publié le 05 novembre 2007
Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté 2005/504 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale et notamment les articles 7, alinéa 1er, 8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, alinéa 1er, et 25;
Vu l''avis de la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 12 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis 39.057/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale;2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;3° Le Ministre : le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale;4° L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;5° Les communes éligibles : les communes définies à l'article 5 du décret;6° La coordination locale : la coordination visée à l'article 7 du décret;7° La concertation locale : la concertation visée aux articles 10 et 11 du décret;8° Le contrat communal : le contrat visé à l'article 8 du décret;9° le contrat régional : le contrat visé aux articles 12 à 14 du décret;10° Le Conseil consultatif : la section « Cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé.11° ASBL : association sans but lucratif. CHAPITRE II. - Coordination et concertation locale Section 1re. - Coordination locale
Art. 3.Le Collège octroie à la coordination locale une subvention pour l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 7 du décret.
Art. 4.Cette subvention est de maximum 10 % du montant total octroyé par la Commission communautaire française pour les contrats communaux des communes visées à l'article 5, 1er alinéa, du décret, en vertu de l'article 6 du même décret ou d'un maximum de 10 % du ou des projets visés à l'article 5, 2e alinéa, du décret, et peut couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Pour être recevable, la demande de subvention doit être : 1° introduite par une ASBL appartenant exclusivement à la Communauté française au sens du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant les matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° introduite par recommandé ou contre accusé de réception à l'administration, dans les mêmes délais que les projets de cohésion sociale visés à l'article 12, 2°;3° accompagnée d' un budget prévisionnel, ainsi que de la description des moyens en personnel et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions.
Art. 5.La subvention pour la coordination locale est fixée par le Collège.
Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que celles visées aux articles 17 et 18 du décret pour la liquidation des subventions aux associations des contrats de cohésion sociale.
Art. 6.Une convention spécifique à la coordination locale est établie pour la durée de ce contrat communal.
Elle précise les qualifications du personnel affecté aux missions, le budget détaillé qui lui est alloué et ses modalités de modification et de résiliation. Section 2. - Concertation locale
Art. 7.Dans le respect de l'article 10 du décret, la coordination locale fixe la composition de la concertation locale.
Les représentants du Ministre, de l'administration et du Centre régional d'appui visé à l'article 15 du décret sont invités, à titre consultatif, aux travaux de la concertation locale.
Art. 8.La concertation locale élabore un règlement d'ordre intérieur pour préciser son fonctionnement, les éventuelles modalités d'admission ou d'exclusion à ses travaux et l'octroi du droit de vote, dans le respect des modalités prévues aux articles 7, 10 et 11.
Art. 9.Le droit de vote à la concertation locale est accordé au minimum à tous les acteurs locaux de la cohésion sociale.
La concertation siège valablement si au moins 50 % des votants sont présents.
Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants présents.
Si le quorum des votants présents n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai maximum de 8 jours calendrier. Il peut y être procédé valablement aux votes, quel que soit le nombre de votants présents.
Art. 10.Le délai d'envoi des convocations à la concertation locale est de minimum 8 jours calendrier, sauf urgence motivée.
En vertu de l'article 11 du décret, les convocations précisent l'ordre du jour de chaque concertation ainsi que les modalités d'accès aux documents préparatoires à consulter.
Les concertations locales se déroulent prioritairement pendant les jours et heures ouvrables.
Elles font l'objet d'un procès verbal, dont une copie est adressée au Ministre et à l'administration, et mentionnent au moins : 1° la liste des présents, excusés et absents avec mention de l'organisme qu'ils représentent;2° l'ordre du jour;3° la synthèse des débats, les décisions prises et les éventuelles notes de minorité.
Art. 11.Les votes relatifs au projet de contrat communal sont précédés d'un débat collectif qui permet à chacun de s'exprimer. CHAPITRE III. - Contrat communal
Art. 12.1° La Commune éligible qui souhaite conclure un contrat communal de cohésion sociale, lance un appel à projets dont elle assure la diffusion la plus large, au plus tard un mois après communication par le Collège de ses priorités pour 5 ans; 2° Les projets de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé ou déposés contre accusé de réception à la coordination locale au plus tard un mois après l'appel à projets.Un exemplaire est adressé simultanément à l'administration par pli ordinaire; 3° La coordination procède à une première analyse des projets en collaboration avec l'administration et commence la sélection de ceux-ci au plus tard un mois après la date ultime de leur dépôt;4° La concertation locale commence son examen des projets dans les 2 mois qui suivent leur dépôt et émet son avis global sur le projet de contrat communal dans le mois qui suit le début de cet examen.5° La commune fait parvenir au Ministre et aux membres de la concertation locale ses propositions quant au contrat communal dans les 15 jours calendrier de la remise de l'avis de la concertation locale.6° le Ministre soumet sans délai ces propositions pour avis au Conseil consultatif.Celui-ci rend son avis dans le mois; 7° Le Collège statue sur le projet de contrat communal et notifie sa décision à la commune au plus tard un mois après l'avis du Conseil consultatif.L'administration notifie la décision du Collège aux promoteurs des projets retenus et non retenus dans le projet de contrat communal.
En cas de refus par le Collège des propositions de la commune, la procédure de réexamen prévue à l'article 22 du décret est mise en oeuvre; 8° Le contrat communal et les conventions spécifiques visées à l'article 8 du décret sont signés au plus tard le 15 décembre de l'année précédent leur entrée en vigueur;9° L'association qui se sent lésée, soit durant la concertation locale, soit lors de la négociation et de la signature du contrat communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure visée au présent article et au plus tard dans les quinze jours de la notification qui lui est faite du contrat communal, un recours conformément à l'article 23 du décret. Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre.
Une copie est adressée à l'administration et à la commune.
Art. 13.§ 1er. L'affectation du solde éventuel visé à l'article 8, 6e alinéa, du décret se fait par la conclusion de conventions spécifiques conformes aux dispositions prévues au 7e alinéa du même article, sur demande de la Commune et après accord du Collège.
La concertation locale en est informée.
Ces conventions spécifiques doivent s'inscrire dans une seule année civile. § 2. Les projets ponctuels et non récurrents doivent être introduits par la commune, par recommandé à la poste ou déposés contre accusé de réception, auprès des services du Collège au moins un mois avant leur début.
Les services du Collège les analysent et soumettent un projet de convention spécifique ou une proposition de refus à l'approbation du Collège, et ce dans les 15 jours de leur réception.
Celui-ci transmet à la commune son accord ou son refus quant à l'intégration du projet dans le programme communal et charge les services du Collège de conclure, s'il échet, avec la commune et le promoteur du projet, une convention spécifique. § 3. Lorsque la commune souhaite affecter une part de la réserve à une dépense imprévisible, elle en avertit le Collège qui lui marque, dans les 8 jours, son accord ou son refus pour cette affectation et transmet sa décision aux services du Collège.
Les services du Collège rédigent une convention succincte et sont chargés de liquider, après réception et approbation des justificatifs, le montant affecté à la dépense.
Art. 14.Toute modification qui concerne le type ou le lieu d'activités d'un projet, la répartition des moyens financiers entre les projets, la résiliation d'une convention spécifique ou l'introduction dans le contrat communal d'un nouveau projet, doit faire l'objet d'un avenant au contrat communal.
Le partenaire qui souhaite apporter la modification en avertit l'autre partenaire au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification souhaitée et en informe la concertation locale.
Lorsque la modification souhaitée a une implication sur la répartition des moyens budgétaires, la concertation locale remet un avis à ce sujet.
Après accord de la commune et du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois.
Le Collège statue sur le projet d'avenant.
Si l'avenant conclu entraîne une modification à un projet inscrit dans le contrat communal, l'administration propose un avenant à la convention spécifique à la signature des parties concernées.
Art. 15.§ 1er Lorsque la commune ne respecte pas les clauses du contrat communal, l'administration adresse à la commune un avertissement relatif à ses manquements.
Un délai de deux mois est accordé à la commune pour y remédier.
Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de mettre fin au contrat communal.
Cette proposition de résiliation est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par la commune si elle le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine.
Le Collège statue sur la proposition de résiliation du contrat communal.
La résiliation du contrat communal ne peut entrer en vigueur avant un délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. § 2. Lorsque la commune souhaite résilier le contrat communal avant son échéance, elle en avertit le Collège au moins six mois avant la date de résiliation souhaitée. § 3. En cas de résiliation d'un contrat communal, le Collège négocie et conclut avec les associations qui mènent un projet de cohésion sociale sur le territoire de la Commune, des contrats conformément à l'article 9 du décret. CHAPITRE IV. - Contrat régional
Art. 16.1° Le Collège lance un appel à projets dont l'administration assure la diffusion la plus large, au plus tard deux mois après l'adoption de ses priorités pour 5 ans; 2° Les projets régionaux de cohésion sociale doivent être envoyés par recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration dans le mois de l'appel à projets;3° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les projets de contrats régionaux;4° le Ministre soumet ces projets de contrats pour avis au Conseil consultatif.Celui-ci rend son avis dans les deux mois; 5° Le Collège statue sur les projets de contrats régionaux et notifie sa décision au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.6° Les contrats régionaux sont signés au plus tard le 15 décembre de l'année précédent leur entrée en vigueur.
Art. 17.1° Les projets de cohésion sociale nés en cours de quinquennat sont introduits par recommandé ou déposés contre accusé de réception à l'administration; 2° L'administration procède à l'analyse des projets et rédige les projets de contrats régionaux.3° Le Collège statue, après avis du Conseil consultatif, sur les projets de contrats régionaux et notifie sa décision.4° Les contrats régionaux sont signés au plus tard dans le mois qui suit la décision du Collège.
Art. 18.Toute modification qui concerne le type ou le lieu d'activités du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat régional.
L'association qui souhaite apporter la modification en avertit l'administration au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification souhaitée.
Après accord du Ministre, le projet d'avenant est soumis pour avis au Conseil consultatif qui remet son avis dans le mois.
Le Collège statue sur le projet d'avenant.
Art. 19.§ 1er. Lorsque le promoteur de projet ne respecte pas les clauses du contrat régional, l'administration lui adresse un avertissement relatif à ses manquements.
Un délai de deux mois est accordé au promoteur de projet pour y remédier.
Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose au Collège de mettre fin au contrat régional.
Cette proposition est soumise pour avis au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif entend le représentant désigné par le promoteur du projet s' il le souhaite et remet son avis dans le mois de sa saisine.
La résiliation du contrat régional ne peut entrer en vigueur avant un délai de six mois après l'avertissement adressé par l'administration. § 2. Lorsque le promoteur de projet souhaite résilier le contrat régional avant son échéance, il en avertit le Collège au moins trois mois avant la date de résiliation souhaitée. CHAPITRE V. - Subventionnement
Art. 20.Les associations fournissent annuellement pour le 31 mars de l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention annuelle octroyée.
Une copie de ces pièces justificatives est adressée, pour information, par les associations reprises dans un contrat communal de cohésion sociale, à la coordination locale.
Ces pièces justificatives sont constituées par : - un relevé des pièces justificatives conforme au modèle fourni par l'administration; - les fiches de rémunérations du personnel affecté au projet et subventionné en tout ou en partie; - les attestations prouvant le paiement des cotisations ONSS et du précompte professionnel de ce personnel; - les copies des diplômes de ce personnel et les attestations justifiant de leur ancienneté; - une attestation de l'employeur mentionnant le temps de travail affecté au projet de chaque travailleur; - les copies des conventions conclues avec des vacataires et les déclarations de créance acquittées de ceux-ci, ainsi que les fiches fiscales 281.50 et le récapitulatif 325.50 muni du cachet du centre de documentation du service public fédéral des finances; - les éventuelles notes d'honoraires acquittées; - les reçus relatifs aux indemnités forfaitaires des volontaires; - les factures acquittées, les extraits bancaires, les tickets de caisse, et les extraits du livre de caisse relatifs aux frais de fonctionnement; - une copie du contrat de bail éventuel; - le tableau d'amortissement relatif aux investissements mis à charge de la subvention; - les comptes de recettes et dépenses et bilan conformes aux modèles du plan comptable minimum normalisé, approuvés par l'assemblée et générale et signés par un administrateur; - un rapport d'activités de l'année écoulée approuvé par l'assemblée générale.
Le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. CHAPITRE VI. - Inspection et controle
Art. 21.Les agents des services du Collège chargés de l'inspection et du contrôle de l'application du décret et du présent arrêté sont le chef du service des affaires sociales et les membres du secteur « cohésion sociale » de ce service. CHAPITRE VII. - Mesures finales
Art. 22.Le Membre du Collège compétent pour la Cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 23.A l'exception des articles 15 et 16 du décret, déjà en vigueur, et de l'article 6 du décret, le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion sociale et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2005, les premiers contrats communaux et régionaux débutant le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 10 novembre 2005.
Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale.
B. CEREXHE, Président du Collège.