Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07/06/1999
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service
de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et Régions, et notamment l'article 5bis, inséré par la loi Communautés et Régions, et notamment l'article 5bis, inséré par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision, notamment les articles 1er, 21 et 22; télévision, notamment les articles 1er, 21 et 22;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de
Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté
française, notamment l'article 9; française, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et
télévision; télévision;
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et
télévision; télévision;
Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction
publique; publique;
Considérant que certains membres du personnel du Service Considérant que certains membres du personnel du Service
Radio-Télévision Redevances de la Communauté française, doivent, dans Radio-Télévision Redevances de la Communauté française, doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, pouvoir rechercher et déterminer les l'exercice de leurs fonctions, pouvoir rechercher et déterminer les
infractions à ces lois et aux autres arrêtés pris en exécution de infractions à ces lois et aux autres arrêtés pris en exécution de
celles-ci; celles-ci;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux

Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux

redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté
française, on entend par : française, on entend par :
Service Radio-Télévision Redevance : Le Service de perception de la Service Radio-Télévision Redevance : Le Service de perception de la
redevance radio et télévision de la Communauté française tel que redevance radio et télévision de la Communauté française tel que
défini à l'article 1er du décret du 1er décembre 1997 portant création défini à l'article 1er du décret du 1er décembre 1997 portant création
du Service de perception de la redevance radio et télévision de la du Service de perception de la redevance radio et télévision de la
Communauté française. Communauté française.

Art. 2.§ 1er : En ce qui concerne la Communauté française et sans

Art. 2.§ 1er : En ce qui concerne la Communauté française et sans

préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°, préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°,
de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision, la qualité d'officier de police judiciaire est conférée télévision, la qualité d'officier de police judiciaire est conférée
aux fonctionnaires et agents cités ci-après pour la recherche et la aux fonctionnaires et agents cités ci-après pour la recherche et la
constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la
loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : loi précitée et de ses arrêtés d'exécution :
1° M. Guy Brouwers, fonctionnaire-dirigeant; 1° M. Guy Brouwers, fonctionnaire-dirigeant;
2° M. Philippe Buelen, fonctionnaire-dirigeant adjoint; 2° M. Philippe Buelen, fonctionnaire-dirigeant adjoint;
3° M. Didier Marquet, attaché; 3° M. Didier Marquet, attaché;
4° M. Hervé Bloom, gradué; 4° M. Hervé Bloom, gradué;
5° Mme Séverine Dadoumont, graduée; 5° Mme Séverine Dadoumont, graduée;
6° Mme Christine Guisse, graduée; 6° Mme Christine Guisse, graduée;
7° M. Frédéric Thomsin, gradué; 7° M. Frédéric Thomsin, gradué;
8° M. Patrice Broeders, assistant; 8° M. Patrice Broeders, assistant;
9° M. Ivan Cox, assistant; 9° M. Ivan Cox, assistant;
10° M. Freddy Crevin, assistant; 10° M. Freddy Crevin, assistant;
11° M. Robert Kremer, assistant; 11° M. Robert Kremer, assistant;
12° Mme Christelle Lempereur, assistant; 12° Mme Christelle Lempereur, assistant;
13° M. Guy Molens, assistant; 13° M. Guy Molens, assistant;
14° M. Jean-Claude Philippet, assistant; 14° M. Jean-Claude Philippet, assistant;
15° M. Victor Ramelot, assistant; 15° M. Victor Ramelot, assistant;
16° M. Pierre Verdoodt, assistant. 16° M. Pierre Verdoodt, assistant.
§ 2. Les fonctionnaires et agents qui, lors de l'entrée en vigueur du § 2. Les fonctionnaires et agents qui, lors de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, sont régulièrement dotés de la qualité d'officier de présent arrêté, sont régulièrement dotés de la qualité d'officier de
police judiciaire, continuent aussi longtemps que le Gouvernement de police judiciaire, continuent aussi longtemps que le Gouvernement de
la Communauté française n'en dispose pas autrement, d'exercer leurs la Communauté française n'en dispose pas autrement, d'exercer leurs
attributions en matière de police judiciaire selon les dispositions attributions en matière de police judiciaire selon les dispositions
prévues, selon les cas, par une loi ou un décret. prévues, selon les cas, par une loi ou un décret.

Art. 3.Le Ministre de la Communauté française qui a les finances dans

Art. 3.Le Ministre de la Communauté française qui a les finances dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juin 1999. Namur, le 7 juin 1999.
Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
^