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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 20/01/2022
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 20 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des
centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil
ou d'hébergement pour personnes âgées, article 20 ; ou d'hébergement pour personnes âgées, article 20 ;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux
personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ; personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2021 ;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le
10 novembre 2021 ; 10 novembre 2021 ;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et
des hommes, réalisée le 19 novembre 2021 ; des hommes, réalisée le 19 novembre 2021 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le
19 novembre 2021 ; 19 novembre 2021 ;
Vu l'avis n° 70.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en Vu l'avis n° 70.517/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de l'Action
sociale et de la Santé; sociale et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de 1° Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de
l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée
à l'article 13 de l'ordonnance ; à l'article 13 de l'ordonnance ;
2° Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre 2° Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre
d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ; d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ;
3° Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au 3° Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au
sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ; sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ;
4° Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au 4° Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au
sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ; sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ;
5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide 5° Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide
aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du
23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé,
de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
6° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux 6° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de
l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office
bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales ; prestations familiales ;
7° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la 7° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ; politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;
8° Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux 8° Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux
établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées. établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.
CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres
d'accueil de jour d'accueil de jour

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de

fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros
par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux
centres d'accueil de jour agréés. centres d'accueil de jour agréés.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2,

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2,

le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année
d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. d'activité pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 4.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les

Art. 4.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les

catégories de frais suivantes : catégories de frais suivantes :
1° Frais de personnel ; 1° Frais de personnel ;
2° Frais de location et charges locatives ; 2° Frais de location et charges locatives ;
3° Frais d'entretien ; 3° Frais d'entretien ;
4° Frais administratifs ; 4° Frais administratifs ;
5° Frais de communications ; 5° Frais de communications ;
6° Frais d'activités et d'animation ; 6° Frais d'activités et d'animation ;
7° Frais de formation ; 7° Frais de formation ;
8° Frais d'assurances vol et incendie ; 8° Frais d'assurances vol et incendie ;
9° Amortissements. 9° Amortissements.
Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées
à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque
catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de
coûts. coûts.
CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de
soins de jour soins de jour

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de

l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article
37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de
fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros
par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux
centres de soins de jour agréés. centres de soins de jour agréés.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 5,

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 5,

le centre de soins de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année le centre de soins de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année
d'activité pour laquelle la subvention est octroyée. d'activité pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 7.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 5 les

Art. 7.Sont éligibles à la subvention visée à l'article 5 les

catégories de frais suivantes : catégories de frais suivantes :
1° Frais de personnel, à l'exception du personnel visé à l'article 2 1° Frais de personnel, à l'exception du personnel visé à l'article 2
de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les
centres de soins de jour ; centres de soins de jour ;
2° Frais de location et charges locatives ; 2° Frais de location et charges locatives ;
3° Frais d'entretien ; 3° Frais d'entretien ;
4° Frais administratifs ; 4° Frais administratifs ;
5° Frais de communications ; 5° Frais de communications ;
6° Frais d'activités et d'animation ; 6° Frais d'activités et d'animation ;
7° Frais de formation ; 7° Frais de formation ;
8° Frais d'assurances vol et incendie ; 8° Frais d'assurances vol et incendie ;
9° Amortissements. 9° Amortissements.
Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées
à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque
catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de
coûts. coûts.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes CHAPITRE 4. - Dispositions communes

Art. 8.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont accordées au

Art. 8.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont accordées au

prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de
fonctionnement provisoire ou l'agrément. fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 9.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont liquidées en

Art. 9.Les subventions visées aux articles 2 et 5 sont liquidées en

une tranche, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année. une tranche, au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.
Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année,
avec effet au 31 décembre, sur la base du dossier justificatif visé à avec effet au 31 décembre, sur la base du dossier justificatif visé à
l'article 10. l'article 10.

Art. 10.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la fin de

Art. 10.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la fin de

l'année écoulée, le centre d'accueil de jour ou le centre de soins de l'année écoulée, le centre d'accueil de jour ou le centre de soins de
jour transmet à Iriscare le dossier justificatif de l'utilisation du jour transmet à Iriscare le dossier justificatif de l'utilisation du
montant accordé pendant l'année écoulée. montant accordé pendant l'année écoulée.
Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est composé comme suit : Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est composé comme suit :
1° une copie des factures, s'il y a lieu, pour l'ensemble des dépenses 1° une copie des factures, s'il y a lieu, pour l'ensemble des dépenses
visées à l'article 4. L'original devra être conservé par le centre et visées à l'article 4. L'original devra être conservé par le centre et
devra rester accessible sur demande. Chaque pièce justificative doit devra rester accessible sur demande. Chaque pièce justificative doit
être numérotée ; être numérotée ;
2° les preuves de paiement associées aux factures ; 2° les preuves de paiement associées aux factures ;
3° les fiches de paie ou attestation du secrétariat social ; 3° les fiches de paie ou attestation du secrétariat social ;
4° Si d'application, un tableau d'amortissement avec les 4° Si d'application, un tableau d'amortissement avec les
amortissements nouveaux et en cours ; amortissements nouveaux et en cours ;
5° un rapport d'activités lié au projet subsidié. 5° un rapport d'activités lié au projet subsidié.

Art. 11.Pour les centres d'accueil de jour et les centres de soins de

Art. 11.Pour les centres d'accueil de jour et les centres de soins de

jour qui bénéficient d'une subvention visée à l'article 2 ou 5, le jour qui bénéficient d'une subvention visée à l'article 2 ou 5, le
montant de la participation financière des bénéficiaires est fixé à 25 montant de la participation financière des bénéficiaires est fixé à 25
euros maximum par jour. euros maximum par jour.
Seules les journées passées effectivement au centre d'accueil de jour Seules les journées passées effectivement au centre d'accueil de jour
ou au centre de soins de jour peuvent être facturées. ou au centre de soins de jour peuvent être facturées.
Le montant visé à l'alinéa 1er couvre notamment : Le montant visé à l'alinéa 1er couvre notamment :
1° l'usage du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; 1° l'usage du centre d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ;
2° l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou 2° l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou
collectives ; collectives ;
3° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au 3° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au
règlement d'ordre intérieur ; règlement d'ordre intérieur ;
4° le gros entretien du patrimoine; l'entretien courant et le 4° le gros entretien du patrimoine; l'entretien courant et le
nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les
produits; les réparations des consécutives à un usage normal ; produits; les réparations des consécutives à un usage normal ;
5° le mobilier et l'entretien des parties communes ; 5° le mobilier et l'entretien des parties communes ;
6° l'évacuation des déchets ; 6° l'évacuation des déchets ;
7° le chauffage, l'entretien des installations et toute modification 7° le chauffage, l'entretien des installations et toute modification
de l'appareillage de chauffage ; de l'appareillage de chauffage ;
8° l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout 8° l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout
équipement sanitaire ; équipement sanitaire ;
9° les installations électriques, leur entretien et toute modification 9° les installations électriques, leur entretien et toute modification
de celles-ci et la consommation électrique des communs ; de celles-ci et la consommation électrique des communs ;
10° les installations de surveillance, de protection contre l'incendie 10° les installations de surveillance, de protection contre l'incendie
et d'interphonie ; et d'interphonie ;
11° la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio 11° la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio
et autre matériel audiovisuel ; et autre matériel audiovisuel ;
12° les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à 12° les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à
l'accueil du bénéficiaire ou inhérent au fonctionnement du centre l'accueil du bénéficiaire ou inhérent au fonctionnement du centre
d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ; d'accueil de jour ou du centre de soins de jour ;
13° les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie 13° les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie
ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire
conformément à la législation, à l'exception de toute assurance conformément à la législation, à l'exception de toute assurance
personnelle souscrite par le bénéficiaire ; personnelle souscrite par le bénéficiaire ;
14° les taxes locales éventuelles ; 14° les taxes locales éventuelles ;
15° les activités d'animation, de loisirs et d'activation 15° les activités d'animation, de loisirs et d'activation
thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de
l'établissement ; l'établissement ;
16° les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs 16° les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs
modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement
des matières et leur stockage ; des matières et leur stockage ;
17° la confection et la distribution des repas, le respect des 17° la confection et la distribution des repas, le respect des
régimes, les collations et boissons dont la distribution est régimes, les collations et boissons dont la distribution est
systématique en dehors des repas. Les substituts de repas ne sont pris systématique en dehors des repas. Les substituts de repas ne sont pris
en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal ; en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal ;
18° la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la 18° la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la
literie : matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses, literie : matelas, couvertures, couvre-places, draps, taies, alèses,
ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement ; ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement ;
19° la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table ; 19° la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table ;
20° la protection de la literie en cas d'incontinence ; 20° la protection de la literie en cas d'incontinence ;
21° le matériel d'incontinence ; 21° le matériel d'incontinence ;
22° la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de 22° la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de
chauffage liés à l'usage individuel des bénéficiaires ; chauffage liés à l'usage individuel des bénéficiaires ;
23° le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s'y 23° le nettoyage des locaux et du mobilier et matériel qui s'y
trouvent ; trouvent ;
24° le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant 24° le cas échéant, les prestations du personnel infirmier et soignant
; ;
25° le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de 25° le cas échéant, les prestations du personnel paramédical et de
kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs ; kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs ;
26° le cas échéant, l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la 26° le cas échéant, l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la
distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du
pharmacien par le bénéficiaire ; pharmacien par le bénéficiaire ;
27° la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du 27° la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du
bénéficiaire le requiert ; bénéficiaire le requiert ;
28° le mobilier ; 28° le mobilier ;
29° le matériel de contention ; 29° le matériel de contention ;
30° les taxes et impôts relatifs à l'établissement ; 30° les taxes et impôts relatifs à l'établissement ;
31° le lavage et le pressing du linge non personnel ; 31° le lavage et le pressing du linge non personnel ;
32° la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide. 32° la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide.

Art. 12.Les montants visés aux articles 2, 5 et 11, alinéa 1er, sont

Art. 12.Les montants visés aux articles 2, 5 et 11, alinéa 1er, sont

indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant
appliquée à partir du mois de janvier de chaque année. appliquée à partir du mois de janvier de chaque année.
Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base
2013=100). 2013=100).
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays. compétitivité du pays.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 14.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 14.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté. la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2022. Bruxelles, le 20 janvier 2022.
Pour le Collège réuni, Pour le Collège réuni,
Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la
Santé, Santé,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
A. MARON A. MARON
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