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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 05/07/2005
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
5 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 5 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un
Conseil de la jeunesse d'expression allemande Conseil de la jeunesse d'expression allemande
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18
juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16
décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 15 mai 1999, décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 15 mai 1999,
22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3
juillet 2003; juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de
la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du
Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002; Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 juillet Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 juillet
2005; 2005;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 5 juillet 2005; donné le 5 juillet 2005;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création Considérant que l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création
d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande doit être revu afin d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande doit être revu afin
que notamment certains jeunes non affiliés à une organisation bien que notamment certains jeunes non affiliés à une organisation bien
établie puissent également devenir membres dudit Conseil; établie puissent également devenir membres dudit Conseil;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Jeunesse; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Jeunesse;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1983

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1983

portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande,
modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24
septembre 2002, est complété par le libellé suivant : septembre 2002, est complété par le libellé suivant :
« g) d'un représentant de chacun des services pour jeunes agréés, « g) d'un représentant de chacun des services pour jeunes agréés,
de jeunes « isolés », non affiliés à l'une des organisations de jeunes « isolés », non affiliés à l'une des organisations
mentionnées aux points a) à g), conformément à l'article 5bis. Ceux-ci mentionnées aux points a) à g), conformément à l'article 5bis. Ceux-ci
peuvent constituer un tiers au plus de l'ensemble des membres du peuvent constituer un tiers au plus de l'ensemble des membres du
Conseil. » Conseil. »

Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage « mentionnés à l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage « mentionnés à
l'article 3, § 1er, a) à g) » est inséré après le mot « Conseil ». l'article 3, § 1er, a) à g) » est inséré après le mot « Conseil ».

Art. 3.Un nouvel article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le

Art. 3.Un nouvel article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Article 5bis.Les membres du Conseil mentionnés à l'article 3, § 1er,

«

Article 5bis.Les membres du Conseil mentionnés à l'article 3, § 1er,

h), sont nommés par le Ministre compétent sur proposition du bureau, h), sont nommés par le Ministre compétent sur proposition du bureau,
conformément aux modalités fixées dans le présent article. conformément aux modalités fixées dans le présent article.
A la fin du mandat ou lorsqu'après détermination de l'assemblée A la fin du mandat ou lorsqu'après détermination de l'assemblée
plénière, les membres mentionnés à l'article 3, § 1er, h), ne plénière, les membres mentionnés à l'article 3, § 1er, h), ne
constituent pas un tiers de l'ensemble des membres du Conseil, le constituent pas un tiers de l'ensemble des membres du Conseil, le
bureau lance un appel public aux candidats. Les candidats introduisent bureau lance un appel public aux candidats. Les candidats introduisent
un curriculum vitae et une lettre de candidature. Le bureau mène avec un curriculum vitae et une lettre de candidature. Le bureau mène avec
eux un entretien de présentation et soumet au Ministre compétent une eux un entretien de présentation et soumet au Ministre compétent une
liste de présentation. » liste de présentation. »

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est
remplacé par le libellé suivant : remplacé par le libellé suivant :
« Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants au sein de « Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants au sein de
l'assemblée plénière a une durée de trois ans et est renouvelable. » l'assemblée plénière a une durée de trois ans et est renouvelable. »

Art. 5.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par

Art. 5.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le nombre « sept » est l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le nombre « sept » est
remplacé par « neuf ». remplacé par « neuf ».

Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par

Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par

l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement du 24 septembre 2002, la première phrase est remplacée Gouvernement du 24 septembre 2002, la première phrase est remplacée
par le libellé suivant : par le libellé suivant :
« Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un « Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un
vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse, vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse,
des centres de jeunesse, des services pour jeunes et des organismes des centres de jeunesse, des services pour jeunes et des organismes
non agréés visés à l'article 3, § 1er, f) ». non agréés visés à l'article 3, § 1er, f) ».

Art. 7.A l'article 9, alinéa 4, première phrase, du même arrêté

Art. 7.A l'article 9, alinéa 4, première phrase, du même arrêté

royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé
par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, le nombre « cinq » par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, le nombre « cinq »
est remplacé par « sept ». est remplacé par « sept ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par

Art. 8.L'article 9, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par

l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement du 24 septembre 2002, est complété par une troisième Gouvernement du 24 septembre 2002, est complété par une troisième
phrase, libellée comme suit : phrase, libellée comme suit :
« Trois de ces personnes au plus peuvent être des jeunes « isolés » au « Trois de ces personnes au plus peuvent être des jeunes « isolés » au
sens de l'article 3, § 1er, h). » sens de l'article 3, § 1er, h). »

Art. 9.L'article 9, alinéa 5, deuxième phrase, du même arrêté est

Art. 9.L'article 9, alinéa 5, deuxième phrase, du même arrêté est

remplacé par le libellé suivant : remplacé par le libellé suivant :
« Le mandat au sein du Bureau est renouvelable une fois. » « Le mandat au sein du Bureau est renouvelable une fois. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Eupen, le 5 juillet 2005. Eupen, le 5 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des
Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Monuments, de la Jeunesse et des Sports,
Mme I. WEYKMANS Mme I. WEYKMANS
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