Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé | Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
8 JUIN 2017. - Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission | 8 JUIN 2017. - Arrêté 2016/1836 du Collège de la Commission |
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission | communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret | communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret |
du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les | du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les |
domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé | domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé |
Le Collège, | Le Collège, |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 |
relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de | relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de |
l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par les décrets | l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par les décrets |
du 9 juillet 2010 et du 20 juillet 2016, articles 31, 47, 58, 63, 77, | du 9 juillet 2010 et du 20 juillet 2016, articles 31, 47, 58, 63, 77, |
78, 109, 118, 136, 138, 144, 172; | 78, 109, 118, 136, 138, 144, 172; |
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 | Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 |
juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à | juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à |
l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action | l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action |
sociale, de la famille et de la santé; | sociale, de la famille et de la santé; |
Vu le rapport d'évaluation prévu en l'article 3, alinéa 1er, 2° du | Vu le rapport d'évaluation prévu en l'article 3, alinéa 1er, 2° du |
décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre | décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre |
dans les lignes politiques de la Commission communautaire française | dans les lignes politiques de la Commission communautaire française |
établi le 2 février 2017 ; | établi le 2 février 2017 ; |
Vu les avis des sections Services Ambulatoires et Aide et soins à | Vu les avis des sections Services Ambulatoires et Aide et soins à |
domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux | domicile du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux |
Personnes et de la Santé, donnés les 16 et 9 février 2017; | Personnes et de la Santé, donnés les 16 et 9 février 2017; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2017 ; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 février | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 2 février |
2017; | 2017; |
Vu l'avis 61.262/4du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017 en | Vu l'avis 61.262/4du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2017 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté du 4 juin 2009 susvisé | Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté du 4 juin 2009 susvisé |
suite aux modifications apportées le 20 juillet 2016 au décret du 5 | suite aux modifications apportées le 20 juillet 2016 au décret du 5 |
mars 2009 susvisé et portant sur la correction d'erreurs matérielles, | mars 2009 susvisé et portant sur la correction d'erreurs matérielles, |
sur l'abrogation de dispositions relatives à des matières qui ne | sur l'abrogation de dispositions relatives à des matières qui ne |
relèvent plus actuellement de la Commission communautaire française | relèvent plus actuellement de la Commission communautaire française |
ainsi que sur l'adaptation de certaines dispositions visant à en | ainsi que sur l'adaptation de certaines dispositions visant à en |
améliorer l'application ou à répondre mieux aux situations existantes | améliorer l'application ou à répondre mieux aux situations existantes |
et aux besoins constatés | et aux besoins constatés |
Considérant qu'il convient d'assurer dès 2017 la régularisation de | Considérant qu'il convient d'assurer dès 2017 la régularisation de |
l'octroi des subventions aux services de médiation de dettes afin de | l'octroi des subventions aux services de médiation de dettes afin de |
leur permettre d'assurer leurs missions; | leur permettre d'assurer leurs missions; |
Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé et du | Sur proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé et du |
Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille; | Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la |
Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.L' article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission |
Art. 2.L' article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission |
communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret | communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret |
du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les | du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les |
domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé est | domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé est |
complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application des | complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application des |
articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire | articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire |
introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de | introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de |
modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. | modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. |
Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un | Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un |
délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande, | délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande, |
l'administration informe le service ambulatoire des pièces nécessaires | l'administration informe le service ambulatoire des pièces nécessaires |
à l'instruction de la demande. Le membre compétent du Collège statue | à l'instruction de la demande. Le membre compétent du Collège statue |
sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du | sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du |
nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. » | nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. » |
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « dont la |
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « dont la |
modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit | modification comprend les nouveaux secteurs ambulatoires agréés, soit |
les services d'aide aux justiciables et les services | les services d'aide aux justiciables et les services |
"Espaces-rencontres" » sont abrogés. | "Espaces-rencontres" » sont abrogés. |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des | La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des |
vacataires est calculée comme suit : | vacataires est calculée comme suit : |
Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre | Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre |
d'heures par semaine) | d'heures par semaine) |
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est |
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est |
complété par les mots : « ou pédopsychiatrie. ». | complété par les mots : « ou pédopsychiatrie. ». |
§ 2. L'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « | § 2. L'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « |
Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste | Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste |
sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP | sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP |
minimum. | minimum. |
Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des | Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des |
indépendants, une subvention de 45 euros de l'heure est octroyée. » | indépendants, une subvention de 45 euros de l'heure est octroyée. » |
Art. 6.Dans le titre II, Section II, Sous-section VI, du même arrêté, |
Art. 6.Dans le titre II, Section II, Sous-section VI, du même arrêté, |
sont insérés les articles 37/1 et 37/2 rédigés comme suit : | sont insérés les articles 37/1 et 37/2 rédigés comme suit : |
« Art. 37/1 En application de l'article 118 du décret, le mode de | « Art. 37/1 En application de l'article 118 du décret, le mode de |
calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais | calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais |
de fonctionnement sont de 7.000 euros pour l'équipe visée à l'article | de fonctionnement sont de 7.000 euros pour l'équipe visée à l'article |
47 du décret et 1.000 euros par ETP de personnel agréé et subventionné | 47 du décret et 1.000 euros par ETP de personnel agréé et subventionné |
au-delà des 1,16 ETP de base : | au-delà des 1,16 ETP de base : |
Art. 37/2 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du | Art. 37/2 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du |
décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la | décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la |
participation à un programme de trente heures au moins de cours | participation à un programme de trente heures au moins de cours |
portant au minimum sur les matières suivantes : | portant au minimum sur les matières suivantes : |
1° droit des obligations ; | 1° droit des obligations ; |
2° crédit hypothécaire ; | 2° crédit hypothécaire ; |
3° crédit à la consommation ; | 3° crédit à la consommation ; |
4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ; | 4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ; |
5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes. | 5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes. |
La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée | La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée |
à l'étude pratique de cas. » | à l'étude pratique de cas. » |
Art. 7.Dans le titre II, section II du même arrêté la sous-section |
Art. 7.Dans le titre II, section II du même arrêté la sous-section |
VII comprenant les articles 39 à 48 est abrogée. | VII comprenant les articles 39 à 48 est abrogée. |
Art. 8.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « de l'article 115 |
Art. 8.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « de l'article 115 |
du décret » sont remplacés par « de l'art 58 § 4 » et au 5° est ajouté | du décret » sont remplacés par « de l'art 58 § 4 » et au 5° est ajouté |
« En application de l'article 25 du décret, si un hébergement non | « En application de l'article 25 du décret, si un hébergement non |
hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% | hospitalier de 15 lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% |
minimum, est organisé : 0,5 équivalent temps plein universitaire, 6,5 | minimum, est organisé : 0,5 équivalent temps plein universitaire, 6,5 |
équivalent temps plein infirmier bachelier ou breveté. ». | équivalent temps plein infirmier bachelier ou breveté. ». |
Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, entre la première et la |
Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, entre la première et la |
deuxième phrase est inséré « Si un hébergement non hospitalier de 15 | deuxième phrase est inséré « Si un hébergement non hospitalier de 15 |
lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est | lits minimum, dont le taux d'occupation est de 80% minimum, est |
organisé, s'ajoutent 8.960 aux montants maximaux admissibles de la | organisé, s'ajoutent 8.960 aux montants maximaux admissibles de la |
subvention relative aux frais de fonctionnement par service. » | subvention relative aux frais de fonctionnement par service. » |
Art. 10.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté, les mots « Celui-ci |
Art. 10.Dans l'article 61, 1°, du même arrêté, les mots « Celui-ci |
remplit » sont remplacés par « Celui-ci peut remplir ». | remplit » sont remplacés par « Celui-ci peut remplir ». |
Ce même article 61 est complété par un 10° rédigé comme suit : | Ce même article 61 est complété par un 10° rédigé comme suit : |
« 10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif | « 10° Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif |
à temps plein pour 35 aides à temps plein. » | à temps plein pour 35 aides à temps plein. » |
Art. 11.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots « le membre du |
Art. 11.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots « le membre du |
Collège » sont remplacés par « l'Administrateur général ». | Collège » sont remplacés par « l'Administrateur général ». |
Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 77/1 rédigé comme |
Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 77/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 77/1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures | « Art. 77/1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures |
prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été | prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été |
utilisées par un service sont réparties entre les services dont les | utilisées par un service sont réparties entre les services dont les |
heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le | heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le |
nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au | nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au |
contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des | contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des |
heures non utilisées, suivant la formule suivante : | heures non utilisées, suivant la formule suivante : |
Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/ | Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/ |
total des heures excédentaires. » | total des heures excédentaires. » |
Art. 13.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont remplacés par ce |
Art. 13.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont remplacés par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de |
« Art. 78.En application de l'article 138 du décret, les frais de |
fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel | fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel |
supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui | supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui |
sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi | sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi |
que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à 132.760 euros. | que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à 132.760 euros. |
Art. 79.En application de l'article 138 du décret, les frais de |
Art. 79.En application de l'article 138 du décret, les frais de |
fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel | fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel |
supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui | supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui |
sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent | sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent |
respectivement à 50.200 euros. » | respectivement à 50.200 euros. » |
Art. 14.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « 147/1 et » sont |
Art. 14.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « 147/1 et » sont |
insérés entre les mots « aux articles » et « 148 ». | insérés entre les mots « aux articles » et « 148 ». |
Art. 15.L'article 82 du même arrêté est remplacé par : « En |
Art. 15.L'article 82 du même arrêté est remplacé par : « En |
application de l'art 144 du décret, tous les services ambulatoires | application de l'art 144 du décret, tous les services ambulatoires |
agréés peuvent être membres de droit de l'organisme intersectoriel de | agréés peuvent être membres de droit de l'organisme intersectoriel de |
coordination, à condition qu'ils en fassent la demande. » | coordination, à condition qu'ils en fassent la demande. » |
Art. 16.Dans l'article 93 du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant |
Art. 16.Dans l'article 93 du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant |
: "Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche | : "Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche |
d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel | d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel |
que prévu à l'article 172 du Décret" | que prévu à l'article 172 du Décret" |
Art. 17.L'article 95, alinéa unique, du même arrêté, est complété par |
Art. 17.L'article 95, alinéa unique, du même arrêté, est complété par |
la phrase suivante : | la phrase suivante : |
« Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule | « Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule |
suivante : | suivante : |
Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé | Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé |
par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le | par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le |
montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de | montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de |
l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N. » | l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N. » |
Art. 18.Dispositions transitoires relatives aux subventions des |
Art. 18.Dispositions transitoires relatives aux subventions des |
Centres d'accueil téléphonique : | Centres d'accueil téléphonique : |
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si la fonction de | A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si la fonction de |
direction prévue à l'article 63 du décret est occupée par un membre du | direction prévue à l'article 63 du décret est occupée par un membre du |
personnel détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non | personnel détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non |
universitaire, celui-ci pro mérite du barème universitaire jusqu'à son | universitaire, celui-ci pro mérite du barème universitaire jusqu'à son |
départ du centre d'accueil téléphonique. | départ du centre d'accueil téléphonique. |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017. |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017. |
Art. 20.Le Membre du Collège compétent pour la Santé et le Membre du |
Art. 20.Le Membre du Collège compétent pour la Santé et le Membre du |
Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille sont chargés | Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille sont chargés |
chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. | chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 2017. | Bruxelles, le 8 juin 2017. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
C. FREMAULT, | C. FREMAULT, |
Membre du Collège, chargée de l'Action sociale et de la Famille | Membre du Collège, chargée de l'Action sociale et de la Famille |
C. JODOGNE, | C. JODOGNE, |
Membre du Collège, chargée de la Santé | Membre du Collège, chargée de la Santé |
F. LAANAN, | F. LAANAN, |
Présidente du Collège | Présidente du Collège |