Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux habitations de vacances | Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux habitations de vacances |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone | 26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone |
relatif aux habitations de vacances | relatif aux habitations de vacances |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, | Vu le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, |
notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par le décret-programme | notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par le décret-programme |
2004 du 1er mars 2004; | 2004 du 1er mars 2004; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993; | Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 10 juin 2004; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 10 juin 2004; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 9 juin 2004; | donné le 9 juin 2004; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.855/3 émis le 14 décembre 2004 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.855/3 émis le 14 décembre 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Tourisme; | Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Définitions | Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de | 1° décret : le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de |
vacances; | vacances; |
2° habitation de vacances : une habitation de vacances au sens de | 2° habitation de vacances : une habitation de vacances au sens de |
l'article 1er, 1°, du décret; | l'article 1er, 1°, du décret; |
3° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en | 3° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en |
matière de Tourisme; | matière de Tourisme; |
4° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone; | 4° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone; |
5° bailleur : la personne qui donne en location une habitation de | 5° bailleur : la personne qui donne en location une habitation de |
vacances à des fins touristiques; | vacances à des fins touristiques; |
6° locataire : la personne qui prend en location une habitation de | 6° locataire : la personne qui prend en location une habitation de |
vacances à des fins touristiques. | vacances à des fins touristiques. |
Principe | Principe |
Art. 2.Une habitation de vacances est agréée dans la mesure où elle |
Art. 2.Une habitation de vacances est agréée dans la mesure où elle |
est classée conformément au présent arrêté. | est classée conformément au présent arrêté. |
Demande | Demande |
Art. 3.L'agréation est demandée par écrit auprès du Ministère. |
Art. 3.L'agréation est demandée par écrit auprès du Ministère. |
Procédure | Procédure |
Art. 4.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le |
Art. 4.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le |
Ministère entre en contact avec le demandeur afin de convenir d'une | Ministère entre en contact avec le demandeur afin de convenir d'une |
date pour procéder sur place au classement de l'habitation de | date pour procéder sur place au classement de l'habitation de |
vacances. | vacances. |
CHAPITRE II. - Classement | CHAPITRE II. - Classement |
Classement | Classement |
Art. 5.Le Ministère classe les habitations de vacances dans l'une des |
Art. 5.Le Ministère classe les habitations de vacances dans l'une des |
quatre catégories selon la situation, l'agencement ainsi que | quatre catégories selon la situation, l'agencement ainsi que |
l'équipement et la décoration, dans la mesure où les conditions et | l'équipement et la décoration, dans la mesure où les conditions et |
critères respectifs figurant en annexe sont remplis. | critères respectifs figurant en annexe sont remplis. |
Pour chaque catégorie de classement, des conditions spécifiques | Pour chaque catégorie de classement, des conditions spécifiques |
énoncées en annexe doivent être remplies. Si ce n'est pas le cas, le | énoncées en annexe doivent être remplies. Si ce n'est pas le cas, le |
classement sera refusé. En outre, l'habitation de vacances est évaluée | classement sera refusé. En outre, l'habitation de vacances est évaluée |
sur la base des critères fixés dans la même annexe. | sur la base des critères fixés dans la même annexe. |
Si, dans un délai de trente jours, une catégorie supérieure peut être | Si, dans un délai de trente jours, une catégorie supérieure peut être |
atteinte après réalisation de travaux légers, le demandeur peut | atteinte après réalisation de travaux légers, le demandeur peut |
réaliser les travaux nécessaires. Le passage dans la catégorie | réaliser les travaux nécessaires. Le passage dans la catégorie |
supérieure intervient une fois les travaux terminés, ce que le | supérieure intervient une fois les travaux terminés, ce que le |
demandeur doit prouver. | demandeur doit prouver. |
Révision du classement | Révision du classement |
Art. 6.Le bailleur d'une habitation de vacances agréée peut demander |
Art. 6.Le bailleur d'une habitation de vacances agréée peut demander |
par écrit au Ministère le classement dans une autre catégorie. Il | par écrit au Ministère le classement dans une autre catégorie. Il |
devra être prouvé dans la demande que les conditions et critères | devra être prouvé dans la demande que les conditions et critères |
correspondant à ladite catégorie sont bien remplis. | correspondant à ladite catégorie sont bien remplis. |
Classement d'habitations de vacances existantes | Classement d'habitations de vacances existantes |
Art. 7.Les habitations de vacances déjà agréées qui n'atteignent pas |
Art. 7.Les habitations de vacances déjà agréées qui n'atteignent pas |
la catégorie la plus basse voient leur agréation retirée conformément | la catégorie la plus basse voient leur agréation retirée conformément |
à l'article 8. | à l'article 8. |
Retrait de l'agréation | Retrait de l'agréation |
Art. 8.Si les conditions et critères ne sont plus remplis, le |
Art. 8.Si les conditions et critères ne sont plus remplis, le |
Ministre peut déclasser une habitation de vacances ou retirer | Ministre peut déclasser une habitation de vacances ou retirer |
l'agréation conformément à l'article 4 du décret. Cette décision est | l'agréation conformément à l'article 4 du décret. Cette décision est |
notifiée au bailleur par lettre recommandée. Le déclassement est opéré | notifiée au bailleur par lettre recommandée. Le déclassement est opéré |
conformément à l'article 5. | conformément à l'article 5. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 9.Le classement est valable pour une durée de cinq ans à dater |
Art. 9.Le classement est valable pour une durée de cinq ans à dater |
de son attribution. | de son attribution. |
CHAPITRE III. - Obligations particulières du bailleur | CHAPITRE III. - Obligations particulières du bailleur |
Obligation de transparence | Obligation de transparence |
Art. 10.Le montant du loyer, y compris toutes les charges annexes, |
Art. 10.Le montant du loyer, y compris toutes les charges annexes, |
doit être fixé à l'avance par le bailleur et le locataire pour toute | doit être fixé à l'avance par le bailleur et le locataire pour toute |
la durée du bail et ne peut être augmenté par la suite pour la période | la durée du bail et ne peut être augmenté par la suite pour la période |
concernée. | concernée. |
Après chaque séjour, et au plus tard avant toute nouvelle mise en | Après chaque séjour, et au plus tard avant toute nouvelle mise en |
location, l'habitation de vacances doit être nettoyée complètement et | location, l'habitation de vacances doit être nettoyée complètement et |
aérée. Si le locataire partant n'assure pas lui-même le nettoyage, le | aérée. Si le locataire partant n'assure pas lui-même le nettoyage, le |
bailleur peut lui porter en compte une participation aux frais. Le | bailleur peut lui porter en compte une participation aux frais. Le |
montant de cette participation est communiqué au locataire avant le | montant de cette participation est communiqué au locataire avant le |
début de la location. | début de la location. |
Autres obligations | Autres obligations |
Art. 11.Le bailleur est tenu |
Art. 11.Le bailleur est tenu |
1° d'accueillir au mieux les locataires, de faire le nécessaire pour | 1° d'accueillir au mieux les locataires, de faire le nécessaire pour |
leur faciliter le séjour et de leur proposer ses services dans la | leur faciliter le séjour et de leur proposer ses services dans la |
recherche d'informations touristiques; | recherche d'informations touristiques; |
2° d'afficher de façon visible à l'entrée de l'habitation de vacances | 2° d'afficher de façon visible à l'entrée de l'habitation de vacances |
tous les numéros de téléphone à utiliser en cas d'urgence; | tous les numéros de téléphone à utiliser en cas d'urgence; |
3° de communiquer aux locataires, en début de location, | 3° de communiquer aux locataires, en début de location, |
a) où et à quelles conditions un téléphone peut être utilisé en cas | a) où et à quelles conditions un téléphone peut être utilisé en cas |
d'urgence; | d'urgence; |
b) comment atteindre l'hôpital le plus proche; | b) comment atteindre l'hôpital le plus proche; |
4° de remplir, lors de chaque location, un formulaire mis à | 4° de remplir, lors de chaque location, un formulaire mis à |
disposition par le Ministère. Doivent y figurer : | disposition par le Ministère. Doivent y figurer : |
a) l'arrivée des hôtes; | a) l'arrivée des hôtes; |
b) le départ des hôtes; | b) le départ des hôtes; |
c) la provenance des hôtes; | c) la provenance des hôtes; |
d) le biais par lequel les hôtes ont été informés de l'existence de | d) le biais par lequel les hôtes ont été informés de l'existence de |
l'habitation de vacances et | l'habitation de vacances et |
e) le moyen de réservation. | e) le moyen de réservation. |
Les formulaires seront transmis au Ministère à la fin de chaque | Les formulaires seront transmis au Ministère à la fin de chaque |
semestre; ils servent exclusivement à l'évaluation statistique. | semestre; ils servent exclusivement à l'évaluation statistique. |
5° de communiquer à la demande du Ministère et dans le délai imparti | 5° de communiquer à la demande du Ministère et dans le délai imparti |
toutes les données relatives à l'équipement ainsi qu'aux tarifs | toutes les données relatives à l'équipement ainsi qu'aux tarifs |
hebdomadaires éventuellement classés par saison; | hebdomadaires éventuellement classés par saison; |
Les données peuvent être utilisées pour des publications ordonnées par | Les données peuvent être utilisées pour des publications ordonnées par |
la Communauté germanophone. | la Communauté germanophone. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 12.En demandant l'agréation comme habitation de vacances, le |
Art. 12.En demandant l'agréation comme habitation de vacances, le |
demandeur concède au Ministre le droit de faire réaliser toutes les | demandeur concède au Ministre le droit de faire réaliser toutes les |
vérifications et inspections nécessaires par les personnes désignées | vérifications et inspections nécessaires par les personnes désignées |
en vertu de l'article 3, alinéa 2, du décret. | en vertu de l'article 3, alinéa 2, du décret. |
CHAPITRE IV. - Ecusson | CHAPITRE IV. - Ecusson |
Délivrance de l'écusson | Délivrance de l'écusson |
Art. 13.Pour chaque habitation de vacances, le bailleur reçoit un |
Art. 13.Pour chaque habitation de vacances, le bailleur reçoit un |
écusson mis à disposition par le Ministère et dont le ministre fixe le | écusson mis à disposition par le Ministère et dont le ministre fixe le |
modèle. Cet écusson indique clairement le classement de l'habitation | modèle. Cet écusson indique clairement le classement de l'habitation |
de vacances dans l'une des quatre catégories, les différentes | de vacances dans l'une des quatre catégories, les différentes |
catégories étant représentées sous la forme d'épis. | catégories étant représentées sous la forme d'épis. |
L'écusson reste propriété de la Communauté germanophone et doit être | L'écusson reste propriété de la Communauté germanophone et doit être |
apposé de façon visible près de l'entrée principale de l'habitation de | apposé de façon visible près de l'entrée principale de l'habitation de |
vacances. | vacances. |
Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être déclarés | Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être déclarés |
à la police. Un nouvel écusson n'est délivré que lorsque la preuve de | à la police. Un nouvel écusson n'est délivré que lorsque la preuve de |
cette déclaration a été apportée. | cette déclaration a été apportée. |
Restitution de l'écusson | Restitution de l'écusson |
Art. 14.En cas de retrait de l'agréation, l'écusson doit être |
Art. 14.En cas de retrait de l'agréation, l'écusson doit être |
restitué dans les vingt jours suivant la signification de la décision | restitué dans les vingt jours suivant la signification de la décision |
de retrait. | de retrait. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Abrogation | Abrogation |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993 relatif aux |
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993 relatif aux |
habitations de vacances est abrogé. | habitations de vacances est abrogé. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005 sans |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005 sans |
préjudice des droits acquis en faveur d'habitations de vacances | préjudice des droits acquis en faveur d'habitations de vacances |
existantes agréées conformément aux réglementations en vigueur jusqu'à | existantes agréées conformément aux réglementations en vigueur jusqu'à |
présent, et ce aussi longtemps que ces habitations de vacances ne | présent, et ce aussi longtemps que ces habitations de vacances ne |
seront pas reconnues et classées conformément au présent arrêté. | seront pas reconnues et classées conformément au présent arrêté. |
Exécution | Exécution |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 26 mai 2005. | Eupen, le 26 mai 2005. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, | Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, |
des Affaires sociales et du Tourisme, | des Affaires sociales et du Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif |
aux habitations de vacances. | aux habitations de vacances. |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, | Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, |
des Affaires sociales et du Tourisme, | des Affaires sociales et du Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |