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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18/12/2008
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, la transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, la transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 18 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en
considération pour l'octroi de l'intervention financière de la considération pour l'octroi de l'intervention financière de la
Commission communautaire commune dans la construction, la Commission communautaire commune dans la construction, la
transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos
relevant de sa compétence relevant de sa compétence
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil
ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 23, § 1er, et 24, ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 23, § 1er, et 24,
1°; 1°;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes
âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de
la Commission communautaire commune, donné le 28 août 2008; la Commission communautaire commune, donné le 28 août 2008;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget,
donné le 23 octobre 2008; donné le 23 octobre 2008;
Vu l'avis 45.445/3, donné le 18 novembre 2008, en application de Vu l'avis 45.445/3, donné le 18 novembre 2008, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de l'Aide aux Personnes; politique de l'Aide aux Personnes;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux maisons de repos,

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux maisons de repos,

visées aux articles 2, 4°, c) et 22, § 1er, de l'ordonnance du 24 visées aux articles 2, 4°, c) et 22, § 1er, de l'ordonnance du 24
avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour
personnes âgées et couvre les travaux de construction, de personnes âgées et couvre les travaux de construction, de
transformation et d'extension ainsi que l'équipement. transformation et d'extension ainsi que l'équipement.

Art. 2.Le coût maximum par lit, dans le cas de nouvelles

Art. 2.Le coût maximum par lit, dans le cas de nouvelles

constructions et de remplacement d'établissements existants, est fixé constructions et de remplacement d'établissements existants, est fixé
à 75.422 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée. à 75.422 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée.

Art. 3.Le coût maximum admissible au bénéfice du subside, pour les

Art. 3.Le coût maximum admissible au bénéfice du subside, pour les

extensions de bâtiments existants, est fixé, hors la taxe à la valeur extensions de bâtiments existants, est fixé, hors la taxe à la valeur
ajoutée, à 1.257 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie. ajoutée, à 1.257 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie.
La surface brute totale de la maison de repos ne peut jamais dépasser La surface brute totale de la maison de repos ne peut jamais dépasser
60 m2 par lit. 60 m2 par lit.

Art. 4.Pour la transformation de bâtiments existants, le coût maximum

Art. 4.Pour la transformation de bâtiments existants, le coût maximum

admissible au bénéfice de la subvention est calculé sur la base des admissible au bénéfice de la subvention est calculé sur la base des
projets approuvés et des résultats d'adjudication. projets approuvés et des résultats d'adjudication.
Ce coût maximum ne peut cependant être supérieur à septante-cinq Ce coût maximum ne peut cependant être supérieur à septante-cinq
pourcents du coût maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté. pourcents du coût maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Plus aucune subvention ne peut être accordée, dans les trente

Art. 5.Plus aucune subvention ne peut être accordée, dans les trente

années suivant la réception provisoire des travaux de construction, années suivant la réception provisoire des travaux de construction,
d'extension ou de transformation d'une maison de repos. d'extension ou de transformation d'une maison de repos.
Il peut être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent, lorsque des Il peut être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent, lorsque des
aménagements sont rendus nécessaires à la suite d'une modification aménagements sont rendus nécessaires à la suite d'une modification
légale ou réglementaire ou l'extension autorisée par une nouvelle légale ou réglementaire ou l'extension autorisée par une nouvelle
autorisation de mise en service et d'exploitation. autorisation de mise en service et d'exploitation.

Art. 6.Dans les conditions définies dans les articles suivants,

Art. 6.Dans les conditions définies dans les articles suivants,

peuvent être admissibles, dans les limites des crédits budgétaires, au peuvent être admissibles, dans les limites des crédits budgétaires, au
bénéfice de la subvention en dehors des coûts maxima fixés aux bénéfice de la subvention en dehors des coûts maxima fixés aux
articles 2 et 3 du présent arrêté : articles 2 et 3 du présent arrêté :
1° les démolitions; 1° les démolitions;
2° les parkings; 2° les parkings;
3° certaines dépenses exceptionnelles. 3° certaines dépenses exceptionnelles.

Art. 7.Les démolitions peuvent être admises au bénéfice de la

Art. 7.Les démolitions peuvent être admises au bénéfice de la

subvention sur la base du montant de l'offre approuvée, dans la mesure subvention sur la base du montant de l'offre approuvée, dans la mesure
où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles
constructions ou des extensions de bâtiments existants admises, elles constructions ou des extensions de bâtiments existants admises, elles
aussi, à ce bénéfice. aussi, à ce bénéfice.

Art. 8.La réalisation des parkings extérieurs peut être admise au

Art. 8.La réalisation des parkings extérieurs peut être admise au

bénéfice de la subvention aux conditions suivantes : bénéfice de la subvention aux conditions suivantes :
1° le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un 1° le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un
tiers de la capacité totale de la maison de repos, exprimée en lits; tiers de la capacité totale de la maison de repos, exprimée en lits;
2° le coût maximum par emplacement est fixé à 1.969 euros, hors la 2° le coût maximum par emplacement est fixé à 1.969 euros, hors la
taxe à la valeur ajoutée. taxe à la valeur ajoutée.

Art. 9.Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère

Art. 9.Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère

exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul des exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul des
coûts maxima fixés par les articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent coûts maxima fixés par les articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent
être admises au bénéfice de la subvention en dehors de ces coûts, pour être admises au bénéfice de la subvention en dehors de ces coûts, pour
autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître de autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître de
l'ouvrage, indispensables et dûment justifiées, préalablement à leur l'ouvrage, indispensables et dûment justifiées, préalablement à leur
réalisation, et basées sur des prix unitaires reconnus normaux. réalisation, et basées sur des prix unitaires reconnus normaux.

Art. 10.Les montants visés aux articles 2, 3 et 8 du présent arrêté

Art. 10.Les montants visés aux articles 2, 3 et 8 du présent arrêté

sont établis, à la date du 1er janvier 2008. Ils comprennent les frais sont établis, à la date du 1er janvier 2008. Ils comprennent les frais
généraux, calculés à raison de 10 pourcents du coût des travaux et généraux, calculés à raison de 10 pourcents du coût des travaux et
fournitures. fournitures.

Art. 11.Les montants visés à l'article 10 du présent arrêté suivent

Art. 11.Les montants visés à l'article 10 du présent arrêté suivent

les variations de l'index à la construction, selon la formule suivante les variations de l'index à la construction, selon la formule suivante
: :
0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20
Dans cette formule : Dans cette formule :
s représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie s représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie
A (+ 10 employés), en vigueur dix jours avant l'ouverture des offres A (+ 10 employés), en vigueur dix jours avant l'ouverture des offres
ou des soumissions; ou des soumissions;
S représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie S représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie
A (+ 10 employés), le 1er janvier 2008 (S = 27,482); A (+ 10 employés), le 1er janvier 2008 (S = 27,482);
i représente l'index des matériaux en vigueur dans le mois de i représente l'index des matériaux en vigueur dans le mois de
l'ouverture des offres ou des soumissions; l'ouverture des offres ou des soumissions;
I représente l'index des matériaux, le 1er janvier 2008 (I = 6.823). I représente l'index des matériaux, le 1er janvier 2008 (I = 6.823).

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.

Bruxelles, le 18 décembre 2008. Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide
aux Personnes, aux Personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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