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des | reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des |
Arts de la Scène, notamment les articles 30 à 34; | Arts de la Scène, notamment les articles 30 à 34; |
Vu l'avis 37.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004; | Vu l'avis 37.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004; |
Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et des | Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et des |
Lettres; | Lettres; |
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 | Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 |
juin 2004, | juin 2004, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et | le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et |
au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; | au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; |
le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses | le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses |
attributions; | attributions; |
les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du | les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du |
décret; | décret; |
les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture, | les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture, |
Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080 | Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance |
Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance |
en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une | en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une |
aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue | aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue |
d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en | d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en |
annexe. | annexe. |
Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne |
Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne |
physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière. | physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière. |
L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la | L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la |
prise d'effet de la reconnaissance. | prise d'effet de la reconnaissance. |
Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er |
Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er |
juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par | juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par |
écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre | écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre |
précédents, le cachet de la poste faisant foi. | précédents, le cachet de la poste faisant foi. |
Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de |
Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de |
reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er | reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er |
juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été | juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été |
introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent. | introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent. |
Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de |
Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de |
reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des | reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des |
raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être | raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être |
octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles | octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles |
il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles | il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles |
prévues à l'article 5, du présent arrêté. | prévues à l'article 5, du présent arrêté. |
Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès | Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès |
des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la | des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la |
notification de la décision. | notification de la décision. |
Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis, |
Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis, |
les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à | les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à |
l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du | l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du |
recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe | recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe |
le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui | le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui |
suivent la communication de l'avis de l'instance compétente. | suivent la communication de l'avis de l'instance compétente. |
Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance, |
Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance, |
celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les | celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les |
conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours | conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours |
respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du | respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du |
décret. | décret. |
Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux |
Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux |
articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des | articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des |
raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la | raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la |
reconnaissance. | reconnaissance. |
L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à | L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à |
l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure | l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure |
décrite à l'article 7 est d'application. | décrite à l'article 7 est d'application. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 2004. | Bruxelles, le 8 juin 2004. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des | française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des |
personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 | personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 |
avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du | avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du |
secteur professionnel des Arts de la Scène | secteur professionnel des Arts de la Scène |
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE | FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Je déclare sur l'honneur que les informations fournies aux services du | Je déclare sur l'honneur que les informations fournies aux services du |
Gouvernement de la Communauté française sont exactes. | Gouvernement de la Communauté française sont exactes. |
Je déclare sur l'honneur ne pas adhérer à un organisme ou à une | Je déclare sur l'honneur ne pas adhérer à un organisme ou à une |
association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels | association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels |
qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention | qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention |
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer | fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer |
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi | certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi |
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la | du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la |
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime | justification ou l'approbation du génocide commis par le régime |
national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre | national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre |
forme de génocide. | forme de génocide. |
Fait à, le | Fait à, le |
Nom, qualité et signature | Nom, qualité et signature |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |