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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12/06/2003
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels portant création du Service d'appui aux Cabinets ministériels
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment les articles 60, 68 et 87; notamment les articles 60, 68 et 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et
au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à
faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de
la Communauté française; la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des
cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et
au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à
faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de
la Communauté française; la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du
statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux
personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment
l'article 2; l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet
1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement
de la Communauté française; de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2003;
Vu le protocole n° 281 du 12 mars 2003 du Comité de Secteur XVII; Vu le protocole n° 281 du 12 mars 2003 du Comité de Secteur XVII;
Vu la délibération du Gouvernement du 13 mars 2003 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 13 mars 2003 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis n° 35.183/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en Vu l'avis n° 35.183/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations
internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la
Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports; Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003, Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est créé au sein des Services du Gouvernement un

Article 1er.Il est créé au sein des Services du Gouvernement un

Service d'appui aux cabinets ministériels, placé sous l'autorité du Service d'appui aux cabinets ministériels, placé sous l'autorité du
Gouvernement de la Communauté française, ci-après nommé le Service. Le Gouvernement de la Communauté française, ci-après nommé le Service. Le
Ministre-Président en assure la gestion journalière, au titre de la Ministre-Président en assure la gestion journalière, au titre de la
coordination. coordination.

Art. 2.Le cadre du Service est fixé de la manière suivante :

Art. 2.Le cadre du Service est fixé de la manière suivante :

1. un agent de rang 15, Fonctionnaire dirigeant, pour la direction du 1. un agent de rang 15, Fonctionnaire dirigeant, pour la direction du
service : échelle barémique 150/1; service : échelle barémique 150/1;
2. deux agents de rang 12, Conseillers, adjoints à la direction du 2. deux agents de rang 12, Conseillers, adjoints à la direction du
service : échelle barémique 120/3; service : échelle barémique 120/3;
3. deux agents de rang 12, Conseillers, experts : échelle barémique 3. deux agents de rang 12, Conseillers, experts : échelle barémique
120/1; 120/1;
4. cinq attachés; 4. cinq attachés;
5. neuf agents de niveau 2+; 5. neuf agents de niveau 2+;
6. quatre agents de niveau 3. 6. quatre agents de niveau 3.
Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu
individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le
Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions
de l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 de l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000
fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire
des agents de l'Etat applicables au personnel des services des des agents de l'Etat applicables au personnel des services des
Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire Commission communautaire commune et de la Commission communautaire
française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en
dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés aux dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés aux
points 1 à 3 de l'alinéa précédent. points 1 à 3 de l'alinéa précédent.
Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu Un contrat de travail à durée indéterminée sera conclu
individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le individuellement entre chaque membre du personnel du Service et le
Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions Gouvernement de la Communauté française, conformément aux dispositions
de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000
fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire
des agents de l'Etat applicables au personnel des services des des agents de l'Etat applicables au personnel des services des
Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire Commission communautaire commune et de la Commission communautaire
française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en
dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés au point dépendent pour ce qui concerne les membres du personnel visés au point
6 du premier alinéa du présent article. 6 du premier alinéa du présent article.
Les tâches auxiliaires visées à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté Les tâches auxiliaires visées à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté
royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut
administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et
des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux
personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour le personnes morales de droit public qui en dépendent, sont, pour le
Service appui aux cabinets ministériels identiques à celles visées à Service appui aux cabinets ministériels identiques à celles visées à
l'article 2, 1°, 2° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la l'article 2, 1°, 2° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches
auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté
française. française.

Art. 3.§ 1er. En plus de la rémunération dont le montant est fixé

Art. 3.§ 1er. En plus de la rémunération dont le montant est fixé

dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de
l'échelle attachée en régime organique au grade conformément à l'échelle attachée en régime organique au grade conformément à
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996
portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de
la Communauté française, la rémunération de l'ensemble des agents la Communauté française, la rémunération de l'ensemble des agents
comprend une allocation annuelle calculée de la manière suivante : comprend une allocation annuelle calculée de la manière suivante :
1. Fonctionnaire dirigeant : 6.466 euro ; 1. Fonctionnaire dirigeant : 6.466 euro ;
2. Conseiller, adjoint à la direction du service et Conseiller, 2. Conseiller, adjoint à la direction du service et Conseiller,
experts : 5.785 euro ; experts : 5.785 euro ;
3. Attaché : 3.403 euro ; 3. Attaché : 3.403 euro ;
4. Membre du personnel occupant des fonctions équivalentes à un niveau 4. Membre du personnel occupant des fonctions équivalentes à un niveau
2+ ou 3 : 2.382 euro . 2+ ou 3 : 2.382 euro .
§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, est § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, est
octroyée à certains membres du personnel du Service. octroyée à certains membres du personnel du Service.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :
1. Fonctionnaire dirigeant : 1.814 euro ; 1. Fonctionnaire dirigeant : 1.814 euro ;
2. Conseillers, adjoints à la direction du service et Conseillers, 2. Conseillers, adjoints à la direction du service et Conseillers,
experts : 1.360 euro . experts : 1.360 euro .
§ 3. Il est accordé aux chauffeurs de voitures automobiles du Service § 3. Il est accordé aux chauffeurs de voitures automobiles du Service
: :
1° une allocation forfaitaire mensuelle de 273 euro ; 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 273 euro ;
2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.479 euro par 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2.479 euro par
an. an.
§ 4. Il est accordé aux comptables du Service une allocation § 4. Il est accordé aux comptables du Service une allocation
forfaitaire mensuelle de 273 euro . forfaitaire mensuelle de 273 euro .
§ 5. Les montants visés dans le présent article sont liés aux § 5. Les montants visés dans le présent article sont liés aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont
rattachées à l'indice 138.01. rattachées à l'indice 138.01.

Art. 4.Le Service visé à l'article précédent est chargé :

Art. 4.Le Service visé à l'article précédent est chargé :

1. de l'appui logistique du Cabinet du Ministre-Président en matière 1. de l'appui logistique du Cabinet du Ministre-Président en matière
de Chancellerie et de Secrétariat du Gouvernement; de Chancellerie et de Secrétariat du Gouvernement;
2. de l'archivage des dossiers inscrits à l'ordre du jour du 2. de l'archivage des dossiers inscrits à l'ordre du jour du
Gouvernement; Gouvernement;
3. de la mise en réseau des données; 3. de la mise en réseau des données;
4. de la gestion administrative et pécuniaire des dossiers des membres 4. de la gestion administrative et pécuniaire des dossiers des membres
du personnel des Cabinets ministériels, en ce compris l'archivage des du personnel des Cabinets ministériels, en ce compris l'archivage des
dossiers individuels dudit personnel; dossiers individuels dudit personnel;
5. de la tenue de la documentation relative à la réglementation en 5. de la tenue de la documentation relative à la réglementation en
matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du
personnel des Cabinets ministériels; personnel des Cabinets ministériels;
6. de l'appui logistique des Cabinets ministériels en concertation 6. de l'appui logistique des Cabinets ministériels en concertation
avec les Secrétaires de Cabinet; avec les Secrétaires de Cabinet;
7. de la gestion des contrats globaux qui concernent l'ensemble ou 7. de la gestion des contrats globaux qui concernent l'ensemble ou
certains des Cabinets ministériels, notamment en ce qui concerne le certains des Cabinets ministériels, notamment en ce qui concerne le
nettoyage, le gardiennage, l'évacuation des déchets, la fourniture de nettoyage, le gardiennage, l'évacuation des déchets, la fourniture de
gaz ou d'électricité, l'entretien des bâtiments et le leasing des gaz ou d'électricité, l'entretien des bâtiments et le leasing des
photocopieuses; photocopieuses;
8. de la gestion des commandes globales d'économat des Cabinets 8. de la gestion des commandes globales d'économat des Cabinets
ministériels; ministériels;
9. de la gestion des marchés publics de travaux dans les bâtiments 9. de la gestion des marchés publics de travaux dans les bâtiments
occupés par les Cabinets ministériels; occupés par les Cabinets ministériels;
10. de la gestion du bâtiment de la présidence du Gouvernement; 10. de la gestion du bâtiment de la présidence du Gouvernement;
11. d'assurer un appui au Gouvernement en matière d'évaluation des 11. d'assurer un appui au Gouvernement en matière d'évaluation des
effets des politiques et en matière d'analyse diagnostique et effets des politiques et en matière d'analyse diagnostique et
prospective; prospective;
12. de gérer les demandes de soutien liées aux bénéfices de la Loterie 12. de gérer les demandes de soutien liées aux bénéfices de la Loterie
Nationale; Nationale;
13. de toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement. 13. de toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement.

Art. 5.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la

Art. 5.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la

composition des cabinets ministériels. composition des cabinets ministériels.
Les cabinets ministériels enverront l'original dûment daté de chaque Les cabinets ministériels enverront l'original dûment daté de chaque
arrêté concernant les membres de leur personnel au Service d'appui. arrêté concernant les membres de leur personnel au Service d'appui.
Le Service d'appui est chargé de requérir le visa du Secrétaire du Le Service d'appui est chargé de requérir le visa du Secrétaire du
Gouvernement, chargé du contrôle de la composition des Cabinets Gouvernement, chargé du contrôle de la composition des Cabinets
ministériels. ministériels.
Une fois l'arrêté visé, le Secrétaire du Gouvernement le retourne au Une fois l'arrêté visé, le Secrétaire du Gouvernement le retourne au
Service d'appui, qui transmet une copie certifiée conforme au Cabinet Service d'appui, qui transmet une copie certifiée conforme au Cabinet
concerné et procède à la liquidation des rémunérations. concerné et procède à la liquidation des rémunérations.

Art. 6.Dans le cadre des missions du service d'appui, le

Art. 6.Dans le cadre des missions du service d'appui, le

Fonctionnaire dirigeant, ou, en cas d'absence, ses adjoints, est Fonctionnaire dirigeant, ou, en cas d'absence, ses adjoints, est
autorisé à traiter directement avec les cabinets ministériels soit via autorisé à traiter directement avec les cabinets ministériels soit via
le Directeur de Cabinet, ou la personne que ce dernier désigne à cet le Directeur de Cabinet, ou la personne que ce dernier désigne à cet
effet, soit via le Secrétaire de Cabinet. Toute communication ou effet, soit via le Secrétaire de Cabinet. Toute communication ou
instruction en provenance des cabinets ministériels destinée au instruction en provenance des cabinets ministériels destinée au
Service d'appui est adressée au Fonctionnaire dirigeant. En cas Service d'appui est adressée au Fonctionnaire dirigeant. En cas
d'absence programmée, celui-ci désigne un remplaçant en vue de d'absence programmée, celui-ci désigne un remplaçant en vue de
permettre la continuité du service. permettre la continuité du service.
Le Fonctionnaire dirigeant est habilité à certifier conformes les Le Fonctionnaire dirigeant est habilité à certifier conformes les
décisions du Gouvernement et les actes juridiques émanant du décisions du Gouvernement et les actes juridiques émanant du
Gouvernement ou d'un de ses Membres. Gouvernement ou d'un de ses Membres.

Art. 7.Le Fonctionnaire dirigeant organise au moins tous les trois

Art. 7.Le Fonctionnaire dirigeant organise au moins tous les trois

mois une réunion de concertation avec les Secrétaires de Cabinet. mois une réunion de concertation avec les Secrétaires de Cabinet.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24

octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté octobre 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au
fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la
Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de
la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un
Ministre du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Ministre du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 modifiant Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 modifiant
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999
relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres
du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des
services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire
partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la
Communauté française sont rapportés. Communauté française sont rapportés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 10.Les Ministres du Gouvernement de la Communauté française sont

Art. 10.Les Ministres du Gouvernement de la Communauté française sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2003. Bruxelles, le 12 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme Fr. DUPUIS Mme Fr. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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