Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
3 FEVRIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 3 FEVRIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades | instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades |
de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences | de candidat(e) en sciences commerciales, de licencié(e) en sciences |
commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales | commerciales et financières, de licencié(e) en sciences commerciales |
et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et | et consulaires, de licencié(e) en sciences commerciales et |
administratives, d'ingénieur commercial | administratives, d'ingénieur commercial |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de | Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de |
l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43, | l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43, |
modifié par le décret du 9 septembre 1996 et, partiellement, annulé | modifié par le décret du 9 septembre 1996 et, partiellement, annulé |
par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, n° 43/96 du 2 juillet 1996; | par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, n° 43/96 du 2 juillet 1996; |
Vu l'arreté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la | Vu l'arreté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la |
collation du diplôme de licencié en sciences commerciales, modifié par | collation du diplôme de licencié en sciences commerciales, modifié par |
les arrêtés royaux des 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre | les arrêtés royaux des 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre |
1962 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai | 1962 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai |
1991; | 1991; |
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la | Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la |
collation du diplôme d'ingénieur commercial, modifié par l'arrêté de | collation du diplôme d'ingénieur commercial, modifié par l'arrêté de |
l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991; | l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991; |
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996; | Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 21 mars 1996; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 1996; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 1996; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 |
décembre 1996 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; | décembre 1996 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1996, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1996, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, | Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, |
Arrete : | Arrete : |
CHAPITRE Ier. Siège et composition du jury | CHAPITRE Ier. Siège et composition du jury |
Article 1er.Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la |
Article 1er.Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la |
Communauté française chargé de conférer les grades de candidat(e) en | Communauté française chargé de conférer les grades de candidat(e) en |
sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et | sciences commerciales, de licencié(e) en sciences commerciales et |
financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, | financières, de licencié(e) en sciences commerciales et consulaires, |
de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, | de licencié(e) en sciences commerciales et administratives, |
d'ingénieur commercial. | d'ingénieur commercial. |
Le jury est divisé en autant de sections qu'il y a de grades en vue | Le jury est divisé en autant de sections qu'il y a de grades en vue |
desquels des inscriptions ont été prises : | desquels des inscriptions ont été prises : |
1° candidat(e) en sciences commerciales; | 1° candidat(e) en sciences commerciales; |
2° licencié(e) en sciences commerciales et financières; | 2° licencié(e) en sciences commerciales et financières; |
3° licencié(e) en sciences commerciales et consulaires; | 3° licencié(e) en sciences commerciales et consulaires; |
4° licencié(e) en sciences commerciales et administratives; | 4° licencié(e) en sciences commerciales et administratives; |
5° ingénieur commercial. | 5° ingénieur commercial. |
Le siège du jury est situé dans l'arrondissement de | Le siège du jury est situé dans l'arrondissement de |
Bruxelles-Capitale. Le jury peut également organiser des examens en | Bruxelles-Capitale. Le jury peut également organiser des examens en |
dehors de cet arrondissement, si les nécessités l'exigent. | dehors de cet arrondissement, si les nécessités l'exigent. |
Art. 2.Chaque subdivision du jury, telle que définie à l'article 1er, |
Art. 2.Chaque subdivision du jury, telle que définie à l'article 1er, |
alinéas 2 et 3, est composée : | alinéas 2 et 3, est composée : |
1° du président et du vice-président; | 1° du président et du vice-président; |
2° du secrétaire et du secrétaire adjoint | 2° du secrétaire et du secrétaire adjoint |
3° de membres. | 3° de membres. |
Art. 3.1er Le président et le vice-président sont choisis parmi les |
Art. 3.1er Le président et le vice-président sont choisis parmi les |
membres du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire | membres du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire |
supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire organisés | supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire organisés |
par la Communauté française ou parmi le personnel directeur des | par la Communauté française ou parmi le personnel directeur des |
établissements d'enseignement supérieur, en activité de service ou | établissements d'enseignement supérieur, en activité de service ou |
retraités. | retraités. |
2 Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant | 2 Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant |
universitaire et de l'enseignement supérieur en activité de service ou | universitaire et de l'enseignement supérieur en activité de service ou |
retraités. | retraités. |
Ils sont choisis pour moitié dans le personnel de l'enseignement | Ils sont choisis pour moitié dans le personnel de l'enseignement |
officiel et pour moitié dans le personnel de l'enseignement libre. | officiel et pour moitié dans le personnel de l'enseignement libre. |
3 Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis de préférence | 3 Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont choisis de préférence |
parmi les membres et sur proposition du président. | parmi les membres et sur proposition du président. |
Lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les membres du jury, le | Lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les membres du jury, le |
secrétaire et le secrétaire adjoint ont voix consultative. | secrétaire et le secrétaire adjoint ont voix consultative. |
Art. 4.Les président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint |
Art. 4.Les président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint |
et membres sont nommés pour une période de deux ans par le Ministre | et membres sont nommés pour une période de deux ans par le Ministre |
ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. | ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. |
Art. 5.Avant chaque session d'examen, le président désigne les |
Art. 5.Avant chaque session d'examen, le président désigne les |
membres du jury visés à l'article 1er, alinéa 2, en se conformant aux | membres du jury visés à l'article 1er, alinéa 2, en se conformant aux |
règles suivantes : | règles suivantes : |
1° Les membres visés à l'article 2, 1° et 2°, siègent dans chacune des | 1° Les membres visés à l'article 2, 1° et 2°, siègent dans chacune des |
divisions du jury; | divisions du jury; |
2° Tout membre du jury qui est chargé d'interroger des candidats siège | 2° Tout membre du jury qui est chargé d'interroger des candidats siège |
dans la division compétente pour l'épreuve considérée. | dans la division compétente pour l'épreuve considérée. |
CHAPITRE II. Fonctionnement du jury | CHAPITRE II. Fonctionnement du jury |
Art. 6.Le président veille à la régularité des examens et préside les |
Art. 6.Le président veille à la régularité des examens et préside les |
délibérations. | délibérations. |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé | En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé |
en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, par le | en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, par le |
membre présent le plus âgé. | membre présent le plus âgé. |
Art. 7.Le secrétaire convoque les candidats, tient les écritures et |
Art. 7.Le secrétaire convoque les candidats, tient les écritures et |
les procès-verbaux. | les procès-verbaux. |
En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le | En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le |
secrétaire adjoint. | secrétaire adjoint. |
Art. 8.Le jury délibère par section et par année d'études, à huis |
Art. 8.Le jury délibère par section et par année d'études, à huis |
clos, sur les résultats des examens et sur toute question soulevée par | clos, sur les résultats des examens et sur toute question soulevée par |
le président ou par cinq membres au moins. | le président ou par cinq membres au moins. |
La présence de la majorité des membres du jury ainsi constitué est | La présence de la majorité des membres du jury ainsi constitué est |
requise pour délibérer. | requise pour délibérer. |
Si le quorum requis n'est pas atteint à la première réunion du jury | Si le quorum requis n'est pas atteint à la première réunion du jury |
ainsi constitué, celui-ci délibère valablement à la seconde réunion | ainsi constitué, celui-ci délibère valablement à la seconde réunion |
lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents. | lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents. |
Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne peut en aucun cas | Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne peut en aucun cas |
être inférieur à cinq, président compris. | être inférieur à cinq, président compris. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
Le membre du jury ne possède de voix délibérative dans la section au | Le membre du jury ne possède de voix délibérative dans la section au |
sein de laquelle il siège que si pour la session considérée, il y a | sein de laquelle il siège que si pour la session considérée, il y a |
interrogé des candidats. | interrogé des candidats. |
Art. 9.Aucun membre du jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre |
Art. 9.Aucun membre du jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre |
part à la délibération, ni contribuer à une quelconque décision, | part à la délibération, ni contribuer à une quelconque décision, |
lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou en allié jusque et | lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou en allié jusque et |
y compris le quatrième degré. | y compris le quatrième degré. |
Si le président se trouve dans le cas visé à l'alinéa 1er, il est | Si le président se trouve dans le cas visé à l'alinéa 1er, il est |
remplacé, en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, | remplacé, en premier ordre, par le vice-président et, en second ordre, |
par le membre présent le plus âgé. | par le membre présent le plus âgé. |
Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un |
Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un |
registre. Ils sont signés par le président, le secrétaire et les | registre. Ils sont signés par le président, le secrétaire et les |
membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de | membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de |
registres de présences. | registres de présences. |
Ces archives sont conservées par la Direction générale de | Ces archives sont conservées par la Direction générale de |
l'Enseignement supérieur. | l'Enseignement supérieur. |
CHAPITRE III. Organisation des examens | CHAPITRE III. Organisation des examens |
Section 1re. Sessions d'examens et conditions d'admission | Section 1re. Sessions d'examens et conditions d'admission |
Art. 11.Deux sessions d'examen ont lieu annuellement, l'examen étant |
Art. 11.Deux sessions d'examen ont lieu annuellement, l'examen étant |
l'ensemble des épreuves d'une même année d'études, l'épreuve étant | l'ensemble des épreuves d'une même année d'études, l'épreuve étant |
l'opération de contrôle de connaissances pour une matière déterminée. | l'opération de contrôle de connaissances pour une matière déterminée. |
Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ou | Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ou |
son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque session. | son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque session. |
Art. 12.Toute personne peut se présenter aux examens, sans |
Art. 12.Toute personne peut se présenter aux examens, sans |
distinction du lieu o· elle a étudié. | distinction du lieu o· elle a étudié. |
Art. 13.Nul n'est admis au premier examen de candidature s'il ne |
Art. 13.Nul n'est admis au premier examen de candidature s'il ne |
remplit les conditions requises pour l'admission dans l'enseignement | remplit les conditions requises pour l'admission dans l'enseignement |
supérieur de type long et de plein exercice. | supérieur de type long et de plein exercice. |
Nul n'est admis au second examen de candidature s'il n'est porteur | Nul n'est admis au second examen de candidature s'il n'est porteur |
d'un certificat constatant, que, depuis une année académique au moins, | d'un certificat constatant, que, depuis une année académique au moins, |
il a réussi le premier examen de candidature. | il a réussi le premier examen de candidature. |
Nul n'est admis au premier examen de la licence ou au premier examen | Nul n'est admis au premier examen de la licence ou au premier examen |
menant au grade d'ingénieur commercial s'il n'est porteur d'un | menant au grade d'ingénieur commercial s'il n'est porteur d'un |
certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a | certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a |
réussi le deuxième examen de candidature. | réussi le deuxième examen de candidature. |
Nul n'est admis au deuxième examen de la licence ou au deuxième examen | Nul n'est admis au deuxième examen de la licence ou au deuxième examen |
menant au grade d'ingénieur commercial, s'il n'est porteur d'un | menant au grade d'ingénieur commercial, s'il n'est porteur d'un |
certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a | certificat constatant que, depuis une année académique au moins, il a |
réussi le premier examen de licence ou le premier examen de ce grade. | réussi le premier examen de licence ou le premier examen de ce grade. |
Nul n'est admis au troisième examen du grade d'ingénieur commercial, | Nul n'est admis au troisième examen du grade d'ingénieur commercial, |
s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année | s'il n'est porteur d'un certificat constatant que, depuis une année |
académique au moins, il a réussi le deuxième examen de ce grade. | académique au moins, il a réussi le deuxième examen de ce grade. |
Les candidats ajournés par un Institut supérieur de commerce, organisé | Les candidats ajournés par un Institut supérieur de commerce, organisé |
ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent plus se | ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent plus se |
présenter au cours de la même session devant le jury de la Communauté | présenter au cours de la même session devant le jury de la Communauté |
française. | française. |
Les candidats refusés par un Institut supérieur de commerce, organisé | Les candidats refusés par un Institut supérieur de commerce, organisé |
ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent se présenter | ou subventionné par la Communauté française, ne peuvent se présenter |
qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la | qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 14.Nul n'est autorisé à s'inscrire à plus de quatre reprises aux |
Art. 14.Nul n'est autorisé à s'inscrire à plus de quatre reprises aux |
épreuves du même examen du jury. Toutefois le Ministre ou son délégué | épreuves du même examen du jury. Toutefois le Ministre ou son délégué |
peut, sur avis favorable du jury restreint tel que défini à l'article | peut, sur avis favorable du jury restreint tel que défini à l'article |
25, alinéa 3, autoriser une inscription supplémentaire aux deux | 25, alinéa 3, autoriser une inscription supplémentaire aux deux |
sessions d'une même année d'études, lorsque les circonstances | sessions d'une même année d'études, lorsque les circonstances |
exceptionnelles invoquées le justifient. | exceptionnelles invoquées le justifient. |
Section 2. Inscriptions | Section 2. Inscriptions |
Art. 15.Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur |
Art. 15.Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur |
belge. Les périodes d'inscription y sont précisées. | belge. Les périodes d'inscription y sont précisées. |
Art. 16.Les demandes d'inscription sont adressées par écrit et sous |
Art. 16.Les demandes d'inscription sont adressées par écrit et sous |
pli recommandé au Directeur général de l'Enseignement supérieur et de | pli recommandé au Directeur général de l'Enseignement supérieur et de |
la Recherche scientifique. | la Recherche scientifique. |
Aucune demande d'inscription ne sera reçue en dehors des délais fixés. | Aucune demande d'inscription ne sera reçue en dehors des délais fixés. |
Art. 17.Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande |
Art. 17.Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande |
adressée à la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de | adressée à la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de |
Recherche scientifique. | Recherche scientifique. |
Art. 18.Lors de l'inscription, les candidats doivent fournir les |
Art. 18.Lors de l'inscription, les candidats doivent fournir les |
documents ou renseignements suivants : | documents ou renseignements suivants : |
1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé; | 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé; |
2° un extrait d'acte de naissance; | 2° un extrait d'acte de naissance; |
3° l'original de la preuve de paiement du droit d'inscription tel que | 3° l'original de la preuve de paiement du droit d'inscription tel que |
prévu à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté | prévu à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté |
française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française | française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française |
pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de | pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de |
licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en | licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en |
sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences | sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences |
commerciales et administratives et d'ingénieur commercial. | commerciales et administratives et d'ingénieur commercial. |
4° l'indication du programme d'un institut supérieur de commerce, | 4° l'indication du programme d'un institut supérieur de commerce, |
organisé ou subventionné par la Communauté française, sur lequel le | organisé ou subventionné par la Communauté française, sur lequel le |
candidat désire être interrogé; | candidat désire être interrogé; |
5° l'indication précise de l'année d'études, des langues et des | 5° l'indication précise de l'année d'études, des langues et des |
options éventuelles sur lesquelles porte l'examen; | options éventuelles sur lesquelles porte l'examen; |
6° pour le candidat au premier examen de candidature, la copie | 6° pour le candidat au premier examen de candidature, la copie |
certifiée conforme à l'original du ou des titres prévus à l'article | certifiée conforme à l'original du ou des titres prévus à l'article |
13, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant | 13, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant |
entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu | entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu |
que sur présentation du ou des titres dûment homologués conformément | que sur présentation du ou des titres dûment homologués conformément |
aux articles 9 et 10 des lois sur la collation de grades académiques | aux articles 9 et 10 des lois sur la collation de grades académiques |
et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre | et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre |
1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus | 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus |
à l'étranger; | à l'étranger; |
Pour le candidat aux examens des années suivantes, la copie certifiée | Pour le candidat aux examens des années suivantes, la copie certifiée |
conforme à l'original du certificat attestant qu'il a subi avec succès | conforme à l'original du certificat attestant qu'il a subi avec succès |
l'examen sur les matières de l'année d'études antérieure ainsi que les | l'examen sur les matières de l'année d'études antérieure ainsi que les |
listes de points correspondantes; | listes de points correspondantes; |
7° la copie d'une pièce d'identité. | 7° la copie d'une pièce d'identité. |
Lors du passage de la première épreuve, la présentation du document | Lors du passage de la première épreuve, la présentation du document |
original est exigée et, pour les candidats de nationalité étrangère, | original est exigée et, pour les candidats de nationalité étrangère, |
l'original du visa ou du permis de séjour, en ordre de validité; | l'original du visa ou du permis de séjour, en ordre de validité; |
8° pour l'inscription à l'examen final de licence ou d'ingéniorat, le | 8° pour l'inscription à l'examen final de licence ou d'ingéniorat, le |
sujet du mémoire qu'ils souhaitent défendre, accompagné d'un court | sujet du mémoire qu'ils souhaitent défendre, accompagné d'un court |
descriptif. | descriptif. |
Section 3. Matières de l'examen | Section 3. Matières de l'examen |
Art. 19.Les matières de l'examen sont celles figurant au programme de |
Art. 19.Les matières de l'examen sont celles figurant au programme de |
l'année académique en cours dans les instituts supérieurs de commerce | l'année académique en cours dans les instituts supérieurs de commerce |
organisés ou subventionnés par la Communauté française, choisi par le | organisés ou subventionnés par la Communauté française, choisi par le |
candidat. | candidat. |
Section 4. Déroulement des épreuves | Section 4. Déroulement des épreuves |
Art. 20.Le président ouvre et clôture les sessions, arrête l'ordre |
Art. 20.Le président ouvre et clôture les sessions, arrête l'ordre |
des travaux, convoque les membres et prend toutes dispositions utiles | des travaux, convoque les membres et prend toutes dispositions utiles |
au déroulement des épreuves. | au déroulement des épreuves. |
Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au secrétaire. | Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au secrétaire. |
Art. 21.Le président détermine les matières donnant lieu à une |
Art. 21.Le président détermine les matières donnant lieu à une |
épreuve écrite ou à une épreuve orale. | épreuve écrite ou à une épreuve orale. |
Art. 22.Les épreuves écrites se déroulent à huis clos. Les candidats |
Art. 22.Les épreuves écrites se déroulent à huis clos. Les candidats |
sont surveillés par des membres désignés par le président et ne | sont surveillés par des membres désignés par le président et ne |
peuvent avoir aucune communication entre eux, ni avec l'extérieur. | peuvent avoir aucune communication entre eux, ni avec l'extérieur. |
Le travail écrit ne peut porter aucune indication de nature à | Le travail écrit ne peut porter aucune indication de nature à |
identifier les candidats. | identifier les candidats. |
Le président charge un nombre égal de membres de l'enseignement | Le président charge un nombre égal de membres de l'enseignement |
officiel et de l'enseignement libre de corriger et de noter d'un | officiel et de l'enseignement libre de corriger et de noter d'un |
commun accord les travaux écrits. | commun accord les travaux écrits. |
Art. 23.Les épreuves orales sont publiques. |
Art. 23.Les épreuves orales sont publiques. |
Art. 24.Le jury ajourne ou refuse immédiatement le candidat convaincu |
Art. 24.Le jury ajourne ou refuse immédiatement le candidat convaincu |
de fraude en première session; dans le même cas, il le refuse en | de fraude en première session; dans le même cas, il le refuse en |
deuxième session. | deuxième session. |
Section 5. Sanction des examens | Section 5. Sanction des examens |
Art. 25.Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. |
Art. 25.Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. |
Ce procès-verbal mentionne le mérite du candidat, il atteste que les | Ce procès-verbal mentionne le mérite du candidat, il atteste que les |
prescriptions réglementaires quant à la publicité de l'examen et à la | prescriptions réglementaires quant à la publicité de l'examen et à la |
durée des études ont été observées. | durée des études ont été observées. |
Il en est donné lecture publiquement. | Il en est donné lecture publiquement. |
En cas de contestation relative à une erreur matérielle, le président | En cas de contestation relative à une erreur matérielle, le président |
ou son délégué, saisi dans un délai maximum de quatre jours ouvrables | ou son délégué, saisi dans un délai maximum de quatre jours ouvrables |
après la proclamation publique des résultats, réunit un jury restreint | après la proclamation publique des résultats, réunit un jury restreint |
composé du président, du secrétaire et de deux membres du jury de | composé du président, du secrétaire et de deux membres du jury de |
délibération, dont l'un appartient à l'enseignement officiel et | délibération, dont l'un appartient à l'enseignement officiel et |
l'autre à l'enseignement libre. | l'autre à l'enseignement libre. |
Ce jury restreint statue sur le cas litigieux dans un délai de | Ce jury restreint statue sur le cas litigieux dans un délai de |
quarante-huit heures. | quarante-huit heures. |
Art. 26.1er. Les candidats qui n'ont pas répondu de manière |
Art. 26.1er. Les candidats qui n'ont pas répondu de manière |
satisfaisante sont ajournés ou refusés par le jury en première session | satisfaisante sont ajournés ou refusés par le jury en première session |
et refusés en deuxième session. | et refusés en deuxième session. |
Le candidat ajourné peut se représenter en seconde session. | Le candidat ajourné peut se représenter en seconde session. |
Le candidat refusé ne peut se représenter qu'à l'expiration d'une | Le candidat refusé ne peut se représenter qu'à l'expiration d'une |
année académique. | année académique. |
2. Le candidat qui, régulièrement inscrit à une session d'examen ne | 2. Le candidat qui, régulièrement inscrit à une session d'examen ne |
présente pas l'ensemble des épreuves dont il n'est pas dispensé, est | présente pas l'ensemble des épreuves dont il n'est pas dispensé, est |
refusé. | refusé. |
3. Si, toutefois, il invoque, lors de la première session, un motif | 3. Si, toutefois, il invoque, lors de la première session, un motif |
d'empêchement que le jury juge légitime, il est excusé et assimilé aux | d'empêchement que le jury juge légitime, il est excusé et assimilé aux |
candidats ajournés sans dispenses. | candidats ajournés sans dispenses. |
Art. 27.Sous réserve de l'alinéa 2, pour réussir l'examen d'une |
Art. 27.Sous réserve de l'alinéa 2, pour réussir l'examen d'une |
manière satisfaisante avec distinction, avec grande distinction ou | manière satisfaisante avec distinction, avec grande distinction ou |
avec la plus grande distinction, le candidat doit obtenir la moitié | avec la plus grande distinction, le candidat doit obtenir la moitié |
des points dans chaque branche et, respectivement, les soixante, | des points dans chaque branche et, respectivement, les soixante, |
septante, quatre-vingts et nonante pour cent des points. | septante, quatre-vingts et nonante pour cent des points. |
Le jury délibère collégialement et souverainement sur la réussite, | Le jury délibère collégialement et souverainement sur la réussite, |
l'ajournement ou le refus des autres candidats ainsi que sur | l'ajournement ou le refus des autres candidats ainsi que sur |
l'attribution des mentions. | l'attribution des mentions. |
Pour la détermination des résultats de l'examen, le jury fixe un | Pour la détermination des résultats de l'examen, le jury fixe un |
coefficient de pondération aux résultats de chaque épreuve. Ces | coefficient de pondération aux résultats de chaque épreuve. Ces |
coefficients sont communiqués avant le début de la session. | coefficients sont communiqués avant le début de la session. |
Art. 28.1er. En cas de réussite en Belgique ou à l'étranger d'une ou |
Art. 28.1er. En cas de réussite en Belgique ou à l'étranger d'une ou |
plusieurs années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses | plusieurs années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses |
d'épreuves peuvent être accordées par le Ministre ayant l'enseignement | d'épreuves peuvent être accordées par le Ministre ayant l'enseignement |
supérieur dans ses attributions ou son délégué, après avis de | supérieur dans ses attributions ou son délégué, après avis de |
l'lnspection de l'Enseignement supérieur. | l'lnspection de l'Enseignement supérieur. |
2. Pour la seconde session, le jury peut dispenser le candidat qu'il | 2. Pour la seconde session, le jury peut dispenser le candidat qu'il |
ajourne de représenter les épreuves réussies avec 60 % des points au | ajourne de représenter les épreuves réussies avec 60 % des points au |
moins, pour autant que celui-ci ait participé à l'ensemble des | moins, pour autant que celui-ci ait participé à l'ensemble des |
épreuves de la première session et présente le même programme | épreuves de la première session et présente le même programme |
d'établissement. | d'établissement. |
3. Le jury peut dispenser de certaines épreuves le candidat qui, ayant | 3. Le jury peut dispenser de certaines épreuves le candidat qui, ayant |
échoué au jury, s'y réinscrit l'année suivante pour y présenter la | échoué au jury, s'y réinscrit l'année suivante pour y présenter la |
même année d'études, dans les limites et conditions énoncées ci-après | même année d'études, dans les limites et conditions énoncées ci-après |
: | : |
1° le candidat doit avoir présenté au moins une session complète, sauf | 1° le candidat doit avoir présenté au moins une session complète, sauf |
dispenses accordées pour certaines épreuves et avoir obtenu au moins | dispenses accordées pour certaines épreuves et avoir obtenu au moins |
50 % du total des points; | 50 % du total des points; |
2° le candidat doit présenter le même programme; | 2° le candidat doit présenter le même programme; |
3° les notes obtenues pour les épreuves faisant l'objet d'une demande | 3° les notes obtenues pour les épreuves faisant l'objet d'une demande |
de dispense doivent être égales à 12/20 au moins; | de dispense doivent être égales à 12/20 au moins; |
4° l'importance des points faisant l'objet d'une éventuelle dispense | 4° l'importance des points faisant l'objet d'une éventuelle dispense |
ne peut excéder le quart du total des points de l'examen. | ne peut excéder le quart du total des points de l'examen. |
Art. 29.Les diplômes sont rédigés de la manière fixée par le Ministre |
Art. 29.Les diplômes sont rédigés de la manière fixée par le Ministre |
ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. | ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. |
Ils mentionnent les matières qui ont fait l'objet de l'examen et | Ils mentionnent les matières qui ont fait l'objet de l'examen et |
attestent que les prescriptions réglementaires quant à la durée des | attestent que les prescriptions réglementaires quant à la durée des |
études et à la publicité de l'examen ont été observées. | études et à la publicité de l'examen ont été observées. |
Ils sont signés par les membres du jury et attestent que le candidat a | Ils sont signés par les membres du jury et attestent que le candidat a |
subi l'examen d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec | subi l'examen d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec |
grande distinction ou avec la plus grande distinction. | grande distinction ou avec la plus grande distinction. |
Art. 30.Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un |
Art. 30.Un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un |
diplôme a été délivré, peut être obtenu sur production du récépissé | diplôme a été délivré, peut être obtenu sur production du récépissé |
d'un versement de 250 (deux cent cinquante) francs au compte du | d'un versement de 250 (deux cent cinquante) francs au compte du |
Comptable des Recettes du Ministère de l'Education, de la Recherche et | Comptable des Recettes du Ministère de l'Education, de la Recherche et |
de la Formation. | de la Formation. |
CHAPITRE IV. Dispositions finales | CHAPITRE IV. Dispositions finales |
Art. 31.Les membres du jury reçoivent une indemnité de vacation fixée |
Art. 31.Les membres du jury reçoivent une indemnité de vacation fixée |
comme suit : | comme suit : |
1° le président et le vice-président : 225 francs par jour; | 1° le président et le vice-président : 225 francs par jour; |
2° le secrétaire et le secrétaire adjoint : 200 francs par jour; | 2° le secrétaire et le secrétaire adjoint : 200 francs par jour; |
3° les membres : 165 francs par jour. | 3° les membres : 165 francs par jour. |
Si la journée dépasse six heures, l'heure supplémentaire est rémunérée | Si la journée dépasse six heures, l'heure supplémentaire est rémunérée |
de la manière suivante : | de la manière suivante : |
1° pour le président et le vice-président : 45 francs; | 1° pour le président et le vice-président : 45 francs; |
2° pour le secrétaire et le secrétaire adjoint : 40 francs; | 2° pour le secrétaire et le secrétaire adjoint : 40 francs; |
3° pour les membres : 30 francs. | 3° pour les membres : 30 francs. |
Art. 32.Le montant des indemnités dues au président, au |
Art. 32.Le montant des indemnités dues au président, au |
vice-président, au secrétaire, au secrétaire adjoint et aux membres du | vice-président, au secrétaire, au secrétaire adjoint et aux membres du |
chef des frais de route et de séjour est respectivement calculé | chef des frais de route et de séjour est respectivement calculé |
conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté | réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté |
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour | royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour |
des membres du personnel des ministères, étant entendu que leur" | des membres du personnel des ministères, étant entendu que leur" |
résidence administrative " reste le lieu o· ils occupent l'emploi | résidence administrative " reste le lieu o· ils occupent l'emploi |
requis par l'article 3 du présent arrêté et qu'ils sont réputés | requis par l'article 3 du présent arrêté et qu'ils sont réputés |
classés dans le rang 14. | classés dans le rang 14. |
La notion de résidence administrative ne s'applique pas aux membres | La notion de résidence administrative ne s'applique pas aux membres |
retraités. | retraités. |
Art. 33.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai |
Art. 33.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai |
1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les | 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les |
grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences | grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences |
commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et | commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et |
consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives | consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives |
et d'ingénieur commercial est abrogé à l'exception de l'article 17 qui | et d'ingénieur commercial est abrogé à l'exception de l'article 17 qui |
vise le droit d'inscription. | vise le droit d'inscription. |
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 35.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses |
Art. 35.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 février 1997. | Bruxelles, le 3 février 1997. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, |
du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |