publié le 10 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, modifié par le décret du 08 février 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de Maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2000;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement approuve les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans visés à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance annexés au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Annexe Critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans
Article 1er.§ 1er. L'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'O.N.E., peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne respecte pas les conditions générales suivantes : - se conformer aux textes légaux et réglementaires en vigueur, applicables à ce type de milieu d'accueil, à savoir l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1994 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les gardien(ne)s à domicile et les directeur(trice)s de maisons d'enfants ainsi que les modalités de la surveillance médicale, et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l' O.N.E.; - se conformer au code de qualité, fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999; - s'engager à se soumettre à la surveillance de l'O.N.E. et notamment à autoriser les agents dûment mandatés par l'O.N.E. à pénétrer, durant les heures d'ouverture, dans les locaux où s'exerce l'accueil des enfants; - s'engager à soumettre la collectivité, à savoir les enfants et leur encadrement, à une surveillance de sa santé, selon les modalités définies par l'O.N.E. Les structures qui se consacrent à l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans dont la fréquentation est régulière veillent, en outre, à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants soit assurée, selon les modalités définies par l'O.N.E.; - rédiger un règlement d'ordre intérieur précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil. Il est soumis à l'approbation de l'O.N.E., qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant; - s'engager à tenir un registre des inscriptions et des présences; ce registre sera à la disposition des personnes mandatées par l'O.N.E.; - s'engager à respecter la capacité d'accueil autorisée par l'O.N.E. § 2. L'O.N.E. peut refuser à un milieu d'accueil l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance s'il ne respecte pas les conditions particulières suivantes relatives au personnel et à l'infrastructure : - désigner un responsable local, qui assure, sur place, l'organisation quotidienne du milieu d'accueil; - le responsable de l'organisation quotidienne d'un milieu d'accueil est âgé d'au moins 21 ans. Le personnel d'encadrement est âgé d'au moins 18 ans. Sauf dérogation exceptionnelle octroyée par l'O.N.E., l'âge maximum est fixé, pour tous, à 65 ans; - le responsable de l'organisation quotidienne et les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une formation et/ou d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfant. Ils ne peuvent exercer d'activité incompatible avec la garde d'enfants ou les rendant indisponibles, c'est-à-dire les empêchant d'assurer l'encadrement des enfants pendant leurs heures de prestations. Ils justifient d'une aptitude à accueillir des enfants, sur le plan de la santé physique et psychique, et sont aptes à les accueillir en toute sécurité et à favoriser leur épanouissement; - les personnes susceptibles d'être en contact régulier avec les enfants doivent produire un certificat de bonne vie et moeurs datant de moins de six mois, destiné à une administration publique. Elles ne peuvent présenter aucun danger pour la santé ou la sécurité des enfants. Toute modification importante en matière de santé ou de certificat de bonne vie et moeurs doit être signalée spontanément à l'O.N.E.; - selon le type de milieu d'accueil, transmettre à l'O.N.E. ou tenir à disposition des agents de l'O.N.E. des dossiers administratifs conformes aux réglementations en vigueur; - disposer d'infrastructures et d'équipements qui assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène, espace et qui soit de nature à favoriser leur épanouissement; - contracter les assurances requises, notamment en matière d'infrastructure (incendie) et de responsabilité civile, conformément aux articles 1382 à 1385 du Code Civil.
Art. 2.L'O.N.E. retire à un milieu d'accueil l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'O.N.E. s'il constate qu'une des conditions visées à l'article 1er ou qu'un engagement pris dans ce cadre n'est plus respecté.
Art. 3.Dès que l'O.N.E. estime devoir refuser ou retirer l'autorisation de garde telle que prévue à l'article 5, § 2, du décret du 30 mars 1983 portant création de l'ONE, il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée motivée.
Sauf dans les situations d'urgence où la sécurité des enfants est ou risque d'être mise en cause, cette lettre stipule que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'O.N.E. entendra le représentant du milieu d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute institution de son choix.
L'organe de gestion désigné à cette fin par l'O.N.E. peut accorder au milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter les conditions visées à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000 approuvant les critères prévus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance de refus ou de retrait de l'autorisation de garde d'enfants de moins de 6 ans.
Bruxelles, le 15 juin 2000;
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET