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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service | relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service |
de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté | de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté |
française | française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
Communautés et Régions, et notamment l'article 5bis, inséré par la loi | Communautés et Régions, et notamment l'article 5bis, inséré par la loi |
spéciale du 16 juillet 1993; | spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision, notamment les articles 1er, 21 et 22; | télévision, notamment les articles 1er, 21 et 22; |
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de | Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de |
Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté | Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté |
française, notamment l'article 9; | française, notamment l'article 9; |
Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et | Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et |
télévision; | télévision; |
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et | Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et |
télévision; | télévision; |
Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction | Sur proposition du Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction |
publique; | publique; |
Considérant que certains membres du personnel du Service | Considérant que certains membres du personnel du Service |
Radio-Télévision Redevances de la Communauté française, doivent, dans | Radio-Télévision Redevances de la Communauté française, doivent, dans |
l'exercice de leurs fonctions, pouvoir rechercher et déterminer les | l'exercice de leurs fonctions, pouvoir rechercher et déterminer les |
infractions à ces lois et aux autres arrêtés pris en exécution de | infractions à ces lois et aux autres arrêtés pris en exécution de |
celles-ci; | celles-ci; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux |
Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux |
redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté | redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté |
française, on entend par : | française, on entend par : |
Service Radio-Télévision Redevance : Le Service de perception de la | Service Radio-Télévision Redevance : Le Service de perception de la |
redevance radio et télévision de la Communauté française tel que | redevance radio et télévision de la Communauté française tel que |
défini à l'article 1er du décret du 1er décembre 1997 portant création | défini à l'article 1er du décret du 1er décembre 1997 portant création |
du Service de perception de la redevance radio et télévision de la | du Service de perception de la redevance radio et télévision de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 2.§ 1er : En ce qui concerne la Communauté française et sans |
Art. 2.§ 1er : En ce qui concerne la Communauté française et sans |
préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°, | préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°, |
de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision, la qualité d'officier de police judiciaire est conférée | télévision, la qualité d'officier de police judiciaire est conférée |
aux fonctionnaires et agents cités ci-après pour la recherche et la | aux fonctionnaires et agents cités ci-après pour la recherche et la |
constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la | constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la |
loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : | loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : |
1° M. Guy Brouwers, fonctionnaire-dirigeant; | 1° M. Guy Brouwers, fonctionnaire-dirigeant; |
2° M. Philippe Buelen, fonctionnaire-dirigeant adjoint; | 2° M. Philippe Buelen, fonctionnaire-dirigeant adjoint; |
3° M. Didier Marquet, attaché; | 3° M. Didier Marquet, attaché; |
4° M. Hervé Bloom, gradué; | 4° M. Hervé Bloom, gradué; |
5° Mme Séverine Dadoumont, graduée; | 5° Mme Séverine Dadoumont, graduée; |
6° Mme Christine Guisse, graduée; | 6° Mme Christine Guisse, graduée; |
7° M. Frédéric Thomsin, gradué; | 7° M. Frédéric Thomsin, gradué; |
8° M. Patrice Broeders, assistant; | 8° M. Patrice Broeders, assistant; |
9° M. Ivan Cox, assistant; | 9° M. Ivan Cox, assistant; |
10° M. Freddy Crevin, assistant; | 10° M. Freddy Crevin, assistant; |
11° M. Robert Kremer, assistant; | 11° M. Robert Kremer, assistant; |
12° Mme Christelle Lempereur, assistant; | 12° Mme Christelle Lempereur, assistant; |
13° M. Guy Molens, assistant; | 13° M. Guy Molens, assistant; |
14° M. Jean-Claude Philippet, assistant; | 14° M. Jean-Claude Philippet, assistant; |
15° M. Victor Ramelot, assistant; | 15° M. Victor Ramelot, assistant; |
16° M. Pierre Verdoodt, assistant. | 16° M. Pierre Verdoodt, assistant. |
§ 2. Les fonctionnaires et agents qui, lors de l'entrée en vigueur du | § 2. Les fonctionnaires et agents qui, lors de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont régulièrement dotés de la qualité d'officier de | présent arrêté, sont régulièrement dotés de la qualité d'officier de |
police judiciaire, continuent aussi longtemps que le Gouvernement de | police judiciaire, continuent aussi longtemps que le Gouvernement de |
la Communauté française n'en dispose pas autrement, d'exercer leurs | la Communauté française n'en dispose pas autrement, d'exercer leurs |
attributions en matière de police judiciaire selon les dispositions | attributions en matière de police judiciaire selon les dispositions |
prévues, selon les cas, par une loi ou un décret. | prévues, selon les cas, par une loi ou un décret. |
Art. 3.Le Ministre de la Communauté française qui a les finances dans |
Art. 3.Le Ministre de la Communauté française qui a les finances dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 7 juin 1999. | Namur, le 7 juin 1999. |
Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, | Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |