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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/03/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des
subventions pour les services d'aide en milieu ouvert subventions pour les services d'aide en milieu ouvert
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse; Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999
relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions
pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse; relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7
octobre 1998; octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande
d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la
jeunesse dans ses attributions; jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999, mars 1999,
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de

subventions pour les services d'aide en milieu ouvert visés aux subventions pour les services d'aide en milieu ouvert visés aux
articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. jeunesse, sont fixées par le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Les missions CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé le

Art. 2.Le service d'aide en milieu ouvert, ci-après dénommé le

service, a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans service, a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans
leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social. leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social.
L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle, L'aide préventive comporte nécessairement l'aide individuelle,
l'action communautaire et éventuellement l'action collective. Ces l'action communautaire et éventuellement l'action collective. Ces
trois dimensions, telles que définies aux chapitres III, IV et V du trois dimensions, telles que définies aux chapitres III, IV et V du
présent arrêté, sont intégrées et sous-tendues par un même objectif de présent arrêté, sont intégrées et sous-tendues par un même objectif de
prévention. prévention.
Complémentairement à sa mission principale définie au § 1er, le Complémentairement à sa mission principale définie au § 1er, le
service peut développer toute activité de prévention qui contribue à service peut développer toute activité de prévention qui contribue à
atteindre son objectif principal; atteindre son objectif principal;
Le service peut également, après accord du Ministre ayant l'aide à la Le service peut également, après accord du Ministre ayant l'aide à la
jeunesse dans ses attributions, exercer une action de recherche, jeunesse dans ses attributions, exercer une action de recherche,
d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des d'expertise et de développement du secteur visant à l'amélioration des
pratiques développées par les services qui contribuent à l'application pratiques développées par les services qui contribuent à l'application
du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Le service intervient au bénéfice de toute personne visée à l'article Le service intervient au bénéfice de toute personne visée à l'article
2, alinéa 1er, 1° et 2° du décret précité. 2, alinéa 1er, 1° et 2° du décret précité.
CHAPITRE III. - L'aide individuelle CHAPITRE III. - L'aide individuelle

Art. 3.§ 1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative.

Art. 3.§ 1er. L'aide individuelle est une aide sociale et éducative.

Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du jeune dans son Elle vise à favoriser l'épanouissement personnel du jeune dans son
environnement social et familial, afin notamment de prévenir la environnement social et familial, afin notamment de prévenir la
rupture avec cet environnement ou toute dégradation de situation de rupture avec cet environnement ou toute dégradation de situation de
rupture avec cet environnement. rupture avec cet environnement.
§ 2. Par aide sociale et éducative, on entend principalement : § 2. Par aide sociale et éducative, on entend principalement :
- un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une - un travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation et une
intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses intervention socio-pédagogique visant à aider le jeune à surmonter ses
difficultés dans les domaines familial, social, scolaire, difficultés dans les domaines familial, social, scolaire,
administratif, juridique, professionnel et économique ainsi qu'à administratif, juridique, professionnel et économique ainsi qu'à
soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la soutenir le jeune et s'il échet ses proches, dans l'élaboration et la
mise en oeuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à mise en oeuvre de projets personnels dans ces mêmes domaines et à
préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à préparer le jeune à l'exercice de ses droits et devoirs et à
l'apprentissage de l'autonomie et de la citoyenneté responsable; l'apprentissage de l'autonomie et de la citoyenneté responsable;
- un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un - un travail de médiation entre le jeune et sa famille ainsi qu'un
soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales; soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales;
§ 3. L'aide sociale et éducative exclut toute prise en charge de type § 3. L'aide sociale et éducative exclut toute prise en charge de type
psychothérapeutique. psychothérapeutique.
§ 4. La gratuité du service est assurée dans le cadre des missions § 4. La gratuité du service est assurée dans le cadre des missions
d'aide individuelle. d'aide individuelle.

Art. 4.§ 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée auprès du

Art. 4.§ 1er. L'aide individuelle doit être sollicitée auprès du

service par le jeune, sa famille ou une personne proche du jeune ou de service par le jeune, sa famille ou une personne proche du jeune ou de
sa famille. Le service intervient de manière non contraignante. sa famille. Le service intervient de manière non contraignante.
§ 2. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à § 2. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à
la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommés l'instance la jeunesse et les instances judiciaires, ci-après dénommés l'instance
de décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers de décision, peuvent orienter le jeune, sa famille ou ses familiers
vers le service. vers le service.
§ 3. Si l'instance de décision en fait la demande, pour les situations § 3. Si l'instance de décision en fait la demande, pour les situations
visées au § 2, le service informe cette instance, par simple visées au § 2, le service informe cette instance, par simple
notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou notification, si une action d'aide est entreprise, poursuivie ou
clôturée. Le jeune en est informé. clôturée. Le jeune en est informé.
En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande En aucun cas, le service ne peut, sans l'accord et à la demande
formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une formelle du jeune, transmettre à une instance de décision une
information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au information, y compris écrite, sur les modalités de l'aide apportée au
jeune par le service ou sur sa situation. jeune par le service ou sur sa situation.

