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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/06/2001
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agréation des conventions de coopération et des accords de collaboration établis pour assurer la formation entre des institutions universitaires et les hautes écoles en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agréation des conventions de coopération et des accords de collaboration établis pour assurer la formation entre des institutions universitaires et les hautes écoles en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'agréation des conventions de coopération et des accords de relatif à l'agréation des conventions de coopération et des accords de
collaboration établis pour assurer la formation entre des institutions collaboration établis pour assurer la formation entre des institutions
universitaires et les hautes écoles en exécution du décret définissant universitaires et les hautes écoles en exécution du décret définissant
la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire
supérieur supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des Vu le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des
agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, notamment l'article agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, notamment l'article
12; 12;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2001;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des Vu la concertation avec les organisations représentatives des
étudiants du 23 avril 2001; étudiants du 23 avril 2001;
Vu le protocole du 24 avril 2001 du Comité du Secteur IX et du Comité Vu le protocole du 24 avril 2001 du Comité du Secteur IX et du Comité
des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis
conjointement; conjointement;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 25 avril 2001; Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 25 avril 2001;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la
demande d'avis du Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant demande d'avis du Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant
pas le mois; pas le mois;
Vu l'avis 31.617/2 du Conseil d'Etat donné le 6 juin 2001 en Vu l'avis 31.617/2 du Conseil d'Etat donné le 6 juin 2001 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après la délibération; Après la délibération;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les conventions de coopération et les accords de

Article 1er.Les conventions de coopération et les accords de

collaboration visés à l'article 12 du décret sont conclus pour une collaboration visés à l'article 12 du décret sont conclus pour une
durée d'au moins un an et sont renouvelables. durée d'au moins un an et sont renouvelables.
Ils sont établis dans le courant du mois de mars qui précède la Ils sont établis dans le courant du mois de mars qui précède la
rentrée académique de leur 1ère année d'application. rentrée académique de leur 1ère année d'application.
Ils précisent notamment les aspects suivants pour les cours concernés Ils précisent notamment les aspects suivants pour les cours concernés
: :
1° Les intitulés, programmes et volumes horaires; 1° Les intitulés, programmes et volumes horaires;
2° Les modalités de l'évaluation des étudiants; 2° Les modalités de l'évaluation des étudiants;
3° La localisation; 3° La localisation;
4° L'intervention de chaque institution dans l'encadrement. 4° L'intervention de chaque institution dans l'encadrement.

Art. 2.Les conventions de coopération et les accords de collaboration

Art. 2.Les conventions de coopération et les accords de collaboration

prévus à l'article 1 sont transmis dans le mois de leur établissement prévus à l'article 1 sont transmis dans le mois de leur établissement
ou de leur reconduction au Gouvernement de la Communauté française. ou de leur reconduction au Gouvernement de la Communauté française.
La décision d'agréation des conventions de coopération et des accords La décision d'agréation des conventions de coopération et des accords
de collaboration est communiquée par le Gouvernement aux institutions de collaboration est communiquée par le Gouvernement aux institutions
universitaires et/ou aux hautes écoles au plus tard le 15 mai qui suit universitaires et/ou aux hautes écoles au plus tard le 15 mai qui suit
leur établissement. En cas de non agréation, la convention ou l'accord leur établissement. En cas de non agréation, la convention ou l'accord
peut être revu par les partenaires en tenant compte des observations peut être revu par les partenaires en tenant compte des observations
formulées et être transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le formulées et être transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le
31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est
communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin. communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Art. 3.Pour l'année académique 2001-2002, les conventions de

Art. 3.Pour l'année académique 2001-2002, les conventions de

coopération et les accords de collaboration prévus à l'article 1 sont coopération et les accords de collaboration prévus à l'article 1 sont
transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française
pour le 15 septembre 2001. La décision d'agréation est communiquée aux pour le 15 septembre 2001. La décision d'agréation est communiquée aux
institutions universitaires et/ou aux hautes écoles pour le 15 octobre institutions universitaires et/ou aux hautes écoles pour le 15 octobre
2001. En cas de non agréation, la convention de coopération ou 2001. En cas de non agréation, la convention de coopération ou
l'accord de collaboration revu est à nouveau transmis au Gouvernement l'accord de collaboration revu est à nouveau transmis au Gouvernement
au plus tard le 30 octobre 2001. La décision définitive d'agréation ou au plus tard le 30 octobre 2001. La décision définitive d'agréation ou
de non agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus de non agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus
tard le 20 novembre 2001. tard le 20 novembre 2001.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2001. Bruxelles, le 21 juin 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, La Ministre de l'Enseignement supérieur,
F. DUPUIS F. DUPUIS
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