publié le 23 avril 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 7, § 2, et l'article 11, § 3, modifié par le décret du 14 juillet 1997;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 22 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er février 1999;
Vu l'avis collégial des Recteurs du 11 janvier 1999;
Vu la consultation du Conseil interuniversitaire du 9 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Conseil interuniversitaire de la Communauté française a rendu son avis le 9 mars 1999 à la suite de la consultation faite conformément à l'article 7 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Considérant que les mesures applicables lors de la rentrée académique 1999-2000 doivent être communiquées au plus tôt aux autorités académiques ainsi qu'aux étudiants et qu'en conséquence, le présent arrêté soit adopté le plus rapidement, ce y compris son article 5, aux fins, notamment, de permettre aux institutions universitaires de créer les nouveaux cursus en fonction des nouvelles qualifications créées par cet article et d'en communiquer la liste, conformément à l'article 17, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 précité, au plus tard le 30 juin 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux passerelles
Article 1er.Les diplômes de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long qui sont en rapport avec des études universitaires de deuxième cycle sont classés en trois catégories, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie I ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, moyennant la réussite préalable d'une année de formation au sens de l'article 11, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Les institutions universitaires habilitées dans le domaine d'études concerné organisent cette année de formation. Le contenu de celle-ci est déterminé par les autorités universitaires de l'institution d'accueil.
Art. 3.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie II ont accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, moyennant la réussite préalable d'un examen permettant la vérification des aptitudes et des connaissances requises. Le contenu de l'examen est déterminé par les autorités universitaires de l'institution d'accueil.
Outre la réussite de cet examen, les autorités universitaires peuvent imposer un programme de matières complémentaires dont le volume n'excède pas 150 heures. L'examen portant sur ces matières fait partie intégrante des épreuves de deuxième cycle.
Les étudiants n'ayant pas réussi ou ne souhaitant pas présenter l'examen visé à l'alinéa 1er ont cependant accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme, moyennant la réussite préalable d'une année de formation, organisée selon les modalités fixées à l'article 2, alinéa 2.
Art. 4.Les étudiants porteurs d'un diplôme appartenant à la catégorie III ont directement accès aux études de deuxième cycle en rapport avec leur diplôme.
Toutefois, les autorités universitaires peuvent leur imposer un programme de matières complémentaires dont le volume n'excède pas 150 heures. L'examen portant sur ces matières fait partie intégrante des épreuves de deuxième cycle. CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.4 Langues et lettres : a) les mots « licencié en sciences du livre et des bibliothèques » sont insérés, après les mots « licencié en information et communication »;b) les mots « licencié en études théâtrales » sont remplacés par les mots « licencié en arts du spectacle »; 2° au point 1.10. Sciences économiques, les mots « licencié en gestion de l'entreprise » sont insérés après les mots « licencié en sciences de gestion ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.L'annexe du présent arrêté, visée à l'article 1er, peut être modifiée chaque année avant le 30 juin par le Gouvernement, sur avis collégial des Recteurs.
Art. 7.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ANCION
PASSERELLES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE VERS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE Pour la consultation du tableau, voir image