| Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, la transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence | Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de l'intervention financière de la Commission communautaire commune dans la construction, la transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos relevant de sa compétence |
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| COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 18 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission | 18 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission |
| communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en | communautaire commune fixant les coûts maxima à prendre en |
| considération pour l'octroi de l'intervention financière de la | considération pour l'octroi de l'intervention financière de la |
| Commission communautaire commune dans la construction, la | Commission communautaire commune dans la construction, la |
| transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos | transformation, l'extension et l'équipement des maisons de repos |
| relevant de sa compétence | relevant de sa compétence |
| Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
| Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil | Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil |
| ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 23, § 1er, et 24, | ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 23, § 1er, et 24, |
| 1°; | 1°; |
| Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes | Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes |
| âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de | âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de |
| la Commission communautaire commune, donné le 28 août 2008; | la Commission communautaire commune, donné le 28 août 2008; |
| Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, | Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, |
| donné le 23 octobre 2008; | donné le 23 octobre 2008; |
| Vu l'avis 45.445/3, donné le 18 novembre 2008, en application de | Vu l'avis 45.445/3, donné le 18 novembre 2008, en application de |
| l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
| politique de l'Aide aux Personnes; | politique de l'Aide aux Personnes; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux maisons de repos, |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux maisons de repos, |
| visées aux articles 2, 4°, c) et 22, § 1er, de l'ordonnance du 24 | visées aux articles 2, 4°, c) et 22, § 1er, de l'ordonnance du 24 |
| avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour | avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour |
| personnes âgées et couvre les travaux de construction, de | personnes âgées et couvre les travaux de construction, de |
| transformation et d'extension ainsi que l'équipement. | transformation et d'extension ainsi que l'équipement. |
Art. 2.Le coût maximum par lit, dans le cas de nouvelles |
Art. 2.Le coût maximum par lit, dans le cas de nouvelles |
| constructions et de remplacement d'établissements existants, est fixé | constructions et de remplacement d'établissements existants, est fixé |
| à 75.422 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée. | à 75.422 euros, hors la taxe à la valeur ajoutée. |
Art. 3.Le coût maximum admissible au bénéfice du subside, pour les |
Art. 3.Le coût maximum admissible au bénéfice du subside, pour les |
| extensions de bâtiments existants, est fixé, hors la taxe à la valeur | extensions de bâtiments existants, est fixé, hors la taxe à la valeur |
| ajoutée, à 1.257 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie. | ajoutée, à 1.257 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie. |
| La surface brute totale de la maison de repos ne peut jamais dépasser | La surface brute totale de la maison de repos ne peut jamais dépasser |
| 60 m2 par lit. | 60 m2 par lit. |
Art. 4.Pour la transformation de bâtiments existants, le coût maximum |
Art. 4.Pour la transformation de bâtiments existants, le coût maximum |
| admissible au bénéfice de la subvention est calculé sur la base des | admissible au bénéfice de la subvention est calculé sur la base des |
| projets approuvés et des résultats d'adjudication. | projets approuvés et des résultats d'adjudication. |
| Ce coût maximum ne peut cependant être supérieur à septante-cinq | Ce coût maximum ne peut cependant être supérieur à septante-cinq |
| pourcents du coût maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté. | pourcents du coût maximum fixé par l'article 2 du présent arrêté. |
Art. 5.Plus aucune subvention ne peut être accordée, dans les trente |
Art. 5.Plus aucune subvention ne peut être accordée, dans les trente |
| années suivant la réception provisoire des travaux de construction, | années suivant la réception provisoire des travaux de construction, |
| d'extension ou de transformation d'une maison de repos. | d'extension ou de transformation d'une maison de repos. |
| Il peut être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent, lorsque des | Il peut être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent, lorsque des |
| aménagements sont rendus nécessaires à la suite d'une modification | aménagements sont rendus nécessaires à la suite d'une modification |
| légale ou réglementaire ou l'extension autorisée par une nouvelle | légale ou réglementaire ou l'extension autorisée par une nouvelle |
| autorisation de mise en service et d'exploitation. | autorisation de mise en service et d'exploitation. |
Art. 6.Dans les conditions définies dans les articles suivants, |
Art. 6.Dans les conditions définies dans les articles suivants, |
| peuvent être admissibles, dans les limites des crédits budgétaires, au | peuvent être admissibles, dans les limites des crédits budgétaires, au |
| bénéfice de la subvention en dehors des coûts maxima fixés aux | bénéfice de la subvention en dehors des coûts maxima fixés aux |
| articles 2 et 3 du présent arrêté : | articles 2 et 3 du présent arrêté : |
| 1° les démolitions; | 1° les démolitions; |
| 2° les parkings; | 2° les parkings; |
| 3° certaines dépenses exceptionnelles. | 3° certaines dépenses exceptionnelles. |
Art. 7.Les démolitions peuvent être admises au bénéfice de la |
Art. 7.Les démolitions peuvent être admises au bénéfice de la |
| subvention sur la base du montant de l'offre approuvée, dans la mesure | subvention sur la base du montant de l'offre approuvée, dans la mesure |
| où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles | où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles |
| constructions ou des extensions de bâtiments existants admises, elles | constructions ou des extensions de bâtiments existants admises, elles |
| aussi, à ce bénéfice. | aussi, à ce bénéfice. |
Art. 8.La réalisation des parkings extérieurs peut être admise au |
Art. 8.La réalisation des parkings extérieurs peut être admise au |
| bénéfice de la subvention aux conditions suivantes : | bénéfice de la subvention aux conditions suivantes : |
| 1° le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un | 1° le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un |
| tiers de la capacité totale de la maison de repos, exprimée en lits; | tiers de la capacité totale de la maison de repos, exprimée en lits; |
| 2° le coût maximum par emplacement est fixé à 1.969 euros, hors la | 2° le coût maximum par emplacement est fixé à 1.969 euros, hors la |
| taxe à la valeur ajoutée. | taxe à la valeur ajoutée. |
Art. 9.Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère |
Art. 9.Certaines dépenses qui, en raison de leur caractère |
| exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul des | exceptionnel, n'ont pas été prises en considération dans le calcul des |
| coûts maxima fixés par les articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent | coûts maxima fixés par les articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent |
| être admises au bénéfice de la subvention en dehors de ces coûts, pour | être admises au bénéfice de la subvention en dehors de ces coûts, pour |
| autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître de | autant qu'elles soient indépendantes de la volonté du maître de |
| l'ouvrage, indispensables et dûment justifiées, préalablement à leur | l'ouvrage, indispensables et dûment justifiées, préalablement à leur |
| réalisation, et basées sur des prix unitaires reconnus normaux. | réalisation, et basées sur des prix unitaires reconnus normaux. |
Art. 10.Les montants visés aux articles 2, 3 et 8 du présent arrêté |
Art. 10.Les montants visés aux articles 2, 3 et 8 du présent arrêté |
| sont établis, à la date du 1er janvier 2008. Ils comprennent les frais | sont établis, à la date du 1er janvier 2008. Ils comprennent les frais |
| généraux, calculés à raison de 10 pourcents du coût des travaux et | généraux, calculés à raison de 10 pourcents du coût des travaux et |
| fournitures. | fournitures. |
Art. 11.Les montants visés à l'article 10 du présent arrêté suivent |
Art. 11.Les montants visés à l'article 10 du présent arrêté suivent |
| les variations de l'index à la construction, selon la formule suivante | les variations de l'index à la construction, selon la formule suivante |
| : | : |
| 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20 | 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20 |
| Dans cette formule : | Dans cette formule : |
| s représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie | s représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie |
| A (+ 10 employés), en vigueur dix jours avant l'ouverture des offres | A (+ 10 employés), en vigueur dix jours avant l'ouverture des offres |
| ou des soumissions; | ou des soumissions; |
| S représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie | S représente le salaire horaire moyen dans la construction, catégorie |
| A (+ 10 employés), le 1er janvier 2008 (S = 27,482); | A (+ 10 employés), le 1er janvier 2008 (S = 27,482); |
| i représente l'index des matériaux en vigueur dans le mois de | i représente l'index des matériaux en vigueur dans le mois de |
| l'ouverture des offres ou des soumissions; | l'ouverture des offres ou des soumissions; |
| I représente l'index des matériaux, le 1er janvier 2008 (I = 6.823). | I représente l'index des matériaux, le 1er janvier 2008 (I = 6.823). |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008. |
| Bruxelles, le 18 décembre 2008. | Bruxelles, le 18 décembre 2008. |
| Pour le Collège réuni : | Pour le Collège réuni : |
| Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide | Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide |
| aux Personnes, | aux Personnes, |
| Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |