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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/06/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision
susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article
24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le 24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le
décret du 4 janvier 1999; décret du 4 janvier 1999;
Vu les avis nos 4 et 5 du Collège d'avis du Conseil supérieur de Vu les avis nos 4 et 5 du Collège d'avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel des 10 juin 1998 et 12 novembre 1998; l'audiovisuel des 10 juin 1998 et 12 novembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas
un mois; un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la
République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle
signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence", signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence",
donné le 22 décembre 1998; donné le 22 décembre 1998;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel; Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7
juin 1999, juin 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion

Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion

visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur
l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes : l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes :
1° émissions tous publics; 1° émissions tous publics;
2° émissions soumises à accord parental; 2° émissions soumises à accord parental;
3° émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans; 3° émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans;
4° émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux 4° émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux
codés. codés.

Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune

Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune

identification. identification.

Art. 3.Les émissions soumises à accord parental sont des oeuvres de

Art. 3.Les émissions soumises à accord parental sont des oeuvres de

fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère, fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère,
pourraient heurter la sensibilité des mineurs de moins de 12 ans. pourraient heurter la sensibilité des mineurs de moins de 12 ans.
Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur fond Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur fond
orange. orange.

Art. 4.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont

Art. 4.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont

des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence. des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence.
Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur fond rouge. Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur fond rouge.

Art. 5.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de

Art. 5.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de

signaux codés sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de signaux codés sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de
violence gratuite. violence gratuite.
Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur fond violet. Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur fond violet.

Art. 6.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté

Art. 6.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté

française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.
Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification. Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification.

Art. 7.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans

Art. 7.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans

restriction par tout organisme de radiodiffusion. restriction par tout organisme de radiodiffusion.

Art. 8.Les émissions soumises à accord parental diffusées avant 22

Art. 8.Les émissions soumises à accord parental diffusées avant 22

heures doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, heures doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion,
génériques inclus. Pour les services de radiodiffusion utilisant des génériques inclus. Pour les services de radiodiffusion utilisant des
signaux codés, cette identification peut être limitée à une durée signaux codés, cette identification peut être limitée à une durée
d'une minute en début de diffusion, générique compris. d'une minute en début de diffusion, générique compris.
Les émissions soumises à accord parental diffusées après 22 heures Les émissions soumises à accord parental diffusées après 22 heures
doivent être identifiées pendant une durée d'une minute en début de doivent être identifiées pendant une durée d'une minute en début de
diffusion, générique inclus, et pendant 15 secondes après chaque diffusion, générique inclus, et pendant 15 secondes après chaque
interruption. interruption.

Art. 9.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans

Art. 9.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans

doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion,
génériques inclus. génériques inclus.

Art. 10.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de

Art. 10.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de

signaux codés doivent être identifiées pendant la totalité de leur signaux codés doivent être identifiées pendant la totalité de leur
diffusion, générique compris. diffusion, générique compris.

Art. 11.Les bandes annonces, la publicité et tous autres messages

Art. 11.Les bandes annonces, la publicité et tous autres messages

relatifs à la diffusion d'une émission classifiée doivent être relatifs à la diffusion d'une émission classifiée doivent être
identifiés pendant la totalité de leur diffusion. Ils ne peuvent identifiés pendant la totalité de leur diffusion. Ils ne peuvent
contenir des images suceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. contenir des images suceptibles de heurter la sensibilité des mineurs.
Ces messages ne peuvent être diffusés avant ou après des émissions Ces messages ne peuvent être diffusés avant ou après des émissions
pour enfants. pour enfants.
Ils ne peuvent être diffusés avant 20 heures lorsqu'ils portent sur Ils ne peuvent être diffusés avant 20 heures lorsqu'ils portent sur
des émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans et avant 22 des émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans et avant 22
heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites de diffusion heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites de diffusion
autre qu'à l'aide de signaux codés. autre qu'à l'aide de signaux codés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 13.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est

Art. 13.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 1999. Bruxelles, le 15 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel, La Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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