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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juin 1997
publié le 12 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029294
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12/09/1997
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13/06/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, notamrnent l'article 2, modifié par le décret du 2 avril 1996 et l'article 5, modifié par la loi du 31 juillet 1975;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, I'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986 et par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995 et 15 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de Ia Communauté française, chargée de l'Education, Arrête :

Article 1er.L'article ler, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire du 29 juin 1984 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du ler alinéa, peuvent etre incluses : 1° les périodes d'enseignement musical suivies dans un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit désigné par les Ministres qui ont l'enseignement musical dans leurs attributions;2° les périodes d'entraînement suivies par des jeunes élèves sportifs de haut niveau ou espoirs, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis du Comité Olympique interfédéral belge et des fédérations sportives concernées.»

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1. Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « En première année A et en deuxième année commune aux enseignements général, technique et artistique, l'enseignement comprend une formation commune et une formation composée d'activités au choix.Ces activités au choix peuvent être remplacées en tout ou en partie : 1° par un programme spécifique destiné à permettre aux élèves d'atteindre le niveau des études requis au terme du premier degré;2° par les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°;3° par les périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, 2°.» 2. Il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Aux 2e et 3e degrés de l'enseignement technique de transition, les périodes d'enseignement musical et les périodes d'entra*nement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, constituent une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes. »

Art. 3.A l'article 11, § 2, 2°, du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "âgés de quinze ans" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, 2°, c, du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "le 30 juin" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 15, 3°, d, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, les mots "le 30 juin" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 7.La Ministre-Présidente qui a l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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