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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/03/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les dispositions générales applicables à la détermination par fixant les dispositions générales applicables à la détermination par
les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles
les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement
supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et
modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté
française fixant les qualifications des grades académiques qui française fixant les qualifications des grades académiques qui
sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi
que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la
soutenance d'une thèse soutenance d'une thèse
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques, notamment l'article 7, § 2, universitaires et des grades académiques, notamment l'article 7, § 2,
et l'article 11, § 3, modifié par le décret du 14 juillet 1997; et l'article 11, § 3, modifié par le décret du 14 juillet 1997;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Vu l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les qualifications des grades académiques Communauté française fixant les qualifications des grades académiques
qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles
ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré
après la soutenance d'une thèse; après la soutenance d'une thèse;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 22 janvier 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 22 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er février 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er février 1999;
Vu l'avis collégial des Recteurs du 11 janvier 1999; Vu l'avis collégial des Recteurs du 11 janvier 1999;
Vu la consultation du Conseil interuniversitaire du 9 mars 1999; Vu la consultation du Conseil interuniversitaire du 9 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er
février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
le délai d'un mois; le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que le Conseil interuniversitaire de la Communauté Considérant que le Conseil interuniversitaire de la Communauté
française a rendu son avis le 9 mars 1999 à la suite de la française a rendu son avis le 9 mars 1999 à la suite de la
consultation faite conformément à l'article 7 du décret du 5 septembre consultation faite conformément à l'article 7 du décret du 5 septembre
1994 relatif au régime des études universitaires et des grades 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades
académiques. académiques.
Considérant que les mesures applicables lors de la rentrée académique Considérant que les mesures applicables lors de la rentrée académique
1999-2000 doivent être communiquées au plus tôt aux autorités 1999-2000 doivent être communiquées au plus tôt aux autorités
académiques ainsi qu'aux étudiants et qu'en conséquence, le présent académiques ainsi qu'aux étudiants et qu'en conséquence, le présent
arrêté soit adopté le plus rapidement, ce y compris son article 5, aux arrêté soit adopté le plus rapidement, ce y compris son article 5, aux
fins, notamment, de permettre aux institutions universitaires de créer fins, notamment, de permettre aux institutions universitaires de créer
les nouveaux cursus en fonction des nouvelles qualifications créées les nouveaux cursus en fonction des nouvelles qualifications créées
par cet article et d'en communiquer la liste, conformément à l'article par cet article et d'en communiquer la liste, conformément à l'article
17, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 précité, au plus tard le 17, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 précité, au plus tard le
30 juin 1999; 30 juin 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15
mars 1999, mars 1999,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux passerelles CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux passerelles

Article 1er.Les diplômes de l'enseignement supérieur de type court et

Article 1er.Les diplômes de l'enseignement supérieur de type court et

de l'enseignement supérieur de type long qui sont en rapport avec des de l'enseignement supérieur de type long qui sont en rapport avec des
études universitaires de deuxième cycle sont classés en trois études universitaires de deuxième cycle sont classés en trois
catégories, conformément à l'annexe du présent arrêté. catégories, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

Art. 2.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

I ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, I ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme,
moyennant la réussite préalable d'une année de formation au sens de moyennant la réussite préalable d'une année de formation au sens de
l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des
études universitaires et des grades académiques. études universitaires et des grades académiques.
Les institutions universitaires habilitées dans le domaine d'études Les institutions universitaires habilitées dans le domaine d'études
concerné organisent cette année de formation. Le contenu de celle-ci concerné organisent cette année de formation. Le contenu de celle-ci
est déterminé par les autorités universitaires de l'institution est déterminé par les autorités universitaires de l'institution
d'accueil. d'accueil.

Art. 3.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

Art. 3.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

II ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur II ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur
diplôme, moyennant la réussite préalable d'un examen permettant la diplôme, moyennant la réussite préalable d'un examen permettant la
vérification des aptitudes et des connaissances requises. Le contenu vérification des aptitudes et des connaissances requises. Le contenu
de l'examen est déterminé par les autorités universitaires de de l'examen est déterminé par les autorités universitaires de
l'institution d'accueil. l'institution d'accueil.
Outre la réussite de cet examen, les autorités universitaires peuvent Outre la réussite de cet examen, les autorités universitaires peuvent
imposer un programme de matières complémentaires dont le volume imposer un programme de matières complémentaires dont le volume
n'excède pas 150 heures. L'examen portant sur ces matières fait partie n'excède pas 150 heures. L'examen portant sur ces matières fait partie
intégrante des épreuves de deuxième cycle. intégrante des épreuves de deuxième cycle.
Les étudiants n'ayant pas réussi ou ne souhaitant pas présenter Les étudiants n'ayant pas réussi ou ne souhaitant pas présenter
l'examen visé à l'alinéa 1er ont cependant accès aux études de l'examen visé à l'alinéa 1er ont cependant accès aux études de
deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, moyennant la réussite deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, moyennant la réussite
préalable d'une année de formation, organisée selon les modalités préalable d'une année de formation, organisée selon les modalités
fixées à l'article 2, alinéa 2. fixées à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

Art. 4.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie

III ont directement accès aux études de deuxième cycle en rapport avec III ont directement accès aux études de deuxième cycle en rapport avec
leur diplôme. leur diplôme.
Toutefois, les autorités universitaires peuvent leur imposer un Toutefois, les autorités universitaires peuvent leur imposer un
programme de matières complémentaires dont le volume n'excède pas 150 programme de matières complémentaires dont le volume n'excède pas 150
heures. L'examen portant sur ces matières fait partie intégrante des heures. L'examen portant sur ces matières fait partie intégrante des
épreuves de deuxième cycle. épreuves de deuxième cycle.
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la la Communauté française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les qualifications des grades académiques Communauté française fixant les qualifications des grades académiques
qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles
ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré
après la soutenance d'une thèse après la soutenance d'une thèse

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française
fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les
études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les
qualifications du grade académique de docteur conféré après la qualifications du grade académique de docteur conféré après la
soutenance d'une thèse, les modifications suivantes sont apportées : soutenance d'une thèse, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1.4 Langues et lettres : 1° au point 1.4 Langues et lettres :
a) les mots « licencié en sciences du livre et des bibliothèques » a) les mots « licencié en sciences du livre et des bibliothèques »
sont insérés, après les mots « licencié en information et sont insérés, après les mots « licencié en information et
communication »; communication »;
b) les mots « licencié en études théâtrales » sont remplacés par les b) les mots « licencié en études théâtrales » sont remplacés par les
mots « licencié en arts du spectacle »; mots « licencié en arts du spectacle »;
2° au point 1.10. Sciences économiques, les mots « licencié en gestion 2° au point 1.10. Sciences économiques, les mots « licencié en gestion
de l'entreprise » sont insérés après les mots « licencié en sciences de l'entreprise » sont insérés après les mots « licencié en sciences
de gestion ». de gestion ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.L'annexe du présent arrêté, visée à l'article 1er, peut être

Art. 6.L'annexe du présent arrêté, visée à l'article 1er, peut être

modifiée chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement, sur avis modifiée chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement, sur avis
collégial des Recteurs. collégial des Recteurs.

Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 15 mars 1999. Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, scientifique,
W. ANCION W. ANCION
PASSERELLES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE VERS PASSERELLES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE VERS
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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