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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29/11/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française; Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des
établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française
et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, et instaurant la participation des membres de la communauté éducative,
notamment l'article 8, § 2, 6°; notamment l'article 8, § 2, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre
1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de
zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté
française; française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002;
Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002 Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30
mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un
délai ne dépassant pas un mois; délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16
octobre 2002; octobre 2002;
Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion
sociale dans ses attributions, sociale dans ses attributions,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de
promotion sociale de la Communauté française promotion sociale de la Communauté française

Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement

Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement

de promotion sociale de la Communauté française auprès de de promotion sociale de la Communauté française auprès de
l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche
Scientifique. Scientifique.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit :

Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit :

1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires 1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires
pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de
l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la
présidence; présidence;
2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion 2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion
sociale, qui en assure la vice-présidence; sociale, qui en assure la vice-présidence;
3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement 3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement
de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et
de l'enseignement à distance; de l'enseignement à distance;
4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions; dans ses attributions;
5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion 5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion
sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions; l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi 6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi
lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans
ses attributions désigne un second vice-président; ses attributions désigne un second vice-président;
7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de 7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de
l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de
concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le
Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté
française; française;
8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du 8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du
réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les
différents organismes, notamment au Conseil supérieur de différents organismes, notamment au Conseil supérieur de
l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation
de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et
de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion
sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et
de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du
Conseil de Coordination, sur décision du Président. Conseil de Coordination, sur décision du Président.
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs
visés au § 1er, 3) et 5). visés au § 1er, 3) et 5).
§ 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12 § 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12
assure la suppléance du président de la zone concernée en cas assure la suppléance du président de la zone concernée en cas
d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président.
§ 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix § 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix
délibérative. délibérative.

Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions :

Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions :

1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion 1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion
sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis
et des propositions sur toutes les questions relatives au et des propositions sur toutes les questions relatives au
fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion
sociale organisé par la Communauté française; sociale organisé par la Communauté française;
2) de formuler des propositions concernant les relations entre 2) de formuler des propositions concernant les relations entre
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté
française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux
économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission
Emploi-Formation-Enseignement,...; Emploi-Formation-Enseignement,...;
3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière 3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière
visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation
en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion
sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les
membres du personnel du réseau de la Communauté française; membres du personnel du réseau de la Communauté française;
4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des
propositions en matière de planification et de programmation; propositions en matière de planification et de programmation;
5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions des propositions en matière de gestion des dans ses attributions des propositions en matière de gestion des
périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté
française, notamment dans le cas de prêts de périodes; française, notamment dans le cas de prêts de périodes;
6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social
européen entre les établissements du réseau de la Communauté française européen entre les établissements du réseau de la Communauté française
selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à
l'article 6; l'article 6;
7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions les candidatures des membres représentant le dans ses attributions les candidatures des membres représentant le
réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion
sociale et du président ou vice-président, s'il échet; sociale et du président ou vice-président, s'il échet;
8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions les candidatures des membres représentant le dans ses attributions les candidatures des membres représentant le
réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de
promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet; promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet;
9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale 9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses
instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique
de l'enseignement de la Communauté française, la Commission de l'enseignement de la Communauté française, la Commission
Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de
l'Education et de la formation,...; l'Education et de la formation,...;
10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone 10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone
visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de
ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de
coordination; coordination;
11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion 11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion
sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil
de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12; de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12;
12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion 12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion
sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à
destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et
la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale,
le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de
la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions
et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation. et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation.

Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à

Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à

l'article 3 sur la base d'un consensus. l'article 3 sur la base d'un consensus.
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend
ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions
visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux
tiers des membres présents ayant voix délibérative. tiers des membres présents ayant voix délibérative.
S'il échet, une note de minorité est jointe. S'il échet, une note de minorité est jointe.

Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert

Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert

extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à
des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à
des membres des personnels des établissements de l'enseignement de des membres des personnels des établissements de l'enseignement de
promotion sociale organisé par la Communauté française. promotion sociale organisé par la Communauté française.

Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre

Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre

intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de

Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de

coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de
fonctionnement sont à charge du Service général des affaires fonctionnement sont à charge du Service général des affaires
pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de
l'enseignement organisé par la Communauté française. l'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de

Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de

coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont
considérées comme étant en activité de service. considérées comme étant en activité de service.
CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination

Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est

Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est

assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de
la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé
par la Communauté française. par la Communauté française.
Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un
membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en
raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion
sociale. sociale.

Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions :

Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions :

1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes
de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les
procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux;
2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à 2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du
réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de
coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12; coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12;
3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à 3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du
réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination; réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination;
4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12
ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux
et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de
l'enseignement de promotion sociale; l'enseignement de promotion sociale;
5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à 5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du
réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui
concernent celui-ci; concernent celui-ci;
6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination, 6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination,
les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8); les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8);
7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination 7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination
ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de
travail visés à l'article 5; travail visés à l'article 5;
8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les 8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les
demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques
émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à
l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en
séance que les situations problématiques ou conflictuelles; séance que les situations problématiques ou conflictuelles;
9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant 9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant
l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les
établissements du réseau de la Communauté française en recueillant établissements du réseau de la Communauté française en recueillant
préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12; préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12;
10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de 10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de
promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau; promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau;
11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de 11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de
promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les
demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les
Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone
concernée; concernée;
12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du 12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du
réseau. réseau.

Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque

Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque

Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le
délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur
de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de
concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article
2, § 1er, 7) et le(s) membre(s) du secrétariat de coordination afin de 2, § 1er, 7) et le(s) membre(s) du secrétariat de coordination afin de
définir l'ordre du jour dudit Conseil et d'en préparer les travaux. définir l'ordre du jour dudit Conseil et d'en préparer les travaux.
§ 2. Le secrétariat de coordination transmet dans un délai maximum de § 2. Le secrétariat de coordination transmet dans un délai maximum de
trois jours ouvrables aux présidents des Conseils de zone visés à trois jours ouvrables aux présidents des Conseils de zone visés à
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du
réseau l'ordre du jour visé au § 1er ainsi que les documents et réseau l'ordre du jour visé au § 1er ainsi que les documents et
informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et
dûment mandater leur président. dûment mandater leur président.
§ 3. Si nécessaire, le président réunit les membres cités au § 1er § 3. Si nécessaire, le président réunit les membres cités au § 1er
pour assurer le suivi des travaux du Conseil de coordination. pour assurer le suivi des travaux du Conseil de coordination.
CHAPITRE III. - Les conseils de zone CHAPITRE III. - Les conseils de zone

Art. 12.Il est créé 5 zones regroupant les établissements

Art. 12.Il est créé 5 zones regroupant les établissements

d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté
française et définies comme suit : française et définies comme suit :
1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort 1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort
territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale et à la territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale et à la
Province du Brabant wallon; Province du Brabant wallon;
2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la 2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la
Province de Hainaut; Province de Hainaut;
3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la 3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la
Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande; Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;
4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la 4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la
Province de Luxembourg; Province de Luxembourg;
5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la 5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la
Province de Namur. Province de Namur.

Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones

Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones

visées à l'article 12. visées à l'article 12.
Si nécessaire, les Conseils de zone peuvent tenir des réunions Si nécessaire, les Conseils de zone peuvent tenir des réunions
conjointes. conjointes.

Art. 14.§ 1er. Chaque Conseil de zone est composé comme suit :

Art. 14.§ 1er. Chaque Conseil de zone est composé comme suit :

1) les directeurs des établissements d'enseignement de promotion 1) les directeurs des établissements d'enseignement de promotion
sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe
dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un
président et un vice-président conformément aux dispositions de président et un vice-président conformément aux dispositions de
l'article 15; l'article 15;
2) un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire 2) un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire
d'éducation élu par ses pairs par établissement d'enseignement de d'éducation élu par ses pairs par établissement d'enseignement de
promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège
se situe dans la zone considérée; se situe dans la zone considérée;
3) un membre du service d'inspection désigné par le Ministre ayant 3) un membre du service d'inspection désigné par le Ministre ayant
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sur l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sur
proposition de l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de proposition de l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de
promotion sociale. promotion sociale.
§ 2. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) ont voix délibérative. § 2. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) ont voix délibérative.

Art. 15.Un mois au plus tard avant la fin du mandat du président du

Art. 15.Un mois au plus tard avant la fin du mandat du président du

Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 23 Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 23
transmet la liste des chefs d'établissements candidats aux postes de transmet la liste des chefs d'établissements candidats aux postes de
président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de
promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et
un vice-président parmi ceux-ci. En cas d'absence de candidat, le un vice-président parmi ceux-ci. En cas d'absence de candidat, le
Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses
attributions choisit un président et un vice-président parmi les chefs attributions choisit un président et un vice-président parmi les chefs
d'établissements de la zone concernée. d'établissements de la zone concernée.

Art. 16.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à

Art. 16.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à

quatre ans, éventuellement renouvelables. quatre ans, éventuellement renouvelables.

Art. 17.Les Conseils de zone ont pour missions :

Art. 17.Les Conseils de zone ont pour missions :

1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la 1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la
demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les
questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion
sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone; sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone;
2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination des 2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination des
propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté
française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au
sein de la zone; sein de la zone;
3) de remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil de 3) de remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil de
coordination, notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social coordination, notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social
européen et les conventions; européen et les conventions;
4) de favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de 4) de favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté
française dans la zone; française dans la zone;
5) de proposer au Conseil de coordination les synergies entre 5) de proposer au Conseil de coordination les synergies entre
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté
française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein
de la zone; de la zone;
6) de proposer au Conseil de coordination des thèmes généraux de 6) de proposer au Conseil de coordination des thèmes généraux de
formation en cours de carrière; formation en cours de carrière;
7) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à 7) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à
propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations dans les propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations dans les
établissements de la zone; établissements de la zone;
8) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à 8) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à
propos des demandes de création de nouvelles formations dans la zone; propos des demandes de création de nouvelles formations dans la zone;
9) de formuler toute suggestion auprès du Conseil de coordination 9) de formuler toute suggestion auprès du Conseil de coordination
visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par
la Communauté française dans la zone. la Communauté française dans la zone.

Art. 18.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à

Art. 18.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à

l'article 17 sur la base d'un consensus. l'article 17 sur la base d'un consensus.
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils prennent leurs décisions, Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils prennent leurs décisions,
rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent
toutes les missions visées à l'article 17, sur base d'un vote émis à toutes les missions visées à l'article 17, sur base d'un vote émis à
la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix
délibérative. délibérative.
S'il échet, une note de minorité est jointe. S'il échet, une note de minorité est jointe.

Art. 19.Les Conseils de zone peuvent faire appel à tout expert

Art. 19.Les Conseils de zone peuvent faire appel à tout expert

extérieur et peuvent constituer des groupes de travail en faisant extérieur et peuvent constituer des groupes de travail en faisant
appel à des membres des personnels des établissements de appel à des membres des personnels des établissements de
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté
française. française.

Art. 20.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur

Art. 20.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur

sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet
pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions. dans ses attributions.

Art. 21.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en

Art. 21.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en

charge conjointement par les établissements de la zone considérée. charge conjointement par les établissements de la zone considérée.

Art. 22.Les personnes participant aux réunions des Conseils de zone

Art. 22.Les personnes participant aux réunions des Conseils de zone

ou des groupes de travail visés à l'article 19 sont considérées comme ou des groupes de travail visés à l'article 19 sont considérées comme
étant en activité de service. étant en activité de service.
CHAPITRE IV. - Le secretariat de zone CHAPITRE IV. - Le secretariat de zone

Art. 23.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un

Art. 23.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un

membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné pour un membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné pour un
demi-horaire par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale demi-horaire par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale
dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement
dirigé par le président du Conseil de zone concerné. dirigé par le président du Conseil de zone concerné.
Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits
Conseils peut être complété par un membre du personnel auxiliaire Conseils peut être complété par un membre du personnel auxiliaire
d'éducation dont la fraction d'emploi concernée est pris(e) en charge d'éducation dont la fraction d'emploi concernée est pris(e) en charge
conjointement par les établissements de la zone considérée. conjointement par les établissements de la zone considérée.

Art. 24.Le secrétariat de zone a pour missions :

Art. 24.Le secrétariat de zone a pour missions :

1) d'assurer le secrétariat du Conseil de zone et des groupes de 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de zone et des groupes de
travail visés à l'article 19, de rédiger les convocations et les travail visés à l'article 19, de rédiger les convocations et les
procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux;
2) de communiquer à tous les membres du Conseil de zone les 2) de communiquer à tous les membres du Conseil de zone les
informations nécessaires aux travaux dudit Conseil; informations nécessaires aux travaux dudit Conseil;
3) de transmettre au Président du Conseil de coordination et aux 3) de transmettre au Président du Conseil de coordination et aux
membres du Conseil de zone les convocations et les procès-verbaux; membres du Conseil de zone les convocations et les procès-verbaux;
4) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de zone ou sur 4) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de zone ou sur
décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail
visés à l'article 19; visés à l'article 19;
5) d'assurer le suivi des dossiers pédagogiques de régime 1 présentés 5) d'assurer le suivi des dossiers pédagogiques de régime 1 présentés
par les établissements de la zone après approbation du Conseil de zone par les établissements de la zone après approbation du Conseil de zone
en concertation avec le secrétariat de coordination; en concertation avec le secrétariat de coordination;
6) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques de la 6) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques de la
zone. zone.
CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales

Art. 25.Les Présidents des Conseils de zone en exercice à la date

Art. 25.Les Présidents des Conseils de zone en exercice à la date

d'entrée en vigueur du présent Arrêté terminent leur mandat le 31 d'entrée en vigueur du présent Arrêté terminent leur mandat le 31
décembre 2002. Jusqu'à cette date, les Présidents des anciens Conseils décembre 2002. Jusqu'à cette date, les Présidents des anciens Conseils
de zone de Bruxelles et du Brabant wallon co-président la zone de de zone de Bruxelles et du Brabant wallon co-président la zone de
Bruxelles et du Brabant wallon. Bruxelles et du Brabant wallon.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26

septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des
Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la
Communauté française est abrogé. Communauté française est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa

publication au Moniteur belge . publication au Moniteur belge .

Art. 28.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans

Art. 28.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 novembre 2002. Bruxelles, le 29 novembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
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