Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des | relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des |
subventions pour les services d'aide en milieu ouvert | subventions pour les services d'aide en milieu ouvert |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; | Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; |
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; | Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 |
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions | relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions |
pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 | pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 |
relatif à l'aide à la jeunesse; | relatif à l'aide à la jeunesse; |
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 | Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande |
d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la | Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la |
jeunesse dans ses attributions; | jeunesse dans ses attributions; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 |
mars 1999, | mars 1999, |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de |
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de |
subventions pour les services d'aide en milieu ouvert visés aux | subventions pour les services d'aide en milieu ouvert visés aux |
articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la | articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la |
jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. | jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Les missions | CHAPITRE II. - Les missions |
Art. 2.Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé le |
Art. 2.Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé le |
service, a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans | service, a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans |
leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social. | leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social. |
L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle, | L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle, |
l'action communautaire et éventuellement l'action collective. Ces | l'action communautaire et éventuellement l'action collective. Ces |
trois dimensions, telles que définies aux chapitres III, IV et V du | trois dimensions, telles que définies aux chapitres III, IV et V du |
présent arrêté, sont intégrées et sous-tendues par un même objectif de | présent arrêté, sont intégrées et sous-tendues par un même objectif de |
prévention. | prévention. |
Complémentairement à sa mission principale définie au § 1er, le | Complémentairement à sa mission principale définie au § 1er, le |
service peut développer toute activité de prévention qui contribue à | service peut développer toute activité de prévention qui contribue à |
atteindre son objectif principal; | atteindre son objectif principal; |
Le service peut également, après accord du Ministre ayant l'aide à la | Le service peut également, après accord du Ministre ayant l'aide à la |
jeunesse dans ses attributions, exercer une action de recherche, | jeunesse dans ses attributions, exercer une action de recherche, |
d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des | d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des |
pratiques développées par les services qui contribuent à l'application | pratiques développées par les services qui contribuent à l'application |
du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. | du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. |
Le service intervient au bénéfice de toute personne visée à l'article | Le service intervient au bénéfice de toute personne visée à l'article |
2, alinéa 1er, 1° et 2° du décret précité. | 2, alinéa 1er, 1° et 2° du décret précité. |
CHAPITRE III. - L'aide individuelle | CHAPITRE III. - L'aide individuelle |
Art. 3.§ 1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative. |
Art. 3.§ 1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative. |
Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du jeune dans son | Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du jeune dans son |
environnement social et familial, afin notamment de prévenir la | environnement social et familial, afin notamment de prévenir la |
rupture avec cet environnement ou toute dégradation de situation de | rupture avec cet environnement ou toute dégradation de situation de |
rupture avec cet environnement. | rupture avec cet environnement. |
§ 2. Par aide sociale et éducative, on entend principalement : | § 2. Par aide sociale et éducative, on entend principalement : |
- un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une | - un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une |
intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses | intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses |
difficultés dans les domaines familial, social, scolaire, | difficultés dans les domaines familial, social, scolaire, |
administratif, juridique, professionnel et économique ainsi qu'à | administratif, juridique, professionnel et économique ainsi qu'à |
soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la | soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la |
mise en oeuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à | mise en oeuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à |
préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à | préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à |
l'apprentissage de l'autonomie et de la citoyenneté responsable; | l'apprentissage de l'autonomie et de la citoyenneté responsable; |
- un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un | - un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un |
soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales; | soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales; |
§ 3. L'aide sociale et éducative exclut toute prise en charge de type | § 3. L'aide sociale et éducative exclut toute prise en charge de type |
psychothérapeutique. | psychothérapeutique. |
§ 4. La gratuité du service est assurée dans le cadre des missions | § 4. La gratuité du service est assurée dans le cadre des missions |
d'aide individuelle. | d'aide individuelle. |
Art. 4.§ 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée auprès du |
Art. 4.§ 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée auprès du |
service par le jeune, sa famille ou une personne proche du jeune ou de | service par le jeune, sa famille ou une personne proche du jeune ou de |
sa famille. Le service intervient de manière non contraignante. | sa famille. Le service intervient de manière non contraignante. |