Art. 5.Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle,

Art. 5.Après avoir examiné et traité la demande d'aide individuelle,

le service oriente prioritairement l'intéressé vers les services le service oriente prioritairement l'intéressé vers les services
publics ou privés de l'aide générale ou spécialisée, s'il apparaît que publics ou privés de l'aide générale ou spécialisée, s'il apparaît que
ceux-ci sont compétents pour apporter l'aide sollicitée. ceux-ci sont compétents pour apporter l'aide sollicitée.
Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à sa demande, et lui Dans ce cas, le service accompagne l'intéressé, à sa demande, et lui
apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire afin de lui permettre apporte, s'il échet, toute l'aide nécessaire afin de lui permettre
d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation. d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation.

Art. 6.Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le

Art. 6.Préalablement à toute aide individuelle, le service informe le

bénéficiaire, notamment de son droit à y mettre fin à tout moment, et bénéficiaire, notamment de son droit à y mettre fin à tout moment, et
du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à 5 du présent du cadre d'intervention tel que défini aux articles 3 à 5 du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE IV. - L'action communautaire CHAPITRE IV. - L'action communautaire

Art. 7.Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action

Art. 7.Dans le souci du bien-être des jeunes concernés, l'action

communautaire vise à améliorer l'environnement social des jeunes, à communautaire vise à améliorer l'environnement social des jeunes, à
apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et à
développer une dynamique de réseau et de communication sociale. développer une dynamique de réseau et de communication sociale.
L'action communautaire participe à une politique d'action contre les L'action communautaire participe à une politique d'action contre les
mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé à mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale du public visé à
l'article 2 du présent arrêté. l'article 2 du présent arrêté.

Art. 8.L'action communautaire se fonde sur :

Art. 8.L'action communautaire se fonde sur :

- l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi que - l'analyse des demandes d'aide individuelle et collective ainsi que
des diverses problématiques soulevées par celles-ci; des diverses problématiques soulevées par celles-ci;
- l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des - l'analyse du contexte sociologique, des logiques d'action et des
dynamiques de complémentarité des différents intervenants politiques, dynamiques de complémentarité des différents intervenants politiques,
institutionnels, administratifs et associatifs du territoire institutionnels, administratifs et associatifs du territoire
géographique d'action couvert par le service; géographique d'action couvert par le service;
- le constat des difficultés rencontrées généralement par les - le constat des difficultés rencontrées généralement par les
demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et le fonctionnement demandeurs dans l'accessibilité, l'utilisation et le fonctionnement
des services sociaux, administratifs ou autres infrastructures des services sociaux, administratifs ou autres infrastructures
existantes. existantes.

Art. 9.Conformément aux objectifs de l'action communautaire précisés

Art. 9.Conformément aux objectifs de l'action communautaire précisés

à l'article 8, le service initie ou développe des actions concrètes, à l'article 8, le service initie ou développe des actions concrètes,
favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes auprès des favorise ou relaie le cas échéant l'expression des jeunes auprès des
instances politiques, sociales, administratives ou associatives, et instances politiques, sociales, administratives ou associatives, et
informe ou interpelle, si nécessaire, ces mêmes instances sur toute informe ou interpelle, si nécessaire, ces mêmes instances sur toute
matière relevant de son activité de prévention telle que définie aux matière relevant de son activité de prévention telle que définie aux
chapitres III, IV et V du titre Ier du présent arrêté. chapitres III, IV et V du titre Ier du présent arrêté.
CHAPITRE V. - L'action collective CHAPITRE V. - L'action collective

Art. 10.L'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter

Art. 10.L'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter

avec les jeunes et en interaction avec leur environnement social, des avec les jeunes et en interaction avec leur environnement social, des
réponses collectives à des problématiques globales ou individuelles. réponses collectives à des problématiques globales ou individuelles.

Art. 11.L'action collective ou de groupe est une modalité

Art. 11.L'action collective ou de groupe est une modalité

d'intervention centrée sur la pédagogie du projet qui a pour objectif d'intervention centrée sur la pédagogie du projet qui a pour objectif
principal de restaurer ou de développer une dynamique de solidarité principal de restaurer ou de développer une dynamique de solidarité
sociale et de prise de responsabilité entre les jeunes et leur sociale et de prise de responsabilité entre les jeunes et leur
environnement. environnement.
L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités de L'action collective offre aux jeunes en difficulté les capacités de
conception et les moyens de réalisation de projets permettant une conception et les moyens de réalisation de projets permettant une
socialisation et une valorisation de soi susceptibles à terme d'être socialisation et une valorisation de soi susceptibles à terme d'être
gérées de manière autonome par les jeunes. gérées de manière autonome par les jeunes.

Art. 12.Les activités développées dans le cadre de l'action

Art. 12.Les activités développées dans le cadre de l'action

collective ont un caractère transitoire pour le jeune. collective ont un caractère transitoire pour le jeune.
L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative L'action collective constitue un support à l'action socio-éducative
qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur. qui vise à la réappropriation de l'action par l'acteur.
Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou Elle vise à aider les jeunes à rejoindre les structures existantes ou
à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci. à impulser, le cas échéant, la création de celles-ci.

