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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04/09/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du
patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées
aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les
manifestations auxquelles ces titres ont été décernés manifestations auxquelles ces titres ont été décernés
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens Vu le chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens
culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté
française; française;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2003;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions, Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. « formes d'expression orale » : les représentations et expressions 1. « formes d'expression orale » : les représentations et expressions
traditionnelles de communication et d'information, de la poésie, de traditionnelles de communication et d'information, de la poésie, de
l'histoire, des mythes, des légendes et autres formes de narration (en l'histoire, des mythes, des légendes et autres formes de narration (en
ce compris la littérature, la mémoire orale et les contes ce compris la littérature, la mémoire orale et les contes
traditionnels), utilisant le français ou les langues endogènes. traditionnels), utilisant le français ou les langues endogènes.
2. « spectacle traditionnel » : les arts d'interprétation pratiqués 2. « spectacle traditionnel » : les arts d'interprétation pratiqués
lors de manifestations festives ou cérémonielles culturelles. Entre lors de manifestations festives ou cérémonielles culturelles. Entre
autres formes d'expression, on vise l'expression corporelle, la autres formes d'expression, on vise l'expression corporelle, la
musique, le théâtre, les marionnettes, les jeux, les chants et les musique, le théâtre, les marionnettes, les jeux, les chants et les
danses. danses.
3. « artisanat et savoir-faire » : les techniques traditionnelles 3. « artisanat et savoir-faire » : les techniques traditionnelles
liées à la réalisation, l'entretien, et la restauration du patrimoine liées à la réalisation, l'entretien, et la restauration du patrimoine
mobilier (en ce compris le patrimoine mobilier en lien avec le mobilier (en ce compris le patrimoine mobilier en lien avec le
patrimoine immatériel), du patrimoine immobilier ou de toute machine patrimoine immatériel), du patrimoine immobilier ou de toute machine
ou outil nécessaire à la fabrication ou à la mise en oeuvre d'un bien ou outil nécessaire à la fabrication ou à la mise en oeuvre d'un bien
culturel mobilier. culturel mobilier.
4. « tradition » : les pratiques sociales et représentations provenant 4. « tradition » : les pratiques sociales et représentations provenant
du passé du passé
par transmission inter-générationnelle et auxquelles le groupe par transmission inter-générationnelle et auxquelles le groupe
attribue un statut particulier. attribue un statut particulier.
5. « opérateur » : personne physique ou morale organisant les 5. « opérateur » : personne physique ou morale organisant les
manifestations du patrimoine immatériel de la Communauté française. manifestations du patrimoine immatériel de la Communauté française.
CHAPITRE II. - Les trésors culturels vivants CHAPITRE II. - Les trésors culturels vivants
Section 1re. - Le titre de trésor culturel vivant Section 1re. - Le titre de trésor culturel vivant

Art. 2.procédure d'octroi

Art. 2.procédure d'octroi

§ 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration
- soit par la personne elle-même; - soit par la personne elle-même;
- soit à l'initiative de la Commission; - soit à l'initiative de la Commission;
- soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de
la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée; la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée;
- soit à la demande écrite d'au moins cent personnes majeures - soit à la demande écrite d'au moins cent personnes majeures
domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de
Bruxelles-capitale Bruxelles-capitale
§ 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de trésor culturel vivant § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de trésor culturel vivant
comprend, en trois exemplaires, les documents suivants : comprend, en trois exemplaires, les documents suivants :
1° les coordonnées de la personne; 1° les coordonnées de la personne;
2° une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou 2° une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou
compétences, aux critères d'octroi du titre de trésor culturel vivant; compétences, aux critères d'octroi du titre de trésor culturel vivant;
3° son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à 3° son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à
favoriser la communication et la transmission de son savoir ou favoriser la communication et la transmission de son savoir ou
savoir-faire. savoir-faire.
A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à
la prise de décision par le Ministre, la personne est tenue d'informer la prise de décision par le Ministre, la personne est tenue d'informer
l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques
et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au
public. public.
§ 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission.

Art. 3.utilisation et procédure de suspension et de retrait du titre

Art. 3.utilisation et procédure de suspension et de retrait du titre

§ 1er. La personne qui a reçu le titre de « trésor culturel vivant » § 1er. La personne qui a reçu le titre de « trésor culturel vivant »
le porte toute sa vie durant. le porte toute sa vie durant.
§ 2. La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le § 2. La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le
Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : Ministre moyennant le respect des modalités suivantes :
a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du
constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif
pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été
utilisé de manière abusive; utilisé de manière abusive;
b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette
proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la
Commission; Commission;
c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses
représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un
mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de
la proposition de retrait par le Ministre; la proposition de retrait par le Ministre;
d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre.
La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un
retrait définitif. retrait définitif.
La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la
notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la
Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou,
à nouveau, l'octroi du titre. à nouveau, l'octroi du titre.
Section 2e. - Les subventions octroyées au trésor culturel vivant Section 2e. - Les subventions octroyées au trésor culturel vivant

Art. 4.objectifs de la subvention

Art. 4.objectifs de la subvention

Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des
subventions à la personne reconnue comme trésor culturel vivant dans subventions à la personne reconnue comme trésor culturel vivant dans
le but de favoriser ses activités, de transmettre son savoir et le but de favoriser ses activités, de transmettre son savoir et
savoir-faire à des successeurs et pour la réalisation, l'acquisition savoir-faire à des successeurs et pour la réalisation, l'acquisition
et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au
maintien ou à la transmission de ses activités relatives au patrimoine maintien ou à la transmission de ses activités relatives au patrimoine
immatériel. immatériel.

Art. 5.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de

Art. 5.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de

l'équipement. l'équipement.
Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique
se rapportant au même objet. se rapportant au même objet.

Art. 6.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de

Art. 6.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de

la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou
gratuit, ni prêter l'équipement subventionné sans l'accord préalable gratuit, ni prêter l'équipement subventionné sans l'accord préalable
du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance
et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il
assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne
conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du
vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. vol ou de la destruction de l'équipement subventionné.
En cas de décès de la personne reconnue comme « trésor culturel vivant En cas de décès de la personne reconnue comme « trésor culturel vivant
», ses ayants-droit sont tenus d'en aviser sans délai », ses ayants-droit sont tenus d'en aviser sans délai
l'Administration. l'Administration.
Les ayantsdroit remettent l'équipement subventionné à l'Administration Les ayantsdroit remettent l'équipement subventionné à l'Administration
dans un délai de trois mois, sauf dans le cas où ils peuvent faire la dans un délai de trois mois, sauf dans le cas où ils peuvent faire la
preuve qu'au moins l'un d'entre eux l'utilise à des fins équivalentes. preuve qu'au moins l'un d'entre eux l'utilise à des fins équivalentes.

Art. 7.procédure d'octroi

Art. 7.procédure d'octroi

La demande de subvention est adressée à l'Administration qui La demande de subvention est adressée à l'Administration qui
l'enregistre et en accuse réception. l'enregistre et en accuse réception.
L'Administration la communique sans délai à la Commission. L'Administration la communique sans délai à la Commission.

Art. 8.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires

Art. 8.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires

délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations
utiles à son instruction. utiles à son instruction.
A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande,
le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de
fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les
caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le
taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments
constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne
éventuelle consentie par le fournisseur,... Seront fournis, selon le éventuelle consentie par le fournisseur,... Seront fournis, selon le
cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché.

Art. 9.L'Administration notifie au demandeur le montant de la

Art. 9.L'Administration notifie au demandeur le montant de la

subvention octroyée sur avis de la Commission. subvention octroyée sur avis de la Commission.

Art. 10.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à

Art. 10.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à

l'article 7, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour l'article 7, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour
lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en
aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette
date entraîne le refus de la subvention. date entraîne le refus de la subvention.

Art. 11.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur

Art. 11.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur

fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification
visée à l'article 9, la facture d'achat de l'équipement subventionné visée à l'article 9, la facture d'achat de l'équipement subventionné
délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments
apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 8. Il apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 8. Il
portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable
à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur.
S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront
fournies en un seul envoi. fournies en un seul envoi.

Art. 12.Dès réception des documents prévus à l'article 11, la

Art. 12.Dès réception des documents prévus à l'article 11, la

subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de
la subvention est liquidé en une seule fois. la subvention est liquidé en une seule fois.

Art. 13.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la

Art. 13.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la

subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la
preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné.

Art. 14.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement

Art. 14.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement

subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 6, subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 6,
l'Administration exigera le remboursement de la subvention l'Administration exigera le remboursement de la subvention
proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou
l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de
rééquipement équivalent. rééquipement équivalent.
Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de
l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée.
Les ayantsdroit d'une personne ayant reçu le titre de « Trésor Les ayantsdroit d'une personne ayant reçu le titre de « Trésor
culturel vivant » décédée ne perçoivent pas la subvention. culturel vivant » décédée ne perçoivent pas la subvention.
CHAPITRE III. - Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel CHAPITRE III. - Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel
Section 1re. - Le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et Section 1re. - Le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et
immatériel immatériel

Art. 15.critères d'octroi

Art. 15.critères d'octroi

Pour obtenir le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et Pour obtenir le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et
immatériel, la manifestation remplit les critères suivants : immatériel, la manifestation remplit les critères suivants :
1° elle est fondée sur la tradition; 1° elle est fondée sur la tradition;
2° elle est exprimée par un individu ou un groupe; 2° elle est exprimée par un individu ou un groupe;
3° elle est reconnue par la communauté dont elle est issue comme 3° elle est reconnue par la communauté dont elle est issue comme
répondant aux attentes de cette dernière en tant qu'expression de son répondant aux attentes de cette dernière en tant qu'expression de son
identité culturelle et sociale; identité culturelle et sociale;
4° ses normes et ses valeurs sont transmises oralement, par imitation 4° ses normes et ses valeurs sont transmises oralement, par imitation
ou par d'autres manières; ou par d'autres manières;
5° elle est conforme aux principes des Droits de l'Homme; 5° elle est conforme aux principes des Droits de l'Homme;
6° elle recouvre au moins une des activités humaines touchant aux 6° elle recouvre au moins une des activités humaines touchant aux
domaines suivants : domaines suivants :
a) Formes d'expressions orales; a) Formes d'expressions orales;
b) Fêtes, spectacles et jeux traditionnels; b) Fêtes, spectacles et jeux traditionnels;
c) Artisanat et savoirs-faire; c) Artisanat et savoirs-faire;
d) Connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature, d) Connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature,
dont l'agriculture et l'alimentation; dont l'agriculture et l'alimentation;
e) Rites et coutumes. e) Rites et coutumes.
En outre, la manifestation peut remplir les critères suivants : En outre, la manifestation peut remplir les critères suivants :
1° elle est constamment recréée par la communauté dont elle est issue 1° elle est constamment recréée par la communauté dont elle est issue
en fonction du milieu et de l'histoire de celle-ci; en fonction du milieu et de l'histoire de celle-ci;
2° elle procure aux individus et aux groupes qui la pratiquent un 2° elle procure aux individus et aux groupes qui la pratiquent un
sentiment de continuité et d'identité; sentiment de continuité et d'identité;
3° elle présente des qualités esthétiques. 3° elle présente des qualités esthétiques.

Art. 16.procédure d'octroi

Art. 16.procédure d'octroi

§ 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration
- soit par la personne responsable de la manifestation; - soit par la personne responsable de la manifestation;
- soit à l'initiative de la Commission; - soit à l'initiative de la Commission;
- soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de
la commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu; la commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu;
- soit à la demande écrite d'au moins cent (100) personnes majeures - soit à la demande écrite d'au moins cent (100) personnes majeures
domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de
Bruxelles-capitale, dont au moins la moitié peuvent faire la preuve Bruxelles-capitale, dont au moins la moitié peuvent faire la preuve
qu'elles sont impliquées activement dans la manifestation. qu'elles sont impliquées activement dans la manifestation.
§ 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du
patrimoine oral et immatériel comprend, en trois exemplaires, les patrimoine oral et immatériel comprend, en trois exemplaires, les
documents suivants : documents suivants :
1° les coordonnées de l'opérateur; 1° les coordonnées de l'opérateur;
2° une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux 2° une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux
critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et
immatériel. immatériel.
A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à
la prise de décision par le Ministre, l'opérateur est tenu d'informer la prise de décision par le Ministre, l'opérateur est tenu d'informer
l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques
et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au
public. public.
§ 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission. § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission.

Art. 17.procédure de suspension et de retrait

Art. 17.procédure de suspension et de retrait

La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre
moyennant le respect des modalités suivantes : moyennant le respect des modalités suivantes :
a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du
constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif
pendant une période de plus de trois mois; pendant une période de plus de trois mois;
b) la notification par le Ministre à l'opérateur de cette proposition b) la notification par le Ministre à l'opérateur de cette proposition
de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission; de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission;
c) l'audition des organisateurs par la Commission ou un de ses c) l'audition des organisateurs par la Commission ou un de ses
représentants ou, si l'opérateur en exprime le souhait, le dépôt d'un représentants ou, si l'opérateur en exprime le souhait, le dépôt d'un
mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de
la proposition de retrait par le ministre; la proposition de retrait par le ministre;
d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre.
La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un
retrait définitif. retrait définitif.
La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la
notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la
Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou,
à nouveau, l'octroi du titre. à nouveau, l'octroi du titre.
Section 2e. - Les subventions octroyées aux opérateurs Section 2e. - Les subventions octroyées aux opérateurs
organisant un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel organisant un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel

Art. 18.objectifs de la subvention

Art. 18.objectifs de la subvention

Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des
subventions dans le but de favoriser la préservation de cette subventions dans le but de favoriser la préservation de cette
manifestation, d'enregistrer son aspect sur des supports physiques et manifestation, d'enregistrer son aspect sur des supports physiques et
pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement
indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de la indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de la
manifestation. manifestation.

Art. 19.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de

Art. 19.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de

l'équipement. l'équipement.
Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique
se rapportant au même objet. se rapportant au même objet.

Art. 20.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de

Art. 20.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de

la subvention, l'équipement subventionné ne peut ni être cédé à titre la subvention, l'équipement subventionné ne peut ni être cédé à titre
onéreux ou gratuit, ni être prêté sans l'accord préalable du Ministre. onéreux ou gratuit, ni être prêté sans l'accord préalable du Ministre.
L'opérateur en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte L'opérateur en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte
la totalité des frais d'entretien et de réparation. Elle assume la totalité des frais d'entretien et de réparation. Elle assume
l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne
conservation. Dès constat, elle informe l'administration de la perte, conservation. Dès constat, elle informe l'administration de la perte,
du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné. du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné.

Art. 21.procédure d'octroi

Art. 21.procédure d'octroi

La demande de subvention est adressée à l'Administration qui La demande de subvention est adressée à l'Administration qui
l'enregistre et en accuse réception. l'enregistre et en accuse réception.
L'Administration la communique sans délai à la Commission. L'Administration la communique sans délai à la Commission.

Art. 22.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires

Art. 22.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires

délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations
utiles à son instruction. utiles à son instruction.
A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande,
le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de
fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les
caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le
taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments
constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne
éventuelle consentie par le fournisseur, ... Seront fournis, selon le éventuelle consentie par le fournisseur, ... Seront fournis, selon le
cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché. cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché.

Art. 23.L'Administration notifie au demandeur le montant de la

Art. 23.L'Administration notifie au demandeur le montant de la

subvention octroyée sur avis de la Commission. subvention octroyée sur avis de la Commission.

Art. 24.A dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article

Art. 24.A dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article

21, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la 21, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la
subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas
promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date
entraîne le refus de la subvention. entraîne le refus de la subvention.

Art. 25.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur

Art. 25.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur

fournit à l'Administration, dans un délai fixé dans la notification fournit à l'Administration, dans un délai fixé dans la notification
visée à l'article 23, la facture d'achat de l'équipement subventionné visée à l'article 23, la facture d'achat de l'équipement subventionné
délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments
apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 22. Il apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 22. Il
portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable
à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur. à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur.
S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront
fournies en un seul envoi. fournies en un seul envoi.

Art. 26.Dès réception des documents prévus à l'article 25, la

Art. 26.Dès réception des documents prévus à l'article 25, la

subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de
la subvention est liquidé en une seule fois. la subvention est liquidé en une seule fois.

Art. 27.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la

Art. 27.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la

subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la
preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné. preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné.

Art. 28.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement

Art. 28.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement

subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 20, subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 20,
l'Administration exigera le remboursement de la subvention l'Administration exigera le remboursement de la subvention
proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou
l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de
rééquipement équivalent. rééquipement équivalent.
Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de
l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée. l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée.
En cas de dissolution durant la période de 10 ans visée à l'article En cas de dissolution durant la période de 10 ans visée à l'article
20, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans délai l'Administration 20, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans délai l'Administration
et remet l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai ne et remet l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai ne
dépassant pas trois mois. dépassant pas trois mois.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.Les demandes de subventions pour de l'équipement relatif au

Art. 29.Les demandes de subventions pour de l'équipement relatif au

patrimoine immatériel introduites avant la date d'entrée en vigueur du patrimoine immatériel introduites avant la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en
vigueur. vigueur.

Art. 30.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être

Art. 30.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être

acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de
l'Administration. l'Administration.

Art. 31.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé

Art. 31.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004

Bruxelles, le 4 septembre 2003. Bruxelles, le 4 septembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
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