Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels | portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment les articles 60, 68 et 87; | notamment les articles 60, 68 et 87; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre |
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des | 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des |
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et | cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et |
au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à | au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à |
faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de | faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de |
la Communauté française; | la Communauté française; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre |
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du | 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du |
29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des | 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des |
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et | cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et |
au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à | au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à |
faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de | faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de |
la Communauté française; | la Communauté française; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du |
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au | statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au |
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et | personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et |
des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux | des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux |
personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment | personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment |
l'article 2; | l'article 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet |
1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement | 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement |
de la Communauté française; | de la Communauté française; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003; | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003; |
Vu le protocole n° 281 du 12 mars 2003 du Comité de Secteur XVII; | Vu le protocole n° 281 du 12 mars 2003 du Comité de Secteur XVII; |
Vu la délibération du Gouvernement du 13 mars 2003 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 13 mars 2003 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas |
un mois; | un mois; |
Vu l'avis n° 35.183/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en | Vu l'avis n° 35.183/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations | Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations |
internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la | internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la |
Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports; | Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports; |
Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003, | Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est créé au sein des Services du Gouvernement un |
Article 1er.Il est créé au sein des Services du Gouvernement un |
Service d'appui aux cabinets ministériels, placé sous l'autorité du | Service d'appui aux cabinets ministériels, placé sous l'autorité du |
Gouvernement de la Communauté française, ci-après nommé le Service. Le | Gouvernement de la Communauté française, ci-après nommé le Service. Le |
Ministre-Président en assure la gestion journalière, au titre de la | Ministre-Président en assure la gestion journalière, au titre de la |
coordination. | coordination. |
Art. 2.Le cadre du Service est fixé de la manière suivante : |
Art. 2.Le cadre du Service est fixé de la manière suivante : |
1. un agent de rang 15, Fonctionnaire dirigeant, pour la direction du | 1. un agent de rang 15, Fonctionnaire dirigeant, pour la direction du |
service : échelle barémique 150/1; | service : échelle barémique 150/1; |
2. deux agents de rang 12, Conseillers, adjoints à la direction du | 2. deux agents de rang 12, Conseillers, adjoints à la direction du |
service : échelle barémique 120/3; | service : échelle barémique 120/3; |
3. deux agents de rang 12, Conseillers, experts : échelle barémique | 3. deux agents de rang 12, Conseillers, experts : échelle barémique |
120/1; | 120/1; |
4. cinq attachés; | 4. cinq attachés; |
5. neuf agents de niveau 2+; | 5. neuf agents de niveau 2+; |
6. quatre agents de niveau 3. | 6. quatre agents de niveau 3. |
Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu | Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu |
individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le | individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le |
Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions | Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions |
de l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 | de l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 |
fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire | fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire |
des agents de l'Etat applicables au personnel des services des | des agents de l'Etat applicables au personnel des services des |
Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la | Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la |
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire | Commission communautaire commune et de la Commission communautaire |
française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en | française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en |
dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés aux | dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés aux |
points 1 à 3 de l'alinéa précédent. | points 1 à 3 de l'alinéa précédent. |
Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu | Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu |
individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le | individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le |
Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions | Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions |
de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 | de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 |
fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire | fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire |
des agents de l'Etat applicables au personnel des services des | des agents de l'Etat applicables au personnel des services des |
Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la | Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la |
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire | Commission communautaire commune et de la Commission communautaire |
française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en | française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en |
dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés au point | dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés au point |
6 du premier alinéa du présent article. | 6 du premier alinéa du présent article. |
Les tâches auxiliaires visées à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté | Les tâches auxiliaires visées à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté |
royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut | royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut |
administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au | administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au |
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et | personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et |
des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux | des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux |
personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour le | personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour le |
Service appui aux cabinets ministériels identiques à celles visées à | Service appui aux cabinets ministériels identiques à celles visées à |
l'article 2, 1°, 2° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la | l'article 2, 1°, 2° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches | Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches |
auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté | auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté |
française. | française. |
Art. 3.§ 1er. En plus de la rémunération dont le montant est fixé |
Art. 3.§ 1er. En plus de la rémunération dont le montant est fixé |
dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de | dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de |
l'échelle attachée en régime organique au grade conformément à | l'échelle attachée en régime organique au grade conformément à |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 |
portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de | portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de |
la Communauté française, la rémunération de l'ensemble des agents | la Communauté française, la rémunération de l'ensemble des agents |
comprend une allocation annuelle calculée de la manière suivante : | comprend une allocation annuelle calculée de la manière suivante : |
1. Fonctionnaire dirigeant : 6.466 euro ; | 1. Fonctionnaire dirigeant : 6.466 euro ; |
2. Conseiller, adjoint à la direction du service et Conseiller, | 2. Conseiller, adjoint à la direction du service et Conseiller, |
experts : 5.785 euro ; | experts : 5.785 euro ; |
3. Attaché : 3.403 euro ; | 3. Attaché : 3.403 euro ; |
4. Membre du personnel occupant des fonctions équivalentes à un niveau | 4. Membre du personnel occupant des fonctions équivalentes à un niveau |
2+ ou 3 : 2.382 euro . | 2+ ou 3 : 2.382 euro . |
§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, est | § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, est |
octroyée à certains membres du personnel du Service. | octroyée à certains membres du personnel du Service. |
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : | Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : |
1. Fonctionnaire dirigeant : 1.814 euro ; | 1. Fonctionnaire dirigeant : 1.814 euro ; |
2. Conseillers, adjoints à la direction du service et Conseillers, | 2. Conseillers, adjoints à la direction du service et Conseillers, |
experts : 1.360 euro . | experts : 1.360 euro . |
§ 3. Il est accordé aux chauffeurs de voitures automobiles du Service | § 3. Il est accordé aux chauffeurs de voitures automobiles du Service |
: | : |
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 273 euro ; | 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 273 euro ; |
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.479 euro par | 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.479 euro par |
an. | an. |
§ 4. Il est accordé aux comptables du Service une allocation | § 4. Il est accordé aux comptables du Service une allocation |
forfaitaire mensuelle de 273 euro . | forfaitaire mensuelle de 273 euro . |
§ 5. Les montants visés dans le présent article sont liés aux | § 5. Les montants visés dans le présent article sont liés aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont | liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont |
rattachées à l'indice 138.01. | rattachées à l'indice 138.01. |
Art. 4.Le Service visé à l'article précédent est chargé : |
Art. 4.Le Service visé à l'article précédent est chargé : |
1. de l'appui logistique du Cabinet du Ministre-Président en matière | 1. de l'appui logistique du Cabinet du Ministre-Président en matière |
de Chancellerie et de Secrétariat du Gouvernement; | de Chancellerie et de Secrétariat du Gouvernement; |
2. de l'archivage des dossiers inscrits à l'ordre du jour du | 2. de l'archivage des dossiers inscrits à l'ordre du jour du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
3. de la mise en réseau des données; | 3. de la mise en réseau des données; |
4. de la gestion administrative et pécuniaire des dossiers des membres | 4. de la gestion administrative et pécuniaire des dossiers des membres |
du personnel des Cabinets ministériels, en ce compris l'archivage des | du personnel des Cabinets ministériels, en ce compris l'archivage des |
dossiers individuels dudit personnel; | dossiers individuels dudit personnel; |
5. de la tenue de la documentation relative à la réglementation en | 5. de la tenue de la documentation relative à la réglementation en |
matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du | matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du |
personnel des Cabinets ministériels; | personnel des Cabinets ministériels; |
6. de l'appui logistique des Cabinets ministériels en concertation | 6. de l'appui logistique des Cabinets ministériels en concertation |
avec les Secrétaires de Cabinet; | avec les Secrétaires de Cabinet; |
7. de la gestion des contrats globaux qui concernent l'ensemble ou | 7. de la gestion des contrats globaux qui concernent l'ensemble ou |
certains des Cabinets ministériels, notamment en ce qui concerne le | certains des Cabinets ministériels, notamment en ce qui concerne le |
nettoyage, le gardiennage, l'évacuation des déchets, la fourniture de | nettoyage, le gardiennage, l'évacuation des déchets, la fourniture de |
gaz ou d'électricité, l'entretien des bâtiments et le leasing des | gaz ou d'électricité, l'entretien des bâtiments et le leasing des |
photocopieuses; | photocopieuses; |
8. de la gestion des commandes globales d'économat des Cabinets | 8. de la gestion des commandes globales d'économat des Cabinets |
ministériels; | ministériels; |
9. de la gestion des marchés publics de travaux dans les bâtiments | 9. de la gestion des marchés publics de travaux dans les bâtiments |
occupés par les Cabinets ministériels; | occupés par les Cabinets ministériels; |
10. de la gestion du bâtiment de la présidence du Gouvernement; | 10. de la gestion du bâtiment de la présidence du Gouvernement; |
11. d'assurer un appui au Gouvernement en matière d'évaluation des | 11. d'assurer un appui au Gouvernement en matière d'évaluation des |
effets des politiques et en matière d'analyse diagnostique et | effets des politiques et en matière d'analyse diagnostique et |
prospective; | prospective; |
12. de gérer les demandes de soutien liées aux bénéfices de la Loterie | 12. de gérer les demandes de soutien liées aux bénéfices de la Loterie |
Nationale; | Nationale; |
13. de toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. | 13. de toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. |
Art. 5.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la |
Art. 5.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la |
composition des cabinets ministériels. | composition des cabinets ministériels. |
Les cabinets ministériels enverront l'original dûment daté de chaque | Les cabinets ministériels enverront l'original dûment daté de chaque |
arrêté concernant les membres de leur personnel au Service d'appui. | arrêté concernant les membres de leur personnel au Service d'appui. |
Le Service d'appui est chargé de requérir le visa du Secrétaire du | Le Service d'appui est chargé de requérir le visa du Secrétaire du |
Gouvernement, chargé du contrôle de la composition des Cabinets | Gouvernement, chargé du contrôle de la composition des Cabinets |
ministériels. | ministériels. |
Une fois l'arrêté visé, le Secrétaire du Gouvernement le retourne au | Une fois l'arrêté visé, le Secrétaire du Gouvernement le retourne au |
Service d'appui, qui transmet une copie certifiée conforme au Cabinet | Service d'appui, qui transmet une copie certifiée conforme au Cabinet |
concerné et procède à la liquidation des rémunérations. | concerné et procède à la liquidation des rémunérations. |
Art. 6.Dans le cadre des missions du service d'appui, le |
Art. 6.Dans le cadre des missions du service d'appui, le |
Fonctionnaire dirigeant, ou, en cas d'absence, ses adjoints, est | Fonctionnaire dirigeant, ou, en cas d'absence, ses adjoints, est |
autorisé à traiter directement avec les cabinets ministériels soit via | autorisé à traiter directement avec les cabinets ministériels soit via |
le Directeur de Cabinet, ou la personne que ce dernier désigne à cet | le Directeur de Cabinet, ou la personne que ce dernier désigne à cet |
effet, soit via le Secrétaire de Cabinet. Toute communication ou | effet, soit via le Secrétaire de Cabinet. Toute communication ou |
instruction en provenance des cabinets ministériels destinée au | instruction en provenance des cabinets ministériels destinée au |
Service d'appui est adressée au Fonctionnaire dirigeant. En cas | Service d'appui est adressée au Fonctionnaire dirigeant. En cas |
d'absence programmée, celui-ci désigne un remplaçant en vue de | d'absence programmée, celui-ci désigne un remplaçant en vue de |
permettre la continuité du service. | permettre la continuité du service. |
Le Fonctionnaire dirigeant est habilité à certifier conformes les | Le Fonctionnaire dirigeant est habilité à certifier conformes les |
décisions du Gouvernement et les actes juridiques émanant du | décisions du Gouvernement et les actes juridiques émanant du |
Gouvernement ou d'un de ses Membres. | Gouvernement ou d'un de ses Membres. |
Art. 7.Le Fonctionnaire dirigeant organise au moins tous les trois |
Art. 7.Le Fonctionnaire dirigeant organise au moins tous les trois |
mois une réunion de concertation avec les Secrétaires de Cabinet. | mois une réunion de concertation avec les Secrétaires de Cabinet. |
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 |
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 |
octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au | française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au |
fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la | fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la |
Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de | Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de |
la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un | la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un |
Ministre du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du | Ministre du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 modifiant | Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 modifiant |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 |
relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres | relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres |
du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des | du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des |
services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire | services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire |
partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la | partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la |
Communauté française sont rapportés. | Communauté française sont rapportés. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 10.Les Ministres du Gouvernement de la Communauté française sont |
Art. 10.Les Ministres du Gouvernement de la Communauté française sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 12 juin 2003. | Bruxelles, le 12 juin 2003. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la | Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la |
Jeunesse et des Sports, | Jeunesse et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme Fr. DUPUIS | Mme Fr. DUPUIS |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
D. DUCARME | D. DUCARME |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |