Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du | relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du |
patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées | patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées |
aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les | aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les |
manifestations auxquelles ces titres ont été décernés | manifestations auxquelles ces titres ont été décernés |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens | Vu le chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens |
culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté | culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté |
française; | française; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2003; |
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003; | Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003; |
Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions, | Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1. « formes d'expression orale » : les représentations et expressions | 1. « formes d'expression orale » : les représentations et expressions |
traditionnelles de communication et d'information, de la poésie, de | traditionnelles de communication et d'information, de la poésie, de |
l'histoire, des mythes, des légendes et autres formes de narration (en | l'histoire, des mythes, des légendes et autres formes de narration (en |
ce compris la littérature, la mémoire orale et les contes | ce compris la littérature, la mémoire orale et les contes |
traditionnels), utilisant le français ou les langues endogènes. | traditionnels), utilisant le français ou les langues endogènes. |
2. « spectacle traditionnel » : les arts d'interprétation pratiqués | 2. « spectacle traditionnel » : les arts d'interprétation pratiqués |
lors de manifestations festives ou cérémonielles culturelles. Entre | lors de manifestations festives ou cérémonielles culturelles. Entre |
autres formes d'expression, on vise l'expression corporelle, la | autres formes d'expression, on vise l'expression corporelle, la |
musique, le théâtre, les marionnettes, les jeux, les chants et les | musique, le théâtre, les marionnettes, les jeux, les chants et les |
danses. | danses. |
3. « artisanat et savoir-faire » : les techniques traditionnelles | 3. « artisanat et savoir-faire » : les techniques traditionnelles |
liées à la réalisation, l'entretien, et la restauration du patrimoine | liées à la réalisation, l'entretien, et la restauration du patrimoine |
mobilier (en ce compris le patrimoine mobilier en lien avec le | mobilier (en ce compris le patrimoine mobilier en lien avec le |
patrimoine immatériel), du patrimoine immobilier ou de toute machine | patrimoine immatériel), du patrimoine immobilier ou de toute machine |
ou outil nécessaire à la fabrication ou à la mise en oeuvre d'un bien | ou outil nécessaire à la fabrication ou à la mise en oeuvre d'un bien |
culturel mobilier. | culturel mobilier. |
4. « tradition » : les pratiques sociales et représentations provenant | 4. « tradition » : les pratiques sociales et représentations provenant |
du passé | du passé |
par transmission inter-générationnelle et auxquelles le groupe | par transmission inter-générationnelle et auxquelles le groupe |
attribue un statut particulier. | attribue un statut particulier. |
5. « opérateur » : personne physique ou morale organisant les | 5. « opérateur » : personne physique ou morale organisant les |
manifestations du patrimoine immatériel de la Communauté française. | manifestations du patrimoine immatériel de la Communauté française. |
CHAPITRE II. - Les trésors culturels vivants | CHAPITRE II. - Les trésors culturels vivants |
Section 1re. - Le titre de trésor culturel vivant | Section 1re. - Le titre de trésor culturel vivant |
Art. 2.procédure d'octroi |
Art. 2.procédure d'octroi |
§ 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration | § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration |
- soit par la personne elle-même; | - soit par la personne elle-même; |
- soit à l'initiative de la Commission; | - soit à l'initiative de la Commission; |
- soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de | - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de |
la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée; | la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée; |
- soit à la demande écrite d'au moins cent personnes majeures | - soit à la demande écrite d'au moins cent personnes majeures |
domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de | domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de |
Bruxelles-capitale | Bruxelles-capitale |
§ 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de trésor culturel vivant | § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de trésor culturel vivant |
comprend, en trois exemplaires, les documents suivants : | comprend, en trois exemplaires, les documents suivants : |
1° les coordonnées de la personne; | 1° les coordonnées de la personne; |
2° une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou | 2° une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou |
compétences, aux critères d'octroi du titre de trésor culturel vivant; | compétences, aux critères d'octroi du titre de trésor culturel vivant; |
3° son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à | 3° son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à |
favoriser la communication et la transmission de son savoir ou | favoriser la communication et la transmission de son savoir ou |
savoir-faire. | savoir-faire. |
A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à | A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à |
la prise de décision par le Ministre, la personne est tenue d'informer | la prise de décision par le Ministre, la personne est tenue d'informer |
l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques | l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques |
et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au | et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au |
public. | public. |
§ 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. | § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. |
Art. 3.utilisation et procédure de suspension et de retrait du titre |
Art. 3.utilisation et procédure de suspension et de retrait du titre |
§ 1er. La personne qui a reçu le titre de « trésor culturel vivant » | § 1er. La personne qui a reçu le titre de « trésor culturel vivant » |
le porte toute sa vie durant. | le porte toute sa vie durant. |
§ 2. La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le | § 2. La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le |
Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : | Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : |
a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du | a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du |
constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif | constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif |
pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été | pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été |
utilisé de manière abusive; | utilisé de manière abusive; |
b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette | b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette |
proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la | proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la |
Commission; | Commission; |
c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses | c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses |
représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un | représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un |
mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de | mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de |
la proposition de retrait par le Ministre; | la proposition de retrait par le Ministre; |
d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. | d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. |
La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un | La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un |
retrait définitif. | retrait définitif. |
La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la | La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la |
notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la | notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la |
Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, | Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, |
à nouveau, l'octroi du titre. | à nouveau, l'octroi du titre. |
Section 2e. - Les subventions octroyées au trésor culturel vivant | Section 2e. - Les subventions octroyées au trésor culturel vivant |
Art. 4.objectifs de la subvention |
Art. 4.objectifs de la subvention |
Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des | Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des |
subventions à la personne reconnue comme trésor culturel vivant dans | subventions à la personne reconnue comme trésor culturel vivant dans |
le but de favoriser ses activités, de transmettre son savoir et | le but de favoriser ses activités, de transmettre son savoir et |
savoir-faire à des successeurs et pour la réalisation, l'acquisition | savoir-faire à des successeurs et pour la réalisation, l'acquisition |
et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au | et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au |
maintien ou à la transmission de ses activités relatives au patrimoine | maintien ou à la transmission de ses activités relatives au patrimoine |
immatériel. | immatériel. |
Art. 5.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de |
Art. 5.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de |
l'équipement. | l'équipement. |
Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique | Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique |
se rapportant au même objet. | se rapportant au même objet. |
Art. 6.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de |
Art. 6.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de |
la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou | la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou |
gratuit, ni prêter l'équipement subventionné sans l'accord préalable | gratuit, ni prêter l'équipement subventionné sans l'accord préalable |
du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance | du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance |
et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il | et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il |
assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne | assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne |
conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du | conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du |
vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. | vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. |
En cas de décès de la personne reconnue comme « trésor culturel vivant | En cas de décès de la personne reconnue comme « trésor culturel vivant |
», ses ayants-droit sont tenus d'en aviser sans délai | », ses ayants-droit sont tenus d'en aviser sans délai |
l'Administration. | l'Administration. |
Les ayantsdroit remettent l'équipement subventionné à l'Administration | Les ayantsdroit remettent l'équipement subventionné à l'Administration |
dans un délai de trois mois, sauf dans le cas où ils peuvent faire la | dans un délai de trois mois, sauf dans le cas où ils peuvent faire la |
preuve qu'au moins l'un d'entre eux l'utilise à des fins équivalentes. | preuve qu'au moins l'un d'entre eux l'utilise à des fins équivalentes. |
Art. 7.procédure d'octroi |
Art. 7.procédure d'octroi |
La demande de subvention est adressée à l'Administration qui | La demande de subvention est adressée à l'Administration qui |
l'enregistre et en accuse réception. | l'enregistre et en accuse réception. |
L'Administration la communique sans délai à la Commission. | L'Administration la communique sans délai à la Commission. |
Art. 8.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires |
Art. 8.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires |
délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations | délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations |
utiles à son instruction. | utiles à son instruction. |
A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, | A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, |
le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de | le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de |
fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les | fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les |
caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le | caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le |
taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments | taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments |
constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne | constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne |
éventuelle consentie par le fournisseur,... Seront fournis, selon le | éventuelle consentie par le fournisseur,... Seront fournis, selon le |
cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. | cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. |
Art. 9.L'Administration notifie au demandeur le montant de la |
Art. 9.L'Administration notifie au demandeur le montant de la |
subvention octroyée sur avis de la Commission. | subvention octroyée sur avis de la Commission. |
Art. 10.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à |
Art. 10.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à |
l'article 7, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour | l'article 7, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour |
lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en | lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en |
aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette | aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette |
date entraîne le refus de la subvention. | date entraîne le refus de la subvention. |
Art. 11.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur |
Art. 11.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur |
fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification | fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification |
visée à l'article 9, la facture d'achat de l'équipement subventionné | visée à l'article 9, la facture d'achat de l'équipement subventionné |
délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments | délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments |
apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 8. Il | apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 8. Il |
portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable | portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable |
à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. | à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. |
S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront | S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront |
fournies en un seul envoi. | fournies en un seul envoi. |
Art. 12.Dès réception des documents prévus à l'article 11, la |
Art. 12.Dès réception des documents prévus à l'article 11, la |
subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de | subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de |
la subvention est liquidé en une seule fois. | la subvention est liquidé en une seule fois. |
Art. 13.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la |
Art. 13.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la |
subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la | subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la |
preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. | preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. |
Art. 14.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement |
Art. 14.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement |
subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 6, | subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 6, |
l'Administration exigera le remboursement de la subvention | l'Administration exigera le remboursement de la subvention |
proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou | proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou |
l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de | l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de |
rééquipement équivalent. | rééquipement équivalent. |
Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de | Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de |
l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. | l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. |
Les ayantsdroit d'une personne ayant reçu le titre de « Trésor | Les ayantsdroit d'une personne ayant reçu le titre de « Trésor |
culturel vivant » décédée ne perçoivent pas la subvention. | culturel vivant » décédée ne perçoivent pas la subvention. |
CHAPITRE III. - Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel | CHAPITRE III. - Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel |
Section 1re. - Le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et | Section 1re. - Le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et |
immatériel | immatériel |
Art. 15.critères d'octroi |
Art. 15.critères d'octroi |
Pour obtenir le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et | Pour obtenir le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et |
immatériel, la manifestation remplit les critères suivants : | immatériel, la manifestation remplit les critères suivants : |
1° elle est fondée sur la tradition; | 1° elle est fondée sur la tradition; |
2° elle est exprimée par un individu ou un groupe; | 2° elle est exprimée par un individu ou un groupe; |
3° elle est reconnue par la communauté dont elle est issue comme | 3° elle est reconnue par la communauté dont elle est issue comme |
répondant aux attentes de cette dernière en tant qu'expression de son | répondant aux attentes de cette dernière en tant qu'expression de son |
identité culturelle et sociale; | identité culturelle et sociale; |
4° ses normes et ses valeurs sont transmises oralement, par imitation | 4° ses normes et ses valeurs sont transmises oralement, par imitation |
ou par d'autres manières; | ou par d'autres manières; |
5° elle est conforme aux principes des Droits de l'Homme; | 5° elle est conforme aux principes des Droits de l'Homme; |
6° elle recouvre au moins une des activités humaines touchant aux | 6° elle recouvre au moins une des activités humaines touchant aux |
domaines suivants : | domaines suivants : |
a) Formes d'expressions orales; | a) Formes d'expressions orales; |
b) Fêtes, spectacles et jeux traditionnels; | b) Fêtes, spectacles et jeux traditionnels; |
c) Artisanat et savoirs-faire; | c) Artisanat et savoirs-faire; |
d) Connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature, | d) Connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature, |
dont l'agriculture et l'alimentation; | dont l'agriculture et l'alimentation; |
e) Rites et coutumes. | e) Rites et coutumes. |
En outre, la manifestation peut remplir les critères suivants : | En outre, la manifestation peut remplir les critères suivants : |
1° elle est constamment recréée par la communauté dont elle est issue | 1° elle est constamment recréée par la communauté dont elle est issue |
en fonction du milieu et de l'histoire de celle-ci; | en fonction du milieu et de l'histoire de celle-ci; |
2° elle procure aux individus et aux groupes qui la pratiquent un | 2° elle procure aux individus et aux groupes qui la pratiquent un |
sentiment de continuité et d'identité; | sentiment de continuité et d'identité; |
3° elle présente des qualités esthétiques. | 3° elle présente des qualités esthétiques. |
Art. 16.procédure d'octroi |
Art. 16.procédure d'octroi |
§ 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration | § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration |
- soit par la personne responsable de la manifestation; | - soit par la personne responsable de la manifestation; |
- soit à l'initiative de la Commission; | - soit à l'initiative de la Commission; |
- soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de | - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de |
la commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu; | la commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu; |
- soit à la demande écrite d'au moins cent (100) personnes majeures | - soit à la demande écrite d'au moins cent (100) personnes majeures |
domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de | domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de |
Bruxelles-capitale, dont au moins la moitié peuvent faire la preuve | Bruxelles-capitale, dont au moins la moitié peuvent faire la preuve |
qu'elles sont impliquées activement dans la manifestation. | qu'elles sont impliquées activement dans la manifestation. |
§ 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du | § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du |
patrimoine oral et immatériel comprend, en trois exemplaires, les | patrimoine oral et immatériel comprend, en trois exemplaires, les |
documents suivants : | documents suivants : |
1° les coordonnées de l'opérateur; | 1° les coordonnées de l'opérateur; |
2° une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux | 2° une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux |
critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et | critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et |
immatériel. | immatériel. |
A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à | A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à |
la prise de décision par le Ministre, l'opérateur est tenu d'informer | la prise de décision par le Ministre, l'opérateur est tenu d'informer |
l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques | l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques |
et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au | et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au |
public. | public. |
§ 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. | § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. |
Art. 17.procédure de suspension et de retrait |
Art. 17.procédure de suspension et de retrait |
La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre | La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre |
moyennant le respect des modalités suivantes : | moyennant le respect des modalités suivantes : |
a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du | a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du |
constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif | constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif |
pendant une période de plus de trois mois; | pendant une période de plus de trois mois; |
b) la notification par le Ministre à l'opérateur de cette proposition | b) la notification par le Ministre à l'opérateur de cette proposition |
de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission; | de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission; |
c) l'audition des organisateurs par la Commission ou un de ses | c) l'audition des organisateurs par la Commission ou un de ses |
représentants ou, si l'opérateur en exprime le souhait, le dépôt d'un | représentants ou, si l'opérateur en exprime le souhait, le dépôt d'un |
mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de | mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de |
la proposition de retrait par le ministre; | la proposition de retrait par le ministre; |
d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. | d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. |
La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un | La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un |
retrait définitif. | retrait définitif. |
La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la | La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la |
notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la | notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la |
Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, | Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, |
à nouveau, l'octroi du titre. | à nouveau, l'octroi du titre. |
Section 2e. - Les subventions octroyées aux opérateurs | Section 2e. - Les subventions octroyées aux opérateurs |
organisant un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel | organisant un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel |
Art. 18.objectifs de la subvention |
Art. 18.objectifs de la subvention |
Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des | Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des |
subventions dans le but de favoriser la préservation de cette | subventions dans le but de favoriser la préservation de cette |
manifestation, d'enregistrer son aspect sur des supports physiques et | manifestation, d'enregistrer son aspect sur des supports physiques et |
pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement | pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement |
indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de la | indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de la |
manifestation. | manifestation. |
Art. 19.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de |
Art. 19.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de |
l'équipement. | l'équipement. |
Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique | Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique |
se rapportant au même objet. | se rapportant au même objet. |
Art. 20.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de |
Art. 20.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de |
la subvention, l'équipement subventionné ne peut ni être cédé à titre | la subvention, l'équipement subventionné ne peut ni être cédé à titre |
onéreux ou gratuit, ni être prêté sans l'accord préalable du Ministre. | onéreux ou gratuit, ni être prêté sans l'accord préalable du Ministre. |
L'opérateur en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte | L'opérateur en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte |
la totalité des frais d'entretien et de réparation. Elle assume | la totalité des frais d'entretien et de réparation. Elle assume |
l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne | l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne |
conservation. Dès constat, elle informe l'administration de la perte, | conservation. Dès constat, elle informe l'administration de la perte, |
du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. | du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. |
Art. 21.procédure d'octroi |
Art. 21.procédure d'octroi |
La demande de subvention est adressée à l'Administration qui | La demande de subvention est adressée à l'Administration qui |
l'enregistre et en accuse réception. | l'enregistre et en accuse réception. |
L'Administration la communique sans délai à la Commission. | L'Administration la communique sans délai à la Commission. |
Art. 22.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires |
Art. 22.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires |
délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations | délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations |
utiles à son instruction. | utiles à son instruction. |
A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, | A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, |
le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de | le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de |
fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les | fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les |
caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le | caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le |
taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments | taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments |
constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne | constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne |
éventuelle consentie par le fournisseur, ... Seront fournis, selon le | éventuelle consentie par le fournisseur, ... Seront fournis, selon le |
cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. | cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. |
Art. 23.L'Administration notifie au demandeur le montant de la |
Art. 23.L'Administration notifie au demandeur le montant de la |
subvention octroyée sur avis de la Commission. | subvention octroyée sur avis de la Commission. |
Art. 24.A dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article |
Art. 24.A dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article |
21, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la | 21, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la |
subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas | subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas |
promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date | promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date |
entraîne le refus de la subvention. | entraîne le refus de la subvention. |
Art. 25.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur |
Art. 25.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur |
fournit à l'Administration, dans un délai fixé dans la notification | fournit à l'Administration, dans un délai fixé dans la notification |
visée à l'article 23, la facture d'achat de l'équipement subventionné | visée à l'article 23, la facture d'achat de l'équipement subventionné |
délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments | délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments |
apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 22. Il | apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 22. Il |
portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable | portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable |
à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. | à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. |
S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront | S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront |
fournies en un seul envoi. | fournies en un seul envoi. |
Art. 26.Dès réception des documents prévus à l'article 25, la |
Art. 26.Dès réception des documents prévus à l'article 25, la |
subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de | subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de |
la subvention est liquidé en une seule fois. | la subvention est liquidé en une seule fois. |
Art. 27.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la |
Art. 27.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la |
subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la | subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la |
preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. | preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. |
Art. 28.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement |
Art. 28.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement |
subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 20, | subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 20, |
l'Administration exigera le remboursement de la subvention | l'Administration exigera le remboursement de la subvention |
proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou | proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou |
l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de | l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de |
rééquipement équivalent. | rééquipement équivalent. |
Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de | Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de |
l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. | l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. |
En cas de dissolution durant la période de 10 ans visée à l'article | En cas de dissolution durant la période de 10 ans visée à l'article |
20, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans délai l'Administration | 20, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans délai l'Administration |
et remet l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai ne | et remet l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai ne |
dépassant pas trois mois. | dépassant pas trois mois. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 29.Les demandes de subventions pour de l'équipement relatif au |
Art. 29.Les demandes de subventions pour de l'équipement relatif au |
patrimoine immatériel introduites avant la date d'entrée en vigueur du | patrimoine immatériel introduites avant la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en | présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 30.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être |
Art. 30.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être |
acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de | acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de |
l'Administration. | l'Administration. |
Art. 31.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé |
Art. 31.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 |
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 |
Bruxelles, le 4 septembre 2003. | Bruxelles, le 4 septembre 2003. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et | Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et |
des Sports, | des Sports, |
C. DUPONT | C. DUPONT |