Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 | déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 |
du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de | du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de |
reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres | reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres |
de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et | de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et |
leurs fédérations | leurs fédérations |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de | Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de |
reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres | reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres |
de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et | de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et |
leurs fédérations, notamment les articles 9, 20, 37 et 51, | leurs fédérations, notamment les articles 9, 20, 37 et 51, |
Vu l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes, donné | Vu l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes, donné |
le 7 novembre 2000; | le 7 novembre 2000; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.931/4 donné en application de l'article | Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.931/4 donné en application de l'article |
84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Budget, | Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Budget, |
de la Fonction publique et des Sports, | de la Fonction publique et des Sports, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Des procédures de reconnaissance des associations, | CHAPITRE 1er. - Des procédures de reconnaissance des associations, |
d'agrément de leurs plans d'action, d'agrément de ceux-ci dans le | d'agrément de leurs plans d'action, d'agrément de ceux-ci dans le |
cadre des dispositifs particuliers (politique socioculturelle | cadre des dispositifs particuliers (politique socioculturelle |
d'égalité des chances, partenariat et décentralisation), ci-après | d'égalité des chances, partenariat et décentralisation), ci-après |
dénommés dispositifs particuliers, visés respectivement aux articles | dénommés dispositifs particuliers, visés respectivement aux articles |
16, 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions | 16, 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions |
de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, | de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, |
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des | centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des |
jeunes et leurs fédérations, ci-après dénommé le décret, de | jeunes et leurs fédérations, ci-après dénommé le décret, de |
renouvellement de ces agréments et de qualification des animateurs | renouvellement de ces agréments et de qualification des animateurs |
coordonnateurs. | coordonnateurs. |
Section 1re. - De la procédure relative aux demandes de | Section 1re. - De la procédure relative aux demandes de |
reconnaissance, | reconnaissance, |
d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre | d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre |
des dispositifs particuliers | des dispositifs particuliers |
Article 1er.L'association introduit la demande auprès du Service de |
Article 1er.L'association introduit la demande auprès du Service de |
la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la | la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la |
Communauté française, ci-après dénommé le Service de la Jeunesse, | Communauté française, ci-après dénommé le Service de la Jeunesse, |
selon les modalités qu'il lui communique et y joint tous documents | selon les modalités qu'il lui communique et y joint tous documents |
utiles la justifiant. | utiles la justifiant. |
Art. 2.L'association utilise à cette fin les formules-types qui lui |
Art. 2.L'association utilise à cette fin les formules-types qui lui |
sont fournies gratuitement par le Service de la Jeunesse qui les | sont fournies gratuitement par le Service de la Jeunesse qui les |
élabore et qui les soumet à l'avis de la Commission consultative des | élabore et qui les soumet à l'avis de la Commission consultative des |
Maisons et Centres de Jeunes, ci-après dénommée la Commission. | Maisons et Centres de Jeunes, ci-après dénommée la Commission. |
Art. 3.L'association demande sa reconnaissance comme maison de jeunes |
Art. 3.L'association demande sa reconnaissance comme maison de jeunes |
ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des | ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des |
jeunes ou fédération. | jeunes ou fédération. |
Art. 4.L'association, qui demande l'agrément de son plan d'action, le |
Art. 4.L'association, qui demande l'agrément de son plan d'action, le |
joint à sa demande. Il précise : | joint à sa demande. Il précise : |
1° celui des trois niveaux d'agrément de plan d'action visés aux | 1° celui des trois niveaux d'agrément de plan d'action visés aux |
articles 10, 11 ou 14 du décret, ci-après dénommé niveau d'agrément, | articles 10, 11 ou 14 du décret, ci-après dénommé niveau d'agrément, |
auquel elle estime pouvoir prétendre; | auquel elle estime pouvoir prétendre; |
2° le dispositif particulier dont elle souhaite éventuellement | 2° le dispositif particulier dont elle souhaite éventuellement |
bénéficier. | bénéficier. |
Art. 5.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse |
Art. 5.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse |
sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants | sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants |
pour que le dossier soit complètement constitué. | pour que le dossier soit complètement constitué. |
La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service | La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service |
de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué. | de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué. |
Le Service de la Jeunesse accuse alors sans délai réception formelle | Le Service de la Jeunesse accuse alors sans délai réception formelle |
de la demande et informe l'association de la date de prise en | de la demande et informe l'association de la date de prise en |
considération de celle-ci. | considération de celle-ci. |
Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le | Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le |
Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit qui | Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit qui |
les transmet au Service général de l'Inspection de la Direction | les transmet au Service général de l'Inspection de la Direction |
générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, | générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, |
ci-après dénommé l'Inspection, et la Commission. | ci-après dénommé l'Inspection, et la Commission. |
Art. 6.Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année |
Art. 6.Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année |
civile, les demandes prises en considération avant le 1er septembre de | civile, les demandes prises en considération avant le 1er septembre de |
cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse | cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse |
les transmet pour avis à l'Inspection et à la Commission. | les transmet pour avis à l'Inspection et à la Commission. |
Art. 7.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon |
Art. 7.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon |
la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur. | la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur. |
Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé | Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé |
de préparer l'avis de la Commission. | de préparer l'avis de la Commission. |
Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les | Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les |
responsables de l'association au siège de celle-ci. | responsables de l'association au siège de celle-ci. |
Art. 8.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et |
Art. 8.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et |
la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse | la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse |
et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis. | et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis. |
De manière générale et permanente : | De manière générale et permanente : |
1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de | 1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de |
tout élément de nature à leur permettre de préparer leurs avis; | tout élément de nature à leur permettre de préparer leurs avis; |
2° l'Inspection exerce sa mission en veillant à l'information du | 2° l'Inspection exerce sa mission en veillant à l'information du |
membre de la Commission chargé de préparer l'avis. | membre de la Commission chargé de préparer l'avis. |
Art. 9.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui |
Art. 9.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui |
en transmet copie à la Commission au plus tard cinq jours ouvrables | en transmet copie à la Commission au plus tard cinq jours ouvrables |
avant le 1er octobre. | avant le 1er octobre. |
Art. 10.Après réception de chaque avis de l'Inspection et au plus |
Art. 10.Après réception de chaque avis de l'Inspection et au plus |
tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la | tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la |
Commission une proposition de décision relative aux demandes prises en | Commission une proposition de décision relative aux demandes prises en |
considération avant le 1er septembre. | considération avant le 1er septembre. |
Au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la | Au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la |
Commission une note évaluant l'impact budgétaire des différentes | Commission une note évaluant l'impact budgétaire des différentes |
demandes traitées. | demandes traitées. |
Art. 11.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les |
Art. 11.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les |
communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard cinq jours | communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard cinq jours |
ouvrables avant la date à laquelle il est tenu de transmettre sa | ouvrables avant la date à laquelle il est tenu de transmettre sa |
proposition de décision au membre du Gouvernement qui a la jeunesse | proposition de décision au membre du Gouvernement qui a la jeunesse |
dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. | dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre. |
A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue | A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue |
de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes | de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes |
aux propositions du Service de la Jeunesse. | aux propositions du Service de la Jeunesse. |
Art. 12.Le 30 novembre au plus tard, le Service de la Jeunesse |
Art. 12.Le 30 novembre au plus tard, le Service de la Jeunesse |
communique au Ministre ses propositions de décisions relatives aux | communique au Ministre ses propositions de décisions relatives aux |
demandes traitées accompagnées des avis de l'Inspection et de la | demandes traitées accompagnées des avis de l'Inspection et de la |
Commission. | Commission. |
Art. 13.La décision est prise par le Ministre et notifiée à |
Art. 13.La décision est prise par le Ministre et notifiée à |
l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la | l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la |
Jeunesse. | Jeunesse. |
Art. 14.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur |
Art. 14.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur |
date de notification. | date de notification. |
Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la | Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la |
Commission. | Commission. |
Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément des plans | Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément des plans |
d'action | d'action |
et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers | et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers |
Art. 15.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont |
Art. 15.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont |
d'application aux procédures prévues dans la présente section. | d'application aux procédures prévues dans la présente section. |
Art. 16.Les associations doivent introduire les demandes entre le 1er |
Art. 16.Les associations doivent introduire les demandes entre le 1er |
et le 15 avril. | et le 15 avril. |
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, | Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, |
les demandes prises en considération avant le 30 avril de cette même | les demandes prises en considération avant le 30 avril de cette même |
année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en | année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en |
transmet copie à l'Inspection et à la Commission. | transmet copie à l'Inspection et à la Commission. |
Art. 17.Outre les éléments visés à l'article 4, la demande de |
Art. 17.Outre les éléments visés à l'article 4, la demande de |
renouvellement d'agrément comporte une évaluation du plan d'action | renouvellement d'agrément comporte une évaluation du plan d'action |
échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'agrément dans | échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'agrément dans |
le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action | le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action |
qu'elle a développée dans ce cadre. | qu'elle a développée dans ce cadre. |
Section 3. - De la procédure relative à la qualification des | Section 3. - De la procédure relative à la qualification des |
animateurs coordonnateurs. | animateurs coordonnateurs. |
Art. 18.Les articles 1er, 2, 5, 7, 1er et 2e alinéas, sont |
Art. 18.Les articles 1er, 2, 5, 7, 1er et 2e alinéas, sont |
d'application aux procédures prévues dans la présente section. | d'application aux procédures prévues dans la présente section. |
Art. 19.L'association, qui sollicite la qualification de son |
Art. 19.L'association, qui sollicite la qualification de son |
animateur coordonnateur, en précise le type de qualification | animateur coordonnateur, en précise le type de qualification |
sollicitée en vertu de l'article 37 du décret. Le Service de la | sollicitée en vertu de l'article 37 du décret. Le Service de la |
Jeunesse communique le dossier complètement constitué, pour avis, à | Jeunesse communique le dossier complètement constitué, pour avis, à |
l'Inspection. | l'Inspection. |
Art. 20.La Sous-Commission prend ses décisions dans les six mois qui |
Art. 20.La Sous-Commission prend ses décisions dans les six mois qui |
suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 | suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 |
novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er | novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er |
septembre de la même année. | septembre de la même année. |
CHAPITRE 2. - Des procédures de reconnaissance des associations, | CHAPITRE 2. - Des procédures de reconnaissance des associations, |
d'agrément de leurs plans d'action et d'agrément de ceux-ci dans le | d'agrément de leurs plans d'action et d'agrément de ceux-ci dans le |
cadre des dispositifs particuliers, mises en oeuvre en 2001 | cadre des dispositifs particuliers, mises en oeuvre en 2001 |
Section 1re. - Des procédures concernant les maisons de jeunes, | Section 1re. - Des procédures concernant les maisons de jeunes, |
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des | centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des |
jeunes | jeunes |
Art. 21.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont |
Art. 21.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont |
d'application aux procédures prévues dans la présente section. | d'application aux procédures prévues dans la présente section. |
Art. 22.Les associations doivent introduire les demandes complètement |
Art. 22.Les associations doivent introduire les demandes complètement |
constituées entre le 1er avril et le 31 mai. | constituées entre le 1er avril et le 31 mai. |
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, | Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, |
les demandes prises en considération avant le 31 mai de cette même | les demandes prises en considération avant le 31 mai de cette même |
année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en | année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en |
transmet copie à l'Inspection et à la Commission. | transmet copie à l'Inspection et à la Commission. |
Section 2. - Des procédures relatives aux fédérations | Section 2. - Des procédures relatives aux fédérations |
Art. 23.Les articles 1er, 5, 7, 1er et 2e alinéas et 8 sont |
Art. 23.Les articles 1er, 5, 7, 1er et 2e alinéas et 8 sont |
d'application aux procédures prévues dans la présente section. | d'application aux procédures prévues dans la présente section. |
Art. 24.Les associations doivent introduire les demandes au plus tard |
Art. 24.Les associations doivent introduire les demandes au plus tard |
le 14 mars. | le 14 mars. |
Seules font l'objet d'une décision avant le 31 avril les demandes | Seules font l'objet d'une décision avant le 31 avril les demandes |
prises en considération avant le 14 mars. | prises en considération avant le 14 mars. |
Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie | Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie |
à l'Inspection et à la Commission. | à l'Inspection et à la Commission. |
Art. 25.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse |
Art. 25.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse |
qui en transmet copie à la Commission. | qui en transmet copie à la Commission. |
Art. 26.Au plus tard le 5 mai, le Service de la Jeunesse communique à |
Art. 26.Au plus tard le 5 mai, le Service de la Jeunesse communique à |
la Commission une proposition de décision relatives aux demandes | la Commission une proposition de décision relatives aux demandes |
prises en considération. | prises en considération. |
Art. 27.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les |
Art. 27.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les |
communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 5 mai. | communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 5 mai. |
Art. 28.Le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses |
Art. 28.Le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses |
propositions de décisions accompagnées des avis de l'Inspection et de | propositions de décisions accompagnées des avis de l'Inspection et de |
la Commission. | la Commission. |
Art. 29.Le Ministre prend ses décisions qui sont notifiées aux |
Art. 29.Le Ministre prend ses décisions qui sont notifiées aux |
associations par le Service de la Jeunesse au plus tard le 15 juin. | associations par le Service de la Jeunesse au plus tard le 15 juin. |
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2001. | Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2001. |
CHAPITRE 3. - De la procédure relative aux retrait de reconnaissance, | CHAPITRE 3. - De la procédure relative aux retrait de reconnaissance, |
modification de niveau ou retrait d'agrément d'un plan d'action et | modification de niveau ou retrait d'agrément d'un plan d'action et |
retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif | retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif |
particulier durant leur application | particulier durant leur application |
Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de |
Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de |
l'Inspection, une proposition de retrait de reconnaissance, de | l'Inspection, une proposition de retrait de reconnaissance, de |
modification de niveau ou de retrait d'agrément de plan d'action ou de | modification de niveau ou de retrait d'agrément de plan d'action ou de |
retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif | retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif |
particulier durant leur application, elle en informe l'association par | particulier durant leur application, elle en informe l'association par |
recommandé et la soumet, accompagnée de l'avis de l'Inspection, pour | recommandé et la soumet, accompagnée de l'avis de l'Inspection, pour |
avis à la Commission. | avis à la Commission. |
Les articles 7 et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la | Les articles 7 et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la |
présente section. | présente section. |
La Commission est tenue de formuler son avis et de le communiquer au | La Commission est tenue de formuler son avis et de le communiquer au |
Service de la Jeunesse, dans les trois mois suivant la réception de la | Service de la Jeunesse, dans les trois mois suivant la réception de la |
proposition de celui-ci. | proposition de celui-ci. |
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la | A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la |
proposition du Service de la Jeunesse. | proposition du Service de la Jeunesse. |
Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le | Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le |
Service de la Jeunesse à l'exception de celles relatives à des montées | Service de la Jeunesse à l'exception de celles relatives à des montées |
de niveau d'agrément de plan d'action qui prennent effet le 1er | de niveau d'agrément de plan d'action qui prennent effet le 1er |
janvier suivant leur notification ou à une autre date que le Ministre | janvier suivant leur notification ou à une autre date que le Ministre |
peut fixer sur proposition de la Commission. | peut fixer sur proposition de la Commission. |
CHAPITRE 4. - De la procédure relative à la suspension du droit à la | CHAPITRE 4. - De la procédure relative à la suspension du droit à la |
subvention annuelle ordinaire | subvention annuelle ordinaire |
Art. 31.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de |
Art. 31.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de |
l'Inspection, une proposition de suspension du droit à la subvention | l'Inspection, une proposition de suspension du droit à la subvention |
annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association | annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association |
concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la | concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la |
subvention est entreprise à son encontre et précisant quels critères | subvention est entreprise à son encontre et précisant quels critères |
de reconnaissance elle ne respecte plus. | de reconnaissance elle ne respecte plus. |
Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de | Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de |
suspension prendrait effet. | suspension prendrait effet. |
Il en informe simultanément la Commission. | Il en informe simultanément la Commission. |
Les articles 7 à 8 sont d'application aux procédures prévues dans la | Les articles 7 à 8 sont d'application aux procédures prévues dans la |
présente section. | présente section. |
Art. 32.A dater de l'expédition de ce courrier, l'association dispose |
Art. 32.A dater de l'expédition de ce courrier, l'association dispose |
de quinze jours ouvrables pour transmettre au Service de la Jeunesse | de quinze jours ouvrables pour transmettre au Service de la Jeunesse |
les éléments d'information qu'elle estime utiles. | les éléments d'information qu'elle estime utiles. |
Art. 33.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse dispose de |
Art. 33.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse dispose de |
sept jours ouvrables pour transmettre, le cas échéant, à la Commission | sept jours ouvrables pour transmettre, le cas échéant, à la Commission |
une proposition de suspension du droit à la subvention ordinaire. | une proposition de suspension du droit à la subvention ordinaire. |
Art. 34.A dater de la réception de la proposition, la Commission |
Art. 34.A dater de la réception de la proposition, la Commission |
dispose de trois mois au plus pour émettre son avis et le communiquer | dispose de trois mois au plus pour émettre son avis et le communiquer |
au Service de la Jeunesse. | au Service de la Jeunesse. |
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la | A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la |
proposition du Service de la Jeunesse. | proposition du Service de la Jeunesse. |
Art. 35.Le Service de la Jeunesse communique sa proposition au |
Art. 35.Le Service de la Jeunesse communique sa proposition au |
Ministre. | Ministre. |
Art. 36.Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant |
Art. 36.Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant |
la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au | la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au |
Service de la Jeunesse. | Service de la Jeunesse. |
Art. 37.A dater de la réception de la décision, le Service de la |
Art. 37.A dater de la réception de la décision, le Service de la |
Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour la notifier à | Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour la notifier à |
l'association. | l'association. |
CHAPITRE 5. - Des procédures de recours | CHAPITRE 5. - Des procédures de recours |
Section 1re. - Du recours contre une décision relative à une demande | Section 1re. - Du recours contre une décision relative à une demande |
de reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de | de reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de |
celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier, à un retrait de | celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier, à un retrait de |
reconnaissance, à une modification de niveau d'agrément de plan | reconnaissance, à une modification de niveau d'agrément de plan |
d'action, à un retrait d'agrément de plan d'action ou un retrait | d'action, à un retrait d'agrément de plan d'action ou un retrait |
d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier | d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier |
durant leur application | durant leur application |
Art. 38.A dater de la réception de la notification de la décision, |
Art. 38.A dater de la réception de la notification de la décision, |
l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la | l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la |
décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. | décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. |
Art. 39.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse : |
Art. 39.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse : |
a) en transmet copie à l'Inspection et à la Commission qui chacune | a) en transmet copie à l'Inspection et à la Commission qui chacune |
désigne son membre chargé d'examiner le recours; | désigne son membre chargé d'examiner le recours; |
b) adresse à l'association un accusé de réception qui l'informe de la | b) adresse à l'association un accusé de réception qui l'informe de la |
date de prise en considération de son recours. | date de prise en considération de son recours. |
Art. 40.Le membre de l'Inspection ou de la Commission appelé à |
Art. 40.Le membre de l'Inspection ou de la Commission appelé à |
préparer leurs avis relativement à un recours ne peut être celui qui a | préparer leurs avis relativement à un recours ne peut être celui qui a |
instruit la demande en première instance. | instruit la demande en première instance. |
Art. 41.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de |
Art. 41.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de |
quinze jours ouvrables pour communiquer son avis au Service de la | quinze jours ouvrables pour communiquer son avis au Service de la |
Jeunesse. | Jeunesse. |
Art. 42.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service |