Art. 13.Afin de favoriser une réflexion coordonnée en matière de

Art. 13.Afin de favoriser une réflexion coordonnée en matière de

prévention générale au niveau local, le service informe le conseil prévention générale au niveau local, le service informe le conseil
d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le conseil, d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le conseil,
de son arrondissement, des modalités et objectifs de l'aide préventive de son arrondissement, des modalités et objectifs de l'aide préventive
qu'il développe, principalement de ses volets communautaire et qu'il développe, principalement de ses volets communautaire et
collectif. collectif.
CHAPITRE VI. - Conditions particulières d'agrément CHAPITRE VI. - Conditions particulières d'agrément

Art. 14.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille

Art. 14.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille

normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations normalisée définie par le Ministre, en tenant compte des obligations
suivantes : suivantes :
1° mentionner les heures normales d'activité, en ce compris les jours 1° mentionner les heures normales d'activité, en ce compris les jours
et heures de permanence; celles-ci sont clairement affichées dans un et heures de permanence; celles-ci sont clairement affichées dans un
local public du service fréquenté par les jeunes. Le service doit local public du service fréquenté par les jeunes. Le service doit
pouvoir être accessible en dehors des heures de fréquentation pouvoir être accessible en dehors des heures de fréquentation
scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain, le scolaire. Dans un souci de rencontrer les jeunes sur leur terrain, le
service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit de son service peut organiser des permanences ailleurs qu'à l'endroit de son
siège; siège;
2° la responsabilité d'initiative peut être déléguée à un membre de 2° la responsabilité d'initiative peut être déléguée à un membre de
l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence, les mesures qui l'équipe éducative, pour prendre, en cas d'urgence, les mesures qui
s'imposent pour répondre aux demandes d'aide du jeune ou de sa s'imposent pour répondre aux demandes d'aide du jeune ou de sa
famille, ou aux signalements adressés par une instance de décision; famille, ou aux signalements adressés par une instance de décision;
3° exposer les motivations et les fondements de l'action 3° exposer les motivations et les fondements de l'action
communautaire, conformément à l'article 8 du présent arrêté; communautaire, conformément à l'article 8 du présent arrêté;
4° contenir les éléments permettant à l'inspection pédagogique visée à 4° contenir les éléments permettant à l'inspection pédagogique visée à
l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française l'article 3, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et
d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du
décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'à la décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'à la
commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret précité, commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret précité,
ci-après dénommée la commission d'agrément, d'apprécier l'action ci-après dénommée la commission d'agrément, d'apprécier l'action
collective proposée, eu égard aux limites fixées par l'article 12 du collective proposée, eu égard aux limites fixées par l'article 12 du
présent arrêté; présent arrêté;
5° informer des débats que le service a éventuellement eus avec le 5° informer des débats que le service a éventuellement eus avec le
conseil, conformément à l'article 13 du présent arrêté; conseil, conformément à l'article 13 du présent arrêté;
6° renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation 6° renseigner les dispositions prévues pour que, en cas de situation
de crise d'un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans de crise d'un jeune, une aide adéquate puisse lui être apportée dans
les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d'un réseau de les meilleurs délais, et éventuellement dans le cadre d'un réseau de
collaboration inter-services. collaboration inter-services.

Art. 15.Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et

Art. 15.Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et

objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie objectifs de l'aide individuelle apportée. Si l'aide telle que définie
à l'article 3, § 2 du présent arrêté est entreprise, un dossier est à l'article 3, § 2 du présent arrêté est entreprise, un dossier est
ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu à la ouvert par jeune dont l'anonymat est garanti. Ce dossier est tenu à la
disposition de l'inspecteur pédagogique. disposition de l'inspecteur pédagogique.
Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs Le service doit tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs
des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier des actions collectives et de l'action communautaire. Ce dossier
comporte également l'identité des partenaires associés à ces actions. comporte également l'identité des partenaires associés à ces actions.
CHAPITRE VII. - Le subventionnement CHAPITRE VII. - Le subventionnement
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2 ou 3; les

Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2 ou 3; les

normes de référence relatives à chacune de ces catégories sont normes de référence relatives à chacune de ces catégories sont
reprises à l'article 17 du présent arrêté. reprises à l'article 17 du présent arrêté.
§ 2. Tout nouveau service est obligatoirement agréé en catégorie 1 § 2. Tout nouveau service est obligatoirement agréé en catégorie 1
pour une durée minimum de 1 an. pour une durée minimum de 1 an.
Au terme de cette période, le service peut introduire une demande en Au terme de cette période, le service peut introduire une demande en
vue de passer à une catégorie supérieure. Pour accéder à une catégorie vue de passer à une catégorie supérieure. Pour accéder à une catégorie
de service supérieure, le service doit introduire une demande motivée. de service supérieure, le service doit introduire une demande motivée.
§ 3. Suivant les nécessités du projet pédagogique et à titre § 3. Suivant les nécessités du projet pédagogique et à titre
exceptionnel, le Ministre peut accorder au service, après avis de la exceptionnel, le Ministre peut accorder au service, après avis de la
commission d'agrément, une ou plusieurs petites unités décentralisées commission d'agrément, une ou plusieurs petites unités décentralisées
ou « antennes », avec trois travailleurs sociaux au maximum. Cette ou « antennes », avec trois travailleurs sociaux au maximum. Cette
faculté ne peut être utilisée que pour les services ayant dépassé la faculté ne peut être utilisée que pour les services ayant dépassé la
période de un an visée au § 2. période de un an visée au § 2.
§ 4. Le nombre maximum de fonctions pouvant être accordées à un § 4. Le nombre maximum de fonctions pouvant être accordées à un
service est limité à dix au total, y inclus les emplois correspondant service est limité à dix au total, y inclus les emplois correspondant
aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre
exceptionnel, le Ministre peut déroger à cette limite, après avis exceptionnel, le Ministre peut déroger à cette limite, après avis
motivé de la commission d'agrément. motivé de la commission d'agrément.
§ 5.L'application des alinéas 2 et alinéas 3 de l'article 2 du présent § 5.L'application des alinéas 2 et alinéas 3 de l'article 2 du présent
arrêté, n'entraîne pas l'application de l'article 30 de l'arrêté visé arrêté, n'entraîne pas l'application de l'article 30 de l'arrêté visé
à l'article 14, 4°. à l'article 14, 4°.
Section 2. - Subventions pour frais de personnel Section 2. - Subventions pour frais de personnel

Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel

Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel

visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 14, 4°, est
accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : accordée sur la base des normes d'effectif suivantes :
a) Service de catégorie 1 : a) Service de catégorie 1 :
3 fonctions à temps plein au total, soit : 3 fonctions à temps plein au total, soit :
1 directeur; 1 directeur;
2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant 2 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant
social, soit assistant en psychologie. social, soit assistant en psychologie.
b) Service de catégorie 2 : b) Service de catégorie 2 :
4 fonctions à temps plein au total, soit : 4 fonctions à temps plein au total, soit :
1 directeur; 1 directeur;
3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant
social, soit assistant en psychologie. social, soit assistant en psychologie.
c) Service de catégorie 3 : c) Service de catégorie 3 :
5 fonctions à temps plein au total, soit : 5 fonctions à temps plein au total, soit :
1 directeur; 1 directeur;
3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant 3 travailleurs sociaux, soit éducateur classe 1, soit assistant
social, soit assistant en psychologie; social, soit assistant en psychologie;
1 licencié. 1 licencié.

Art. 18.§ 1er. Pour la justification de la subvention annuelle

Art. 18.§ 1er. Pour la justification de la subvention annuelle

provisionnelle visée à l'article 17, seules les fonctions suivantes provisionnelle visée à l'article 17, seules les fonctions suivantes
sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises
à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 14, 4° : à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 14, 4° :
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions; A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou
assistant en psychologie ou les licenciés; assistant en psychologie ou les licenciés;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe; C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur avec le barême A; D. Personnel de direction : directeur avec le barême A;
E. Personnel technique : personnel technique. E. Personnel technique : personnel technique.
§ 2. Selon les nécessités du projet pédagogique, le Ministre peut § 2. Selon les nécessités du projet pédagogique, le Ministre peut
déroger à la nature des fonctions prévues au § 1er. déroger à la nature des fonctions prévues au § 1er.
Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

Art. 19.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de

fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à
l'article 14, 4°, est accordée au service sur la base des normes de l'article 14, 4°, est accordée au service sur la base des normes de
référence suivante : référence suivante :
- F 631 767 indexables pour trois emplois (catégorie 1) - F 631 767 indexables pour trois emplois (catégorie 1)
- F 677 719 indexables pour quatre emplois (catégorie 2) - F 677 719 indexables pour quatre emplois (catégorie 2)
- F 861 493 indexables pour cinq emplois (catégorie 3) - F 861 493 indexables pour cinq emplois (catégorie 3)
Un montant de F 129 224 indexables est alloué pour chaque emploi Un montant de F 129 224 indexables est alloué pour chaque emploi
supplémentaire au-delà de cinq, admis par l'agrément. supplémentaire au-delà de cinq, admis par l'agrément.
Un montant de F 303 107 indexables peut être alloué par petite unité Un montant de F 303 107 indexables peut être alloué par petite unité
décentralisée du service, appelé « antenne », agréée préalablement par décentralisée du service, appelé « antenne », agréée préalablement par
le Ministre; un montant supérieur ne peut être alloué qu'après avis de le Ministre; un montant supérieur ne peut être alloué qu'après avis de
la commission d'agrément. la commission d'agrément.

Art. 20.§ 1er. Après avis favorable de la commission d'agrément et

Art. 20.§ 1er. Après avis favorable de la commission d'agrément et

sur base d'un arrêté d'octroi de subventions, le Ministre peut sur base d'un arrêté d'octroi de subventions, le Ministre peut
accorder une subvention annuelle provisionnelle pour frais accorder une subvention annuelle provisionnelle pour frais
particuliers de fonctionnement liés à l'exécution du volet « action particuliers de fonctionnement liés à l'exécution du volet « action
communautaire » ou du volet « action collective » du projet communautaire » ou du volet « action collective » du projet
pédagogique. Le Ministre détermine préalablement quelles dépenses pédagogique. Le Ministre détermine préalablement quelles dépenses
peuvent être couvertes par la subvention; celle-ci ne peut dépasser F peuvent être couvertes par la subvention; celle-ci ne peut dépasser F
587 228 indexables. 587 228 indexables.
Un comité d'accompagnement peut être installé par le Ministre en vue Un comité d'accompagnement peut être installé par le Ministre en vue
de suivre la bonne exécution des activités visées par l'arrêté visé au de suivre la bonne exécution des activités visées par l'arrêté visé au
1er alinéa. Ce comité peut être réuni à la demande du Ministre, de 1er alinéa. Ce comité peut être réuni à la demande du Ministre, de
l'administration de l'aide à la jeunesse ou d'un service chaque fois l'administration de l'aide à la jeunesse ou d'un service chaque fois
que ces parties le jugeront nécessaire. que ces parties le jugeront nécessaire.
§ 2. Lorsque l'aide individuelle est apportée sous forme d'une § 2. Lorsque l'aide individuelle est apportée sous forme d'une
assistance juridique des jeunes, les frais occasionnés par cette aide assistance juridique des jeunes, les frais occasionnés par cette aide
peuvent être subventionnés sur la base du présent article. peuvent être subventionnés sur la base du présent article.
§ 3. La subvention annuelle visée au § 1er est liquidée à concurrence § 3. La subvention annuelle visée au § 1er est liquidée à concurrence
d'un douzième par mois, au plus tôt à terme échu. d'un douzième par mois, au plus tôt à terme échu.
§ 4. Le paiement de la dernière tranche mensuelle de la subvention § 4. Le paiement de la dernière tranche mensuelle de la subvention
annuelle est subordonnée à la production de tous les justificatifs se annuelle est subordonnée à la production de tous les justificatifs se
rapportant aux frais subventionnés; le montant de la dernière tranche rapportant aux frais subventionnés; le montant de la dernière tranche
précitée est adapté en fonction des dépenses justifiées. précitée est adapté en fonction des dépenses justifiées.
§ 5. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle § 5. La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention annuelle
provisionnelle pour frais particuliers fait l'objet d'un trop perçu provisionnelle pour frais particuliers fait l'objet d'un trop perçu
récupérable. récupérable.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières
relatives à l'agrément de services d'aide en milieu ouvert relatives à l'agrément de services d'aide en milieu ouvert
fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Art. 21.Les services d'aide en milieu ouvert ayant dans leur

Art. 21.Les services d'aide en milieu ouvert ayant dans leur

spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, spécificité le fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour répondent aux critères du présent arrêté et peuvent accueillir de jour
et de nuit des jeunes en difficulté. et de nuit des jeunes en difficulté.
Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence, Ils assurent la continuité, dans un but de prévention, d'une présence,
d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement d'une permanence téléphonique et d'un lieu accessible prioritairement
aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent aux jeunes, mais aussi aux parents et adultes qui se trouvent
confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un confrontés le jour ou la nuit à une problématique, une difficulté, un
questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence. questionnement liés à l'enfance ou à l'adolescence.

Art. 22.§ 1er. Le service dispose d'une possibilité d'accueillir des

Art. 22.§ 1er. Le service dispose d'une possibilité d'accueillir des

jeunes sollicitant une aide. L'accueil de nuit dans un tel service jeunes sollicitant une aide. L'accueil de nuit dans un tel service
reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un reste exceptionnel et limité. Il est envisagé uniquement comme un
moyen pédagogique associé à des outils spécifiques visant à : moyen pédagogique associé à des outils spécifiques visant à :
1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune; 1° répondre aux besoins de sécurité physique et morale du jeune;
2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par 2° permettre au jeune et à sa famille de prendre de la distance par
rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent; rapport à la situation conflictuelle qu'ils vivent;
3° prévenir toute dégradation de la situation. 3° prévenir toute dégradation de la situation.
Ce moyen ne sera envisagé par le service que lorsque toutes les Ce moyen ne sera envisagé par le service que lorsque toutes les
solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent solutions recherchées auprès de la famille et des familiers s'avèrent
irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune. irréalisables ou inappropriées selon le service et le jeune.
§ 2. Le service s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour § 2. Le service s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour
éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel. éviter un éloignement prolongé du jeune de son milieu de vie habituel.

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jeune

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jeune

est informé du cadre d'intervention de l'aide en milieu ouvert et du est informé du cadre d'intervention de l'aide en milieu ouvert et du
cadre spécifique du service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 cadre spécifique du service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. heures sur 24, 7 jours sur 7.
§ 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil : § 2. Endéans les premières 24 heures de l'accueil :
a) le jeune prend contact le plus rapidement possible avec son milieu a) le jeune prend contact le plus rapidement possible avec son milieu
de vie habituel; de vie habituel;
b) le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref b) le service aide le jeune à établir ce contact et à engager, à bref
délai, un processus de médiation avec ses famille, tuteur, délai, un processus de médiation avec ses famille, tuteur,
établissement, autorité de décision. établissement, autorité de décision.

