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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 08/06/2017
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Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 JUIN 2017. - Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission 8 JUIN 2017. - Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret
du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les
domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé
Le Collège, Le Collège,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009
relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de
l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par les décrets l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par les décrets
du 9 juillet 2010 et du 20 juillet 2016, articles 31, 47, 58, 63, 77, du 9 juillet 2010 et du 20 juillet 2016, articles 31, 47, 58, 63, 77,
78, 109, 118, 136, 138, 144, 172; 78, 109, 118, 136, 138, 144, 172;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4
juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à
l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action
sociale, de la famille et de la santé; sociale, de la famille et de la santé;
Vu le rapport d'évaluation prévu en l'article 3, alinéa 1er, 2° du Vu le rapport d'évaluation prévu en l'article 3, alinéa 1er, 2° du
décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre
dans les lignes politiques de la Commission communautaire française dans les lignes politiques de la Commission communautaire française
établi le 2 février 2017 ; établi le 2 février 2017 ;
Vu les avis des sections Services Ambulatoires et Aide et soins à Vu les avis des sections Services Ambulatoires et Aide et soins à
domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux
Personnes et de la Santé, donnés les 16 et 9 février 2017; Personnes et de la Santé, donnés les 16 et 9 février 2017;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2017 ;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 février Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 février
2017; 2017;
Vu l'avis 61.262/4du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017 en Vu l'avis 61.262/4du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté du 4 juin 2009 susvisé Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté du 4 juin 2009 susvisé
suite aux modifications apportées le 20 juillet 2016 au décret du 5 suite aux modifications apportées le 20 juillet 2016 au décret du 5
mars 2009 susvisé et portant sur la correction d'erreurs matérielles, mars 2009 susvisé et portant sur la correction d'erreurs matérielles,
sur l'abrogation de dispositions relatives à des matières qui ne sur l'abrogation de dispositions relatives à des matières qui ne
relèvent plus actuellement de la Commission communautaire française relèvent plus actuellement de la Commission communautaire française
ainsi que sur l'adaptation de certaines dispositions visant à en ainsi que sur l'adaptation de certaines dispositions visant à en
améliorer l'application ou à répondre mieux aux situations existantes améliorer l'application ou à répondre mieux aux situations existantes
et aux besoins constatés et aux besoins constatés
Considérant qu'il convient d'assurer dès 2017 la régularisation de Considérant qu'il convient d'assurer dès 2017 la régularisation de
l'octroi des subventions aux services de médiation de dettes afin de l'octroi des subventions aux services de médiation de dettes afin de
leur permettre d'assurer leurs missions; leur permettre d'assurer leurs missions;
Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé et du Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé et du
Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille; Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la

Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L' article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission

Art. 2.L' article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission

communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret
du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les
domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé est domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé est
complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application des complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application des
articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire
introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de
modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre.
Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un
délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande, délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande,
l'administration informe le service ambulatoire des pièces nécessaires l'administration informe le service ambulatoire des pièces nécessaires
à l'instruction de la demande. Le membre compétent du Collège statue à l'instruction de la demande. Le membre compétent du Collège statue
sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du
nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. » nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « dont la

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « dont la

modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit
les services d'aide aux justiciables et les services les services d'aide aux justiciables et les services
"Espaces-rencontres" » sont abrogés. "Espaces-rencontres" » sont abrogés.

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des
vacataires est calculée comme suit : vacataires est calculée comme suit :
Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre
d'heures par semaine) d'heures par semaine)

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est

complété par les mots : « ou pédopsychiatrie. ». complété par les mots : « ou pédopsychiatrie. ».
§ 2. L'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « § 2. L'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste
sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP
minimum. minimum.
Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des
indépendants, une subvention de 45 euros de l'heure est octroyée. » indépendants, une subvention de 45 euros de l'heure est octroyée. »

Art. 6.Dans le titre II, Section II, Sous-section VI, du même arrêté,

Art. 6.Dans le titre II, Section II, Sous-section VI, du même arrêté,

sont insérés les articles 37/1 et 37/2 rédigés comme suit : sont insérés les articles 37/1 et 37/2 rédigés comme suit :
« Art. 37/1 En application de l'article 118 du décret, le mode de « Art. 37/1 En application de l'article 118 du décret, le mode de
calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais
de fonctionnement sont de 7.000 euros pour l'équipe visée à l'article de fonctionnement sont de 7.000 euros pour l'équipe visée à l'article
47 du décret et 1.000 euros par ETP de personnel agréé et subventionné 47 du décret et 1.000 euros par ETP de personnel agréé et subventionné
au-delà des 1,16 ETP de base : au-delà des 1,16 ETP de base :
Art. 37/2 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du Art. 37/2 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du
décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la
participation à un programme de trente heures au moins de cours participation à un programme de trente heures au moins de cours
portant au minimum sur les matières suivantes : portant au minimum sur les matières suivantes :
1° droit des obligations ; 1° droit des obligations ;
2° crédit hypothécaire ; 2° crédit hypothécaire ;
3° crédit à la consommation ; 3° crédit à la consommation ;
4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ; 4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ;
5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes. 5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes.
La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée
à l'étude pratique de cas. » à l'étude pratique de cas. »

Art. 7.Dans le titre II, section II du même arrêté la sous-section

Art. 7.Dans le titre II, section II du même arrêté la sous-section

VII comprenant les articles 39 à 48 est abrogée. VII comprenant les articles 39 à 48 est abrogée.

Art. 8.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « de l'article 115

Art. 8.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « de l'article 115

du décret » sont remplacés par « de l'art 58 § 4 » et au 5° est ajouté du décret » sont remplacés par « de l'art 58 § 4 » et au 5° est ajouté
« En application de l'article 25 du décret, si un hébergement non « En application de l'article 25 du décret, si un hébergement non
hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80%
minimum, est organisé : 0,5 équivalent temps plein universitaire, 6,5 minimum, est organisé : 0,5 équivalent temps plein universitaire, 6,5
équivalent temps plein infirmier bachelier ou breveté. ». équivalent temps plein infirmier bachelier ou breveté. ».

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, entre la première et la

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, entre la première et la

deuxième phrase est inséré « Si un hébergement non hospitalier de 15 deuxième phrase est inséré « Si un hébergement non hospitalier de 15
lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est
organisé, s'ajoutent 8.960 € aux montants maximaux admissibles de la organisé, s'ajoutent 8.960 € aux montants maximaux admissibles de la
subvention relative aux frais de fonctionnement par service. » subvention relative aux frais de fonctionnement par service. »

Art. 10.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté, les mots « Celui-ci

Art. 10.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté, les mots « Celui-ci

remplit » sont remplacés par « Celui-ci peut remplir ». remplit » sont remplacés par « Celui-ci peut remplir ».
Ce même article 61 est complété par un 10° rédigé comme suit : Ce même article 61 est complété par un 10° rédigé comme suit :
« 10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif « 10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif
à temps plein pour 35 aides à temps plein. » à temps plein pour 35 aides à temps plein. »

Art. 11.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots « le membre du

Art. 11.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots « le membre du

Collège » sont remplacés par « l'Administrateur général ». Collège » sont remplacés par « l'Administrateur général ».

Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 77/1 rédigé comme

Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 77/1 rédigé comme

suit : suit :
« Art. 77/1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures « Art. 77/1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures
prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été
utilisées par un service sont réparties entre les services dont les utilisées par un service sont réparties entre les services dont les
heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le
nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au
contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des
heures non utilisées, suivant la formule suivante : heures non utilisées, suivant la formule suivante :
Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/ Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/
total des heures excédentaires. » total des heures excédentaires. »

Art. 13.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont remplacés par ce

Art. 13.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont remplacés par ce

qui suit : qui suit :
«

Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de

«

Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de

fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel
supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui
sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi
que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à 132.760 euros. que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à 132.760 euros.

Art. 79.En application de l'article 138 du décret, les frais de

Art. 79.En application de l'article 138 du décret, les frais de

fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel
supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui
sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent
respectivement à 50.200 euros. » respectivement à 50.200 euros. »

Art. 14.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « 147/1 et » sont

Art. 14.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « 147/1 et » sont

insérés entre les mots « aux articles » et « 148 ». insérés entre les mots « aux articles » et « 148 ».

Art. 15.L'article 82 du même arrêté est remplacé par : « En

Art. 15.L'article 82 du même arrêté est remplacé par : « En

application de l'art 144 du décret, tous les services ambulatoires application de l'art 144 du décret, tous les services ambulatoires
agréés peuvent être membres de droit de l'organisme intersectoriel de agréés peuvent être membres de droit de l'organisme intersectoriel de
coordination, à condition qu'ils en fassent la demande. » coordination, à condition qu'ils en fassent la demande. »

Art. 16.Dans l'article 93 du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant

Art. 16.Dans l'article 93 du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant

: "Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche : "Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche
d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel
que prévu à l'article 172 du Décret" que prévu à l'article 172 du Décret"

Art. 17.L'article 95, alinéa unique, du même arrêté, est complété par

Art. 17.L'article 95, alinéa unique, du même arrêté, est complété par

la phrase suivante : la phrase suivante :
« Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule « Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule
suivante : suivante :
Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé
par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le
montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de
l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N. » l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N. »

Art. 18.Dispositions transitoires relatives aux subventions des

Art. 18.Dispositions transitoires relatives aux subventions des

Centres d'accueil téléphonique : Centres d'accueil téléphonique :
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si la fonction de A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si la fonction de
direction prévue à l'article 63 du décret est occupée par un membre du direction prévue à l'article 63 du décret est occupée par un membre du
personnel détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non personnel détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non
universitaire, celui-ci pro mérite du barème universitaire jusqu'à son universitaire, celui-ci pro mérite du barème universitaire jusqu'à son
départ du centre d'accueil téléphonique. départ du centre d'accueil téléphonique.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 20.Le Membre du Collège compétent pour la Santé et le Membre du

Art. 20.Le Membre du Collège compétent pour la Santé et le Membre du

Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille sont chargés Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille sont chargés
chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2017. Bruxelles, le 8 juin 2017.
Par le Collège : Par le Collège :
C. FREMAULT, C. FREMAULT,
Membre du Collège, chargée de l'Action sociale et de la Famille Membre du Collège, chargée de l'Action sociale et de la Famille
C. JODOGNE, C. JODOGNE,
Membre du Collège, chargée de la Santé Membre du Collège, chargée de la Santé
F. LAANAN, F. LAANAN,
Présidente du Collège Présidente du Collège
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