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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08/06/2004
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 8 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et fixant la procédure de reconnaissance des personnes morales et
physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la physiques pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
Arts de la Scène Arts de la Scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la
reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des
Arts de la Scène, notamment les articles 30 à 34; Arts de la Scène, notamment les articles 30 à 34;
Vu l'avis 37.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004; Vu l'avis 37.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et des Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et des
Lettres; Lettres;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2
juin 2004, juin 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et
au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;
le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses
attributions; attributions;
les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du les instances d'avis : l'ensemble des Conseils visés au titre II du
décret; décret;
les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture, les services du Gouvernement : la Direction générale de la Culture,
Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080 Service général des Arts de la Scène, boulevard Léopold II 44, à 1080
Bruxelles. Bruxelles.

Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance

Art. 2.La personne morale ou physique qui sollicite sa reconnaissance

en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une en vertu du titre V du décret, dans le but de pouvoir solliciter une
aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue aide financière telle que prévue à l'article 35 du décret, est tenue
d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en d'adresser sa demande aux services du Gouvernement selon le modèle en
annexe. annexe.

Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne

Art. 3.Simultanément à sa demande de reconnaissance, la personne

physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière. physique ou morale peut introduire une demande d'aide financière.
L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la L'aide financière éventuelle ne pourra être effective qu'après la
prise d'effet de la reconnaissance. prise d'effet de la reconnaissance.

Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er

Art. 4.L'arrêté de reconnaissance prend ses effets à dater du 1er

juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par juillet ou du 1er janvier, selon que la demande est introduite par
écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre écrit respectivement au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre
précédents, le cachet de la poste faisant foi. précédents, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de

Art. 5.Si le Ministre octroie la reconnaissance, l'arrêté de

reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er reconnaissance est envoyé au bénéficiaire le 1er décembre ou le 1er
juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été juin au plus tard, selon que la demande de reconnaissance a été
introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent. introduite au plus tard le 30 juin ou le 31 décembre précédent.

Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de

Art. 6.Au cas où le demandeur ne satisfait pas aux conditions de

reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des reconnaissance, les services du Gouvernement informent le Ministre des
raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être raisons pour lesquelles la reconnaissance ne devrait pas être
octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles octroyée. Le Ministre informe le demandeur des raisons pour lesquelles
il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles il ne peut octroyer la reconnaissance, aux mêmes dates que celles
prévues à l'article 5, du présent arrêté. prévues à l'article 5, du présent arrêté.
Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès Le demandeur peut introduire un recours, par voie recommandée, auprès
des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la des services du Gouvernement, dans les trente jours à dater de la
notification de la décision. notification de la décision.

Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis,

Art. 7.Si le demandeur a déposé un recours dans les temps impartis,

les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à les services du Gouvernement le transmettent, dès réception, à
l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du l'instance d'avis compétente. Dans les trois mois de l'introduction du
recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe recours, l'avis motivé est rendu et transmis au Ministre qui informe
le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui le demandeur de sa décision, au plus tard dans les deux mois qui
suivent la communication de l'avis de l'instance compétente. suivent la communication de l'avis de l'instance compétente.

Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance,

Art. 8.Au terme de chaque période de cinq années de reconnaissance,

celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les celle-ci est tacitement reconduite pour cinq ans, pour autant que les
conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours conditions visées aux articles 30 et 31 du décret soient toujours
respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du respectées ou actualisées en application de l'article 33, alinéa 2 du
décret. décret.

Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux

Art. 9.Si un opérateur ne remplit plus les conditions prévues aux

articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des articles 30 et 31 du décret, le Ministre informe l'opérateur des
raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la raisons pour lesquelles il ne peut maintenir ou renouveler la
reconnaissance. reconnaissance.
L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à L'opérateur peut introduire un recours dans les formes visées à
l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure l'article 6, alinéa 2 du présent arrêté. Dans ce cas, la procédure
décrite à l'article 7 est d'application. décrite à l'article 7 est d'application.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2004. Bruxelles, le 8 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des française du 8 juin 2004 fixant la procédure de reconnaissance des
personnes morales et physiques pris en application du décret du 10 personnes morales et physiques pris en application du décret du 10
avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du
secteur professionnel des Arts de la Scène secteur professionnel des Arts de la Scène
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Je déclare sur l'honneur que les informations fournies aux services du Je déclare sur l'honneur que les informations fournies aux services du
Gouvernement de la Communauté française sont exactes. Gouvernement de la Communauté française sont exactes.
Je déclare sur l'honneur ne pas adhérer à un organisme ou à une Je déclare sur l'honneur ne pas adhérer à un organisme ou à une
association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels
qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi
du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l'approbation du génocide commis par le régime justification ou l'approbation du génocide commis par le régime
national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre
forme de génocide. forme de génocide.
Fait à, le Fait à, le
Nom, qualité et signature Nom, qualité et signature
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel
O. CHASTEL O. CHASTEL
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