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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10/10/2002
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Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire française Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission 10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire
française française
Le Collège, Le Collège,
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du
Collège de la Commission communautaire française, spécialement les Collège de la Commission communautaire française, spécialement les
articles 144 et 145; articles 144 et 145;
Vu la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant Vu la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant
l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la
CES; CES;
Vu le protocole d'accord n° 2002/8 du comité de secteur XV du 02 mai Vu le protocole d'accord n° 2002/8 du comité de secteur XV du 02 mai
2002; 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 07 février Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 07 février
2002; 2002;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 juin 2002; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 juin 2002;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française
du 07 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil du 07 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°33.722/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en Vu l'avis n°33.722/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Considérant que le Collège a fixé les conditions d'obtention des Considérant que le Collège a fixé les conditions d'obtention des
congés de courte durée; congés de courte durée;
Considérant qu'il convient donc de modifier les articles 144 et 145 de Considérant qu'il convient donc de modifier les articles 144 et 145 de
l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13
avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du
Collège de la Commission communautaire française; Collège de la Commission communautaire française;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération; Après délibération;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission

Art. 2.L'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission

communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des
fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire
française est remplacé par la disposition suivante : française est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 144.Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire, en

«

Art. 144.Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire, en

activité de service, peut s'absenter pour les motifs suivants : activité de service, peut s'absenter pour les motifs suivants :
1° congés annuels de vacances et jours fériés; 1° congés annuels de vacances et jours fériés;
2° congés exceptionnels et congés exceptionnels pour cas de force 2° congés exceptionnels et congés exceptionnels pour cas de force
majeure; majeure;
3° congés pour raisons familiales : congés de circonstance, congé pour 3° congés pour raisons familiales : congés de circonstance, congé pour
des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil
en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse; en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
4° congés de maternité ou de paternité; 4° congés de maternité ou de paternité;
5° congés pour raisons médicales ou humanitaires; 5° congés pour raisons médicales ou humanitaires;
6° congés de convenances personnelles; 6° congés de convenances personnelles;
7° congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période 7° congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période
d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement, d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement,
de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social
subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné
ou d'un institut médico-pédagogique subventionné; ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
8° congés pour maladie ou infirmité; 8° congés pour maladie ou infirmité;
9° congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité; 9° congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
10° congés pour prestations réduites justifiées par des raisons 10° congés pour prestations réduites justifiées par des raisons
sociales ou familiales; sociales ou familiales;
11° absences pour convenance personnelle; 11° absences pour convenance personnelle;
12° disponibilité pour convenance personnelle; 12° disponibilité pour convenance personnelle;
13° absences de longue durée justifiées par des raisons familiales; 13° absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;
14° interruption de la carrière professionnelle; 14° interruption de la carrière professionnelle;
15° congé pour mission internationale; 15° congé pour mission internationale;
16° congé pour mission; 16° congé pour mission;
17° congés pour être mis à la disposition du Roi; 17° congés pour être mis à la disposition du Roi;
18° congé pour raisons politiques et pour exercer un mandat politique 18° congé pour raisons politiques et pour exercer un mandat politique
: congés pour présenter sa candidature aux élections, congé pour : congés pour présenter sa candidature aux élections, congé pour
exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu et congé exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu et congé
pour exercer une fonction dans le cabinet ministériel, visés au pour exercer une fonction dans le cabinet ministériel, visés au
chapitres II et III de l'arrêté du Collège de la Commission chapitres II et III de l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 23 mai 2002 instituant le congé pour communautaire française du 23 mai 2002 instituant le congé pour
raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandant politique pour les raisons politiques ou pour l'exercice d'un mandant politique pour les
membres du personnel des services du Collège de la Commission membres du personnel des services du Collège de la Commission
communautaire française; communautaire française;
19° congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix, des 19° congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix, des
prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le prestations militaires ou des services en exécution des lois sur le
statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980; statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

Art. 3.L'article 145 de l'arrêté précité est remplacé par la

Art. 3.L'article 145 de l'arrêté précité est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Art.145 . Il est fait application de l'arrêté du Collège de la « Art.145 . Il est fait application de l'arrêté du Collège de la
Commission communautaire française relatif aux congés de courte durée Commission communautaire française relatif aux congés de courte durée
applicables aux agents des services du Collège de la Commission applicables aux agents des services du Collège de la Commission
communautaire française pour les congés visés à l'article 144, 1° à communautaire française pour les congés visés à l'article 144, 1° à
5°. 5°.
Tant que le Collège n'a pas fixé les conditions d'obtention des congés Tant que le Collège n'a pas fixé les conditions d'obtention des congés
visés à l'article 144, il est fait application, mutatis mutandis, des visés à l'article 144, il est fait application, mutatis mutandis, des
arrêtés royaux suivants et de leurs arrêtés modificatifs jusqu'à arrêtés royaux suivants et de leurs arrêtés modificatifs jusqu'à
l'entrée en vigueur des statuts de la Commission communautaire l'entrée en vigueur des statuts de la Commission communautaire
française : française :
1) arrêté royal du 1er juin 1964, relatif à certains congés accordés à 1) arrêté royal du 1er juin 1964, relatif à certains congés accordés à
des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour
convenance personnelle, pour les congés visés à l'article 144, 6° à convenance personnelle, pour les congés visés à l'article 144, 6° à
11° et 18°; 11° et 18°;
2) arrêté royal du 13 novembre 1967, relatif à la position de 2) arrêté royal du 13 novembre 1967, relatif à la position de
disponibilité des agents de l'Etat, pour le congé visé à l'article disponibilité des agents de l'Etat, pour le congé visé à l'article
144, 12°; 144, 12°;
3) arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée 3) arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée
justifiées par des raisons familiales, pour le congé visé à l'article justifiées par des raisons familiales, pour le congé visé à l'article
144, 13°; 144, 13°;
4) arrêté royal du 3 juillet 1985, relatif à l'interruption de la 4) arrêté royal du 3 juillet 1985, relatif à l'interruption de la
carrière professionnelle dans les administrations et les autres carrière professionnelle dans les administrations et les autres
services des ministères, pour le congé visé à l'article 144, 14°(1); services des ministères, pour le congé visé à l'article 144, 14°(1);
5) arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains 5) arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains
agents des services publics chargés d'une mission internationale, pour agents des services publics chargés d'une mission internationale, pour
le congé visé à l'article 144, 15°; le congé visé à l'article 144, 15°;
6) arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative 6) arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative
des agents de l'Etat chargés d'une mission, pour le congé visé à des agents de l'Etat chargés d'une mission, pour le congé visé à
l'article 144, 16°; l'article 144, 16°;
7) arrêté royal du 21 novembre 1980, relatif au congé accordé à 7) arrêté royal du 21 novembre 1980, relatif au congé accordé à
certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi, certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi,
pour le congé visé à l'article 144, 17°; pour le congé visé à l'article 144, 17°;
8) arrêté royal du 2 avril 1975, relatif au congé accordé à certains 8) arrêté royal du 2 avril 1975, relatif au congé accordé à certains
membres du personnel des services publics pour accomplir certaines membres du personnel des services publics pour accomplir certaines
prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées
législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice
des présidents de ces groupes, pour le congé visé à l'article 144, des présidents de ces groupes, pour le congé visé à l'article 144,
19°; 19°;
9) arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de 9) arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de
certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en
temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution
de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de
conscience, pour le congé visé à l'article 144, 22°; conscience, pour le congé visé à l'article 144, 22°;

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2002. Bruxelles, le 10 octobre 2002.
Par le Collège : Par le Collège :
F.-X. de DONNEA, F.-X. de DONNEA,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
E. TOMAS, E. TOMAS,
Président du Collège. Président du Collège.
A. HUTCHINSON, A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du budget. Membre du Collège chargé du budget.
_______ _______
Note Note
(1) Cf. Arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du (1) Cf. Arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du
12 septembre 1996 relatifs à l'interruption de carrière dans les 12 septembre 1996 relatifs à l'interruption de carrière dans les
organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire
française. française.
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