Art. 24.L'accueil est limité à 24 heures. Ce moyen ne peut être

Art. 24.L'accueil est limité à 24 heures. Ce moyen ne peut être

envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche envisagé et mis en oeuvre que si le jeune s'inscrit dans une démarche
volontaire de résolution de la situation. Dans des cas tout à fait volontaire de résolution de la situation. Dans des cas tout à fait
exceptionnels, l'accueil peut être renouvelé deux fois si aucune exceptionnels, l'accueil peut être renouvelé deux fois si aucune
opposition n'est apportée par les personnes, dûment recherchées et opposition n'est apportée par les personnes, dûment recherchées et
informées, qui ont autorité sur le jeune et que cette prolongation est informées, qui ont autorité sur le jeune et que cette prolongation est
motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci dans motivée par le fait que l'accueil de jour ou de nuit de celui-ci dans
sa famille ou chez ses familiers n'est pas immédiatement réalisable. sa famille ou chez ses familiers n'est pas immédiatement réalisable.
Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et Si la médiation s'avère infructueuse, le service informe le jeune et
sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse. sa famille du rôle du conseiller de l'aide à la jeunesse.
A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de A la demande des intéressés, le service les accompagne au service de
l'aide à la jeunesse. l'aide à la jeunesse.

Art. 25.Les conditions suivantes, relatives aux bâtiments et

Art. 25.Les conditions suivantes, relatives aux bâtiments et

installations, doivent être respectées : installations, doivent être respectées :
1° les bâtiments doivent être convenablement entretenus, ils doivent 1° les bâtiments doivent être convenablement entretenus, ils doivent
être chauffés; toute humidité doit être combattue; être chauffés; toute humidité doit être combattue;
2° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et 2° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir et
combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de combattre l'incendie ainsi que pour assurer l'évacuation en cas de
sinistre; l'existence de ces mesures doit être constatée et attestée sinistre; l'existence de ces mesures doit être constatée et attestée
par un rapport du service d'incendie communal ou régional par un rapport du service d'incendie communal ou régional
territorialement compétent; territorialement compétent;
3° un éclairage électrique suffisant doit être prévu dans chaque 3° un éclairage électrique suffisant doit être prévu dans chaque
local; un éclairage de secours est obligatoire; local; un éclairage de secours est obligatoire;
4° une eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté. 4° une eau potable de bonne qualité doit être disponible à volonté.
5° les installations sanitaires doivent être adaptées à l'âge des 5° les installations sanitaires doivent être adaptées à l'âge des
jeunes et comprendre au minimum : jeunes et comprendre au minimum :
a) un W.C. à proximité des locaux de jour et des locaux de nuit et a) un W.C. à proximité des locaux de jour et des locaux de nuit et
comporter des lave-mains; comporter des lave-mains;
b) un bain ou une douche; b) un bain ou une douche;
c) un lavabo à eau courante par 3 jeunes. c) un lavabo à eau courante par 3 jeunes.
Si des jeunes des deux sexes sont accueillis, les installations Si des jeunes des deux sexes sont accueillis, les installations
sanitaires doivent être distinctes; sanitaires doivent être distinctes;
6° l'équipement ménager doit être suffisant et en bon état 6° l'équipement ménager doit être suffisant et en bon état
7° le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis ne peut 7° le nombre maximum de jeunes pouvant être accueillis ne peut
dépasser celui que l'espace, les aménagements et la destination des dépasser celui que l'espace, les aménagements et la destination des
locaux permettent, compte tenu que les chambres à coucher doivent être locaux permettent, compte tenu que les chambres à coucher doivent être
pourvues d'une aération directe et avoir une dimension minimale de 6 m2 pourvues d'une aération directe et avoir une dimension minimale de 6 m2
par jeune accueilli; par jeune accueilli;
8° chaque jeune doit disposer d'un lit individuel; les lits superposés 8° chaque jeune doit disposer d'un lit individuel; les lits superposés
de deux niveaux maximum doivent offrir une sécurité suffisante et un de deux niveaux maximum doivent offrir une sécurité suffisante et un
volume de 14 mètres cubes par occupant doit être respecté; volume de 14 mètres cubes par occupant doit être respecté;
9° en cas de mixité, les chambres à coucher réservées aux filles et 9° en cas de mixité, les chambres à coucher réservées aux filles et
aux garçons doivent être nettement séparées; aux garçons doivent être nettement séparées;
10° le service doit disposer de locaux exclusivement réservés au 10° le service doit disposer de locaux exclusivement réservés au
séjour; ils doivent avoir une superficie de 4 m2 au moins par jeune séjour; ils doivent avoir une superficie de 4 m2 au moins par jeune
accueilli et être pourvus d'une aération directe; accueilli et être pourvus d'une aération directe;
11° les locaux de séjour du personnel doivent être distincts de ceux 11° les locaux de séjour du personnel doivent être distincts de ceux
destinés aux jeunes; un local proche des chambres de ces derniers doit destinés aux jeunes; un local proche des chambres de ces derniers doit
permettre d'assurer la surveillance de nuit. permettre d'assurer la surveillance de nuit.

Art. 26.Le service doit, lorsqu'il peut occuper tout l'effectif prévu

Art. 26.Le service doit, lorsqu'il peut occuper tout l'effectif prévu

par les normes de référence visées à l'article 27 du présent arrêté, par les normes de référence visées à l'article 27 du présent arrêté,
organiser les prestations de son personnel afin qu'il réunisse les organiser les prestations de son personnel afin qu'il réunisse les
meilleures conditions d'accueil et de sécurité des jeunes ainsi que meilleures conditions d'accueil et de sécurité des jeunes ainsi que
celles propres à mener à terme toutes les actions individuelles, celles propres à mener à terme toutes les actions individuelles,
collectives et communautaires de l'action en milieu ouvert. collectives et communautaires de l'action en milieu ouvert.

Art. 27.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel

Art. 27.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel

est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des est allouée au service fonctionnant 24 heures sur 24 sur la base des
normes d'effectif suivantes : normes d'effectif suivantes :
14 fonctions à temps plein au total soit : 14 fonctions à temps plein au total soit :
1 directeur, barême A; 1 directeur, barême A;
12,75 travailleurs sociaux (1) dont 1 éducateur chargé de la gestion 12,75 travailleurs sociaux (1) dont 1 éducateur chargé de la gestion
ménagère et administrative; ménagère et administrative;
0,25 personnel technique. 0,25 personnel technique.
(1) - travailleur social : assistant social, assistant en psychologie, (1) - travailleur social : assistant social, assistant en psychologie,
éducateur ou infirmier social. éducateur ou infirmier social.
- un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié. - un des travailleurs sociaux peut être remplacé par un licencié.

Art. 28.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour ce

Art. 28.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour ce

type de service est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire type de service est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire
dont le montant est déterminé comme suit : dont le montant est déterminé comme suit :
- F 990 717 indexables pour 6 emplois; - F 990 717 indexables pour 6 emplois;
- 129 224 indexables pour chaque emploi supplémentaire jusque 14. - 129 224 indexables pour chaque emploi supplémentaire jusque 14.
§ 2. La subvention couvre les dépenses mentionnées à l'article 19 du § 2. La subvention couvre les dépenses mentionnées à l'article 19 du
présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 29 du présent arrêté, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 29 du
présent arrêté. Toutefois, la partie des dépenses visées à l'article présent arrêté. Toutefois, la partie des dépenses visées à l'article
29 précité qui dépasse éventuellement le montant de la subvention 29 précité qui dépasse éventuellement le montant de la subvention
provisionnelle plafonnée pour frais d'accueil, peut être prise en provisionnelle plafonnée pour frais d'accueil, peut être prise en
considération pour le subventionnement en tant que frais d'accueil considération pour le subventionnement en tant que frais d'accueil
tels que prévus à l'article 19 précité. tels que prévus à l'article 19 précité.

Art. 29.§ 1er. La subvention liée au fonctionnement 24 heures sur 24

Art. 29.§ 1er. La subvention liée au fonctionnement 24 heures sur 24

est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant est une subvention annuelle provisionnelle forfaitaire dont le montant
ne peut dépasser F 587 228 indexables. ne peut dépasser F 587 228 indexables.
La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est allouée à raison La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est allouée à raison
d'un douzième par mois. Les tranches mensuelles avancées peuvent être d'un douzième par mois. Les tranches mensuelles avancées peuvent être
réduites en fonction des dépenses effectuées par le service l'année réduites en fonction des dépenses effectuées par le service l'année
écoulée et adaptées ensuite en fonction des dépenses de l'année en écoulée et adaptées ensuite en fonction des dépenses de l'année en
cours. cours.
La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée La partie de la subvention provisionnelle qui n'est pas justifiée
constitue un indu remboursable. constitue un indu remboursable.
§ 2. La subvention couvre les dépenses suivantes pour les jeunes § 2. La subvention couvre les dépenses suivantes pour les jeunes
accueillis : accueillis :
1° alimentation; 1° alimentation;
2° habillement, en cas d'absolue nécessité; 2° habillement, en cas d'absolue nécessité;
3° blanchissage; 3° blanchissage;
4° frais pharmaceutiques courants; 4° frais pharmaceutiques courants;
5° frais médicaux; 5° frais médicaux;
6° objets de toilette, lingerie et literie; 6° objets de toilette, lingerie et literie;
7° activités récréatives et éducatives; 7° activités récréatives et éducatives;
8° transport; 8° transport;
9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50 9° chauffage, gaz, électricité, eau, téléphone : à concurrence de 50
%. %.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 30.Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de

Art. 30.Pour les services qui ont développé dans la mise en oeuvre de

leur projet pédagogique, des outils spécifiques à l'accueil des jeunes leur projet pédagogique, des outils spécifiques à l'accueil des jeunes
24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l'arrêté de 24 heures sur 24, les conventions signées sur base de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les
conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux
organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont organismes collaborant à la protection de la jeunesse sont
automatiquement prolongées jusqu'à la date d'agrément sur la base du automatiquement prolongées jusqu'à la date d'agrément sur la base du
présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi
des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet
pédagogique particulier. pédagogique particulier.
Ces services doivent introduire dans un délai de quatre mois à compter Ces services doivent introduire dans un délai de quatre mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande
d'agrément en respectant les formalités prévues ci-après : d'agrément en respectant les formalités prévues ci-après :
1° l'agrément d'un service tel que défini au présent article 1° l'agrément d'un service tel que défini au présent article
n'entraîne pas l'adaptation automatique des subventions n'entraîne pas l'adaptation automatique des subventions
provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de
fonctionnement en fonction respectivement de l'évolution de fonctionnement en fonction respectivement de l'évolution de
l'ancienneté et de la qualification du personnel occupé et des l'ancienneté et de la qualification du personnel occupé et des
modalités visées à l'article 28 du présent arrêté; modalités visées à l'article 28 du présent arrêté;
2° le montant des subventions provisionnelles pour frais de personnel 2° le montant des subventions provisionnelles pour frais de personnel
et pour frais de fonctionnement allouées sur base des conventions et pour frais de fonctionnement allouées sur base des conventions
signées sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 précité, à partir de signées sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 précité, à partir de
la date de l'agrément sur la base du présent arrêté, est maintenu la date de l'agrément sur la base du présent arrêté, est maintenu
jusqu'à ce que les moyens budgétaires disponibles permettent, si jusqu'à ce que les moyens budgétaires disponibles permettent, si
nécessaire, de l'adapter par une augmentation du nombre d'emplois nécessaire, de l'adapter par une augmentation du nombre d'emplois
subventionnés. subventionnés.
3° les services visés au présent article peuvent solliciter un 3° les services visés au présent article peuvent solliciter un
agrément dans l'une des catégories prévues à l'article 17 du présent agrément dans l'une des catégories prévues à l'article 17 du présent
arrêté. Ils doivent introduire une demande dans ce sens et accomplir arrêté. Ils doivent introduire une demande dans ce sens et accomplir
les formalités prévues à l'article 14 du présent arrêté dans un délai les formalités prévues à l'article 14 du présent arrêté dans un délai
de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté
au moniteur belge ou à partir de la notification du refus d'agrément au moniteur belge ou à partir de la notification du refus d'agrément
en tant que service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur en tant que service d'aide en milieu ouvert fonctionnant 24 heures sur
24. 24.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard
endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur.

Art. 31.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date

Art. 31.Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté visé à d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté visé à
l'article 32, § 1er, sont agréés de plein droit sur la base du présent l'article 32, § 1er, sont agréés de plein droit sur la base du présent
arrêté à partir de sa date d'entrée en vigueur. arrêté à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 32.Lorsqu'un service a été agréé sur base de l'arrêté du

Art. 32.Lorsqu'un service a été agréé sur base de l'arrêté du

Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu
ouvert (AMO), et que le cadre de personnel de référence a été fixé sur ouvert (AMO), et que le cadre de personnel de référence a été fixé sur
base de la convention signée sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989 base de la convention signée sur base de l'arrêté du 21 décembre 1989
visé à l'article 30, 1er alinéa, il est maintenu tel que prévu par la visé à l'article 30, 1er alinéa, il est maintenu tel que prévu par la
convention précitée. convention précitée.
En cas de maintien du cadre de référence visé en § 1er, si le cadre En cas de maintien du cadre de référence visé en § 1er, si le cadre
conventionné est supérieur à cinq fonctions à temps plein, le service conventionné est supérieur à cinq fonctions à temps plein, le service
doit, dans un délai de deux ans à partir de la date d'agrément sur doit, dans un délai de deux ans à partir de la date d'agrément sur
base de l'arrêté précité du 24 avril 1995, s'organiser de manière base de l'arrêté précité du 24 avril 1995, s'organiser de manière
telle qu'un maximum de cinq fonctions à temps plein soient affectées telle qu'un maximum de cinq fonctions à temps plein soient affectées
au service et que les fonctions excédentaires soient affectées à des au service et que les fonctions excédentaires soient affectées à des
antennes telles que visées à l'article 16, § 3, avec un maximum de antennes telles que visées à l'article 16, § 3, avec un maximum de
trois fonctions à temps plein par antenne. Au cas où le service ne se trois fonctions à temps plein par antenne. Au cas où le service ne se
conformerait pas à la disposition visée à l'alinéa 1er, son cadre sera conformerait pas à la disposition visée à l'alinéa 1er, son cadre sera
automatiquement ramené à cinq fonctions à temps plein à l'expiration automatiquement ramené à cinq fonctions à temps plein à l'expiration
du délai de deux ans. du délai de deux ans.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 34.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

Art. 34.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 1999. Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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