Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision | relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision |
susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral | susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article | Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, notamment l'article |
24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le | 24quater inséré par le décret du 19 juillet 1991 et modifié par le |
décret du 4 janvier 1999; | décret du 4 janvier 1999; |
Vu les avis nos 4 et 5 du Collège d'avis du Conseil supérieur de | Vu les avis nos 4 et 5 du Collège d'avis du Conseil supérieur de |
l'audiovisuel des 10 juin 1998 et 12 novembre 1998; | l'audiovisuel des 10 juin 1998 et 12 novembre 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas |
un mois; | un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la | Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la |
République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle | République française autorisant l'utilisation de la "nouvelle |
signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence", | signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence", |
donné le 22 décembre 1998; | donné le 22 décembre 1998; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel; | Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 |
juin 1999, | juin 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion |
Article 1er.Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion |
visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur | visés à l'article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur |
l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes : | l'audiovisuel sont classifiées selon les catégories suivantes : |
1° émissions tous publics; | 1° émissions tous publics; |
2° émissions soumises à accord parental; | 2° émissions soumises à accord parental; |
3° émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans; | 3° émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans; |
4° émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux | 4° émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de signaux |
codés. | codés. |
Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune |
Art. 2.Les émissions tous publics ne font l'objet d'aucune |
identification. | identification. |
Art. 3.Les émissions soumises à accord parental sont des oeuvres de |
Art. 3.Les émissions soumises à accord parental sont des oeuvres de |
fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère, | fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l'atmosphère, |
pourraient heurter la sensibilité des mineurs de moins de 12 ans. | pourraient heurter la sensibilité des mineurs de moins de 12 ans. |
Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur fond | Ces émissions sont identifiées à l'aide d'un triangle blanc sur fond |
orange. | orange. |
Art. 4.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont |
Art. 4.Les émissions interdites au mineurs de moins de 16 ans sont |
des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence. | des oeuvres à caractère érotique ou de grande violence. |
Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur fond rouge. | Ces émissions sont identifiées par un carré blanc sur fond rouge. |
Art. 5.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de |
Art. 5.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de |
signaux codés sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de | signaux codés sont des oeuvres à caractère pornographique et/ou de |
violence gratuite. | violence gratuite. |
Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur fond violet. | Ces émissions sont identifiées par une croix blanche sur fond violet. |
Art. 6.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté |
Art. 6.Chaque organisme de radiodiffusion relevant de la Communauté |
française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories | française classifie les émissions qu'il diffuse selon les catégories |
visées à l'article 1er. | visées à l'article 1er. |
Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification. | Les émissions d'information ne font l'objet d'aucune classification. |
Art. 7.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans |
Art. 7.Les émissions tous publics peuvent être diffusées sans |
restriction par tout organisme de radiodiffusion. | restriction par tout organisme de radiodiffusion. |
Art. 8.Les émissions soumises à accord parental diffusées avant 22 |
Art. 8.Les émissions soumises à accord parental diffusées avant 22 |
heures doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, | heures doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, |
génériques inclus. Pour les services de radiodiffusion utilisant des | génériques inclus. Pour les services de radiodiffusion utilisant des |
signaux codés, cette identification peut être limitée à une durée | signaux codés, cette identification peut être limitée à une durée |
d'une minute en début de diffusion, générique compris. | d'une minute en début de diffusion, générique compris. |
Les émissions soumises à accord parental diffusées après 22 heures | Les émissions soumises à accord parental diffusées après 22 heures |
doivent être identifiées pendant une durée d'une minute en début de | doivent être identifiées pendant une durée d'une minute en début de |
diffusion, générique inclus, et pendant 15 secondes après chaque | diffusion, générique inclus, et pendant 15 secondes après chaque |
interruption. | interruption. |
Art. 9.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans |
Art. 9.Les émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans |
doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, | doivent être identifiées pendant la totalité de leur diffusion, |
génériques inclus. | génériques inclus. |
Art. 10.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de |
Art. 10.Les émissions interdites de diffusion autre qu'à l'aide de |
signaux codés doivent être identifiées pendant la totalité de leur | signaux codés doivent être identifiées pendant la totalité de leur |
diffusion, générique compris. | diffusion, générique compris. |
Art. 11.Les bandes annonces, la publicité et tous autres messages |
Art. 11.Les bandes annonces, la publicité et tous autres messages |
relatifs à la diffusion d'une émission classifiée doivent être | relatifs à la diffusion d'une émission classifiée doivent être |
identifiés pendant la totalité de leur diffusion. Ils ne peuvent | identifiés pendant la totalité de leur diffusion. Ils ne peuvent |
contenir des images suceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. | contenir des images suceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. |
Ces messages ne peuvent être diffusés avant ou après des émissions | Ces messages ne peuvent être diffusés avant ou après des émissions |
pour enfants. | pour enfants. |
Ils ne peuvent être diffusés avant 20 heures lorsqu'ils portent sur | Ils ne peuvent être diffusés avant 20 heures lorsqu'ils portent sur |
des émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans et avant 22 | des émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans et avant 22 |
heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites de diffusion | heures lorsqu'ils portent sur des émissions interdites de diffusion |
autre qu'à l'aide de signaux codés. | autre qu'à l'aide de signaux codés. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999. |
Art. 13.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est |
Art. 13.Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juin 1999. | Bruxelles, le 15 juin 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel, | La Ministre-Présidente chargée de l'audiovisuel, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |