Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission | 20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission |
communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des | communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des |
centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour | centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour |
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, | Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, |
Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil | Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil |
ou d'hébergement pour personnes âgées, article 20 ; | ou d'hébergement pour personnes âgées, article 20 ; |
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux | Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux |
personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux | personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux |
personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ; | personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2021 ; |
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le | Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le |
10 novembre 2021 ; | 10 novembre 2021 ; |
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et | Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et |
des hommes, réalisée le 19 novembre 2021 ; | des hommes, réalisée le 19 novembre 2021 ; |
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le | Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le |
19 novembre 2021 ; | 19 novembre 2021 ; |
Vu l'avis n° 70.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en | Vu l'avis n° 70.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action | Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action |
sociale et de la Santé; | sociale et de la Santé; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de | 1° Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de |
l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée | l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée |
à l'article 13 de l'ordonnance ; | à l'article 13 de l'ordonnance ; |
2° Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre | 2° Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre |
d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ; | d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ; |
3° Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au | 3° Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au |
sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ; | sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ; |
4° Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au | 4° Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au |
sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ; | sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ; |
5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide | 5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide |
aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du | aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du |
23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, | 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, |
de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; | de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; |
6° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux | 6° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux |
personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de | personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de |
l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office | l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office |
bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des | bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des |
prestations familiales ; | prestations familiales ; |
7° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la | 7° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la |
politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; | politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; |
8° Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux | 8° Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux |
établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. | établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. |
CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres | CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres |
d'accueil de jour | d'accueil de jour |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de |
fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros | fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros |
par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux | par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux |
centres d'accueil de jour agréés. | centres d'accueil de jour agréés. |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, |
le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année | le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année |
d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. | d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. |
Art. 4.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les |
Art. 4.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les |
catégories de frais suivantes : | catégories de frais suivantes : |
1° Frais de personnel ; | 1° Frais de personnel ; |
2° Frais de location et charges locatives ; | 2° Frais de location et charges locatives ; |
3° Frais d'entretien ; | 3° Frais d'entretien ; |
4° Frais administratifs ; | 4° Frais administratifs ; |
5° Frais de communications ; | 5° Frais de communications ; |
6° Frais d'activités et d'animation ; | 6° Frais d'activités et d'animation ; |
7° Frais de formation ; | 7° Frais de formation ; |
8° Frais d'assurances vol et incendie ; | 8° Frais d'assurances vol et incendie ; |
9° Amortissements. | 9° Amortissements. |
Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées | Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées |
à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque | à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque |
catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de | catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de |
coûts. | coûts. |
CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de | CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de |
soins de jour | soins de jour |
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de |
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de |
l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article | l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article |
37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de |
fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros | fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros |
par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux | par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux |
centres de soins de jour agréés. | centres de soins de jour agréés. |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 5, |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 5, |
le centre de soins de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année | le centre de soins de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année |
d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. | d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. |
Art. 7.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 5 les |
Art. 7.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 5 les |
catégories de frais suivantes : | catégories de frais suivantes : |
1° Frais de personnel, à l'exception du personnel visé à l'article 2 | 1° Frais de personnel, à l'exception du personnel visé à l'article 2 |
de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à | de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à |
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les |
centres de soins de jour ; | centres de soins de jour ; |
2° Frais de location et charges locatives ; | 2° Frais de location et charges locatives ; |
3° Frais d'entretien ; | 3° Frais d'entretien ; |
4° Frais administratifs ; | 4° Frais administratifs ; |
5° Frais de communications ; | 5° Frais de communications ; |
6° Frais d'activités et d'animation ; | 6° Frais d'activités et d'animation ; |
7° Frais de formation ; | 7° Frais de formation ; |
8° Frais d'assurances vol et incendie ; | 8° Frais d'assurances vol et incendie ; |
9° Amortissements. | 9° Amortissements. |
Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées | Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées |
à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque | à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque |
catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de | catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de |
coûts. | coûts. |
CHAPITRE 4. - Dispositions communes | CHAPITRE 4. - Dispositions communes |
Art. 8.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont accordées au |
Art. 8.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont accordées au |
prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de | prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de |
fonctionnement provisoire ou l'agrément. | fonctionnement provisoire ou l'agrément. |
Art. 9.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont liquidées en |
Art. 9.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont liquidées en |
une tranche, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. | une tranche, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. |
Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, | Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, |
avec effet au 31 décembre, sur la base du dossier justificatif visé à | avec effet au 31 décembre, sur la base du dossier justificatif visé à |
l'article 10. | l'article 10. |
Art. 10.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la fin de |
Art. 10.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la fin de |
l'année écoulée, le centre d'accueil de jour ou le centre de soins de | l'année écoulée, le centre d'accueil de jour ou le centre de soins de |
jour transmet à Iriscare le dossier justificatif de l'utilisation du | jour transmet à Iriscare le dossier justificatif de l'utilisation du |
montant accordé pendant l'année écoulée. | montant accordé pendant l'année écoulée. |
Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est composé comme suit : | Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est composé comme suit : |
1° une copie des factures, s'il y a lieu, pour l'ensemble des dépenses | 1° une copie des factures, s'il y a lieu, pour l'ensemble des dépenses |
visées à l'article 4. L'original devra être conservé par le centre et | visées à l'article 4. L'original devra être conservé par le centre et |
devra rester accessible sur demande. Chaque pièce justificative doit | devra rester accessible sur demande. Chaque pièce justificative doit |
être numérotée ; | être numérotée ; |
2° les preuves de paiement associées aux factures ; | 2° les preuves de paiement associées aux factures ; |
3° les fiches de paie ou attestation du secrétariat social ; | 3° les fiches de paie ou attestation du secrétariat social ; |
4° Si d'application, un tableau d'amortissement avec les | 4° Si d'application, un tableau d'amortissement avec les |
amortissements nouveaux et en cours ; | amortissements nouveaux et en cours ; |
5° un rapport d'activités lié au projet subsidié. | 5° un rapport d'activités lié au projet subsidié. |
Art. 11.Pour les centres d'accueil de jour et les centres de soins de |
Art. 11.Pour les centres d'accueil de jour et les centres de soins de |
jour qui bénéficient d'une subvention visée à l'article 2 ou 5, le | jour qui bénéficient d'une subvention visée à l'article 2 ou 5, le |
montant de la participation financière des bénéficiaires est fixé à 25 | montant de la participation financière des bénéficiaires est fixé à 25 |
euros maximum par jour. | euros maximum par jour. |
Seules les journées passées effectivement au centre d'accueil de jour | Seules les journées passées effectivement au centre d'accueil de jour |
ou au centre de soins de jour peuvent être facturées. | ou au centre de soins de jour peuvent être facturées. |
Le montant visé à l'alinéa 1er couvre notamment : | Le montant visé à l'alinéa 1er couvre notamment : |
1° l'usage du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; | 1° l'usage du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; |
2° l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou | 2° l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou |
collectives ; | collectives ; |
3° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au | 3° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au |
règlement d'ordre intérieur ; | règlement d'ordre intérieur ; |
4° le gros entretien du patrimoine; l'entretien courant et le | 4° le gros entretien du patrimoine; l'entretien courant et le |
nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les | nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les |
produits; les réparations des consécutives à un usage normal ; | produits; les réparations des consécutives à un usage normal ; |
5° le mobilier et l'entretien des parties communes ; | 5° le mobilier et l'entretien des parties communes ; |
6° l'évacuation des déchets ; | 6° l'évacuation des déchets ; |
7° le chauffage, l'entretien des installations et toute modification | 7° le chauffage, l'entretien des installations et toute modification |
de l'appareillage de chauffage ; | de l'appareillage de chauffage ; |
8° l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout | 8° l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout |
équipement sanitaire ; | équipement sanitaire ; |
9° les installations électriques, leur entretien et toute modification | 9° les installations électriques, leur entretien et toute modification |
de celles-ci et la consommation électrique des communs ; | de celles-ci et la consommation électrique des communs ; |
10° les installations de surveillance, de protection contre l'incendie | 10° les installations de surveillance, de protection contre l'incendie |
et d'interphonie ; | et d'interphonie ; |
11° la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio | 11° la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio |
et autre matériel audiovisuel ; | et autre matériel audiovisuel ; |
12° les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à | 12° les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à |
l'accueil du bénéficiaire ou inhérent au fonctionnement du centre | l'accueil du bénéficiaire ou inhérent au fonctionnement du centre |
d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; | d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; |
13° les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie | 13° les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie |
ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire | ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire |
conformément à la législation, à l'exception de toute assurance | conformément à la législation, à l'exception de toute assurance |
personnelle souscrite par le bénéficiaire ; | personnelle souscrite par le bénéficiaire ; |
14° les taxes locales éventuelles ; | 14° les taxes locales éventuelles ; |
15° les activités d'animation, de loisirs et d'activation | 15° les activités d'animation, de loisirs et d'activation |
thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de | thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de |
l'établissement ; | l'établissement ; |
16° les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs | 16° les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs |
modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement | modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement |
des matières et leur stockage ; | des matières et leur stockage ; |
17° la confection et la distribution des repas, le respect des | 17° la confection et la distribution des repas, le respect des |
régimes, les collations et boissons dont la distribution est | régimes, les collations et boissons dont la distribution est |
systématique en dehors des repas. Les substituts de repas ne sont pris | systématique en dehors des repas. Les substituts de repas ne sont pris |
en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal ; | en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal ; |
18° la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la | 18° la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la |
literie : matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, | literie : matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, |
ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement ; | ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement ; |
19° la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table ; | 19° la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table ; |
20° la protection de la literie en cas d'incontinence ; | 20° la protection de la literie en cas d'incontinence ; |
21° le matériel d'incontinence ; | 21° le matériel d'incontinence ; |
22° la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de | 22° la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de |
chauffage liés à l'usage individuel des bénéficiaires ; | chauffage liés à l'usage individuel des bénéficiaires ; |
23° le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s'y | 23° le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s'y |
trouvent ; | trouvent ; |
24° le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant | 24° le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant |
; | ; |
25° le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de | 25° le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de |
kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs ; | kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs ; |
26° le cas échéant, l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la | 26° le cas échéant, l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la |
distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du | distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du |
pharmacien par le bénéficiaire ; | pharmacien par le bénéficiaire ; |
27° la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du | 27° la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du |
bénéficiaire le requiert ; | bénéficiaire le requiert ; |
28° le mobilier ; | 28° le mobilier ; |
29° le matériel de contention ; | 29° le matériel de contention ; |
30° les taxes et impôts relatifs à l'établissement ; | 30° les taxes et impôts relatifs à l'établissement ; |
31° le lavage et le pressing du linge non personnel ; | 31° le lavage et le pressing du linge non personnel ; |
32° la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide. | 32° la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide. |
Art. 12.Les montants visés aux articles 2, 5 et 11, alinéa 1er, sont |
Art. 12.Les montants visés aux articles 2, 5 et 11, alinéa 1er, sont |
indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de | indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines | liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines |
dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant | dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant |
appliquée à partir du mois de janvier de chaque année. | appliquée à partir du mois de janvier de chaque année. |
Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base | Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base |
2013=100). | 2013=100). |
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée | La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée |
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays. | compétitivité du pays. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 14.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
Art. 14.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 janvier 2022. | Bruxelles, le 20 janvier 2022. |
Pour le Collège réuni, | Pour le Collège réuni, |
Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la | Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la |
Santé, | Santé, |
E. VAN DEN BRANDT | E. VAN DEN BRANDT |
A. MARON | A. MARON |