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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20/12/2001
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51
du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de
reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres
de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et
leurs fédérations leurs fédérations
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de
reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres
de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et
leurs fédérations, notamment les articles 9, 20, 37 et 51, leurs fédérations, notamment les articles 9, 20, 37 et 51,
Vu l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes, donné Vu l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes, donné
le 7 novembre 2000; le 7 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.931/4 donné en application de l'article Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.931/4 donné en application de l'article
84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Budget, Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Budget,
de la Fonction publique et des Sports, de la Fonction publique et des Sports,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Des procédures de reconnaissance des associations, CHAPITRE 1er. - Des procédures de reconnaissance des associations,
d'agrément de leurs plans d'action, d'agrément de ceux-ci dans le d'agrément de leurs plans d'action, d'agrément de ceux-ci dans le
cadre des dispositifs particuliers (politique socioculturelle cadre des dispositifs particuliers (politique socioculturelle
d'égalité des chances, partenariat et décentralisation), ci-après d'égalité des chances, partenariat et décentralisation), ci-après
dénommés dispositifs particuliers, visés respectivement aux articles dénommés dispositifs particuliers, visés respectivement aux articles
16, 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions 16, 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions
de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes et leurs fédérations, ci-après dénommé le décret, de jeunes et leurs fédérations, ci-après dénommé le décret, de
renouvellement de ces agréments et de qualification des animateurs renouvellement de ces agréments et de qualification des animateurs
coordonnateurs. coordonnateurs.
Section 1re. - De la procédure relative aux demandes de Section 1re. - De la procédure relative aux demandes de
reconnaissance, reconnaissance,
d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre
des dispositifs particuliers des dispositifs particuliers

Article 1er.L'association introduit la demande auprès du Service de

Article 1er.L'association introduit la demande auprès du Service de

la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la
Communauté française, ci-après dénommé le Service de la Jeunesse, Communauté française, ci-après dénommé le Service de la Jeunesse,
selon les modalités qu'il lui communique et y joint tous documents selon les modalités qu'il lui communique et y joint tous documents
utiles la justifiant. utiles la justifiant.

Art. 2.L'association utilise à cette fin les formules-types qui lui

Art. 2.L'association utilise à cette fin les formules-types qui lui

sont fournies gratuitement par le Service de la Jeunesse qui les sont fournies gratuitement par le Service de la Jeunesse qui les
élabore et qui les soumet à l'avis de la Commission consultative des élabore et qui les soumet à l'avis de la Commission consultative des
Maisons et Centres de Jeunes, ci-après dénommée la Commission. Maisons et Centres de Jeunes, ci-après dénommée la Commission.

Art. 3.L'association demande sa reconnaissance comme maison de jeunes

Art. 3.L'association demande sa reconnaissance comme maison de jeunes

ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des
jeunes ou fédération. jeunes ou fédération.

Art. 4.L'association, qui demande l'agrément de son plan d'action, le

Art. 4.L'association, qui demande l'agrément de son plan d'action, le

joint à sa demande. Il précise : joint à sa demande. Il précise :
1° celui des trois niveaux d'agrément de plan d'action visés aux 1° celui des trois niveaux d'agrément de plan d'action visés aux
articles 10, 11 ou 14 du décret, ci-après dénommé niveau d'agrément, articles 10, 11 ou 14 du décret, ci-après dénommé niveau d'agrément,
auquel elle estime pouvoir prétendre; auquel elle estime pouvoir prétendre;
2° le dispositif particulier dont elle souhaite éventuellement 2° le dispositif particulier dont elle souhaite éventuellement
bénéficier. bénéficier.

Art. 5.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse

Art. 5.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse

sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants
pour que le dossier soit complètement constitué. pour que le dossier soit complètement constitué.
La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service
de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué. de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué.
Le Service de la Jeunesse accuse alors sans délai réception formelle Le Service de la Jeunesse accuse alors sans délai réception formelle
de la demande et informe l'association de la date de prise en de la demande et informe l'association de la date de prise en
considération de celle-ci. considération de celle-ci.
Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le
Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit qui Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit qui
les transmet au Service général de l'Inspection de la Direction les transmet au Service général de l'Inspection de la Direction
générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, générale de la Culture du Ministère de la Communauté française,
ci-après dénommé l'Inspection, et la Commission. ci-après dénommé l'Inspection, et la Commission.

Art. 6.Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année

Art. 6.Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année

civile, les demandes prises en considération avant le 1er septembre de civile, les demandes prises en considération avant le 1er septembre de
cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse
les transmet pour avis à l'Inspection et à la Commission. les transmet pour avis à l'Inspection et à la Commission.

Art. 7.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon

Art. 7.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon

la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur. la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.
Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé
de préparer l'avis de la Commission. de préparer l'avis de la Commission.
Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les
responsables de l'association au siège de celle-ci. responsables de l'association au siège de celle-ci.

Art. 8.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et

Art. 8.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et

la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse
et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis. et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis.
De manière générale et permanente : De manière générale et permanente :
1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de 1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de
tout élément de nature à leur permettre de préparer leurs avis; tout élément de nature à leur permettre de préparer leurs avis;
2° l'Inspection exerce sa mission en veillant à l'information du 2° l'Inspection exerce sa mission en veillant à l'information du
membre de la Commission chargé de préparer l'avis. membre de la Commission chargé de préparer l'avis.

Art. 9.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui

Art. 9.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui

en transmet copie à la Commission au plus tard cinq jours ouvrables en transmet copie à la Commission au plus tard cinq jours ouvrables
avant le 1er octobre. avant le 1er octobre.

Art. 10.Après réception de chaque avis de l'Inspection et au plus

Art. 10.Après réception de chaque avis de l'Inspection et au plus

tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la
Commission une proposition de décision relative aux demandes prises en Commission une proposition de décision relative aux demandes prises en
considération avant le 1er septembre. considération avant le 1er septembre.
Au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la Au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la
Commission une note évaluant l'impact budgétaire des différentes Commission une note évaluant l'impact budgétaire des différentes
demandes traitées. demandes traitées.

Art. 11.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les

Art. 11.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les

communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard cinq jours communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard cinq jours
ouvrables avant la date à laquelle il est tenu de transmettre sa ouvrables avant la date à laquelle il est tenu de transmettre sa
proposition de décision au membre du Gouvernement qui a la jeunesse proposition de décision au membre du Gouvernement qui a la jeunesse
dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue
de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes
aux propositions du Service de la Jeunesse. aux propositions du Service de la Jeunesse.

Art. 12.Le 30 novembre au plus tard, le Service de la Jeunesse

Art. 12.Le 30 novembre au plus tard, le Service de la Jeunesse

communique au Ministre ses propositions de décisions relatives aux communique au Ministre ses propositions de décisions relatives aux
demandes traitées accompagnées des avis de l'Inspection et de la demandes traitées accompagnées des avis de l'Inspection et de la
Commission. Commission.

Art. 13.La décision est prise par le Ministre et notifiée à

Art. 13.La décision est prise par le Ministre et notifiée à

l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la
Jeunesse. Jeunesse.

Art. 14.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur

Art. 14.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur

date de notification. date de notification.
Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la
Commission. Commission.
Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément des plans Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément des plans
d'action d'action
et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers

Art. 15.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont

Art. 15.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont

d'application aux procédures prévues dans la présente section. d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Art. 16.Les associations doivent introduire les demandes entre le 1er

Art. 16.Les associations doivent introduire les demandes entre le 1er

et le 15 avril. et le 15 avril.
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile,
les demandes prises en considération avant le 30 avril de cette même les demandes prises en considération avant le 30 avril de cette même
année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en
transmet copie à l'Inspection et à la Commission. transmet copie à l'Inspection et à la Commission.

Art. 17.Outre les éléments visés à l'article 4, la demande de

Art. 17.Outre les éléments visés à l'article 4, la demande de

renouvellement d'agrément comporte une évaluation du plan d'action renouvellement d'agrément comporte une évaluation du plan d'action
échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'agrément dans échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'agrément dans
le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action
qu'elle a développée dans ce cadre. qu'elle a développée dans ce cadre.
Section 3. - De la procédure relative à la qualification des Section 3. - De la procédure relative à la qualification des
animateurs coordonnateurs. animateurs coordonnateurs.

Art. 18.Les articles 1er, 2, 5, 7, 1er et 2e alinéas, sont

Art. 18.Les articles 1er, 2, 5, 7, 1er et 2e alinéas, sont

d'application aux procédures prévues dans la présente section. d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Art. 19.L'association, qui sollicite la qualification de son

Art. 19.L'association, qui sollicite la qualification de son

animateur coordonnateur, en précise le type de qualification animateur coordonnateur, en précise le type de qualification
sollicitée en vertu de l'article 37 du décret. Le Service de la sollicitée en vertu de l'article 37 du décret. Le Service de la
Jeunesse communique le dossier complètement constitué, pour avis, à Jeunesse communique le dossier complètement constitué, pour avis, à
l'Inspection. l'Inspection.

Art. 20.La Sous-Commission prend ses décisions dans les six mois qui

Art. 20.La Sous-Commission prend ses décisions dans les six mois qui

suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30
novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er
septembre de la même année. septembre de la même année.
CHAPITRE 2. - Des procédures de reconnaissance des associations, CHAPITRE 2. - Des procédures de reconnaissance des associations,
d'agrément de leurs plans d'action et d'agrément de ceux-ci dans le d'agrément de leurs plans d'action et d'agrément de ceux-ci dans le
cadre des dispositifs particuliers, mises en oeuvre en 2001 cadre des dispositifs particuliers, mises en oeuvre en 2001
Section 1re. - Des procédures concernant les maisons de jeunes, Section 1re. - Des procédures concernant les maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes jeunes

Art. 21.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont

Art. 21.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont

d'application aux procédures prévues dans la présente section. d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Art. 22.Les associations doivent introduire les demandes complètement

Art. 22.Les associations doivent introduire les demandes complètement

constituées entre le 1er avril et le 31 mai. constituées entre le 1er avril et le 31 mai.
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile,
les demandes prises en considération avant le 31 mai de cette même les demandes prises en considération avant le 31 mai de cette même
année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en
transmet copie à l'Inspection et à la Commission. transmet copie à l'Inspection et à la Commission.
Section 2. - Des procédures relatives aux fédérations Section 2. - Des procédures relatives aux fédérations

Art. 23.Les articles 1er, 5, 7, 1er et 2e alinéas et 8 sont

Art. 23.Les articles 1er, 5, 7, 1er et 2e alinéas et 8 sont

d'application aux procédures prévues dans la présente section. d'application aux procédures prévues dans la présente section.

Art. 24.Les associations doivent introduire les demandes au plus tard

Art. 24.Les associations doivent introduire les demandes au plus tard

le 14 mars. le 14 mars.
Seules font l'objet d'une décision avant le 31 avril les demandes Seules font l'objet d'une décision avant le 31 avril les demandes
prises en considération avant le 14 mars. prises en considération avant le 14 mars.
Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie
à l'Inspection et à la Commission. à l'Inspection et à la Commission.

Art. 25.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse

Art. 25.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse

qui en transmet copie à la Commission. qui en transmet copie à la Commission.

Art. 26.Au plus tard le 5 mai, le Service de la Jeunesse communique à

Art. 26.Au plus tard le 5 mai, le Service de la Jeunesse communique à

la Commission une proposition de décision relatives aux demandes la Commission une proposition de décision relatives aux demandes
prises en considération. prises en considération.

Art. 27.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les

Art. 27.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les

communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 5 mai. communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 5 mai.

Art. 28.Le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses

Art. 28.Le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses

propositions de décisions accompagnées des avis de l'Inspection et de propositions de décisions accompagnées des avis de l'Inspection et de
la Commission. la Commission.

Art. 29.Le Ministre prend ses décisions qui sont notifiées aux

Art. 29.Le Ministre prend ses décisions qui sont notifiées aux

associations par le Service de la Jeunesse au plus tard le 15 juin. associations par le Service de la Jeunesse au plus tard le 15 juin.
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2001. Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2001.
CHAPITRE 3. - De la procédure relative aux retrait de reconnaissance, CHAPITRE 3. - De la procédure relative aux retrait de reconnaissance,
modification de niveau ou retrait d'agrément d'un plan d'action et modification de niveau ou retrait d'agrément d'un plan d'action et
retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif
particulier durant leur application particulier durant leur application

Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de

Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de

l'Inspection, une proposition de retrait de reconnaissance, de l'Inspection, une proposition de retrait de reconnaissance, de
modification de niveau ou de retrait d'agrément de plan d'action ou de modification de niveau ou de retrait d'agrément de plan d'action ou de
retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif
particulier durant leur application, elle en informe l'association par particulier durant leur application, elle en informe l'association par
recommandé et la soumet, accompagnée de l'avis de l'Inspection, pour recommandé et la soumet, accompagnée de l'avis de l'Inspection, pour
avis à la Commission. avis à la Commission.
Les articles 7 et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la Les articles 7 et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la
présente section. présente section.
La Commission est tenue de formuler son avis et de le communiquer au La Commission est tenue de formuler son avis et de le communiquer au
Service de la Jeunesse, dans les trois mois suivant la réception de la Service de la Jeunesse, dans les trois mois suivant la réception de la
proposition de celui-ci. proposition de celui-ci.
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la
proposition du Service de la Jeunesse. proposition du Service de la Jeunesse.
Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le
Service de la Jeunesse à l'exception de celles relatives à des montées Service de la Jeunesse à l'exception de celles relatives à des montées
de niveau d'agrément de plan d'action qui prennent effet le 1er de niveau d'agrément de plan d'action qui prennent effet le 1er
janvier suivant leur notification ou à une autre date que le Ministre janvier suivant leur notification ou à une autre date que le Ministre
peut fixer sur proposition de la Commission. peut fixer sur proposition de la Commission.
CHAPITRE 4. - De la procédure relative à la suspension du droit à la CHAPITRE 4. - De la procédure relative à la suspension du droit à la
subvention annuelle ordinaire subvention annuelle ordinaire

Art. 31.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de

Art. 31.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de

l'Inspection, une proposition de suspension du droit à la subvention l'Inspection, une proposition de suspension du droit à la subvention
annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association
concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la
subvention est entreprise à son encontre et précisant quels critères subvention est entreprise à son encontre et précisant quels critères
de reconnaissance elle ne respecte plus. de reconnaissance elle ne respecte plus.
Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de
suspension prendrait effet. suspension prendrait effet.
Il en informe simultanément la Commission. Il en informe simultanément la Commission.
Les articles 7 à 8 sont d'application aux procédures prévues dans la Les articles 7 à 8 sont d'application aux procédures prévues dans la
présente section. présente section.

Art. 32.A dater de l'expédition de ce courrier, l'association dispose

Art. 32.A dater de l'expédition de ce courrier, l'association dispose

de quinze jours ouvrables pour transmettre au Service de la Jeunesse de quinze jours ouvrables pour transmettre au Service de la Jeunesse
les éléments d'information qu'elle estime utiles. les éléments d'information qu'elle estime utiles.

Art. 33.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse dispose de

Art. 33.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse dispose de

sept jours ouvrables pour transmettre, le cas échéant, à la Commission sept jours ouvrables pour transmettre, le cas échéant, à la Commission
une proposition de suspension du droit à la subvention ordinaire. une proposition de suspension du droit à la subvention ordinaire.

Art. 34.A dater de la réception de la proposition, la Commission

Art. 34.A dater de la réception de la proposition, la Commission

dispose de trois mois au plus pour émettre son avis et le communiquer dispose de trois mois au plus pour émettre son avis et le communiquer
au Service de la Jeunesse. au Service de la Jeunesse.
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la
proposition du Service de la Jeunesse. proposition du Service de la Jeunesse.

Art. 35.Le Service de la Jeunesse communique sa proposition au

Art. 35.Le Service de la Jeunesse communique sa proposition au

Ministre. Ministre.

Art. 36.Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant

Art. 36.Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant

la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au
Service de la Jeunesse. Service de la Jeunesse.

Art. 37.A dater de la réception de la décision, le Service de la

Art. 37.A dater de la réception de la décision, le Service de la

Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour la notifier à Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour la notifier à
l'association. l'association.
CHAPITRE 5. - Des procédures de recours CHAPITRE 5. - Des procédures de recours
Section 1re. - Du recours contre une décision relative à une demande Section 1re. - Du recours contre une décision relative à une demande
de reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de de reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de
celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier, à un retrait de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier, à un retrait de
reconnaissance, à une modification de niveau d'agrément de plan reconnaissance, à une modification de niveau d'agrément de plan
d'action, à un retrait d'agrément de plan d'action ou un retrait d'action, à un retrait d'agrément de plan d'action ou un retrait
d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier
durant leur application durant leur application

Art. 38.A dater de la réception de la notification de la décision,

Art. 38.A dater de la réception de la notification de la décision,

l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la
décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.

Art. 39.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse :

Art. 39.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse :

a) en transmet copie à l'Inspection et à la Commission qui chacune a) en transmet copie à l'Inspection et à la Commission qui chacune
désigne son membre chargé d'examiner le recours; désigne son membre chargé d'examiner le recours;
b) adresse à l'association un accusé de réception qui l'informe de la b) adresse à l'association un accusé de réception qui l'informe de la
date de prise en considération de son recours. date de prise en considération de son recours.

Art. 40.Le membre de l'Inspection ou de la Commission appelé à

Art. 40.Le membre de l'Inspection ou de la Commission appelé à

préparer leurs avis relativement à un recours ne peut être celui qui a préparer leurs avis relativement à un recours ne peut être celui qui a
instruit la demande en première instance. instruit la demande en première instance.

Art. 41.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de

Art. 41.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de

quinze jours ouvrables pour communiquer son avis au Service de la quinze jours ouvrables pour communiquer son avis au Service de la
Jeunesse. Jeunesse.

Art. 42.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service

Art. 42.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service

de la Jeunesse dispose de dix jours ouvrables pour soumettre à la de la Jeunesse dispose de dix jours ouvrables pour soumettre à la
Commission pour avis une proposition de décision. Commission pour avis une proposition de décision.
La Commission : La Commission :
1° avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité; 1° avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité;
2° peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en 2° peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en
exprime la demande; exprime la demande;
3° peut inviter l'association à formuler ses observations par écrit. 3° peut inviter l'association à formuler ses observations par écrit.
Elle est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de Elle est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de
la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa
proposition. proposition.
A défaut de respecter ce délai, il est réputé être conforme à A défaut de respecter ce délai, il est réputé être conforme à
celle-ci. celle-ci.

Art. 43.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le

Art. 43.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le

Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour soumettre Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour soumettre
au Ministre pour décision sa proposition accompagnée des avis de au Ministre pour décision sa proposition accompagnée des avis de
l'Inspection et de la Commission. l'Inspection et de la Commission.
Le Service de la Jeunesse informe simultanément l'association de la Le Service de la Jeunesse informe simultanément l'association de la
date et du contenu de la proposition soumise au Ministre. date et du contenu de la proposition soumise au Ministre.
A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de dix A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de dix
jours ouvrables pour prendre sa décision et la communiquer au Service jours ouvrables pour prendre sa décision et la communiquer au Service
de la Jeunesse. de la Jeunesse.
A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la
Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour la notifier à Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour la notifier à
l'association. l'association.
Section 2. - Du recours relatif à une décision concernant la Section 2. - Du recours relatif à une décision concernant la
suspension du droit à la subvention ordinaire suspension du droit à la subvention ordinaire

Art. 44.Les articles 38 à 43 sont d'application aux procédures

Art. 44.Les articles 38 à 43 sont d'application aux procédures

prévues dans la présente section. prévues dans la présente section.

Art. 45.Une décision confirmant une décision de suspension du droit à

Art. 45.Une décision confirmant une décision de suspension du droit à

la subvention prend effet à la date à laquelle le Service de la la subvention prend effet à la date à laquelle le Service de la
Jeunesse a notifié cette même décision à l'association dans le cadre Jeunesse a notifié cette même décision à l'association dans le cadre
de la procédure initiale. de la procédure initiale.
Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la
qualification des animateurs coordonnateurs qualification des animateurs coordonnateurs

Art. 46.A dater de la réception de la notification de la décision,

Art. 46.A dater de la réception de la notification de la décision,

l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la
décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.
Le Service de la Jeunesse communique sans délai le recours à la Le Service de la Jeunesse communique sans délai le recours à la
Commission, qui dispose de quinze jours ouvrables pour lui communiquer Commission, qui dispose de quinze jours ouvrables pour lui communiquer
son avis, et à la Sous-Commission de Qualification. son avis, et à la Sous-Commission de Qualification.

Art. 47.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le

Art. 47.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le

Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour
communiquer à la Sous-Commission de Qualification une proposition de communiquer à la Sous-Commission de Qualification une proposition de
décision, qui à dater de sa réception, dispose de deux mois pour décision, qui à dater de sa réception, dispose de deux mois pour
statuer définitivement. statuer définitivement.
Si elle en exprime la demande, l'association peut être entendue par la Si elle en exprime la demande, l'association peut être entendue par la
Sous-Commission. Le Service de la Jeunesse notifie la décision à Sous-Commission. Le Service de la Jeunesse notifie la décision à
l'association. l'association.
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 49.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du

Art. 49.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2001. Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Jeunesse, Le Ministre de la Jeunesse,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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