Art. 42.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service |
de la Jeunesse dispose de dix jours ouvrables pour soumettre à la | de la Jeunesse dispose de dix jours ouvrables pour soumettre à la |
Commission pour avis une proposition de décision. | Commission pour avis une proposition de décision. |
La Commission : | La Commission : |
1° avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité; | 1° avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité; |
2° peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en | 2° peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en |
exprime la demande; | exprime la demande; |
3° peut inviter l'association à formuler ses observations par écrit. | 3° peut inviter l'association à formuler ses observations par écrit. |
Elle est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de | Elle est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de |
la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa | la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa |
proposition. | proposition. |
A défaut de respecter ce délai, il est réputé être conforme à | A défaut de respecter ce délai, il est réputé être conforme à |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 43.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le |
Art. 43.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le |
Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour soumettre | Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour soumettre |
au Ministre pour décision sa proposition accompagnée des avis de | au Ministre pour décision sa proposition accompagnée des avis de |
l'Inspection et de la Commission. | l'Inspection et de la Commission. |
Le Service de la Jeunesse informe simultanément l'association de la | Le Service de la Jeunesse informe simultanément l'association de la |
date et du contenu de la proposition soumise au Ministre. | date et du contenu de la proposition soumise au Ministre. |
A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de dix | A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de dix |
jours ouvrables pour prendre sa décision et la communiquer au Service | jours ouvrables pour prendre sa décision et la communiquer au Service |
de la Jeunesse. | de la Jeunesse. |
A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la | A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la |
Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour la notifier à | Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour la notifier à |
l'association. | l'association. |
Section 2. - Du recours relatif à une décision concernant la | Section 2. - Du recours relatif à une décision concernant la |
suspension du droit à la subvention ordinaire | suspension du droit à la subvention ordinaire |
Art. 44.Les articles 38 à 43 sont d'application aux procédures |
Art. 44.Les articles 38 à 43 sont d'application aux procédures |
prévues dans la présente section. | prévues dans la présente section. |
Art. 45.Une décision confirmant une décision de suspension du droit à |
Art. 45.Une décision confirmant une décision de suspension du droit à |
la subvention prend effet à la date à laquelle le Service de la | la subvention prend effet à la date à laquelle le Service de la |
Jeunesse a notifié cette même décision à l'association dans le cadre | Jeunesse a notifié cette même décision à l'association dans le cadre |
de la procédure initiale. | de la procédure initiale. |
Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la | Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la |
qualification des animateurs coordonnateurs | qualification des animateurs coordonnateurs |
Art. 46.A dater de la réception de la notification de la décision, |
Art. 46.A dater de la réception de la notification de la décision, |
l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la | l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la |
décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. | décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. |
Le Service de la Jeunesse communique sans délai le recours à la | Le Service de la Jeunesse communique sans délai le recours à la |
Commission, qui dispose de quinze jours ouvrables pour lui communiquer | Commission, qui dispose de quinze jours ouvrables pour lui communiquer |
son avis, et à la Sous-Commission de Qualification. | son avis, et à la Sous-Commission de Qualification. |
Art. 47.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le |
Art. 47.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le |
Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour | Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour |
communiquer à la Sous-Commission de Qualification une proposition de | communiquer à la Sous-Commission de Qualification une proposition de |
décision, qui à dater de sa réception, dispose de deux mois pour | décision, qui à dater de sa réception, dispose de deux mois pour |
statuer définitivement. | statuer définitivement. |
Si elle en exprime la demande, l'association peut être entendue par la | Si elle en exprime la demande, l'association peut être entendue par la |
Sous-Commission. Le Service de la Jeunesse notifie la décision à | Sous-Commission. Le Service de la Jeunesse notifie la décision à |
l'association. | l'association. |
CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 49.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du |
Art. 49.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 décembre 2001. | Bruxelles, le 20 décembre 2001. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de la Jeunesse, | Le Ministre de la Jeunesse, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |