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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 16/07/2020
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune visant à alimenter le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales sur la base de récupérations de prestations familiales versées indûment Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune visant à alimenter le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales sur la base de récupérations de prestations familiales versées indûment
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 16 JUILLET 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune visant à alimenter le fonds de réserve des communautaire commune visant à alimenter le fonds de réserve des
caisses d'allocations familiales sur la base de récupérations de caisses d'allocations familiales sur la base de récupérations de
prestations familiales versées indûment prestations familiales versées indûment
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement, Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement,
l'article 19, § 2, 5° ; l'article 19, § 2, 5° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2020;
Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le
16 janvier 2020; 16 janvier 2020;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances
et le Budget, donné le 20 mai 2020; et le Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu l'avis 67.559 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2020 en Vu l'avis 67.559 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le test "gender" effectué le 2 juillet 2020 en application de Vu le test "gender" effectué le 2 juillet 2020 en application de
l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de
la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 2 juillet 2020 en Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 2 juillet 2020 en
application de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de application de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de
la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des
Prestations familiales; Prestations familiales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales

Article 1er.Le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales

est alimenté par un montant équivalent à 1,5 % du montant des est alimenté par un montant équivalent à 1,5 % du montant des
prestations familiales indûment versées qui ont été récupérées. prestations familiales indûment versées qui ont été récupérées.
Le montant visé à l'alinéa premier est affecté au fonds de réserve par Le montant visé à l'alinéa premier est affecté au fonds de réserve par
la caisse d'allocations familiales après déduction de ce montant du la caisse d'allocations familiales après déduction de ce montant du
solde annuel de son compte courant de l'exercice en cours. solde annuel de son compte courant de l'exercice en cours.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations

familiales, sont chargés de l'exécution de présent arrêté. familiales, sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2020. Bruxelles, le 16 juillet 2020.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni en charge des Prestations familiales, Le Membre du Collège réuni en charge des Prestations familiales,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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