§ 2. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à | § 2. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à |
la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommés l'instance | la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommés l'instance |
de décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers | de décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers |
vers le service. | vers le service. |
§ 3. Si l'instance de décision en fait la demande, pour les situations | § 3. Si l'instance de décision en fait la demande, pour les situations |
visées au § 2, le service informe cette instance, par simple | visées au § 2, le service informe cette instance, par simple |
notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou | notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou |
clôturée. Le jeune en est informé. | clôturée. Le jeune en est informé. |
En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande | En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande |
formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une | formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une |
information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au | information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au |
jeune par le service ou sur sa situation. | jeune par le service ou sur sa situation. |
Art. 5.Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle, |
Art. 5.Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle, |
le service oriente prioritairement l'intéressé vers les services | le service oriente prioritairement l'intéressé vers les services |
publics ou privés de l'aide générale ou spécialisée, s'il apparaît que | publics ou privés de l'aide générale ou spécialisée, s'il apparaît que |
ceux-ci sont compétents pour apporter l'aide sollicitée. | ceux-ci sont compétents pour apporter l'aide sollicitée. |
Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à sa demande, et lui | Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à sa demande, et lui |
apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire afin de lui permettre | apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire afin de lui permettre |
d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation. | d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation. |
Art. 6.Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le |
Art. 6.Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le |
bénéficiaire, notamment de son droit à y mettre fin à tout moment, et | bénéficiaire, notamment de son droit à y mettre fin à tout moment, et |
du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à 5 du présent | du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à 5 du présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE IV. - L'action communautaire | CHAPITRE IV. - L'action communautaire |
Art. 7.Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action |
Art. 7.Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action |
communautaire vise à améliorer l'environnement social des jeunes, à | communautaire vise à améliorer l'environnement social des jeunes, à |
apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à | apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à |
développer une dynamique de réseau et de communication sociale. | développer une dynamique de réseau et de communication sociale. |
L'action communautaire participe à une politique d'action contre les | L'action communautaire participe à une politique d'action contre les |
mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé à | mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé à |
l'article 2 du présent arrêté. | l'article 2 du présent arrêté. |
Art. 8.L'action communautaire se fonde sur : |
Art. 8.L'action communautaire se fonde sur : |
- l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi que | - l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi que |
des diverses problématiques soulevées par celles-ci; | des diverses problématiques soulevées par celles-ci; |
- l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des | - l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des |
dynamiques de complémentarité des différents intervenants politiques, | dynamiques de complémentarité des différents intervenants politiques, |
institutionnels, administratifs et associatifs du territoire | institutionnels, administratifs et associatifs du territoire |
géographique d'action couvert par le service; | géographique d'action couvert par le service; |
- le constat des difficultés rencontrées généralement par les | - le constat des difficultés rencontrées généralement par les |
demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et le fonctionnement | demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et le fonctionnement |
des services sociaux, administratifs ou autres infrastructures | des services sociaux, administratifs ou autres infrastructures |
existantes. | existantes. |
Art. 9.Conformément aux objectifs de l'action communautaire précisés |
Art. 9.Conformément aux objectifs de l'action communautaire précisés |
à l'article 8, le service initie ou développe des actions concrètes, | à l'article 8, le service initie ou développe des actions concrètes, |
favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes auprès des | favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes auprès des |
instances politiques, sociales, administratives ou associatives, et | instances politiques, sociales, administratives ou associatives, et |
informe ou interpelle, si nécessaire, ces mêmes instances sur toute | informe ou interpelle, si nécessaire, ces mêmes instances sur toute |
matière relevant de son activité de prévention telle que définie aux | matière relevant de son activité de prévention telle que définie aux |
chapitres III, IV et V du titre Ier du présent arrêté. | chapitres III, IV et V du titre Ier du présent arrêté. |
CHAPITRE V. - L'action collective | CHAPITRE V. - L'action collective |
Art. 10.L'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter |
Art. 10.L'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter |
avec les jeunes et en interaction avec leur environnement social, des | avec les jeunes et en interaction avec leur environnement social, des |
réponses collectives à des problématiques globales ou individuelles. | réponses collectives à des problématiques globales ou individuelles. |
Art. 11.L'action collective ou de groupe est une modalité |
Art. 11.L'action collective ou de groupe est une modalité |
d'intervention centrée sur la pédagogie du projet qui a pour objectif | d'intervention centrée sur la pédagogie du projet qui a pour objectif |
principal de restaurer ou de développer une dynamique de solidarité | principal de restaurer ou de développer une dynamique de solidarité |
sociale et de prise de responsabilité entre les jeunes et leur | sociale et de prise de responsabilité entre les jeunes et leur |
environnement. | environnement. |
L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités de | L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités de |
conception et les moyens de réalisation de projets permettant une | conception et les moyens de réalisation de projets permettant une |
socialisation et une valorisation de soi susceptibles à terme d'être | socialisation et une valorisation de soi susceptibles à terme d'être |
gérées de manière autonome par les jeunes. | gérées de manière autonome par les jeunes. |
Art. 12.Les activités développées dans le cadre de l'action |
Art. 12.Les activités développées dans le cadre de l'action |
collective ont un caractère transitoire pour le jeune. | collective ont un caractère transitoire pour le jeune. |
L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative | L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative |
qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur. | qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur. |
Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou | Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou |
à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci. | à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci. |
Art. 13.Afin de favoriser une réflexion coordonnée en matière de |
Art. 13.Afin de favoriser une réflexion coordonnée en matière de |
prévention générale au niveau local, le service informe le conseil | prévention générale au niveau local, le service informe le conseil |
d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, | d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, |
de son arrondissement, des modalités et objectifs de l'aide préventive | de son arrondissement, des modalités et objectifs de l'aide préventive |
qu'il développe, principalement de ses volets communautaire et | qu'il développe, principalement de ses volets communautaire et |
collectif. | collectif. |
CHAPITRE VI. - Conditions particulières d'agrément | CHAPITRE VI. - Conditions particulières d'agrément |
Art. 14.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille |
Art. 14.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille |
normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations | normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations |
suivantes : | suivantes : |
1° mentionner les heures normales d'activité, en ce compris les jours | 1° mentionner les heures normales d'activité, en ce compris les jours |
et heures de permanence; celles-ci sont clairement affichées dans un | et heures de permanence; celles-ci sont clairement affichées dans un |
local public du service fréquenté par les jeunes. Le service doit | local public du service fréquenté par les jeunes. Le service doit |
pouvoir être accessible en dehors des heures de fréquentation | pouvoir être accessible en dehors des heures de fréquentation |
scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain, le | scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain, le |
service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit de son | service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit de son |
siège; | siège; |
2° la responsabilité d'initiative peut être déléguée à un membre de | 2° la responsabilité d'initiative peut être déléguée à un membre de |
l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence, les mesures qui | l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence, les mesures qui |
s'imposent pour répondre aux demandes d'aide du jeune ou de sa | s'imposent pour répondre aux demandes d'aide du jeune ou de sa |
famille, ou aux signalements adressés par une instance de décision; | famille, ou aux signalements adressés par une instance de décision; |
3° exposer les motivations et les fondements de l'action | 3° exposer les motivations et les fondements de l'action |
communautaire, conformément à l'article 8 du présent arrêté; | communautaire, conformément à l'article 8 du présent arrêté; |
4° contenir les éléments permettant à l'inspection pédagogique visée à | 4° contenir les éléments permettant à l'inspection pédagogique visée à |
l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et | du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et |
d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du | d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du |
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'à la | décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'à la |
commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret précité, | commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret précité, |
ci-après dénommée la commission d'agrément, d'apprécier l'action | ci-après dénommée la commission d'agrément, d'apprécier l'action |
collective proposée, eu égard aux limites fixées par l'article 12 du | collective proposée, eu égard aux limites fixées par l'article 12 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
5° informer des débats que le service a éventuellement eus avec le | 5° informer des débats que le service a éventuellement eus avec le |
conseil, conformément à l'article 13 du présent arrêté; | conseil, conformément à l'article 13 du présent arrêté; |
6° renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation | 6° renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation |
de crise d'un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans | de crise d'un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans |
les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d'un réseau de | les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d'un réseau de |
collaboration inter-services. | collaboration inter-services. |
Art. 15.Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et |
Art. 15.Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et |
objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie | objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie |
à l'article 3, § 2 du présent arrêté est entreprise, un dossier est | à l'article 3, § 2 du présent arrêté est entreprise, un dossier est |
ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu à la | ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu à la |
disposition de l'inspecteur pédagogique. | disposition de l'inspecteur pédagogique. |
Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs | Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs |
des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier | des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier |
comporte également l'identité des partenaires associés à ces actions. | comporte également l'identité des partenaires associés à ces actions. |
CHAPITRE VII. - Le subventionnement | CHAPITRE VII. - Le subventionnement |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2 ou 3; les |
Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2 ou 3; les |
normes de référence relatives à chacune de ces catégories sont | normes de référence relatives à chacune de ces catégories sont |
reprises à l'article 17 du présent arrêté. | reprises à l'article 17 du présent arrêté. |
§ 2. Tout nouveau service est obligatoirement agréé en catégorie 1 | § 2. Tout nouveau service est obligatoirement agréé en catégorie 1 |
pour une durée minimum de 1 an. | pour une durée minimum de 1 an. |
Au terme de cette période, le service peut introduire une demande en | Au terme de cette période, le service peut introduire une demande en |
vue de passer à une catégorie supérieure. Pour accéder à une catégorie | vue de passer à une catégorie supérieure. Pour accéder à une catégorie |
de service supérieure, le service doit introduire une demande motivée. | de service supérieure, le service doit introduire une demande motivée. |
§ 3. Suivant les nécessités du projet pédagogique et à titre | § 3. Suivant les nécessités du projet pédagogique et à titre |
exceptionnel, le Ministre peut accorder au service, après avis de la | exceptionnel, le Ministre peut accorder au service, après avis de la |
commission d'agrément, une ou plusieurs petites unités décentralisées | commission d'agrément, une ou plusieurs petites unités décentralisées |
ou « antennes », avec trois travailleurs sociaux au maximum. Cette | ou « antennes », avec trois travailleurs sociaux au maximum. Cette |
faculté ne peut être utilisée que pour les services ayant dépassé la | faculté ne peut être utilisée que pour les services ayant dépassé la |
période de un an visée au § 2. | période de un an visée au § 2. |
§ 4. Le nombre maximum de fonctions pouvant être accordées à un | § 4. Le nombre maximum de fonctions pouvant être accordées à un |
service est limité à dix au total, y inclus les emplois correspondant | service est limité à dix au total, y inclus les emplois correspondant |
aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre | aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre |
exceptionnel, le Ministre peut déroger à cette limite, après avis | exceptionnel, le Ministre peut déroger à cette limite, après avis |
motivé de la commission d'agrément. | motivé de la commission d'agrément. |
§ 5.L'application des alinéas 2 et alinéas 3 de l'article 2 du présent | § 5.L'application des alinéas 2 et alinéas 3 de l'article 2 du présent |
arrêté, n'entraîne pas l'application de l'article 30 de l'arrêté visé | arrêté, n'entraîne pas l'application de l'article 30 de l'arrêté visé |
à l'article 14, 4°. | à l'article 14, 4°. |
Section 2. - Subventions pour frais de personnel | Section 2. - Subventions pour frais de personnel |
Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel |
Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel |
visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est | visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est |
accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : | accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : |
a) Service de catégorie 1 : | a) Service de catégorie 1 : |
3 fonctions à temps plein au total, soit : | 3 fonctions à temps plein au total, soit : |
1 directeur; | 1 directeur; |
2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant | 2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant |
social, soit assistant en psychologie. | social, soit assistant en psychologie. |
b) Service de catégorie 2 : | b) Service de catégorie 2 : |
4 fonctions à temps plein au total, soit : | 4 fonctions à temps plein au total, soit : |
1 directeur; | 1 directeur; |
3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant | 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant |
social, soit assistant en psychologie. | social, soit assistant en psychologie. |
c) Service de catégorie 3 : | c) Service de catégorie 3 : |
5 fonctions à temps plein au total, soit : | 5 fonctions à temps plein au total, soit : |
1 directeur; | 1 directeur; |
3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant | 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant |
social, soit assistant en psychologie; | social, soit assistant en psychologie; |
1 licencié. | 1 licencié. |
Art. 18.§ 1er. Pour la justification de la subvention annuelle |
Art. 18.§ 1er. Pour la justification de la subvention annuelle |
provisionnelle visée à l'article 17, seules les fonctions suivantes | provisionnelle visée à l'article 17, seules les fonctions suivantes |
sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises | sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises |
à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 14, 4° : | à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 14, 4° : |
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions; | A. Personnel éducateur : toutes les fonctions; |
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou | B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou |
assistant en psychologie ou les licenciés; | assistant en psychologie ou les licenciés; |
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe; | C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe; |
D. Personnel de direction : directeur avec le barême A; | D. Personnel de direction : directeur avec le barême A; |
E. Personnel technique : personnel technique. | E. Personnel technique : personnel technique. |
§ 2. Selon les nécessités du projet pédagogique, le Ministre peut | § 2. Selon les nécessités du projet pédagogique, le Ministre peut |
déroger à la nature des fonctions prévues au § 1er. | déroger à la nature des fonctions prévues au § 1er. |
Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement | Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement |
Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de |
fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à | fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à |
l'article 14, 4°, est accordée au service sur la base des normes de | l'article 14, 4°, est accordée au service sur la base des normes de |
référence suivante : | référence suivante : |
- F 631 767 indexables pour trois emplois (catégorie 1) | - F 631 767 indexables pour trois emplois (catégorie 1) |
- F 677 719 indexables pour quatre emplois (catégorie 2) | - F 677 719 indexables pour quatre emplois (catégorie 2) |
- F 861 493 indexables pour cinq emplois (catégorie 3) | - F 861 493 indexables pour cinq emplois (catégorie 3) |
Un montant de F 129 224 indexables est alloué pour chaque emploi | Un montant de F 129 224 indexables est alloué pour chaque emploi |
supplémentaire au-delà de cinq, admis par l'agrément. | supplémentaire au-delà de cinq, admis par l'agrément. |
Un montant de F 303 107 indexables peut être alloué par petite unité | Un montant de F 303 107 indexables peut être alloué par petite unité |
décentralisée du service, appelé « antenne », agréée préalablement par | décentralisée du service, appelé « antenne », agréée préalablement par |
le Ministre; un montant supérieur ne peut être alloué qu'après avis de | le Ministre; un montant supérieur ne peut être alloué qu'après avis de |
la commission d'agrément. | la commission d'agrément. |
Art. 20.§ 1er. Après avis favorable de la commission d'agrément et |
Art. 20.§ 1er. Après avis favorable de la commission d'agrément et |
sur base d'un arrêté d'octroi de subventions, le Ministre peut | sur base d'un arrêté d'octroi de subventions, le Ministre peut |
accorder une subvention annuelle provisionnelle pour frais | accorder une subvention annuelle provisionnelle pour frais |
particuliers de fonctionnement liés à l'exécution du volet « action | particuliers de fonctionnement liés à l'exécution du volet « action |
communautaire » ou du volet « action collective » du projet | communautaire » ou du volet « action collective » du projet |
pédagogique. Le Ministre détermine préalablement quelles dépenses | pédagogique. Le Ministre détermine préalablement quelles dépenses |
peuvent être couvertes par la subvention; celle-ci ne peut dépasser F | peuvent être couvertes par la subvention; celle-ci ne peut dépasser F |
587 228 indexables. | 587 228 indexables. |
Un comité d'accompagnement peut être installé par le Ministre en vue | Un comité d'accompagnement peut être installé par le Ministre en vue |
de suivre la bonne exécution des activités visées par l'arrêté visé au | de suivre la bonne exécution des activités visées par l'arrêté visé au |
1er alinéa. Ce comité peut être réuni à la demande du Ministre, de | 1er alinéa. Ce comité peut être réuni à la demande du Ministre, de |
l'administration de l'aide à la jeunesse ou d'un service chaque fois | l'administration de l'aide à la jeunesse ou d'un service chaque fois |
que ces parties le jugeront nécessaire. | que ces parties le jugeront nécessaire. |
§ 2. Lorsque l'aide individuelle est apportée sous forme d'une | § 2. Lorsque l'aide individuelle est apportée sous forme d'une |
assistance juridique des jeunes, les frais occasionnés par cette aide | assistance juridique des jeunes, les frais occasionnés par cette aide |
peuvent être subventionnés sur la base du présent article. | peuvent être subventionnés sur la base du présent article. |
§ 3. La subvention annuelle visée au § 1er est liquidée à concurrence | § 3. La subvention annuelle visée au § 1er est liquidée à concurrence |
d'un douzième par mois, au plus tôt à terme échu. | d'un douzième par mois, au plus tôt à terme échu. |
§ 4. Le paiement de la dernière tranche mensuelle de la subvention | § 4. Le paiement de la dernière tranche mensuelle de la subvention |
annuelle est subordonnée à la production de tous les justificatifs se | annuelle est subordonnée à la production de tous les justificatifs se |
rapportant aux frais subventionnés; le montant de la dernière tranche | rapportant aux frais subventionnés; le montant de la dernière tranche |
précitée est adapté en fonction des dépenses justifiées. | précitée est adapté en fonction des dépenses justifiées. |
§ 5. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle | § 5. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle |
provisionnelle pour frais particuliers fait l'objet d'un trop perçu | provisionnelle pour frais particuliers fait l'objet d'un trop perçu |
récupérable. | récupérable. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières | CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières |
relatives à l'agrément de services d'aide en milieu ouvert | relatives à l'agrément de services d'aide en milieu ouvert |
fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
Art. 21.Les services d'aide en milieu ouvert ayant dans leur |
Art. 21.Les services d'aide en milieu ouvert ayant dans leur |
spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, | spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, |
répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour | répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour |
et de nuit des jeunes en difficulté. | et de nuit des jeunes en difficulté. |
Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence, | Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence, |
d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement | d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement |
aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent | aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent |
confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un | confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un |
questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence. | questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence. |
Art. 22.§ 1er. Le service dispose d'une possibilité d'accueillir des |
Art. 22.§ 1er. Le service dispose d'une possibilité d'accueillir des |
jeunes sollicitant une aide. L'accueil de nuit dans un tel service | jeunes sollicitant une aide. L'accueil de nuit dans un tel service |
reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un | reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un |
moyen pédagogique associé à des outils spécifiques visant à : | moyen pédagogique associé à des outils spécifiques visant à : |
1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune; | 1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune; |
2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par | 2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par |
rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent; | rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent; |
3° prévenir toute dégradation de la situation. | 3° prévenir toute dégradation de la situation. |
Ce moyen ne sera envisagé par le service que lorsque toutes les | Ce moyen ne sera envisagé par le service que lorsque toutes les |
solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent | solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent |
irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune. | irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune. |
§ 2. Le service s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour | § 2. Le service s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour |
éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel. | éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel. |
Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jeune |
Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jeune |
est informé du cadre d'intervention de l'aide en milieu ouvert et du | est informé du cadre d'intervention de l'aide en milieu ouvert et du |
cadre spécifique du service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 | cadre spécifique du service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 |
heures sur 24, 7 jours sur 7. | heures sur 24, 7 jours sur 7. |
§ 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil : | § 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil : |
a) le jeune prend contact le plus rapidement possible avec son milieu | a) le jeune prend contact le plus rapidement possible avec son milieu |
de vie habituel; | de vie habituel; |
b) le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref | b) le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref |
délai, un processus de médiation avec ses famille, tuteur, | délai, un processus de médiation avec ses famille, tuteur, |
établissement, autorité de décision. | établissement, autorité de décision. |
Art. 24.L'accueil est limité à 24 heures. Ce moyen ne peut être |
Art. 24.L'accueil est limité à 24 heures. Ce moyen ne peut être |
envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche | envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche |
volontaire de résolution de la situation. Dans des cas tout à fait | volontaire de résolution de la situation. Dans des cas tout à fait |
exceptionnels, l'accueil peut être renouvelé deux fois si aucune | exceptionnels, l'accueil peut être renouvelé deux fois si aucune |
opposition n'est apportée par les personnes, dûment recherchées et | opposition n'est apportée par les personnes, dûment recherchées et |
informées, qui ont autorité sur le jeune et que cette prolongation est | informées, qui ont autorité sur le jeune et que cette prolongation est |
motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci dans | motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci dans |
sa famille ou chez ses familiers n'est pas immédiatement réalisable. | sa famille ou chez ses familiers n'est pas immédiatement réalisable. |
Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et | Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et |
sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse. | sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse. |
A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de | A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de |
l'aide à la jeunesse. | l'aide à la jeunesse. |
Art. 25.Les conditions suivantes, relatives aux bâtiments et |
Art. 25.Les conditions suivantes, relatives aux bâtiments et |
installations, doivent être respectées : | installations, doivent être respectées : |
1° les bâtiments doivent être convenablement entretenus, ils doivent | 1° les bâtiments doivent être convenablement entretenus, ils doivent |
être chauffés; toute humidité doit être combattue; | être chauffés; toute humidité doit être combattue; |
2° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et | 2° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et |
combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de | combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de |
sinistre; l'existence de ces mesures doit être constatée et attestée | sinistre; l'existence de ces mesures doit être constatée et attestée |
par un rapport du service d'incendie communal ou régional | par un rapport du service d'incendie communal ou régional |
territorialement compétent; | territorialement compétent; |
3° un éclairage électrique suffisant doit être prévu dans chaque | 3° un éclairage électrique suffisant doit être prévu dans chaque |
local; un éclairage de secours est obligatoire; | local; un éclairage de secours est obligatoire; |
4° une eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté. | 4° une eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté. |
5° les installations sanitaires doivent être adaptées à l'âge des | 5° les installations sanitaires doivent être adaptées à l'âge des |
jeunes et comprendre au minimum : | jeunes et comprendre au minimum : |
a) un W.C. à proximité des locaux de jour et des locaux de nuit et | a) un W.C. à proximité des locaux de jour et des locaux de nuit et |
comporter des lave-mains; | comporter des lave-mains; |
b) un bain ou une douche; | b) un bain ou une douche; |
c) un lavabo à eau courante par 3 jeunes. | c) un lavabo à eau courante par 3 jeunes. |
Si des jeunes des deux sexes sont accueillis, les installations | Si des jeunes des deux sexes sont accueillis, les installations |
sanitaires doivent être distinctes; | sanitaires doivent être distinctes; |
6° l'équipement ménager doit être suffisant et en bon état | 6° l'équipement ménager doit être suffisant et en bon état |
7° le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis ne peut | 7° le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis ne peut |
dépasser celui que l'espace, les aménagements et la destination des | dépasser celui que l'espace, les aménagements et la destination des |
locaux permettent, compte tenu que les chambres à coucher doivent être | locaux permettent, compte tenu que les chambres à coucher doivent être |
pourvues d'une aération directe et avoir une dimension minimale de 6 m2 | pourvues d'une aération directe et avoir une dimension minimale de 6 m2 |
par jeune accueilli; | par jeune accueilli; |
8° chaque jeune doit disposer d'un lit individuel; les lits superposés | 8° chaque jeune doit disposer d'un lit individuel; les lits superposés |
de deux niveaux maximum doivent offrir une sécurité suffisante et un | de deux niveaux maximum doivent offrir une sécurité suffisante et un |
volume de 14 mètres cubes par occupant doit être respecté; | volume de 14 mètres cubes par occupant doit être respecté; |
9° en cas de mixité, les chambres à coucher réservées aux filles et | 9° en cas de mixité, les chambres à coucher réservées aux filles et |
aux garçons doivent être nettement séparées; | aux garçons doivent être nettement séparées; |
10° le service doit disposer de locaux exclusivement réservés au | 10° le service doit disposer de locaux exclusivement réservés au |
séjour; ils doivent avoir une superficie de 4 m2 au moins par jeune | séjour; ils doivent avoir une superficie de 4 m2 au moins par jeune |
accueilli et être pourvus d'une aération directe; | accueilli et être pourvus d'une aération directe; |
11° les locaux de séjour du personnel doivent être distincts de ceux | 11° les locaux de séjour du personnel doivent être distincts de ceux |
destinés aux jeunes; un local proche des chambres de ces derniers doit | destinés aux jeunes; un local proche des chambres de ces derniers doit |
permettre d'assurer la surveillance de nuit. | permettre d'assurer la surveillance de nuit. |
Art. 26.Le service doit, lorsqu'il peut occuper tout l'effectif prévu |
Art. 26.Le service doit, lorsqu'il peut occuper tout l'effectif prévu |
par les normes de référence visées à l'article 27 du présent arrêté, | par les normes de référence visées à l'article 27 du présent arrêté, |
organiser les prestations de son personnel afin qu'il réunisse les | organiser les prestations de son personnel afin qu'il réunisse les |
meilleures conditions d'accueil et de sécurité des jeunes ainsi que | meilleures conditions d'accueil et de sécurité des jeunes ainsi que |
celles propres à mener à terme toutes les actions individuelles, | celles propres à mener à terme toutes les actions individuelles, |
collectives et communautaires de l'action en milieu ouvert. | collectives et communautaires de l'action en milieu ouvert. |
Art. 27.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel |
Art. 27.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel |
est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des | est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des |
normes d'effectif suivantes : | normes d'effectif suivantes : |
14 fonctions à temps plein au total soit : | 14 fonctions à temps plein au total soit : |
1 directeur, barême A; | 1 directeur, barême A; |
12,75 travailleurs sociaux (1) dont 1 éducateur chargé de la gestion | 12,75 travailleurs sociaux (1) dont 1 éducateur chargé de la gestion |
ménagère et administrative; | ménagère et administrative; |
0,25 personnel technique. | 0,25 personnel technique. |
(1) - travailleur social : assistant social, assistant en psychologie, | (1) - travailleur social : assistant social, assistant en psychologie, |
éducateur ou infirmier social. | éducateur ou infirmier social. |
- un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié. | - un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié. |
Art. 28.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour ce |
Art. 28.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour ce |
type de service est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire | type de service est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire |
dont le montant est déterminé comme suit : | dont le montant est déterminé comme suit : |
- F 990 717 indexables pour 6 emplois; | - F 990 717 indexables pour 6 emplois; |
- 129 224 indexables pour chaque emploi supplémentaire jusque 14. | - 129 224 indexables pour chaque emploi supplémentaire jusque 14. |
§ 2. La subvention couvre les dépenses mentionnées à l'article 19 du | § 2. La subvention couvre les dépenses mentionnées à l'article 19 du |
présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 29 du | présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 29 du |
présent arrêté. Toutefois, la partie des dépenses visées à l'article | présent arrêté. Toutefois, la partie des dépenses visées à l'article |
29 précité qui dépasse éventuellement le montant de la subvention | 29 précité qui dépasse éventuellement le montant de la subvention |
provisionnelle plafonnée pour frais d'accueil, peut être prise en | provisionnelle plafonnée pour frais d'accueil, peut être prise en |
considération pour le subventionnement en tant que frais d'accueil | considération pour le subventionnement en tant que frais d'accueil |
tels que prévus à l'article 19 précité. | tels que prévus à l'article 19 précité. |
Art. 29.§ 1er. La subvention liée au fonctionnement 24 heures sur 24 |
Art. 29.§ 1er. La subvention liée au fonctionnement 24 heures sur 24 |
est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant | est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant |
ne peut dépasser F 587 228 indexables. | ne peut dépasser F 587 228 indexables. |
La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est allouée à raison | La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est allouée à raison |
d'un douzième par mois. Les tranches mensuelles avancées peuvent être | d'un douzième par mois. Les tranches mensuelles avancées peuvent être |
réduites en fonction des dépenses effectuées par le service l'année | réduites en fonction des dépenses effectuées par le service l'année |
écoulée et adaptées ensuite en fonction des dépenses de l'année en | écoulée et adaptées ensuite en fonction des dépenses de l'année en |
cours. | cours. |
La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée | La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée |
constitue un indu remboursable. | constitue un indu remboursable. |
§ 2. La subvention couvre les dépenses suivantes pour les jeunes | § 2. La subvention couvre les dépenses suivantes pour les jeunes |
accueillis : | accueillis : |
1° alimentation; | 1° alimentation; |
2° habillement, en cas d'absolue nécessité; | 2° habillement, en cas d'absolue nécessité; |
3° blanchissage; | 3° blanchissage; |
4° frais pharmaceutiques courants; | 4° frais pharmaceutiques courants; |
5° frais médicaux; | 5° frais médicaux; |
6° objets de toilette, lingerie et literie; | 6° objets de toilette, lingerie et literie; |
7° activités récréatives et éducatives; | 7° activités récréatives et éducatives; |
8° transport; | 8° transport; |
9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50 | 9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50 |
%. | %. |
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 30.Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de |
Art. 30.Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de |
leur projet pédagogique, des outils spécifiques à l'accueil des jeunes | leur projet pédagogique, des outils spécifiques à l'accueil des jeunes |
24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l'arrêté de | 24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l'arrêté de |
l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les | l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les |
conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux | conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux |
organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont | organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont |
automatiquement prolongées jusqu'à la date d'agrément sur la base du | automatiquement prolongées jusqu'à la date d'agrément sur la base du |
présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi | française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi |
des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet | des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet |
pédagogique particulier. | pédagogique particulier. |
Ces services doivent introduire dans un délai de quatre mois à compter | Ces services doivent introduire dans un délai de quatre mois à compter |
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande | de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande |
d'agrément en respectant les formalités prévues ci-après : | d'agrément en respectant les formalités prévues ci-après : |
1° l'agrément d'un service tel que défini au présent article | 1° l'agrément d'un service tel que défini au présent article |
n'entraîne pas l'adaptation automatique des subventions | n'entraîne pas l'adaptation automatique des subventions |
provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de | provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de |
fonctionnement en fonction respectivement de l'évolution de | fonctionnement en fonction respectivement de l'évolution de |
l'ancienneté et de la qualification du personnel occupé et des | l'ancienneté et de la qualification du personnel occupé et des |
modalités visées à l'article 28 du présent arrêté; | modalités visées à l'article 28 du présent arrêté; |
2° le montant des subventions provisionnelles pour frais de personnel | 2° le montant des subventions provisionnelles pour frais de personnel |
et pour frais de fonctionnement allouées sur base des conventions | et pour frais de fonctionnement allouées sur base des conventions |
signées sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 précité, à partir de | signées sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 précité, à partir de |
la date de l'agrément sur la base du présent arrêté, est maintenu | la date de l'agrément sur la base du présent arrêté, est maintenu |
jusqu'à ce que les moyens budgétaires disponibles permettent, si | jusqu'à ce que les moyens budgétaires disponibles permettent, si |
nécessaire, de l'adapter par une augmentation du nombre d'emplois | nécessaire, de l'adapter par une augmentation du nombre d'emplois |
subventionnés. | subventionnés. |
3° les services visés au présent article peuvent solliciter un | 3° les services visés au présent article peuvent solliciter un |
agrément dans l'une des catégories prévues à l'article 17 du présent | agrément dans l'une des catégories prévues à l'article 17 du présent |
arrêté. Ils doivent introduire une demande dans ce sens et accomplir | arrêté. Ils doivent introduire une demande dans ce sens et accomplir |
les formalités prévues à l'article 14 du présent arrêté dans un délai | les formalités prévues à l'article 14 du présent arrêté dans un délai |
de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté | de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté |
au moniteur belge ou à partir de la notification du refus d'agrément | au moniteur belge ou à partir de la notification du refus d'agrément |
en tant que service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur | en tant que service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur |
24. | 24. |
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard | L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard |
endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. | endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. |
Art. 31.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date |
Art. 31.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté visé à | d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté visé à |
l'article 32, § 1er, sont agréés de plein droit sur la base du présent | l'article 32, § 1er, sont agréés de plein droit sur la base du présent |
arrêté à partir de sa date d'entrée en vigueur. | arrêté à partir de sa date d'entrée en vigueur. |
Art. 32.Lorsqu'un service a été agréé sur base de l'arrêté du |
Art. 32.Lorsqu'un service a été agréé sur base de l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à | Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à |
l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu | l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu |
ouvert (AMO), et que le cadre de personnel de référence a été fixé sur | ouvert (AMO), et que le cadre de personnel de référence a été fixé sur |
base de la convention signée sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 | base de la convention signée sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 |
visé à l'article 30, 1er alinéa, il est maintenu tel que prévu par la | visé à l'article 30, 1er alinéa, il est maintenu tel que prévu par la |
convention précitée. | convention précitée. |
En cas de maintien du cadre de référence visé en § 1er, si le cadre | En cas de maintien du cadre de référence visé en § 1er, si le cadre |
conventionné est supérieur à cinq fonctions à temps plein, le service | conventionné est supérieur à cinq fonctions à temps plein, le service |
doit, dans un délai de deux ans à partir de la date d'agrément sur | doit, dans un délai de deux ans à partir de la date d'agrément sur |
base de l'arrêté précité du 24 avril 1995, s'organiser de manière | base de l'arrêté précité du 24 avril 1995, s'organiser de manière |
telle qu'un maximum de cinq fonctions à temps plein soient affectées | telle qu'un maximum de cinq fonctions à temps plein soient affectées |
au service et que les fonctions excédentaires soient affectées à des | au service et que les fonctions excédentaires soient affectées à des |
antennes telles que visées à l'article 16, § 3, avec un maximum de | antennes telles que visées à l'article 16, § 3, avec un maximum de |
trois fonctions à temps plein par antenne. Au cas où le service ne se | trois fonctions à temps plein par antenne. Au cas où le service ne se |
conformerait pas à la disposition visée à l'alinéa 1er, son cadre sera | conformerait pas à la disposition visée à l'alinéa 1er, son cadre sera |
automatiquement ramené à cinq fonctions à temps plein à l'expiration | automatiquement ramené à cinq fonctions à temps plein à l'expiration |
du délai de deux ans. | du délai de deux ans. |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 34.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
Art. 34.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 mars 1999. | Bruxelles, le 15 mars 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, | La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, |
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |