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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 septembre 2003
publié le 11 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés

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ministere de la communaute francaise
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2004201236
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11/05/2004
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04/09/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel et à l'octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2003;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « formes d'expression orale » : les représentations et expressions traditionnelles de communication et d'information, de la poésie, de l'histoire, des mythes, des légendes et autres formes de narration (en ce compris la littérature, la mémoire orale et les contes traditionnels), utilisant le français ou les langues endogènes.2. « spectacle traditionnel » : les arts d'interprétation pratiqués lors de manifestations festives ou cérémonielles culturelles.Entre autres formes d'expression, on vise l'expression corporelle, la musique, le théâtre, les marionnettes, les jeux, les chants et les danses. 3. « artisanat et savoir-faire » : les techniques traditionnelles liées à la réalisation, l'entretien, et la restauration du patrimoine mobilier (en ce compris le patrimoine mobilier en lien avec le patrimoine immatériel), du patrimoine immobilier ou de toute machine ou outil nécessaire à la fabrication ou à la mise en oeuvre d'un bien culturel mobilier.4. « tradition » : les pratiques sociales et représentations provenant du passé par transmission inter-générationnelle et auxquelles le groupe attribue un statut particulier.5. « opérateur » : personne physique ou morale organisant les manifestations du patrimoine immatériel de la Communauté française. CHAPITRE II. - Les trésors culturels vivants Section 1re. - Le titre de trésor culturel vivant

Art. 2.procédure d'octroi § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration - soit par la personne elle-même; - soit à l'initiative de la Commission; - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée; - soit à la demande écrite d'au moins cent personnes majeures domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de trésor culturel vivant comprend, en trois exemplaires, les documents suivants : 1° les coordonnées de la personne;2° une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou compétences, aux critères d'octroi du titre de trésor culturel vivant;3° son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à favoriser la communication et la transmission de son savoir ou savoir-faire. A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à la prise de décision par le Ministre, la personne est tenue d'informer l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au public. § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission.

Art. 3.utilisation et procédure de suspension et de retrait du titre § 1er. La personne qui a reçu le titre de « trésor culturel vivant » le porte toute sa vie durant. § 2. La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été utilisé de manière abusive;b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission;c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition de retrait par le Ministre;d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un retrait définitif.

La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, à nouveau, l'octroi du titre. Section 2e. - Les subventions octroyées au trésor culturel vivant

Art. 4.objectifs de la subvention Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des subventions à la personne reconnue comme trésor culturel vivant dans le but de favoriser ses activités, de transmettre son savoir et savoir-faire à des successeurs et pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de ses activités relatives au patrimoine immatériel.

Art. 5.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de l'équipement.

Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique se rapportant au même objet.

Art. 6.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit, ni prêter l'équipement subventionné sans l'accord préalable du Ministre. Le bénéficiaire en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation. Dès constat, il informe l'administration de la perte, du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné.

En cas de décès de la personne reconnue comme « trésor culturel vivant », ses ayants-droit sont tenus d'en aviser sans délai l'Administration.

Les ayantsdroit remettent l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai de trois mois, sauf dans le cas où ils peuvent faire la preuve qu'au moins l'un d'entre eux l'utilise à des fins équivalentes.

Art. 7.procédure d'octroi La demande de subvention est adressée à l'Administration qui l'enregistre et en accuse réception.

L'Administration la communique sans délai à la Commission.

Art. 8.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations utiles à son instruction.

A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne éventuelle consentie par le fournisseur,... Seront fournis, selon le cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché.

Art. 9.L'Administration notifie au demandeur le montant de la subvention octroyée sur avis de la Commission.

Art. 10.A dater de l'envoi de l'accusé de réception dont question à l'article 7, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.

Art. 11.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur fournit à l'administration, dans un délai fixé dans la notification visée à l'article 9, la facture d'achat de l'équipement subventionné délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 8. Il portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur.

S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront fournies en un seul envoi.

Art. 12.Dès réception des documents prévus à l'article 11, la subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de la subvention est liquidé en une seule fois.

Art. 13.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné.

Art. 14.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 6, l'Administration exigera le remboursement de la subvention proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de rééquipement équivalent.

Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée.

Les ayantsdroit d'une personne ayant reçu le titre de « Trésor culturel vivant » décédée ne perçoivent pas la subvention. CHAPITRE III. - Chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel Section 1re. - Le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et

immatériel

Art. 15.critères d'octroi Pour obtenir le titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel, la manifestation remplit les critères suivants : 1° elle est fondée sur la tradition;2° elle est exprimée par un individu ou un groupe;3° elle est reconnue par la communauté dont elle est issue comme répondant aux attentes de cette dernière en tant qu'expression de son identité culturelle et sociale;4° ses normes et ses valeurs sont transmises oralement, par imitation ou par d'autres manières;5° elle est conforme aux principes des Droits de l'Homme;6° elle recouvre au moins une des activités humaines touchant aux domaines suivants : a) Formes d'expressions orales;b) Fêtes, spectacles et jeux traditionnels;c) Artisanat et savoirs-faire;d) Connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature, dont l'agriculture et l'alimentation;e) Rites et coutumes. En outre, la manifestation peut remplir les critères suivants : 1° elle est constamment recréée par la communauté dont elle est issue en fonction du milieu et de l'histoire de celle-ci;2° elle procure aux individus et aux groupes qui la pratiquent un sentiment de continuité et d'identité;3° elle présente des qualités esthétiques.

Art. 16.procédure d'octroi § 1er. La demande peut être introduite auprès de l'Administration - soit par la personne responsable de la manifestation; - soit à l'initiative de la Commission; - soit à la demande écrite du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu; - soit à la demande écrite d'au moins cent (100) personnes majeures domiciliées en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale, dont au moins la moitié peuvent faire la preuve qu'elles sont impliquées activement dans la manifestation. § 2. Le dossier de demande d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel comprend, en trois exemplaires, les documents suivants : 1° les coordonnées de l'opérateur;2° une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux critères d'octroi du titre de chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel. A dater de la réception des documents par l'Administration et jusqu'à la prise de décision par le Ministre, l'opérateur est tenu d'informer l'Administration de la date et du lieu de ses manifestations publiques et de lui fournir tous les documents ou publications adressés au public. § 3. L'Administration transmet le dossier complet à la Commission.

Art. 17.procédure de suspension et de retrait La suspension de l'octroi du titre peut être prononcée par le Ministre moyennant le respect des modalités suivantes : a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du constat qu'un ou plusieurs des critères d'octroi n'a pas été effectif pendant une période de plus de trois mois;b) la notification par le Ministre à l'opérateur de cette proposition de suspension avant l'examen de celle-ci par la Commission;c) l'audition des organisateurs par la Commission ou un de ses représentants ou, si l'opérateur en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition de retrait par le ministre;d) la remise de l'avis de la Commission au Ministre. La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un retrait définitif.

La suspension est prononcée pour un délai de six mois à dater de la notification par le Ministre à l'opérateur, délai au terme duquel la Commission réexamine la situation et propose le retrait définitif ou, à nouveau, l'octroi du titre. Section 2e. - Les subventions octroyées aux opérateurs

organisant un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel

Art. 18.objectifs de la subvention Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des subventions dans le but de favoriser la préservation de cette manifestation, d'enregistrer son aspect sur des supports physiques et pour la réalisation, l'acquisition et la restauration de l'équipement indispensable à la pratique, au maintien ou à la transmission de la manifestation.

Art. 19.Le taux de la subvention est fixé à 60 % du prix réel de l'équipement.

Le montant de la subvention est diminué de toute autre aide publique se rapportant au même objet.

Art. 20.Pendant une période de dix ans, à dater de la liquidation de la subvention, l'équipement subventionné ne peut ni être cédé à titre onéreux ou gratuit, ni être prêté sans l'accord préalable du Ministre.

L'opérateur en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Elle assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation. Dès constat, elle informe l'administration de la perte, du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné.

Art. 21.procédure d'octroi La demande de subvention est adressée à l'Administration qui l'enregistre et en accuse réception.

L'Administration la communique sans délai à la Commission.

Art. 22.La demande est établie en double exemplaire sur formulaires délivrés par l'Administration. Elle mentionne toutes les informations utiles à son instruction.

A l'appui de la liste détaillée de l'équipement objet de la demande, le demandeur joint une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs consultés. Chaque offre précisera outre les caractéristiques techniques de l'équipement, son prix unitaire, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tous les éléments constitutifs du prix de revient tels que le transport, ristourne éventuelle consentie par le fournisseur, ... Seront fournis, selon le cas, tous les documents préparés en vue de la passation de marché.

Art. 23.L'Administration notifie au demandeur le montant de la subvention octroyée sur avis de la Commission.

Art. 24.A dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 21, le demandeur est autorisé à commander l'équipement pour lequel la subvention est sollicitée. Cette autorisation ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.

Art. 25.Préalablement à la liquidation de la subvention, le demandeur fournit à l'Administration, dans un délai fixé dans la notification visée à l'article 23, la facture d'achat de l'équipement subventionné délivrée par son fournisseur. Ce document reprendra les éléments apparaissant dans l'offre retenue et dont question à l'article 22. Il portera, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable à la somme de... » et sera signé et daté par le fournisseur.

S'il fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront fournies en un seul envoi.

Art. 26.Dès réception des documents prévus à l'article 25, la subvention est mise en liquidation par l'Administration. Le montant de la subvention est liquidé en une seule fois.

Art. 27.Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la subvention, le demandeur est tenu de fournir à l'Administration la preuve de paiement des factures relatives à l'équipement subventionné.

Art. 28.Dans le cas de cession, vol, destruction de l'équipement subventionné endéans la période de dix ans visée à l'article 20, l'Administration exigera le remboursement de la subvention proportionnellement à la valeur de l'équipement, sauf dans le cas ou l'indemnité versée par l'assurance est utilisée à des fins de rééquipement équivalent.

Cette valeur tient compte, vétusté déduite, du prix d'achat de l'équipement subventionné et du montant de la subvention octroyée.

En cas de dissolution durant la période de 10 ans visée à l'article 20, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans délai l'Administration et remet l'équipement subventionné à l'Administration dans un délai ne dépassant pas trois mois. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.Les demandes de subventions pour de l'équipement relatif au patrimoine immatériel introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 30.L'introduction d'une demande de subvention ne peut être acceptée si une demande antérieure est encore en instance auprès de l'Administration.

Art. 31.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 Bruxelles, le 4 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT

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