| Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone | Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
| 30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone | 30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone |
| relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du | relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du |
| Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la | Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la |
| Communauté germanophone | Communauté germanophone |
| Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
| Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois | Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois |
| des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993; | des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993; |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
| du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
| Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der | Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der |
| Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" | Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" |
| (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), | (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), |
| notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et | notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et |
| l'article 13; | l'article 13; |
| Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la | Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la |
| formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment | formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment |
| l'article 24, § 1er; | l'article 24, § 1er; |
| Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de | Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de |
| l'emploi en Communauté germanophone; | l'emploi en Communauté germanophone; |
| Vu le protocole n° S 10/2001 du comité de secteur XIX pour la | Vu le protocole n° S 10/2001 du comité de secteur XIX pour la |
| Communauté germanophone du 24 août et du 29 octobre 2001; | Communauté germanophone du 24 août et du 29 octobre 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000; |
| Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et |
| de Personnel, donné le 4 décembre 2001; | de Personnel, donné le 4 décembre 2001; |
| Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 décembre | Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 décembre |
| 2000; | 2000; |
| Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 décembre 2001 | Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 décembre 2001 |
| concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un | concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un |
| avis dans un délai d'un mois; | avis dans un délai d'un mois; |
| Vu l'avis 32.701/3 du Conseil d'Etat émis le 19 mars 2002 en | Vu l'avis 32.701/3 du Conseil d'Etat émis le 19 mars 2002 en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la | Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la |
| Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; | Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des |
| organismes suivants : | organismes suivants : |
| 1. le Ministère de la Communauté germanophone; | 1. le Ministère de la Communauté germanophone; |
| 2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes | 2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes |
| handicapées; | handicapées; |
| 3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les | 3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les |
| Classes moyennes et les P.M.E.; | Classes moyennes et les P.M.E.; |
| 4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. | 4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. |
Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande |
Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande |
| expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être | expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être |
| âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus. | âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus. |
Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande |
Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande |
| par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du | par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du |
| directeur-chef de service de l'organisme. | directeur-chef de service de l'organisme. |
| La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard. | La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard. |
Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général |
Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général |
| et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son | et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son |
| directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le | directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le |
| rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité | rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité |
| visée à l'article 5. | visée à l'article 5. |
| Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du | Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du |
| mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à | mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à |
| laquelle le congé prend cours est le 1er janvier 2006. | laquelle le congé prend cours est le 1er janvier 2006. |
Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité |
Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité |
| investie du pouvoir de nomination. | investie du pouvoir de nomination. |
Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa |
Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa |
| retraite à l'âge de 60 ans. | retraite à l'âge de 60 ans. |
Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent |
Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent |
| perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement | perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement |
| d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein. | d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein. |
| Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de | Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de |
| foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %. | foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %. |
Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période |
Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période |
| d'activité de service. | d'activité de service. |
| L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations | L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations |
| intercalaires. | intercalaires. |
Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut |
Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut |
| pourvoir au remplacement. | pourvoir au remplacement. |
Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer |
Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer |
| une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux | une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux |
| articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des | articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des |
| pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice | pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice |
| d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont | d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont |
| applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même | applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même |
| manière que s'il s'agissait d'une pension. | manière que s'il s'agissait d'une pension. |
Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique |
Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique |
| des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du | des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui. |
| Eupen, le 30 mai 2002. | Eupen, le 30 mai 2002. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et | Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et |
| des Sports, | des Sports, |
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
| Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du | Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. GENTGES | B. GENTGES |
| Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des | Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des |
| Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, | Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, |
| H. NIESSEN | H. NIESSEN |