Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de | portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de |
l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française | l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française; | Le Gouvernement de la Communauté française; |
Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des | Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des |
établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française | établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française |
et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, | et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, |
notamment l'article 8, § 2, 6°; | notamment l'article 8, § 2, 6°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre |
1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de | 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de |
zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté | zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté |
française; | française; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 mai 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002; |
Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002 | Vu le protocole du Comité de secteur IX, donné le 19 juin 2002 |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 |
mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un | mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un |
délai ne dépassant pas un mois; | délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en | Vu l'avis 33.782/2/V du Conseil d'Etat donné le 2 septembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 octobre 2002; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 |
octobre 2002; | octobre 2002; |
Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion | Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion |
sociale dans ses attributions, | sociale dans ses attributions, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de | CHAPITRE Ier. - Le Conseil de Coordination de l'enseignement de |
promotion sociale de la Communauté française | promotion sociale de la Communauté française |
Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement |
Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement |
de promotion sociale de la Communauté française auprès de | de promotion sociale de la Communauté française auprès de |
l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche | l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche |
Scientifique. | Scientifique. |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit : |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil de coordination est composé comme suit : |
1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires | 1) le Directeur général adjoint du Service général des affaires |
pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de | pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de |
l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la | l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la |
présidence; | présidence; |
2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion | 2) l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion |
sociale, qui en assure la vice-présidence; | sociale, qui en assure la vice-présidence; |
3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement | 3) le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement |
de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et | de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et |
de l'enseignement à distance; | de l'enseignement à distance; |
4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 4) le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion | 5) un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion |
sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant | sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant |
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions; | l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions; |
6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi | 6) le président de chacune des 5 zones visées à l'article 12, parmi |
lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans | lesquels le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans |
ses attributions désigne un second vice-président; | ses attributions désigne un second vice-président; |
7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de | 7) le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de |
l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de | l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de |
concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le | concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le |
Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté | attributions pour le réseau de l'enseignement de la Communauté |
française; | française; |
8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du | 8) les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale du |
réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les | réseau de la Communauté française qui représentent ce réseau dans les |
différents organismes, notamment au Conseil supérieur de | différents organismes, notamment au Conseil supérieur de |
l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation | l'enseignement de promotion sociale et à la Commission de concertation |
de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et | de l'enseignement de promotion sociale, au Centre de coordination et |
de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion | de gestion des fonds européens pour l'enseignement de promotion |
sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et | sociale et pour l'enseignement supérieur, au Conseil de l'Education et |
de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du | de la formation, lorsque leur présence est nécessaire aux travaux du |
Conseil de Coordination, sur décision du Président. | Conseil de Coordination, sur décision du Président. |
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs | § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs |
visés au § 1er, 3) et 5). | visés au § 1er, 3) et 5). |
§ 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12 | § 3. Le vice-président de chacune des cinq zones visées à l'article 12 |
assure la suppléance du président de la zone concernée en cas | assure la suppléance du président de la zone concernée en cas |
d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. | d'empêchement de ce dernier, qui prévient son vice-président. |
§ 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix | § 4. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) et 5) à 7) ont voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions : |
Art. 3.Le Conseil de Coordination a pour missions : |
1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion | 1) de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion |
sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis | sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis |
et des propositions sur toutes les questions relatives au | et des propositions sur toutes les questions relatives au |
fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion | fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion |
sociale organisé par la Communauté française; | sociale organisé par la Communauté française; |
2) de formuler des propositions concernant les relations entre | 2) de formuler des propositions concernant les relations entre |
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté | l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté |
française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux | française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux |
économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission | économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission |
Emploi-Formation-Enseignement,...; | Emploi-Formation-Enseignement,...; |
3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière | 3) de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière |
visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation | visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation |
en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant | en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant |
et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion | et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion |
sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les | sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière pour les |
membres du personnel du réseau de la Communauté française; | membres du personnel du réseau de la Communauté française; |
4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 4) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des | dans ses attributions, d'initiative ou à la demande de celui-ci, des |
propositions en matière de planification et de programmation; | propositions en matière de planification et de programmation; |
5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 5) de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions des propositions en matière de gestion des | dans ses attributions des propositions en matière de gestion des |
périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté | périodes de la dotation des établissements du réseau de la Communauté |
française, notamment dans le cas de prêts de périodes; | française, notamment dans le cas de prêts de périodes; |
6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 6) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social | dans ses attributions une répartition des moyens du Fonds social |
européen entre les établissements du réseau de la Communauté française | européen entre les établissements du réseau de la Communauté française |
selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à | selon des critères précisés dans le règlement d'ordre intérieur visé à |
l'article 6; | l'article 6; |
7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 7) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions les candidatures des membres représentant le | dans ses attributions les candidatures des membres représentant le |
réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion | réseau auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion |
sociale et du président ou vice-président, s'il échet; | sociale et du président ou vice-président, s'il échet; |
8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 8) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions les candidatures des membres représentant le | dans ses attributions les candidatures des membres représentant le |
réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de | réseau auprès de la Commission de concertation de l'enseignement de |
promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet; | promotion sociale et du président ou vice-président, s'il échet; |
9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | 9) de proposer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses | dans ses attributions les représentants du réseau au sein des diverses |
instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique | instances, notamment le Fonds social européen, le Conseil pédagogique |
de l'enseignement de la Communauté française, la Commission | de l'enseignement de la Communauté française, la Commission |
Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de | Communautaire des Professions et des Qualifications, le Conseil de |
l'Education et de la formation,...; | l'Education et de la formation,...; |
10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone | 10) d'examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone |
visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de | visés à l'article 12, organiser l'information et susciter l'avis de |
ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de | ceux-ci sur les problèmes à débattre au sein du Conseil de |
coordination; | coordination; |
11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion | 11) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion |
sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil | sociale dans ses attributions en cas de conflit au sein d'un Conseil |
de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12; | de zone ou entre les Conseils de zone visés à l'article 12; |
12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion | 12) de remettre un avis au Ministre ayant l'enseignement de promotion |
sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à | sociale dans ses attributions quant aux positions du réseau à |
destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et | destination des diverses instances, notamment le Conseil supérieur et |
la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, | la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, |
le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de | le Fonds social européen, le Conseil pédagogique de l'enseignement de |
la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions | la Communauté française, la Commission Communautaire des Professions |
et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation. | et des Qualifications, le Conseil de l'Education et de la formation. |
Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à |
Art. 4.Le Conseil de coordination remplit les missions visées à |
l'article 3 sur la base d'un consensus. | l'article 3 sur la base d'un consensus. |
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend | Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend |
ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions | ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions |
visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux | visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux |
tiers des membres présents ayant voix délibérative. | tiers des membres présents ayant voix délibérative. |
S'il échet, une note de minorité est jointe. | S'il échet, une note de minorité est jointe. |
Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert |
Art. 5.Le Conseil de coordination peut faire appel à tout expert |
extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à | extérieur et peut constituer des groupes de travail en faisant appel à |
des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à | des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à |
des membres des personnels des établissements de l'enseignement de | des membres des personnels des établissements de l'enseignement de |
promotion sociale organisé par la Communauté française. | promotion sociale organisé par la Communauté française. |
Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre |
Art. 6.Le Conseil de coordination fixe son règlement d'ordre |
intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant | intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant |
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. | l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. |
Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de |
Art. 7.Les frais de déplacement des membres du Conseil de |
coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de | coordination et des groupes de travail ainsi que les frais de |
fonctionnement sont à charge du Service général des affaires | fonctionnement sont à charge du Service général des affaires |
pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de | pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de |
l'enseignement organisé par la Communauté française. | l'enseignement organisé par la Communauté française. |
Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de |
Art. 8.Les personnes participant aux réunions du Conseil de |
coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont | coordination ou des groupes de travail visés à l'article 5 sont |
considérées comme étant en activité de service. | considérées comme étant en activité de service. |
CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination | CHAPITRE II. - Le secrétariat de coordination |
Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est |
Art. 9.Le secrétariat de coordination du Conseil de coordination est |
assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de | assuré par un membre du Service général des Affaires pédagogiques, de |
la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé | la Recherche en pédagogie et du Pilotage de l'Enseignement organisé |
par la Communauté française. | par la Communauté française. |
Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un | attributions met à la disposition du secrétariat de coordination un |
membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en | membre du personnel directeur ou enseignant du réseau, choisi en |
raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion | raison de sa compétence en matière d'enseignement de promotion |
sociale. | sociale. |
Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions : |
Art. 10.Le secrétariat de coordination a pour missions : |
1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes | 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de coordination et des groupes |
de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les | de travail visés à l'article 5, de rédiger les convocations et les |
procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; | procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; |
2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à | 2) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à |
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du | l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du |
réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de | réseau les informations nécessaires aux travaux du Conseil de |
coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12; | coordination et des Conseils de zone visés à l'article 12; |
3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à | 3) de transmettre aux présidents des Conseils de zone visés à |
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du | l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du |
réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination; | réseau les procès-verbaux des travaux du Conseil de coordination; |
4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 | 4) d'informer les présidents des Conseils de zone visés à l'article 12 |
ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux | ainsi que tous les autres chefs d'établissements du réseau des travaux |
et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de | et avis du Conseil supérieur et de la Commission de concertation de |
l'enseignement de promotion sociale; | l'enseignement de promotion sociale; |
5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à | 5) de communiquer aux présidents des Conseils de zone visés à |
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du | l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du |
réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui | réseau toute information à propos des dossiers pédagogiques qui |
concernent celui-ci; | concernent celui-ci; |
6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination, | 6) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination, |
les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8); | les représentants du réseau visés à l'article 2, § 1er, 8); |
7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination | 7) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de coordination |
ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de | ou sur décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de |
travail visés à l'article 5; | travail visés à l'article 5; |
8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les | 8) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant les |
demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques | demandes de création ou de programmation de dossiers pédagogiques |
émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à | émanant des Conseils de zone visés à l'article 12 en recueillant à |
l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en | l'avance les avis émis par lesdits Conseils afin de ne présenter en |
séance que les situations problématiques ou conflictuelles; | séance que les situations problématiques ou conflictuelles; |
9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant | 9) de préparer les travaux du Conseil de coordination concernant |
l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les | l'utilisation des moyens du Fonds social européen par les |
établissements du réseau de la Communauté française en recueillant | établissements du réseau de la Communauté française en recueillant |
préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12; | préalablement les avis des Conseils de zone visés à l'article 12; |
10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de | 10) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de |
promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau; | promotion sociale les dossiers pédagogiques présentés par le réseau; |
11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de | 11) d'introduire auprès de l'administration de l'enseignement de |
promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les | promotion sociale, après accord du Conseil de coordination, les |
demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les | demandes de programmation de dossiers pédagogiques approuvées par les |
Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone | Conseils de zone visés à l'article 12 pour un établissement de la zone |
concernée; | concernée; |
12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du | 12) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques du |
réseau. | réseau. |
Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque |
Art. 11.§ 1er. Dans un délai maximum de deux semaines avant chaque |
Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le | Conseil de coordination, le président convoque les vice-présidents, le |
délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur | attributions, le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur |
de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de | de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de |
concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article | concertation de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article |
2, § 1er, 7) et le(s) membre(s) du secrétariat de coordination afin de | 2, § 1er, 7) et le(s) membre(s) du secrétariat de coordination afin de |
définir l'ordre du jour dudit Conseil et d'en préparer les travaux. | définir l'ordre du jour dudit Conseil et d'en préparer les travaux. |
§ 2. Le secrétariat de coordination transmet dans un délai maximum de | § 2. Le secrétariat de coordination transmet dans un délai maximum de |
trois jours ouvrables aux présidents des Conseils de zone visés à | trois jours ouvrables aux présidents des Conseils de zone visés à |
l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du | l'article 12 ainsi qu'à tous les autres chefs d'établissements du |
réseau l'ordre du jour visé au § 1er ainsi que les documents et | réseau l'ordre du jour visé au § 1er ainsi que les documents et |
informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et | informations nécessaires afin que ceux-ci puissent se prononcer et |
dûment mandater leur président. | dûment mandater leur président. |
§ 3. Si nécessaire, le président réunit les membres cités au § 1er | § 3. Si nécessaire, le président réunit les membres cités au § 1er |
pour assurer le suivi des travaux du Conseil de coordination. | pour assurer le suivi des travaux du Conseil de coordination. |
CHAPITRE III. - Les conseils de zone | CHAPITRE III. - Les conseils de zone |
Art. 12.Il est créé 5 zones regroupant les établissements |
Art. 12.Il est créé 5 zones regroupant les établissements |
d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté | d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté |
française et définies comme suit : | française et définies comme suit : |
1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort | 1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon, dont le ressort |
territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale et à la | territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale et à la |
Province du Brabant wallon; | Province du Brabant wallon; |
2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la | 2) la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la |
Province de Hainaut; | Province de Hainaut; |
3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la | 3) la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la |
Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande; | Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande; |
4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la | 4) la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la |
Province de Luxembourg; | Province de Luxembourg; |
5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la | 5) la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la |
Province de Namur. | Province de Namur. |
Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones |
Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones |
visées à l'article 12. | visées à l'article 12. |
Si nécessaire, les Conseils de zone peuvent tenir des réunions | Si nécessaire, les Conseils de zone peuvent tenir des réunions |
conjointes. | conjointes. |
Art. 14.§ 1er. Chaque Conseil de zone est composé comme suit : |
Art. 14.§ 1er. Chaque Conseil de zone est composé comme suit : |
1) les directeurs des établissements d'enseignement de promotion | 1) les directeurs des établissements d'enseignement de promotion |
sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe | sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe |
dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant | dans la zone concernée, parmi lesquels le Ministre ayant |
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un | l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne un |
président et un vice-président conformément aux dispositions de | président et un vice-président conformément aux dispositions de |
l'article 15; | l'article 15; |
2) un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire | 2) un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire |
d'éducation élu par ses pairs par établissement d'enseignement de | d'éducation élu par ses pairs par établissement d'enseignement de |
promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège | promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège |
se situe dans la zone considérée; | se situe dans la zone considérée; |
3) un membre du service d'inspection désigné par le Ministre ayant | 3) un membre du service d'inspection désigné par le Ministre ayant |
l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sur | l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sur |
proposition de l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de | proposition de l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de |
promotion sociale. | promotion sociale. |
§ 2. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) ont voix délibérative. | § 2. Les membres visés au § 1er, 1) à 3) ont voix délibérative. |
Art. 15.Un mois au plus tard avant la fin du mandat du président du |
Art. 15.Un mois au plus tard avant la fin du mandat du président du |
Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 23 | Conseil de zone, le secrétariat dudit Conseil visé à l'article 23 |
transmet la liste des chefs d'établissements candidats aux postes de | transmet la liste des chefs d'établissements candidats aux postes de |
président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de | président et de vice-président au Ministre ayant l'enseignement de |
promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et | promotion sociale dans ses attributions, qui désigne un président et |
un vice-président parmi ceux-ci. En cas d'absence de candidat, le | un vice-président parmi ceux-ci. En cas d'absence de candidat, le |
Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses | Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions choisit un président et un vice-président parmi les chefs | attributions choisit un président et un vice-président parmi les chefs |
d'établissements de la zone concernée. | d'établissements de la zone concernée. |
Art. 16.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à |
Art. 16.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à |
quatre ans, éventuellement renouvelables. | quatre ans, éventuellement renouvelables. |
Art. 17.Les Conseils de zone ont pour missions : |
Art. 17.Les Conseils de zone ont pour missions : |
1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la | 1) de communiquer au Conseil de coordination, d'initiative ou à la |
demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les | demande dudit Conseil, des avis et propositions sur toutes les |
questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion | questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion |
sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone; | sociale organisé par la Communauté française au sein de la zone; |
2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination des | 2) de formuler et de communiquer au Conseil de coordination des |
propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de | propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de |
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté | l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté |
française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au | française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation au |
sein de la zone; | sein de la zone; |
3) de remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil de | 3) de remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil de |
coordination, notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social | coordination, notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social |
européen et les conventions; | européen et les conventions; |
4) de favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de | 4) de favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de |
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté | l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté |
française dans la zone; | française dans la zone; |
5) de proposer au Conseil de coordination les synergies entre | 5) de proposer au Conseil de coordination les synergies entre |
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté | l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté |
française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein | française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation au sein |
de la zone; | de la zone; |
6) de proposer au Conseil de coordination des thèmes généraux de | 6) de proposer au Conseil de coordination des thèmes généraux de |
formation en cours de carrière; | formation en cours de carrière; |
7) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à | 7) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à |
propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations dans les | propos des demandes d'ouvertures de nouvelles formations dans les |
établissements de la zone; | établissements de la zone; |
8) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à | 8) de proposer au Conseil de coordination une position concertée à |
propos des demandes de création de nouvelles formations dans la zone; | propos des demandes de création de nouvelles formations dans la zone; |
9) de formuler toute suggestion auprès du Conseil de coordination | 9) de formuler toute suggestion auprès du Conseil de coordination |
visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par | visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par |
la Communauté française dans la zone. | la Communauté française dans la zone. |
Art. 18.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à |
Art. 18.Les Conseils de zone remplissent les missions visées à |
l'article 17 sur la base d'un consensus. | l'article 17 sur la base d'un consensus. |
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils prennent leurs décisions, | Lorsque celui-ci ne peut être atteint, ils prennent leurs décisions, |
rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent | rendent leurs avis, formulent leurs propositions et accomplissent |
toutes les missions visées à l'article 17, sur base d'un vote émis à | toutes les missions visées à l'article 17, sur base d'un vote émis à |
la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix | la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix |
délibérative. | délibérative. |
S'il échet, une note de minorité est jointe. | S'il échet, une note de minorité est jointe. |
Art. 19.Les Conseils de zone peuvent faire appel à tout expert |
Art. 19.Les Conseils de zone peuvent faire appel à tout expert |
extérieur et peuvent constituer des groupes de travail en faisant | extérieur et peuvent constituer des groupes de travail en faisant |
appel à des membres des personnels des établissements de | appel à des membres des personnels des établissements de |
l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté | l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté |
française. | française. |
Art. 20.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur |
Art. 20.Chaque Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur |
sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet | sur le modèle proposé par le Conseil de coordination, et le soumet |
pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
Art. 21.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en |
Art. 21.Les frais de fonctionnement des Conseils de zone sont pris en |
charge conjointement par les établissements de la zone considérée. | charge conjointement par les établissements de la zone considérée. |
Art. 22.Les personnes participant aux réunions des Conseils de zone |
Art. 22.Les personnes participant aux réunions des Conseils de zone |
ou des groupes de travail visés à l'article 19 sont considérées comme | ou des groupes de travail visés à l'article 19 sont considérées comme |
étant en activité de service. | étant en activité de service. |
CHAPITRE IV. - Le secretariat de zone | CHAPITRE IV. - Le secretariat de zone |
Art. 23.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un |
Art. 23.Le secrétariat de chaque Conseil de zone est assuré par un |
membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné pour un | membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné pour un |
demi-horaire par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale | demi-horaire par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale |
dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement | dans ses attributions et rattaché administrativement à l'établissement |
dirigé par le président du Conseil de zone concerné. | dirigé par le président du Conseil de zone concerné. |
Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits | Sur décision du Conseil de zone, le secrétariat de chacun desdits |
Conseils peut être complété par un membre du personnel auxiliaire | Conseils peut être complété par un membre du personnel auxiliaire |
d'éducation dont la fraction d'emploi concernée est pris(e) en charge | d'éducation dont la fraction d'emploi concernée est pris(e) en charge |
conjointement par les établissements de la zone considérée. | conjointement par les établissements de la zone considérée. |
Art. 24.Le secrétariat de zone a pour missions : |
Art. 24.Le secrétariat de zone a pour missions : |
1) d'assurer le secrétariat du Conseil de zone et des groupes de | 1) d'assurer le secrétariat du Conseil de zone et des groupes de |
travail visés à l'article 19, de rédiger les convocations et les | travail visés à l'article 19, de rédiger les convocations et les |
procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; | procès-verbaux des réunions, d'en préparer les travaux; |
2) de communiquer à tous les membres du Conseil de zone les | 2) de communiquer à tous les membres du Conseil de zone les |
informations nécessaires aux travaux dudit Conseil; | informations nécessaires aux travaux dudit Conseil; |
3) de transmettre au Président du Conseil de coordination et aux | 3) de transmettre au Président du Conseil de coordination et aux |
membres du Conseil de zone les convocations et les procès-verbaux; | membres du Conseil de zone les convocations et les procès-verbaux; |
4) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de zone ou sur | 4) de convoquer, à la demande du Président du Conseil de zone ou sur |
décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail | décision dudit Conseil, les experts et membres des groupes de travail |
visés à l'article 19; | visés à l'article 19; |
5) d'assurer le suivi des dossiers pédagogiques de régime 1 présentés | 5) d'assurer le suivi des dossiers pédagogiques de régime 1 présentés |
par les établissements de la zone après approbation du Conseil de zone | par les établissements de la zone après approbation du Conseil de zone |
en concertation avec le secrétariat de coordination; | en concertation avec le secrétariat de coordination; |
6) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques de la | 6) de tenir à jour la bibliothèque des dossiers pédagogiques de la |
zone. | zone. |
CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales | CHAPITRE V. - Mesures transitoire, abrogatoire et finales |
Art. 25.Les Présidents des Conseils de zone en exercice à la date |
Art. 25.Les Présidents des Conseils de zone en exercice à la date |
d'entrée en vigueur du présent Arrêté terminent leur mandat le 31 | d'entrée en vigueur du présent Arrêté terminent leur mandat le 31 |
décembre 2002. Jusqu'à cette date, les Présidents des anciens Conseils | décembre 2002. Jusqu'à cette date, les Présidents des anciens Conseils |
de zone de Bruxelles et du Brabant wallon co-président la zone de | de zone de Bruxelles et du Brabant wallon co-président la zone de |
Bruxelles et du Brabant wallon. | Bruxelles et du Brabant wallon. |
Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 |
Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 |
septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des | septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des |
Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la | Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la |
Communauté française est abrogé. | Communauté française est abrogé. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa |
publication au Moniteur belge . | publication au Moniteur belge . |
Art. 28.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans |
Art. 28.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 novembre 2002. | Bruxelles, le 29 novembre 2002. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |