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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13/06/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 13 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme
des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment
l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le
décret du 31 mai 1989; décret du 31 mai 1989;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de
l'enseignement secondaire, notamrnent l'article 2, modifié par le l'enseignement secondaire, notamrnent l'article 2, modifié par le
décret du 2 avril 1996 et l'article 5, modifié par la loi du 31 décret du 2 avril 1996 et l'article 5, modifié par la loi du 31
juillet 1975; juillet 1975;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de
l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet
1985, I'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986 et par les arrêtés du 1985, I'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986 et par les arrêtés du
Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995 et 15 Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995 et 15
juillet 1996; juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de Ia Sur proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de Ia
Communauté française, chargée de l'Education, Communauté française, chargée de l'Education,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article ler, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à

Article 1er.L'article ler, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à

l'organisation de l'enseignement secondaire du 29 juin 1984 est l'organisation de l'enseignement secondaire du 29 juin 1984 est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application du ler alinéa, peuvent etre incluses : « Pour l'application du ler alinéa, peuvent etre incluses :
1° les périodes d'enseignement musical suivies dans un établissement 1° les périodes d'enseignement musical suivies dans un établissement
d'enseignement artistique à horaire réduit désigné par les Ministres d'enseignement artistique à horaire réduit désigné par les Ministres
qui ont l'enseignement musical dans leurs attributions; qui ont l'enseignement musical dans leurs attributions;
2° les périodes d'entraînement suivies par des jeunes élèves sportifs 2° les périodes d'entraînement suivies par des jeunes élèves sportifs
de haut niveau ou espoirs, reconnus comme tels par le Ministre des de haut niveau ou espoirs, reconnus comme tels par le Ministre des
Sports, après avoir pris l'avis du Comité Olympique interfédéral belge Sports, après avoir pris l'avis du Comité Olympique interfédéral belge
et des fédérations sportives concernées. » et des fédérations sportives concernées. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1. Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition 1. Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« En première année A et en deuxième année commune aux enseignements « En première année A et en deuxième année commune aux enseignements
général, technique et artistique, l'enseignement comprend une général, technique et artistique, l'enseignement comprend une
formation commune et une formation composée d'activités au choix. Ces formation commune et une formation composée d'activités au choix. Ces
activités au choix peuvent être remplacées en tout ou en partie : activités au choix peuvent être remplacées en tout ou en partie :
1° par un programme spécifique destiné à permettre aux élèves 1° par un programme spécifique destiné à permettre aux élèves
d'atteindre le niveau des études requis au terme du premier degré; d'atteindre le niveau des études requis au terme du premier degré;
2° par les périodes d'enseignement musical visées à l'article 2° par les périodes d'enseignement musical visées à l'article
1er, alinéa 2, 1°; 1er, alinéa 2, 1°;
3° par les périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 3° par les périodes d'entraînement sportif prévues à l'article
1er, alinéa 2, 2°. » 1er, alinéa 2, 2°. »
2. Il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : 2. Il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. Aux 2e et 3e degrés de l'enseignement technique de transition, « § 7. Aux 2e et 3e degrés de l'enseignement technique de transition,
les périodes d'enseignement musical et les périodes d'entra*nement les périodes d'enseignement musical et les périodes d'entra*nement
sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, constituent sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, constituent
une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes. » une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes. »

Art. 3.A l'article 11, § 2, 2°, du même arrêté remplacé par l'arrêté

Art. 3.A l'article 11, § 2, 2°, du même arrêté remplacé par l'arrêté

du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "âgés de quinze ans" sont du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "âgés de quinze ans" sont
supprimés. supprimés.

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, 2°, c, du même

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, 2°, c, du même

arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les
mots "le 30 juin" sont supprimés. mots "le 30 juin" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 15, 3°, d, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 15, 3°, d, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "le 30 juin" sont supprimés. Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "le 30 juin" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er

septembre 1997. septembre 1997.

Art. 7.La Ministre-Présidente qui a l'éducation dans ses attributions

Art. 7.La Ministre-Présidente qui a l'éducation dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 1997. Bruxelles, le 13 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education, La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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