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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21/06/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux,
notamment l'article 64; notamment l'article 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet
1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la
Communauté française; Communauté française;
Vu l'avis motivé du 9 juin 1999 du Comité supérieur de Concertation du Vu l'avis motivé du 9 juin 1999 du Comité supérieur de Concertation du
Secteur XVII; Secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 1999;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999, Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents et aux

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents et aux

stagiaires du Ministère de la Communauté française, ainsi qu'aux stagiaires du Ministère de la Communauté française, ainsi qu'aux
membres du personnel qui y sont engagés par contrat de travail. membres du personnel qui y sont engagés par contrat de travail.
CHAPITRE Ier. - Les structures de la formation CHAPITRE Ier. - Les structures de la formation

Art. 2.Au sein de la Direction générale du Personnel et de la

Art. 2.Au sein de la Direction générale du Personnel et de la

Fonction publique, la Direction de la Formation assume principalement Fonction publique, la Direction de la Formation assume principalement
les missions énumérées aux chapitres II et III du présent arrêté. Elle les missions énumérées aux chapitres II et III du présent arrêté. Elle
assure également le secrétariat de la Commission visée à l'article 3. assure également le secrétariat de la Commission visée à l'article 3.

Art. 3.Il est créé une Commission de la formation, qui a pour

Art. 3.Il est créé une Commission de la formation, qui a pour

fonction de conseiller la Direction de la formation dans l'élaboration fonction de conseiller la Direction de la formation dans l'élaboration
des programmes d'accueil et de formation. des programmes d'accueil et de formation.
Sa composition est fixée comme suit : Sa composition est fixée comme suit :
1° le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la 1° le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la
Fonction publique; Fonction publique;
2° les agents dirigeant le Service général de la Fonction publique et 2° les agents dirigeant le Service général de la Fonction publique et
le Service général du Personnel; le Service général du Personnel;
3° l'agent de rang 12 dirigeant la Direction de la formation; 3° l'agent de rang 12 dirigeant la Direction de la formation;
4° six correspondants de la formation, désignés respectivement par le 4° six correspondants de la formation, désignés respectivement par le
Secrétaire général et par chaque Administrateur général, parmi les Secrétaire général et par chaque Administrateur général, parmi les
agents de niveau 1 de l'entité administrative qu'ils dirigent; agents de niveau 1 de l'entité administrative qu'ils dirigent;
5° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales 5° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales
représentatives auprès du Comité de Secteur XVII, parmi les membres du représentatives auprès du Comité de Secteur XVII, parmi les membres du
personnel du Ministère de la Communauté française. personnel du Ministère de la Communauté française.
Le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la
Fonction publique préside la Commission de la formation. Fonction publique préside la Commission de la formation.

Art. 4.La Commission de la formation se réunit deux fois par an au

Art. 4.La Commission de la formation se réunit deux fois par an au

minimum. minimum.
Elle est convoquée par le Président, qui en fixe l'ordre du jour. Elle est convoquée par le Président, qui en fixe l'ordre du jour.
CHAPITRE II. - L'accueil CHAPITRE II. - L'accueil

Art. 5.L'accueil de chaque membre du personnel du Ministère de la

Art. 5.L'accueil de chaque membre du personnel du Ministère de la

Communauté française est assuré, au moment de son entrée en service, Communauté française est assuré, au moment de son entrée en service,
par la Direction de la formation. par la Direction de la formation.
La Direction de la formation s'assure, pour cette mission et selon des La Direction de la formation s'assure, pour cette mission et selon des
modalités sur lesquelles elle s'accorde avec ceux-ci, la collaboration modalités sur lesquelles elle s'accorde avec ceux-ci, la collaboration
du Service général du Personnel et du correspondant de la formation de du Service général du Personnel et du correspondant de la formation de
l'entité administrative dans laquelle le membre du personnel concerné l'entité administrative dans laquelle le membre du personnel concerné
est incorporé. est incorporé.
CHAPITRE III. - La formation CHAPITRE III. - La formation

Art. 6.La direction de la formation assure la formation des membres

Art. 6.La direction de la formation assure la formation des membres

du personnel du Ministère de la Communauté française en vue de du personnel du Ministère de la Communauté française en vue de
rencontrer les finalités suivantes : rencontrer les finalités suivantes :
1° aider les agents à se préparer aux épreuves leur permettant de 1° aider les agents à se préparer aux épreuves leur permettant de
satisfaire aux épreuves de carrière; satisfaire aux épreuves de carrière;
2° aider les membres du personnel à être plus opérationnels dans 2° aider les membres du personnel à être plus opérationnels dans
l'exercice de leurs fonctions en leur permettant de suivre les l'exercice de leurs fonctions en leur permettant de suivre les
formations qu'ils sollicitent avec l'accord de leur hiérarchie ou que formations qu'ils sollicitent avec l'accord de leur hiérarchie ou que
celle-ci a identifiées, notamment au cours et à l'issue des procédures celle-ci a identifiées, notamment au cours et à l'issue des procédures
d'évaluation, comme nécessaires à cet exercice; d'évaluation, comme nécessaires à cet exercice;
3° contribuer à développer une culture d'entreprise; 3° contribuer à développer une culture d'entreprise;
4° traiter les demandes de formation générale de membres du personnel 4° traiter les demandes de formation générale de membres du personnel
qui ne sont pas liées aux nécessités de leurs fonctions actuelles, qui ne sont pas liées aux nécessités de leurs fonctions actuelles,
mais qui correspondent aux autres missions du Ministère de la mais qui correspondent aux autres missions du Ministère de la
Communauté française ou à celles des autres entités administratives de Communauté française ou à celles des autres entités administratives de
la Communauté française. la Communauté française.

Art. 7.La Direction de la formation est chargée d'élaborer un plan

Art. 7.La Direction de la formation est chargée d'élaborer un plan

bisannuel de formation, dans la limite des moyens budgétaires bisannuel de formation, dans la limite des moyens budgétaires
disponibles et en tenant compte des besoins exprimés. disponibles et en tenant compte des besoins exprimés.
Celui-ci est soumis à l'avis préalable de la Commission de la Celui-ci est soumis à l'avis préalable de la Commission de la
formation. formation.

Art. 8.La Direction de la formation assure l'exécution du plan de

Art. 8.La Direction de la formation assure l'exécution du plan de

formation par la mise sur pied d'activités, qu'elle organise ou formation par la mise sur pied d'activités, qu'elle organise ou
qu'elle confie à des personnes étrangères à cette administration ou à qu'elle confie à des personnes étrangères à cette administration ou à
des entreprises ou organismes de formation. des entreprises ou organismes de formation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la

Art. 9.L'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la

formation des agents de l'Etat est abrogé. formation des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 1999. Bruxelles, le 21 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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