Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale | Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission | 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission |
communautaire française portant exécution du décret de la Commission | communautaire française portant exécution du décret de la Commission |
communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale | communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 |
relatif à la Cohésion sociale et notamment les articles 7, alinéa 1er, | relatif à la Cohésion sociale et notamment les articles 7, alinéa 1er, |
8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, | 8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, |
alinéa 1er, et 25; | alinéa 1er, et 25; |
Vu l''avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif | Vu l''avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif |
bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné | bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné |
le 12 octobre 2005; | le 12 octobre 2005; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget; | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget; |
Vu l'avis 39.057/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre, en | Vu l'avis 39.057/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, | Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 |
de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. | de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : |
1° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du | 1° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du |
13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale; | 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale; |
2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; | 2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; |
3° Le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Cohésion | 3° Le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Cohésion |
sociale; | sociale; |
4° L'administration : les services du Collège de la Commission | 4° L'administration : les services du Collège de la Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
5° Les communes éligibles : les communes définies à l'article 5 du | 5° Les communes éligibles : les communes définies à l'article 5 du |
décret; | décret; |
6° La coordination locale : la coordination visée à l'article 7 du | 6° La coordination locale : la coordination visée à l'article 7 du |
décret; | décret; |
7° La concertation locale : la concertation visée aux articles 10 et | 7° La concertation locale : la concertation visée aux articles 10 et |
11 du décret; | 11 du décret; |
8° Le contrat communal : le contrat visé à l'article 8 du décret; | 8° Le contrat communal : le contrat visé à l'article 8 du décret; |
9° le contrat régional : le contrat visé aux articles 12 à 14 du | 9° le contrat régional : le contrat visé aux articles 12 à 14 du |
décret; | décret; |
10° Le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du | 10° Le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du |
Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et | Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et |
de la Santé. | de la Santé. |
11° ASBL : association sans but lucratif. | 11° ASBL : association sans but lucratif. |
CHAPITRE II. - Coordination et concertation locale | CHAPITRE II. - Coordination et concertation locale |
Section 1re. - Coordination locale | Section 1re. - Coordination locale |
Art. 3.Le Collège octroie à la coordination locale une subvention |
Art. 3.Le Collège octroie à la coordination locale une subvention |
pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de | pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de |
l'article 7 du décret. | l'article 7 du décret. |
Art. 4.Cette subvention est de maximum 10 % du montant total octroyé |
Art. 4.Cette subvention est de maximum 10 % du montant total octroyé |
par la Commission communautaire française pour les contrats communaux | par la Commission communautaire française pour les contrats communaux |
des communes visées à l'article 5, 1er alinéa, du décret, en vertu de | des communes visées à l'article 5, 1er alinéa, du décret, en vertu de |
l'article 6 du même décret ou d'un maximum de 10 % du ou des projets | l'article 6 du même décret ou d'un maximum de 10 % du ou des projets |
visés à l'article 5, 2e alinéa, du décret, et peut couvrir des frais | visés à l'article 5, 2e alinéa, du décret, et peut couvrir des frais |
de personnel et des frais de fonctionnement. | de personnel et des frais de fonctionnement. |
Pour être recevable, la demande de subvention doit être : | Pour être recevable, la demande de subvention doit être : |
1° introduite par une ASBL appartenant exclusivement à la Communauté | 1° introduite par une ASBL appartenant exclusivement à la Communauté |
française au sens du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères | française au sens du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères |
d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions | d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions |
traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de | traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° introduite par recommandé ou contre accusé de réception à | 2° introduite par recommandé ou contre accusé de réception à |
l'administration, dans les mêmes délais que les projets de cohésion | l'administration, dans les mêmes délais que les projets de cohésion |
sociale visés à l'article 12, 2°; | sociale visés à l'article 12, 2°; |
3° accompagnée d' un budget prévisionnel, ainsi que de la description | 3° accompagnée d' un budget prévisionnel, ainsi que de la description |
des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement | des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement |
des missions. | des missions. |
Art. 5.La subvention pour la coordination locale est fixée par le |
Art. 5.La subvention pour la coordination locale est fixée par le |
Collège. | Collège. |
Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux | Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux |
articles 17 et 18 du décret pour la liquidation des subventions aux | articles 17 et 18 du décret pour la liquidation des subventions aux |
associations des contrats de cohésion sociale. | associations des contrats de cohésion sociale. |
Art. 6.Une convention spécifique à la coordination locale est établie |
Art. 6.Une convention spécifique à la coordination locale est établie |
pour la durée de ce contrat communal. | pour la durée de ce contrat communal. |
Elle précise les qualifications du personnel affecté aux missions, le | Elle précise les qualifications du personnel affecté aux missions, le |
budget détaillé qui lui est alloué et ses modalités de modification et | budget détaillé qui lui est alloué et ses modalités de modification et |
de résiliation. | de résiliation. |
Section 2. - Concertation locale | Section 2. - Concertation locale |
Art. 7.Dans le respect de l'article 10 du décret, la coordination |
Art. 7.Dans le respect de l'article 10 du décret, la coordination |
locale fixe la composition de la concertation locale. | locale fixe la composition de la concertation locale. |
Les représentants du Ministre, de l'administration et du Centre | Les représentants du Ministre, de l'administration et du Centre |
régional d'appui visé à l'article 15 du décret sont invités, à titre | régional d'appui visé à l'article 15 du décret sont invités, à titre |
consultatif, aux travaux de la concertation locale. | consultatif, aux travaux de la concertation locale. |
Art. 8.La concertation locale élabore un règlement d'ordre intérieur |
Art. 8.La concertation locale élabore un règlement d'ordre intérieur |
pour préciser son fonctionnement, les éventuelles modalités | pour préciser son fonctionnement, les éventuelles modalités |
d'admission ou d'exclusion à ses travaux et l'octroi du droit de vote, | d'admission ou d'exclusion à ses travaux et l'octroi du droit de vote, |
dans le respect des modalités prévues aux articles 7, 10 et 11. | dans le respect des modalités prévues aux articles 7, 10 et 11. |
Art. 9.Le droit de vote à la concertation locale est accordé au |
Art. 9.Le droit de vote à la concertation locale est accordé au |
minimum à tous les acteurs locaux de la cohésion sociale. | minimum à tous les acteurs locaux de la cohésion sociale. |
La concertation siège valablement si au moins 50 % des votants sont | La concertation siège valablement si au moins 50 % des votants sont |
présents. | présents. |
Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents. | Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents. |
Si le quorum des votants présents n'est pas atteint, une deuxième | Si le quorum des votants présents n'est pas atteint, une deuxième |
réunion est convoquée dans un délai maximum de 8 jours calendrier. Il | réunion est convoquée dans un délai maximum de 8 jours calendrier. Il |
peut y être procédé valablement aux votes, quel que soit le nombre de | peut y être procédé valablement aux votes, quel que soit le nombre de |
votants présents. | votants présents. |
Art. 10.Le délai d'envoi des convocations à la concertation locale |
Art. 10.Le délai d'envoi des convocations à la concertation locale |
est de minimum 8 jours calendrier, sauf urgence motivée. | est de minimum 8 jours calendrier, sauf urgence motivée. |
En vertu de l'article 11 du décret, les convocations précisent l'ordre | En vertu de l'article 11 du décret, les convocations précisent l'ordre |
du jour de chaque concertation ainsi que les modalités d'accès aux | du jour de chaque concertation ainsi que les modalités d'accès aux |
documents préparatoires à consulter. | documents préparatoires à consulter. |
Les concertations locales se déroulent prioritairement pendant les | Les concertations locales se déroulent prioritairement pendant les |
jours et heures ouvrables. | jours et heures ouvrables. |
Elles font l'objet d'un procès verbal, dont une copie est adressée au | Elles font l'objet d'un procès verbal, dont une copie est adressée au |
Ministre et à l'administration, et mentionnent au moins : | Ministre et à l'administration, et mentionnent au moins : |
1° la liste des présents, excusés et absents avec mention de | 1° la liste des présents, excusés et absents avec mention de |
l'organisme qu'ils représentent; | l'organisme qu'ils représentent; |
2° l'ordre du jour; | 2° l'ordre du jour; |
3° la synthèse des débats, les décisions prises et les éventuelles | 3° la synthèse des débats, les décisions prises et les éventuelles |
notes de minorité. | notes de minorité. |
Art. 11.Les votes relatifs au projet de contrat communal sont |
Art. 11.Les votes relatifs au projet de contrat communal sont |
précédés d'un débat collectif qui permet à chacun de s'exprimer. | précédés d'un débat collectif qui permet à chacun de s'exprimer. |
CHAPITRE III. - Contrat communal | CHAPITRE III. - Contrat communal |
Art. 12.1° La Commune éligible qui souhaite conclure un contrat |
Art. 12.1° La Commune éligible qui souhaite conclure un contrat |
communal de cohésion sociale, lance un appel à projets dont elle | communal de cohésion sociale, lance un appel à projets dont elle |
assure la diffusion la plus large, au plus tard un mois après | assure la diffusion la plus large, au plus tard un mois après |
communication par le Collège de ses priorités pour 5 ans; | communication par le Collège de ses priorités pour 5 ans; |
2° Les projets de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé | 2° Les projets de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé |
ou déposés contre accusé de réception à la coordination locale au plus | ou déposés contre accusé de réception à la coordination locale au plus |
tard un mois après l'appel à projets. Un exemplaire est adressé | tard un mois après l'appel à projets. Un exemplaire est adressé |
simultanément à l'administration par pli ordinaire; | simultanément à l'administration par pli ordinaire; |
3° La coordination procède à une première analyse des projets en | 3° La coordination procède à une première analyse des projets en |
collaboration avec l'administration et commence la sélection de | collaboration avec l'administration et commence la sélection de |
ceux-ci au plus tard un mois après la date ultime de leur dépôt; | ceux-ci au plus tard un mois après la date ultime de leur dépôt; |
4° La concertation locale commence son examen des projets dans les 2 | 4° La concertation locale commence son examen des projets dans les 2 |
mois qui suivent leur dépôt et émet son avis global sur le projet de | mois qui suivent leur dépôt et émet son avis global sur le projet de |
contrat communal dans le mois qui suit le début de cet examen. | contrat communal dans le mois qui suit le début de cet examen. |
5° La commune fait parvenir au Ministre et aux membres de la | 5° La commune fait parvenir au Ministre et aux membres de la |
concertation locale ses propositions quant au contrat communal dans | concertation locale ses propositions quant au contrat communal dans |
les 15 jours calendrier de la remise de l'avis de la concertation | les 15 jours calendrier de la remise de l'avis de la concertation |
locale. | locale. |
6° le Ministre soumet sans délai ces propositions pour avis au Conseil | 6° le Ministre soumet sans délai ces propositions pour avis au Conseil |
consultatif. Celui-ci rend son avis dans le mois; | consultatif. Celui-ci rend son avis dans le mois; |
7° Le Collège statue sur le projet de contrat communal et notifie sa | 7° Le Collège statue sur le projet de contrat communal et notifie sa |
décision à la commune au plus tard un mois après l'avis du Conseil | décision à la commune au plus tard un mois après l'avis du Conseil |
consultatif. L'administration notifie la décision du Collège aux | consultatif. L'administration notifie la décision du Collège aux |
promoteurs des projets retenus et non retenus dans le projet de | promoteurs des projets retenus et non retenus dans le projet de |
contrat communal. | contrat communal. |
En cas de refus par le Collège des propositions de la commune, la | En cas de refus par le Collège des propositions de la commune, la |
procédure de réexamen prévue à l'article 22 du décret est mise en | procédure de réexamen prévue à l'article 22 du décret est mise en |
oeuvre; | oeuvre; |
8° Le contrat communal et les conventions spécifiques visées à | 8° Le contrat communal et les conventions spécifiques visées à |
l'article 8 du décret sont signés au plus tard le 15 décembre de | l'article 8 du décret sont signés au plus tard le 15 décembre de |
l'année précédent leur entrée en vigueur; | l'année précédent leur entrée en vigueur; |
9° L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation | 9° L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation |
locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat | locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat |
communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure visée au | communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure visée au |
présent article et au plus tard dans les quinze jours de la | présent article et au plus tard dans les quinze jours de la |
notification qui lui est faite du contrat communal, un recours | notification qui lui est faite du contrat communal, un recours |
conformément à l'article 23 du décret. | conformément à l'article 23 du décret. |
Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre. | Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre. |
Une copie est adressée à l'administration et à la commune. | Une copie est adressée à l'administration et à la commune. |
Art. 13.§ 1er. L'affectation du solde éventuel visé à l'article 8, 6e |
Art. 13.§ 1er. L'affectation du solde éventuel visé à l'article 8, 6e |
alinéa, du décret se fait par la conclusion de conventions spécifiques | alinéa, du décret se fait par la conclusion de conventions spécifiques |
conformes aux dispositions prévues au 7e alinéa du même article, sur | conformes aux dispositions prévues au 7e alinéa du même article, sur |
demande de la Commune et après accord du Collège. | demande de la Commune et après accord du Collège. |
La concertation locale en est informée. | La concertation locale en est informée. |
Ces conventions spécifiques doivent s'inscrire dans une seule année | Ces conventions spécifiques doivent s'inscrire dans une seule année |
civile. | civile. |
§ 2. Les projets ponctuels et non récurrents doivent être introduits | § 2. Les projets ponctuels et non récurrents doivent être introduits |
par la commune, par recommandé à la poste ou déposés contre accusé de | par la commune, par recommandé à la poste ou déposés contre accusé de |
réception, auprès des services du Collège au moins un mois avant leur | réception, auprès des services du Collège au moins un mois avant leur |
début. | début. |
Les services du Collège les analysent et soumettent un projet de | Les services du Collège les analysent et soumettent un projet de |
convention spécifique ou une proposition de refus à l'approbation du | convention spécifique ou une proposition de refus à l'approbation du |
Collège, et ce dans les 15 jours de leur réception. | Collège, et ce dans les 15 jours de leur réception. |
Celui-ci transmet à la commune son accord ou son refus quant à | Celui-ci transmet à la commune son accord ou son refus quant à |
l'intégration du projet dans le programme communal et charge les | l'intégration du projet dans le programme communal et charge les |
services du Collège de conclure, s'il échet, avec la commune et le | services du Collège de conclure, s'il échet, avec la commune et le |
promoteur du projet, une convention spécifique. | promoteur du projet, une convention spécifique. |
§ 3. Lorsque la commune souhaite affecter une part de la réserve à une | § 3. Lorsque la commune souhaite affecter une part de la réserve à une |
dépense imprévisible, elle en avertit le Collège qui lui marque, dans | dépense imprévisible, elle en avertit le Collège qui lui marque, dans |
les 8 jours, son accord ou son refus pour cette affectation et | les 8 jours, son accord ou son refus pour cette affectation et |
transmet sa décision aux services du Collège. | transmet sa décision aux services du Collège. |
Les services du Collège rédigent une convention succincte et sont | Les services du Collège rédigent une convention succincte et sont |
chargés de liquider, après réception et approbation des justificatifs, | chargés de liquider, après réception et approbation des justificatifs, |
le montant affecté à la dépense. | le montant affecté à la dépense. |
Art. 14.Toute modification qui concerne le type ou le lieu |
Art. 14.Toute modification qui concerne le type ou le lieu |
d'activités d'un projet, la répartition des moyens financiers entre | d'activités d'un projet, la répartition des moyens financiers entre |
les projets, la résiliation d'une convention spécifique ou | les projets, la résiliation d'une convention spécifique ou |
l'introduction dans le contrat communal d'un nouveau projet, doit | l'introduction dans le contrat communal d'un nouveau projet, doit |
faire l'objet d'un avenant au contrat communal. | faire l'objet d'un avenant au contrat communal. |
Le partenaire qui souhaite apporter la modification en avertit l'autre | Le partenaire qui souhaite apporter la modification en avertit l'autre |
partenaire au moins deux mois avant la prise d'effet de la | partenaire au moins deux mois avant la prise d'effet de la |
modification souhaitée et en informe la concertation locale. | modification souhaitée et en informe la concertation locale. |
Lorsque la modification souhaitée a une implication sur la répartition | Lorsque la modification souhaitée a une implication sur la répartition |
des moyens budgétaires, la concertation locale remet un avis à ce | des moyens budgétaires, la concertation locale remet un avis à ce |
sujet. | sujet. |
Après accord de la commune et du Ministre, le projet d'avenant est | Après accord de la commune et du Ministre, le projet d'avenant est |
soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le | soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le |
mois. | mois. |
Le Collège statue sur le projet d'avenant. | Le Collège statue sur le projet d'avenant. |
Si l'avenant conclu entraîne une modification à un projet inscrit dans | Si l'avenant conclu entraîne une modification à un projet inscrit dans |
le contrat communal, l'administration propose un avenant à la | le contrat communal, l'administration propose un avenant à la |
convention spécifique à la signature des parties concernées. | convention spécifique à la signature des parties concernées. |
Art. 15.§ 1er Lorsque la commune ne respecte pas les clauses du |
Art. 15.§ 1er Lorsque la commune ne respecte pas les clauses du |
contrat communal, l'administration adresse à la commune un | contrat communal, l'administration adresse à la commune un |
avertissement relatif à ses manquements. | avertissement relatif à ses manquements. |
Un délai de deux mois est accordé à la commune pour y remédier. | Un délai de deux mois est accordé à la commune pour y remédier. |
Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante | Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante |
aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de | aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de |
mettre fin au contrat communal. | mettre fin au contrat communal. |
Cette proposition de résiliation est soumise pour avis au Conseil | Cette proposition de résiliation est soumise pour avis au Conseil |
consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par | consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par |
la commune si elle le souhaite et remet son avis dans le mois de sa | la commune si elle le souhaite et remet son avis dans le mois de sa |
saisine. | saisine. |
Le Collège statue sur la proposition de résiliation du contrat | Le Collège statue sur la proposition de résiliation du contrat |
communal. | communal. |
La résiliation du contrat communal ne peut entrer en vigueur avant un | La résiliation du contrat communal ne peut entrer en vigueur avant un |
délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. | délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. |
§ 2. Lorsque la commune souhaite résilier le contrat communal avant | § 2. Lorsque la commune souhaite résilier le contrat communal avant |
son échéance, elle en avertit le Collège au moins six mois avant la | son échéance, elle en avertit le Collège au moins six mois avant la |
date de résiliation souhaitée. | date de résiliation souhaitée. |
§ 3. En cas de résiliation d'un contrat communal, le Collège négocie | § 3. En cas de résiliation d'un contrat communal, le Collège négocie |
et conclut avec les associations qui mènent un projet de cohésion | et conclut avec les associations qui mènent un projet de cohésion |
sociale sur le territoire de la Commune, des contrats conformément à | sociale sur le territoire de la Commune, des contrats conformément à |
l'article 9 du décret. | l'article 9 du décret. |
CHAPITRE IV. - Contrat régional | CHAPITRE IV. - Contrat régional |
Art. 16.1° Le Collège lance un appel à projets dont l'administration |
Art. 16.1° Le Collège lance un appel à projets dont l'administration |
assure la diffusion la plus large, au plus tard deux mois après | assure la diffusion la plus large, au plus tard deux mois après |
l'adoption de ses priorités pour 5 ans; | l'adoption de ses priorités pour 5 ans; |
2° Les projets régionaux de cohésion sociale doivent être envoyés par | 2° Les projets régionaux de cohésion sociale doivent être envoyés par |
recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration | recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration |
dans le mois de l'appel à projets; | dans le mois de l'appel à projets; |
3° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les | 3° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les |
projets de contrats régionaux; | projets de contrats régionaux; |
4° le Ministre soumet ces projets de contrats pour avis au Conseil | 4° le Ministre soumet ces projets de contrats pour avis au Conseil |
consultatif. Celui-ci rend son avis dans les deux mois; | consultatif. Celui-ci rend son avis dans les deux mois; |
5° Le Collège statue sur les projets de contrats régionaux et notifie | 5° Le Collège statue sur les projets de contrats régionaux et notifie |
sa décision au plus tard deux mois après l'avis du Conseil | sa décision au plus tard deux mois après l'avis du Conseil |
consultatif. | consultatif. |
6° Les contrats régionaux sont signés au plus tard le 15 décembre de | 6° Les contrats régionaux sont signés au plus tard le 15 décembre de |
l'année précédent leur entrée en vigueur. | l'année précédent leur entrée en vigueur. |
Art. 17.1° Les projets de cohésion sociale nés en cours de |
Art. 17.1° Les projets de cohésion sociale nés en cours de |
quinquennat sont introduits par recommandé ou déposés contre accusé de | quinquennat sont introduits par recommandé ou déposés contre accusé de |
réception à l'administration; | réception à l'administration; |
2° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les | 2° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les |
projets de contrats régionaux. | projets de contrats régionaux. |
3° Le Collège statue, après avis du Conseil consultatif, sur les | 3° Le Collège statue, après avis du Conseil consultatif, sur les |
projets de contrats régionaux et notifie sa décision. | projets de contrats régionaux et notifie sa décision. |
4° Les contrats régionaux sont signés au plus tard dans le mois qui | 4° Les contrats régionaux sont signés au plus tard dans le mois qui |
suit la décision du Collège. | suit la décision du Collège. |
Art. 18.Toute modification qui concerne le type ou le lieu |
Art. 18.Toute modification qui concerne le type ou le lieu |
d'activités du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat | d'activités du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat |
régional. | régional. |
L'association qui souhaite apporter la modification en avertit | L'association qui souhaite apporter la modification en avertit |
l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la | l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la |
modification souhaitée. | modification souhaitée. |
Après accord du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au | Après accord du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au |
Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois. | Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois. |
Le Collège statue sur le projet d'avenant. | Le Collège statue sur le projet d'avenant. |
Art. 19.§ 1er. Lorsque le promoteur de projet ne respecte pas les |
Art. 19.§ 1er. Lorsque le promoteur de projet ne respecte pas les |
clauses du contrat régional, l'administration lui adresse un | clauses du contrat régional, l'administration lui adresse un |
avertissement relatif à ses manquements. | avertissement relatif à ses manquements. |
Un délai de deux mois est accordé au promoteur de projet pour y | Un délai de deux mois est accordé au promoteur de projet pour y |
remédier. | remédier. |
Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante | Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante |
aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de | aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de |
mettre fin au contrat régional. | mettre fin au contrat régional. |
Cette proposition est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le | Cette proposition est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le |
Conseil consultatif entend le représentant désigné par le promoteur du | Conseil consultatif entend le représentant désigné par le promoteur du |
projet s' il le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine. | projet s' il le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine. |
La résiliation du contrat régional ne peut entrer en vigueur avant un | La résiliation du contrat régional ne peut entrer en vigueur avant un |
délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. | délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. |
§ 2. Lorsque le promoteur de projet souhaite résilier le contrat | § 2. Lorsque le promoteur de projet souhaite résilier le contrat |
régional avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois | régional avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois |
mois avant la date de résiliation souhaitée. | mois avant la date de résiliation souhaitée. |
CHAPITRE V. - Subventionnement | CHAPITRE V. - Subventionnement |
Art. 20.Les associations fournissent annuellement pour le 31 mars de |
Art. 20.Les associations fournissent annuellement pour le 31 mars de |
l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention | l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention |
annuelle octroyée. | annuelle octroyée. |
Une copie de ces pièces justificatives est adressée, pour information, | Une copie de ces pièces justificatives est adressée, pour information, |
par les associations reprises dans un contrat communal de cohésion | par les associations reprises dans un contrat communal de cohésion |
sociale, à la coordination locale. | sociale, à la coordination locale. |
Ces pièces justificatives sont constituées par : | Ces pièces justificatives sont constituées par : |
- un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par | - un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par |
l'administration; | l'administration; |
- les fiches de rémunérations du personnel affecté au projet et | - les fiches de rémunérations du personnel affecté au projet et |
subventionné en tout ou en partie; | subventionné en tout ou en partie; |
- les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du | - les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du |
précompte professionnel de ce personnel; | précompte professionnel de ce personnel; |
- les copies des diplômes de ce personnel et les attestations | - les copies des diplômes de ce personnel et les attestations |
justifiant de leur ancienneté; | justifiant de leur ancienneté; |
- une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail | - une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail |
affecté au projet de chaque travailleur; | affecté au projet de chaque travailleur; |
- les copies des conventions conclues avec des vacataires et les | - les copies des conventions conclues avec des vacataires et les |
déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches | déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches |
fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50 muni du cachet du centre de | fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50 muni du cachet du centre de |
documentation du service public fédéral des finances; | documentation du service public fédéral des finances; |
- les éventuelles notes d'honoraires acquittées; | - les éventuelles notes d'honoraires acquittées; |
- les reçus relatifs aux indemnités forfaitaires des volontaires; | - les reçus relatifs aux indemnités forfaitaires des volontaires; |
- les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de | - les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de |
caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de | caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de |
fonctionnement; | fonctionnement; |
- une copie du contrat de bail éventuel; | - une copie du contrat de bail éventuel; |
- le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge | - le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge |
de la subvention; | de la subvention; |
- les comptes de recettes et dépenses et bilan conformes aux modèles | - les comptes de recettes et dépenses et bilan conformes aux modèles |
du plan comptable minimum normalisé, approuvés par l'assemblée et | du plan comptable minimum normalisé, approuvés par l'assemblée et |
générale et signés par un administrateur; | générale et signés par un administrateur; |
- un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé par l'assemblée | - un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé par l'assemblée |
générale. | générale. |
Le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. | Le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. |
CHAPITRE VI. - Inspection et controle | CHAPITRE VI. - Inspection et controle |
Art. 21.Les agents des services du Collège chargés de l'inspection et |
Art. 21.Les agents des services du Collège chargés de l'inspection et |
du contrôle de l'application du décret et du présent arrêté sont le | du contrôle de l'application du décret et du présent arrêté sont le |
chef du service des affaires sociales et les membres du secteur « | chef du service des affaires sociales et les membres du secteur « |
cohésion sociale » de ce service. | cohésion sociale » de ce service. |
CHAPITRE VII. - Mesures finales | CHAPITRE VII. - Mesures finales |
Art. 22.Le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale est |
Art. 22.Le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 23.A l'exception des articles 15 et 16 du décret, déjà en |
Art. 23.A l'exception des articles 15 et 16 du décret, déjà en |
vigueur, et de l'article 6 du décret, le décret de la Commission | vigueur, et de l'article 6 du décret, le décret de la Commission |
communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale | communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale |
et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2005, les | et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2005, les |
premiers contrats communaux et régionaux débutant le 1er janvier 2006. | premiers contrats communaux et régionaux débutant le 1er janvier 2006. |
Bruxelles, le 10 novembre 2005. | Bruxelles, le 10 novembre 2005. |
Ch. PICQUE, | Ch. PICQUE, |
Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale. | Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale. |
B. CEREXHE, | B. CEREXHE, |
Président du Collège. | Président du Collège. |