Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de | approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants | l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants |
de moins de 6 ans | de moins de 6 ans |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, modifié par le | Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, modifié par le |
décret du 08 février 1999; | décret du 08 février 1999; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 |
portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés | portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés |
par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; | par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre |
1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les | 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les |
gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de Maisons d'enfants | gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de Maisons d'enfants |
ainsi que les modalités de la surveillance médicale; | ainsi que les modalités de la surveillance médicale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 |
fixant le code de qualité de l'accueil; | fixant le code de qualité de l'accueil; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 |
avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans | avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans |
un délai ne dépassant pas un mois; | un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 |
juin 2000; | juin 2000; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, | Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement approuve les critères prévus par l'Office |
Article 1er.Le Gouvernement approuve les critères prévus par l'Office |
de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de | de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de |
l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans visés à l'article | l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans visés à l'article |
5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la | 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la |
Naissance et de l'Enfance annexés au présent arrêté. | Naissance et de l'Enfance annexés au présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent |
Art. 3.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 15 juin 2000. | Bruxelles, le 15 juin 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enfance, | Le Ministre de l'Enfance, |
chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions | chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions |
confiées à l'O.N.E., | confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Annexe | Annexe |
Critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus | Critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus |
ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans | ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans |
Article 1er.§ 1er. L'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après |
Article 1er.§ 1er. L'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après |
dénommé l'O.N.E., peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de | dénommé l'O.N.E., peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de |
garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 | garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 |
portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne | portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne |
respecte pas les conditions générales suivantes : | respecte pas les conditions générales suivantes : |
- se conformer aux textes légaux et réglementaires en vigueur, | - se conformer aux textes légaux et réglementaires en vigueur, |
applicables à ce type de milieu d'accueil, à savoir l'arrêté du | applicables à ce type de milieu d'accueil, à savoir l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant | Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant |
les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile | les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile |
et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités | et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités |
de la surveillance médicale, et l'arrêté de l'Exécutif de la | de la surveillance médicale, et l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale | Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale |
des milieux d'accueil subventionnés par l' O.N.E.; | des milieux d'accueil subventionnés par l' O.N.E.; |
- se conformer au code de qualité, fixé par l'arrêté du Gouvernement | - se conformer au code de qualité, fixé par l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 31 mai 1999; | de la Communauté française du 31 mai 1999; |
- s'engager à se soumettre à la surveillance de l'O.N.E. et notamment | - s'engager à se soumettre à la surveillance de l'O.N.E. et notamment |
à autoriser les agents dûment mandatés par l'O.N.E. à pénétrer, durant | à autoriser les agents dûment mandatés par l'O.N.E. à pénétrer, durant |
les heures d'ouverture, dans les locaux où s'exerce l'accueil des | les heures d'ouverture, dans les locaux où s'exerce l'accueil des |
enfants; | enfants; |
- s'engager à soumettre la collectivité, à savoir les enfants et leur | - s'engager à soumettre la collectivité, à savoir les enfants et leur |
encadrement, à une surveillance de sa santé, selon les modalités | encadrement, à une surveillance de sa santé, selon les modalités |
définies par l'O.N.E. Les structures qui se consacrent à l'accueil | définies par l'O.N.E. Les structures qui se consacrent à l'accueil |
d'enfants de 0 à 3 ans dont la fréquentation est régulière veillent, | d'enfants de 0 à 3 ans dont la fréquentation est régulière veillent, |
en outre, à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants | en outre, à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants |
soit assurée, selon les modalités définies par l'O.N.E.; | soit assurée, selon les modalités définies par l'O.N.E.; |
- rédiger un règlement d'ordre intérieur précisant les droits et | - rédiger un règlement d'ordre intérieur précisant les droits et |
obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil. Il est | obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil. Il est |
soumis à l'approbation de l'O.N.E., qui vérifie sa conformité avec la | soumis à l'approbation de l'O.N.E., qui vérifie sa conformité avec la |
réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de | réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de |
l'inscription de l'enfant; | l'inscription de l'enfant; |
- s'engager à tenir un registre des inscriptions et des présences; ce | - s'engager à tenir un registre des inscriptions et des présences; ce |
registre sera à la disposition des personnes mandatées par l'O.N.E.; | registre sera à la disposition des personnes mandatées par l'O.N.E.; |
- s'engager à respecter la capacité d'accueil autorisée par l'O.N.E. | - s'engager à respecter la capacité d'accueil autorisée par l'O.N.E. |
§ 2. L'O.N.E. peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de | § 2. L'O.N.E. peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de |
garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 | garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 |
portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne | portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne |
respecte pas les conditions particulières suivantes relatives au | respecte pas les conditions particulières suivantes relatives au |
personnel et à l'infrastructure : | personnel et à l'infrastructure : |
- désigner un responsable local, qui assure, sur place, l'organisation | - désigner un responsable local, qui assure, sur place, l'organisation |
quotidienne du milieu d'accueil; | quotidienne du milieu d'accueil; |
- le responsable de l'organisation quotidienne d'un milieu d'accueil | - le responsable de l'organisation quotidienne d'un milieu d'accueil |
est âgé d'au moins 21 ans. Le personnel d'encadrement est âgé d'au | est âgé d'au moins 21 ans. Le personnel d'encadrement est âgé d'au |
moins 18 ans. Sauf dérogation exceptionnelle octroyée par l'O.N.E., | moins 18 ans. Sauf dérogation exceptionnelle octroyée par l'O.N.E., |
l'âge maximum est fixé, pour tous, à 65 ans; | l'âge maximum est fixé, pour tous, à 65 ans; |
- le responsable de l'organisation quotidienne et les personnes qui | - le responsable de l'organisation quotidienne et les personnes qui |
assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation et/ou | assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation et/ou |
d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfant. Ils ne peuvent | d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfant. Ils ne peuvent |
exercer d'activité incompatible avec la garde d'enfants ou les rendant | exercer d'activité incompatible avec la garde d'enfants ou les rendant |
indisponibles, c'est-à-dire les empêchant d'assurer l'encadrement des | indisponibles, c'est-à-dire les empêchant d'assurer l'encadrement des |
enfants pendant leurs heures de prestations. Ils justifient d'une | enfants pendant leurs heures de prestations. Ils justifient d'une |
aptitude à accueillir des enfants, sur le plan de la santé physique et | aptitude à accueillir des enfants, sur le plan de la santé physique et |
psychique, et sont aptes à les accueillir en toute sécurité et à | psychique, et sont aptes à les accueillir en toute sécurité et à |
favoriser leur épanouissement; | favoriser leur épanouissement; |
- les personnes susceptibles d'être en contact régulier avec les | - les personnes susceptibles d'être en contact régulier avec les |
enfants doivent produire un certificat de bonne vie et moeurs datant | enfants doivent produire un certificat de bonne vie et moeurs datant |
de moins de six mois, destiné à une administration publique. Elles ne | de moins de six mois, destiné à une administration publique. Elles ne |
peuvent présenter aucun danger pour la santé ou la sécurité des | peuvent présenter aucun danger pour la santé ou la sécurité des |
enfants. Toute modification importante en matière de santé ou de | enfants. Toute modification importante en matière de santé ou de |
certificat de bonne vie et moeurs doit être signalée spontanément à | certificat de bonne vie et moeurs doit être signalée spontanément à |
l'O.N.E.; | l'O.N.E.; |
- selon le type de milieu d'accueil, transmettre à l'O.N.E. ou tenir à | - selon le type de milieu d'accueil, transmettre à l'O.N.E. ou tenir à |
disposition des agents de l'O.N.E. des dossiers administratifs | disposition des agents de l'O.N.E. des dossiers administratifs |
conformes aux réglementations en vigueur; | conformes aux réglementations en vigueur; |
- disposer d'infrastructures et d'équipements qui assurent aux enfants | - disposer d'infrastructures et d'équipements qui assurent aux enfants |
sécurité, salubrité, hygiène, espace et qui soit de nature à favoriser | sécurité, salubrité, hygiène, espace et qui soit de nature à favoriser |
leur épanouissement; | leur épanouissement; |
- contracter les assurances requises, notamment en matière | - contracter les assurances requises, notamment en matière |
d'infrastructure (incendie) et de responsabilité civile, conformément | d'infrastructure (incendie) et de responsabilité civile, conformément |
aux articles 1382 à 1385 du Code Civil. | aux articles 1382 à 1385 du Code Civil. |
Art. 2.L'O.N.E. retire à un milieu d'accueil l'autorisation de garde |
Art. 2.L'O.N.E. retire à un milieu d'accueil l'autorisation de garde |
telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant | telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant |
création de l'O.N.E. s'il constate qu'une des conditions visées à | création de l'O.N.E. s'il constate qu'une des conditions visées à |
l'article 1er ou qu'un engagement pris dans ce cadre n'est plus | l'article 1er ou qu'un engagement pris dans ce cadre n'est plus |
respecté. | respecté. |
Art. 3.Dès que l'O.N.E. estime devoir refuser ou retirer |
Art. 3.Dès que l'O.N.E. estime devoir refuser ou retirer |
l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret | l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret |
du 30 mars 1983 portant création de l'ONE, il en informe le milieu | du 30 mars 1983 portant création de l'ONE, il en informe le milieu |
d'accueil par lettre recommandée motivée. | d'accueil par lettre recommandée motivée. |
Sauf dans les situations d'urgence où la sécurité des enfants est ou | Sauf dans les situations d'urgence où la sécurité des enfants est ou |
risque d'être mise en cause, cette lettre stipule que le milieu | risque d'être mise en cause, cette lettre stipule que le milieu |
d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à dater de la réception de la | d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à dater de la réception de la |
lettre recommandée pour remédier aux éléments visés dans celle-ci et | lettre recommandée pour remédier aux éléments visés dans celle-ci et |
qu'à défaut de remédiation, l'O.N.E. entendra le représentant du | qu'à défaut de remédiation, l'O.N.E. entendra le représentant du |
milieu d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de | milieu d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de |
toute institution de son choix. | toute institution de son choix. |
L'organe de gestion désigné à cette fin par l'O.N.E. peut accorder au | L'organe de gestion désigné à cette fin par l'O.N.E. peut accorder au |
milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui | milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui |
permettre de respecter les conditions visées à l'article 1er. | permettre de respecter les conditions visées à l'article 1er. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office | française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office |
de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de | de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de |
l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans. | l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans. |
Bruxelles, le 15 juin 2000; | Bruxelles, le 15 juin 2000; |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enfance, | Le Ministre de l'Enfance, |
chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions | chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions |
confiées à l'O.N.E., | confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |