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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 30/05/2002
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du
Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la
Communauté germanophone Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois
des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993; des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der
Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"
(Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées),
notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et
l'article 13; l'article 13;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la
formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment
l'article 24, § 1er; l'article 24, § 1er;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de
l'emploi en Communauté germanophone; l'emploi en Communauté germanophone;
Vu le protocole n° S 10/2001 du comité de secteur XIX pour la Vu le protocole n° S 10/2001 du comité de secteur XIX pour la
Communauté germanophone du 24 août et du 29 octobre 2001; Communauté germanophone du 24 août et du 29 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et
de Personnel, donné le 4 décembre 2001; de Personnel, donné le 4 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 décembre Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 décembre
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 décembre 2001 Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 décembre 2001
concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un
avis dans un délai d'un mois; avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 32.701/3 du Conseil d'Etat émis le 19 mars 2002 en Vu l'avis 32.701/3 du Conseil d'Etat émis le 19 mars 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la
Politique des Handicapés, des Médias et des Sports; Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des

organismes suivants : organismes suivants :
1. le Ministère de la Communauté germanophone; 1. le Ministère de la Communauté germanophone;
2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes 2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes
handicapées; handicapées;
3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les 3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les
Classes moyennes et les P.M.E.; Classes moyennes et les P.M.E.;
4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. 4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.

Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande

Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande

expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être
âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus. âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus.

Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande

Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande

par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du
directeur-chef de service de l'organisme. directeur-chef de service de l'organisme.
La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard. La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard.

Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général

Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général

et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son
directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le
rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité
visée à l'article 5. visée à l'article 5.
Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du
mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à
laquelle le congé prend cours est le 1er janvier 2006. laquelle le congé prend cours est le 1er janvier 2006.

Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité

Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité

investie du pouvoir de nomination. investie du pouvoir de nomination.

Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa

Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa

retraite à l'âge de 60 ans. retraite à l'âge de 60 ans.

Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent

Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent

perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement
d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein. d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein.
Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de
foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %. foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %.

Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période

Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période

d'activité de service. d'activité de service.
L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations
intercalaires. intercalaires.

Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut

Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut

pourvoir au remplacement. pourvoir au remplacement.

Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer

Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer

une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux
articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des
pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice
d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont
applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même
manière que s'il s'agissait d'une pension. manière que s'il s'agissait d'une pension.

Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique

Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique

des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui.

Eupen, le 30 mai 2002. Eupen, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des
Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN H. NIESSEN
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