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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 10/11/2005
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Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission 10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission
communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission
communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale
Le Collège, Le Collège,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004
relatif à la Cohésion sociale et notamment les articles 7, alinéa 1er, relatif à la Cohésion sociale et notamment les articles 7, alinéa 1er,
8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, 8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19,
alinéa 1er, et 25; alinéa 1er, et 25;
Vu l''avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif Vu l''avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif
bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné
le 12 octobre 2005; le 12 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis 39.057/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre, en Vu l'avis 39.057/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

1° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 1° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du
13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale; 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale;
2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; 2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
3° Le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Cohésion 3° Le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Cohésion
sociale; sociale;
4° L'administration : les services du Collège de la Commission 4° L'administration : les services du Collège de la Commission
communautaire française; communautaire française;
5° Les communes éligibles : les communes définies à l'article 5 du 5° Les communes éligibles : les communes définies à l'article 5 du
décret; décret;
6° La coordination locale : la coordination visée à l'article 7 du 6° La coordination locale : la coordination visée à l'article 7 du
décret; décret;
7° La concertation locale : la concertation visée aux articles 10 et 7° La concertation locale : la concertation visée aux articles 10 et
11 du décret; 11 du décret;
8° Le contrat communal : le contrat visé à l'article 8 du décret; 8° Le contrat communal : le contrat visé à l'article 8 du décret;
9° le contrat régional : le contrat visé aux articles 12 à 14 du 9° le contrat régional : le contrat visé aux articles 12 à 14 du
décret; décret;
10° Le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du 10° Le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du
Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et
de la Santé. de la Santé.
11° ASBL : association sans but lucratif. 11° ASBL : association sans but lucratif.
CHAPITRE II. - Coordination et concertation locale CHAPITRE II. - Coordination et concertation locale
Section 1re. - Coordination locale Section 1re. - Coordination locale

Art. 3.Le Collège octroie à la coordination locale une subvention

Art. 3.Le Collège octroie à la coordination locale une subvention

pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de
l'article 7 du décret. l'article 7 du décret.

Art. 4.Cette subvention est de maximum 10 % du montant total octroyé

Art. 4.Cette subvention est de maximum 10 % du montant total octroyé

par la Commission communautaire française pour les contrats communaux par la Commission communautaire française pour les contrats communaux
des communes visées à l'article 5, 1er alinéa, du décret, en vertu de des communes visées à l'article 5, 1er alinéa, du décret, en vertu de
l'article 6 du même décret ou d'un maximum de 10 % du ou des projets l'article 6 du même décret ou d'un maximum de 10 % du ou des projets
visés à l'article 5, 2e alinéa, du décret, et peut couvrir des frais visés à l'article 5, 2e alinéa, du décret, et peut couvrir des frais
de personnel et des frais de fonctionnement. de personnel et des frais de fonctionnement.
Pour être recevable, la demande de subvention doit être : Pour être recevable, la demande de subvention doit être :
1° introduite par une ASBL appartenant exclusivement à la Communauté 1° introduite par une ASBL appartenant exclusivement à la Communauté
française au sens du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères française au sens du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères
d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions
traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° introduite par recommandé ou contre accusé de réception à 2° introduite par recommandé ou contre accusé de réception à
l'administration, dans les mêmes délais que les projets de cohésion l'administration, dans les mêmes délais que les projets de cohésion
sociale visés à l'article 12, 2°; sociale visés à l'article 12, 2°;
3° accompagnée d' un budget prévisionnel, ainsi que de la description 3° accompagnée d' un budget prévisionnel, ainsi que de la description
des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement
des missions. des missions.

Art. 5.La subvention pour la coordination locale est fixée par le

Art. 5.La subvention pour la coordination locale est fixée par le

Collège. Collège.
Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux
articles 17 et 18 du décret pour la liquidation des subventions aux articles 17 et 18 du décret pour la liquidation des subventions aux
associations des contrats de cohésion sociale. associations des contrats de cohésion sociale.

Art. 6.Une convention spécifique à la coordination locale est établie

Art. 6.Une convention spécifique à la coordination locale est établie

pour la durée de ce contrat communal. pour la durée de ce contrat communal.
Elle précise les qualifications du personnel affecté aux missions, le Elle précise les qualifications du personnel affecté aux missions, le
budget détaillé qui lui est alloué et ses modalités de modification et budget détaillé qui lui est alloué et ses modalités de modification et
de résiliation. de résiliation.
Section 2. - Concertation locale Section 2. - Concertation locale

Art. 7.Dans le respect de l'article 10 du décret, la coordination

Art. 7.Dans le respect de l'article 10 du décret, la coordination

locale fixe la composition de la concertation locale. locale fixe la composition de la concertation locale.
Les représentants du Ministre, de l'administration et du Centre Les représentants du Ministre, de l'administration et du Centre
régional d'appui visé à l'article 15 du décret sont invités, à titre régional d'appui visé à l'article 15 du décret sont invités, à titre
consultatif, aux travaux de la concertation locale. consultatif, aux travaux de la concertation locale.

Art. 8.La concertation locale élabore un règlement d'ordre intérieur

Art. 8.La concertation locale élabore un règlement d'ordre intérieur

pour préciser son fonctionnement, les éventuelles modalités pour préciser son fonctionnement, les éventuelles modalités
d'admission ou d'exclusion à ses travaux et l'octroi du droit de vote, d'admission ou d'exclusion à ses travaux et l'octroi du droit de vote,
dans le respect des modalités prévues aux articles 7, 10 et 11. dans le respect des modalités prévues aux articles 7, 10 et 11.

Art. 9.Le droit de vote à la concertation locale est accordé au

Art. 9.Le droit de vote à la concertation locale est accordé au

minimum à tous les acteurs locaux de la cohésion sociale. minimum à tous les acteurs locaux de la cohésion sociale.
La concertation siège valablement si au moins 50 % des votants sont La concertation siège valablement si au moins 50 % des votants sont
présents. présents.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents. Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents.
Si le quorum des votants présents n'est pas atteint, une deuxième Si le quorum des votants présents n'est pas atteint, une deuxième
réunion est convoquée dans un délai maximum de 8 jours calendrier. Il réunion est convoquée dans un délai maximum de 8 jours calendrier. Il
peut y être procédé valablement aux votes, quel que soit le nombre de peut y être procédé valablement aux votes, quel que soit le nombre de
votants présents. votants présents.

Art. 10.Le délai d'envoi des convocations à la concertation locale

Art. 10.Le délai d'envoi des convocations à la concertation locale

est de minimum 8 jours calendrier, sauf urgence motivée. est de minimum 8 jours calendrier, sauf urgence motivée.
En vertu de l'article 11 du décret, les convocations précisent l'ordre En vertu de l'article 11 du décret, les convocations précisent l'ordre
du jour de chaque concertation ainsi que les modalités d'accès aux du jour de chaque concertation ainsi que les modalités d'accès aux
documents préparatoires à consulter. documents préparatoires à consulter.
Les concertations locales se déroulent prioritairement pendant les Les concertations locales se déroulent prioritairement pendant les
jours et heures ouvrables. jours et heures ouvrables.
Elles font l'objet d'un procès verbal, dont une copie est adressée au Elles font l'objet d'un procès verbal, dont une copie est adressée au
Ministre et à l'administration, et mentionnent au moins : Ministre et à l'administration, et mentionnent au moins :
1° la liste des présents, excusés et absents avec mention de 1° la liste des présents, excusés et absents avec mention de
l'organisme qu'ils représentent; l'organisme qu'ils représentent;
2° l'ordre du jour; 2° l'ordre du jour;
3° la synthèse des débats, les décisions prises et les éventuelles 3° la synthèse des débats, les décisions prises et les éventuelles
notes de minorité. notes de minorité.

Art. 11.Les votes relatifs au projet de contrat communal sont

Art. 11.Les votes relatifs au projet de contrat communal sont

précédés d'un débat collectif qui permet à chacun de s'exprimer. précédés d'un débat collectif qui permet à chacun de s'exprimer.
CHAPITRE III. - Contrat communal CHAPITRE III. - Contrat communal

Art. 12.1° La Commune éligible qui souhaite conclure un contrat

Art. 12.1° La Commune éligible qui souhaite conclure un contrat

communal de cohésion sociale, lance un appel à projets dont elle communal de cohésion sociale, lance un appel à projets dont elle
assure la diffusion la plus large, au plus tard un mois après assure la diffusion la plus large, au plus tard un mois après
communication par le Collège de ses priorités pour 5 ans; communication par le Collège de ses priorités pour 5 ans;
2° Les projets de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé 2° Les projets de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé
ou déposés contre accusé de réception à la coordination locale au plus ou déposés contre accusé de réception à la coordination locale au plus
tard un mois après l'appel à projets. Un exemplaire est adressé tard un mois après l'appel à projets. Un exemplaire est adressé
simultanément à l'administration par pli ordinaire; simultanément à l'administration par pli ordinaire;
3° La coordination procède à une première analyse des projets en 3° La coordination procède à une première analyse des projets en
collaboration avec l'administration et commence la sélection de collaboration avec l'administration et commence la sélection de
ceux-ci au plus tard un mois après la date ultime de leur dépôt; ceux-ci au plus tard un mois après la date ultime de leur dépôt;
4° La concertation locale commence son examen des projets dans les 2 4° La concertation locale commence son examen des projets dans les 2
mois qui suivent leur dépôt et émet son avis global sur le projet de mois qui suivent leur dépôt et émet son avis global sur le projet de
contrat communal dans le mois qui suit le début de cet examen. contrat communal dans le mois qui suit le début de cet examen.
5° La commune fait parvenir au Ministre et aux membres de la 5° La commune fait parvenir au Ministre et aux membres de la
concertation locale ses propositions quant au contrat communal dans concertation locale ses propositions quant au contrat communal dans
les 15 jours calendrier de la remise de l'avis de la concertation les 15 jours calendrier de la remise de l'avis de la concertation
locale. locale.
6° le Ministre soumet sans délai ces propositions pour avis au Conseil 6° le Ministre soumet sans délai ces propositions pour avis au Conseil
consultatif. Celui-ci rend son avis dans le mois; consultatif. Celui-ci rend son avis dans le mois;
7° Le Collège statue sur le projet de contrat communal et notifie sa 7° Le Collège statue sur le projet de contrat communal et notifie sa
décision à la commune au plus tard un mois après l'avis du Conseil décision à la commune au plus tard un mois après l'avis du Conseil
consultatif. L'administration notifie la décision du Collège aux consultatif. L'administration notifie la décision du Collège aux
promoteurs des projets retenus et non retenus dans le projet de promoteurs des projets retenus et non retenus dans le projet de
contrat communal. contrat communal.
En cas de refus par le Collège des propositions de la commune, la En cas de refus par le Collège des propositions de la commune, la
procédure de réexamen prévue à l'article 22 du décret est mise en procédure de réexamen prévue à l'article 22 du décret est mise en
oeuvre; oeuvre;
8° Le contrat communal et les conventions spécifiques visées à 8° Le contrat communal et les conventions spécifiques visées à
l'article 8 du décret sont signés au plus tard le 15 décembre de l'article 8 du décret sont signés au plus tard le 15 décembre de
l'année précédent leur entrée en vigueur; l'année précédent leur entrée en vigueur;
9° L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation 9° L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation
locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat
communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure visée au communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure visée au
présent article et au plus tard dans les quinze jours de la présent article et au plus tard dans les quinze jours de la
notification qui lui est faite du contrat communal, un recours notification qui lui est faite du contrat communal, un recours
conformément à l'article 23 du décret. conformément à l'article 23 du décret.
Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre. Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre.
Une copie est adressée à l'administration et à la commune. Une copie est adressée à l'administration et à la commune.

Art. 13.§ 1er. L'affectation du solde éventuel visé à l'article 8, 6e

Art. 13.§ 1er. L'affectation du solde éventuel visé à l'article 8, 6e

alinéa, du décret se fait par la conclusion de conventions spécifiques alinéa, du décret se fait par la conclusion de conventions spécifiques
conformes aux dispositions prévues au 7e alinéa du même article, sur conformes aux dispositions prévues au 7e alinéa du même article, sur
demande de la Commune et après accord du Collège. demande de la Commune et après accord du Collège.
La concertation locale en est informée. La concertation locale en est informée.
Ces conventions spécifiques doivent s'inscrire dans une seule année Ces conventions spécifiques doivent s'inscrire dans une seule année
civile. civile.
§ 2. Les projets ponctuels et non récurrents doivent être introduits § 2. Les projets ponctuels et non récurrents doivent être introduits
par la commune, par recommandé à la poste ou déposés contre accusé de par la commune, par recommandé à la poste ou déposés contre accusé de
réception, auprès des services du Collège au moins un mois avant leur réception, auprès des services du Collège au moins un mois avant leur
début. début.
Les services du Collège les analysent et soumettent un projet de Les services du Collège les analysent et soumettent un projet de
convention spécifique ou une proposition de refus à l'approbation du convention spécifique ou une proposition de refus à l'approbation du
Collège, et ce dans les 15 jours de leur réception. Collège, et ce dans les 15 jours de leur réception.
Celui-ci transmet à la commune son accord ou son refus quant à Celui-ci transmet à la commune son accord ou son refus quant à
l'intégration du projet dans le programme communal et charge les l'intégration du projet dans le programme communal et charge les
services du Collège de conclure, s'il échet, avec la commune et le services du Collège de conclure, s'il échet, avec la commune et le
promoteur du projet, une convention spécifique. promoteur du projet, une convention spécifique.
§ 3. Lorsque la commune souhaite affecter une part de la réserve à une § 3. Lorsque la commune souhaite affecter une part de la réserve à une
dépense imprévisible, elle en avertit le Collège qui lui marque, dans dépense imprévisible, elle en avertit le Collège qui lui marque, dans
les 8 jours, son accord ou son refus pour cette affectation et les 8 jours, son accord ou son refus pour cette affectation et
transmet sa décision aux services du Collège. transmet sa décision aux services du Collège.
Les services du Collège rédigent une convention succincte et sont Les services du Collège rédigent une convention succincte et sont
chargés de liquider, après réception et approbation des justificatifs, chargés de liquider, après réception et approbation des justificatifs,
le montant affecté à la dépense. le montant affecté à la dépense.

Art. 14.Toute modification qui concerne le type ou le lieu

Art. 14.Toute modification qui concerne le type ou le lieu

d'activités d'un projet, la répartition des moyens financiers entre d'activités d'un projet, la répartition des moyens financiers entre
les projets, la résiliation d'une convention spécifique ou les projets, la résiliation d'une convention spécifique ou
l'introduction dans le contrat communal d'un nouveau projet, doit l'introduction dans le contrat communal d'un nouveau projet, doit
faire l'objet d'un avenant au contrat communal. faire l'objet d'un avenant au contrat communal.
Le partenaire qui souhaite apporter la modification en avertit l'autre Le partenaire qui souhaite apporter la modification en avertit l'autre
partenaire au moins deux mois avant la prise d'effet de la partenaire au moins deux mois avant la prise d'effet de la
modification souhaitée et en informe la concertation locale. modification souhaitée et en informe la concertation locale.
Lorsque la modification souhaitée a une implication sur la répartition Lorsque la modification souhaitée a une implication sur la répartition
des moyens budgétaires, la concertation locale remet un avis à ce des moyens budgétaires, la concertation locale remet un avis à ce
sujet. sujet.
Après accord de la commune et du Ministre, le projet d'avenant est Après accord de la commune et du Ministre, le projet d'avenant est
soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le
mois. mois.
Le Collège statue sur le projet d'avenant. Le Collège statue sur le projet d'avenant.
Si l'avenant conclu entraîne une modification à un projet inscrit dans Si l'avenant conclu entraîne une modification à un projet inscrit dans
le contrat communal, l'administration propose un avenant à la le contrat communal, l'administration propose un avenant à la
convention spécifique à la signature des parties concernées. convention spécifique à la signature des parties concernées.

Art. 15.§ 1er Lorsque la commune ne respecte pas les clauses du

Art. 15.§ 1er Lorsque la commune ne respecte pas les clauses du

contrat communal, l'administration adresse à la commune un contrat communal, l'administration adresse à la commune un
avertissement relatif à ses manquements. avertissement relatif à ses manquements.
Un délai de deux mois est accordé à la commune pour y remédier. Un délai de deux mois est accordé à la commune pour y remédier.
Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante
aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de
mettre fin au contrat communal. mettre fin au contrat communal.
Cette proposition de résiliation est soumise pour avis au Conseil Cette proposition de résiliation est soumise pour avis au Conseil
consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par
la commune si elle le souhaite et remet son avis dans le mois de sa la commune si elle le souhaite et remet son avis dans le mois de sa
saisine. saisine.
Le Collège statue sur la proposition de résiliation du contrat Le Collège statue sur la proposition de résiliation du contrat
communal. communal.
La résiliation du contrat communal ne peut entrer en vigueur avant un La résiliation du contrat communal ne peut entrer en vigueur avant un
délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration.
§ 2. Lorsque la commune souhaite résilier le contrat communal avant § 2. Lorsque la commune souhaite résilier le contrat communal avant
son échéance, elle en avertit le Collège au moins six mois avant la son échéance, elle en avertit le Collège au moins six mois avant la
date de résiliation souhaitée. date de résiliation souhaitée.
§ 3. En cas de résiliation d'un contrat communal, le Collège négocie § 3. En cas de résiliation d'un contrat communal, le Collège négocie
et conclut avec les associations qui mènent un projet de cohésion et conclut avec les associations qui mènent un projet de cohésion
sociale sur le territoire de la Commune, des contrats conformément à sociale sur le territoire de la Commune, des contrats conformément à
l'article 9 du décret. l'article 9 du décret.
CHAPITRE IV. - Contrat régional CHAPITRE IV. - Contrat régional

Art. 16.1° Le Collège lance un appel à projets dont l'administration

Art. 16.1° Le Collège lance un appel à projets dont l'administration

assure la diffusion la plus large, au plus tard deux mois après assure la diffusion la plus large, au plus tard deux mois après
l'adoption de ses priorités pour 5 ans; l'adoption de ses priorités pour 5 ans;
2° Les projets régionaux de cohésion sociale doivent être envoyés par 2° Les projets régionaux de cohésion sociale doivent être envoyés par
recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration
dans le mois de l'appel à projets; dans le mois de l'appel à projets;
3° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les 3° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les
projets de contrats régionaux; projets de contrats régionaux;
4° le Ministre soumet ces projets de contrats pour avis au Conseil 4° le Ministre soumet ces projets de contrats pour avis au Conseil
consultatif. Celui-ci rend son avis dans les deux mois; consultatif. Celui-ci rend son avis dans les deux mois;
5° Le Collège statue sur les projets de contrats régionaux et notifie 5° Le Collège statue sur les projets de contrats régionaux et notifie
sa décision au plus tard deux mois après l'avis du Conseil sa décision au plus tard deux mois après l'avis du Conseil
consultatif. consultatif.
6° Les contrats régionaux sont signés au plus tard le 15 décembre de 6° Les contrats régionaux sont signés au plus tard le 15 décembre de
l'année précédent leur entrée en vigueur. l'année précédent leur entrée en vigueur.

Art. 17.1° Les projets de cohésion sociale nés en cours de

Art. 17.1° Les projets de cohésion sociale nés en cours de

quinquennat sont introduits par recommandé ou déposés contre accusé de quinquennat sont introduits par recommandé ou déposés contre accusé de
réception à l'administration; réception à l'administration;
2° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les 2° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les
projets de contrats régionaux. projets de contrats régionaux.
3° Le Collège statue, après avis du Conseil consultatif, sur les 3° Le Collège statue, après avis du Conseil consultatif, sur les
projets de contrats régionaux et notifie sa décision. projets de contrats régionaux et notifie sa décision.
4° Les contrats régionaux sont signés au plus tard dans le mois qui 4° Les contrats régionaux sont signés au plus tard dans le mois qui
suit la décision du Collège. suit la décision du Collège.

Art. 18.Toute modification qui concerne le type ou le lieu

Art. 18.Toute modification qui concerne le type ou le lieu

d'activités du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat d'activités du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat
régional. régional.
L'association qui souhaite apporter la modification en avertit L'association qui souhaite apporter la modification en avertit
l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la
modification souhaitée. modification souhaitée.
Après accord du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au Après accord du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au
Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois. Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois.
Le Collège statue sur le projet d'avenant. Le Collège statue sur le projet d'avenant.

Art. 19.§ 1er. Lorsque le promoteur de projet ne respecte pas les

Art. 19.§ 1er. Lorsque le promoteur de projet ne respecte pas les

clauses du contrat régional, l'administration lui adresse un clauses du contrat régional, l'administration lui adresse un
avertissement relatif à ses manquements. avertissement relatif à ses manquements.
Un délai de deux mois est accordé au promoteur de projet pour y Un délai de deux mois est accordé au promoteur de projet pour y
remédier. remédier.
Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante
aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de
mettre fin au contrat régional. mettre fin au contrat régional.
Cette proposition est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le Cette proposition est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le
Conseil consultatif entend le représentant désigné par le promoteur du Conseil consultatif entend le représentant désigné par le promoteur du
projet s' il le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine. projet s' il le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine.
La résiliation du contrat régional ne peut entrer en vigueur avant un La résiliation du contrat régional ne peut entrer en vigueur avant un
délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration.
§ 2. Lorsque le promoteur de projet souhaite résilier le contrat § 2. Lorsque le promoteur de projet souhaite résilier le contrat
régional avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois régional avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois
mois avant la date de résiliation souhaitée. mois avant la date de résiliation souhaitée.
CHAPITRE V. - Subventionnement CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 20.Les associations fournissent annuellement pour le 31 mars de

Art. 20.Les associations fournissent annuellement pour le 31 mars de

l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention
annuelle octroyée. annuelle octroyée.
Une copie de ces pièces justificatives est adressée, pour information, Une copie de ces pièces justificatives est adressée, pour information,
par les associations reprises dans un contrat communal de cohésion par les associations reprises dans un contrat communal de cohésion
sociale, à la coordination locale. sociale, à la coordination locale.
Ces pièces justificatives sont constituées par : Ces pièces justificatives sont constituées par :
- un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par - un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par
l'administration; l'administration;
- les fiches de rémunérations du personnel affecté au projet et - les fiches de rémunérations du personnel affecté au projet et
subventionné en tout ou en partie; subventionné en tout ou en partie;
- les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du - les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du
précompte professionnel de ce personnel; précompte professionnel de ce personnel;
- les copies des diplômes de ce personnel et les attestations - les copies des diplômes de ce personnel et les attestations
justifiant de leur ancienneté; justifiant de leur ancienneté;
- une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail - une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail
affecté au projet de chaque travailleur; affecté au projet de chaque travailleur;
- les copies des conventions conclues avec des vacataires et les - les copies des conventions conclues avec des vacataires et les
déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches
fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50 muni du cachet du centre de fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50 muni du cachet du centre de
documentation du service public fédéral des finances; documentation du service public fédéral des finances;
- les éventuelles notes d'honoraires acquittées; - les éventuelles notes d'honoraires acquittées;
- les reçus relatifs aux indemnités forfaitaires des volontaires; - les reçus relatifs aux indemnités forfaitaires des volontaires;
- les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de - les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de
caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de
fonctionnement; fonctionnement;
- une copie du contrat de bail éventuel; - une copie du contrat de bail éventuel;
- le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge - le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge
de la subvention; de la subvention;
- les comptes de recettes et dépenses et bilan conformes aux modèles - les comptes de recettes et dépenses et bilan conformes aux modèles
du plan comptable minimum normalisé, approuvés par l'assemblée et du plan comptable minimum normalisé, approuvés par l'assemblée et
générale et signés par un administrateur; générale et signés par un administrateur;
- un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé par l'assemblée - un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé par l'assemblée
générale. générale.
Le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. Le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante.
CHAPITRE VI. - Inspection et controle CHAPITRE VI. - Inspection et controle

Art. 21.Les agents des services du Collège chargés de l'inspection et

Art. 21.Les agents des services du Collège chargés de l'inspection et

du contrôle de l'application du décret et du présent arrêté sont le du contrôle de l'application du décret et du présent arrêté sont le
chef du service des affaires sociales et les membres du secteur « chef du service des affaires sociales et les membres du secteur «
cohésion sociale » de ce service. cohésion sociale » de ce service.
CHAPITRE VII. - Mesures finales CHAPITRE VII. - Mesures finales

Art. 22.Le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale est

Art. 22.Le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.A l'exception des articles 15 et 16 du décret, déjà en

Art. 23.A l'exception des articles 15 et 16 du décret, déjà en

vigueur, et de l'article 6 du décret, le décret de la Commission vigueur, et de l'article 6 du décret, le décret de la Commission
communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale
et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2005, les et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2005, les
premiers contrats communaux et régionaux débutant le 1er janvier 2006. premiers contrats communaux et régionaux débutant le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 10 novembre 2005. Bruxelles, le 10 novembre 2005.
Ch. PICQUE, Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale. Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale.
B. CEREXHE, B. CEREXHE,
Président du Collège. Président du Collège.
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