Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité |
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21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code | Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code |
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion | bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion |
de la diversité | de la diversité |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et son | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et son |
article 20 ; | article 20 ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises et son article 8 ; | bruxelloises et son article 8 ; |
Vu le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la | Vu le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la |
promotion de la diversité, en particulier ses articles 146, 147, 149, | promotion de la diversité, en particulier ses articles 146, 147, 149, |
§ 2, 150, et 151 ; | § 2, 150, et 151 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget ; | Vu l'accord du Ministre du Budget ; |
Vu l'avis n° 77.048/3 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2024, en | Vu l'avis n° 77.048/3 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
par : | par : |
1° Le Code : le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination | 1° Le Code : le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination |
et de la promotion de la diversité ; | et de la promotion de la diversité ; |
2° Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public | 2° Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public |
régional de Bruxelles en charge des Pouvoirs locaux ; | régional de Bruxelles en charge des Pouvoirs locaux ; |
3° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou chercheur | 3° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou chercheur |
d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas | d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas |
ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du | ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du |
Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de | Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de |
Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la | Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la |
Confédération suisse ; | Confédération suisse ; |
4° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi | 4° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi |
inscrit comme tel auprès d'Actiris qui séjourne légalement et de | inscrit comme tel auprès d'Actiris qui séjourne légalement et de |
longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un | longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un |
Etat qui a adhéré à l'Union européenne, ni du Royaume de Norvège, des | Etat qui a adhéré à l'Union européenne, ni du Royaume de Norvège, des |
Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques | Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques |
d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse à sa | d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse à sa |
naissance ou dont au moins l'un des parents ne possédait pas l'une de | naissance ou dont au moins l'un des parents ne possédait pas l'une de |
ces nationalités à la naissance ; | ces nationalités à la naissance ; |
5° jeune travailleur : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme | 5° jeune travailleur : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme |
tel auprès d'Actiris âgé de moins de 26 ans ; | tel auprès d'Actiris âgé de moins de 26 ans ; |
6° travailleur expérimenté : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit | 6° travailleur expérimenté : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit |
comme tel auprès d'Actiris âgé de plus de 45 ans ; | comme tel auprès d'Actiris âgé de plus de 45 ans ; |
7° travailleur en situation de handicap : travailleur qui présente des | 7° travailleur en situation de handicap : travailleur qui présente des |
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles | incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles |
durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire | durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire |
obstacle à sa pleine et effective participation au marché du travail | obstacle à sa pleine et effective participation au marché du travail |
sur la base de l'égalité avec les autres ; | sur la base de l'égalité avec les autres ; |
8° travailleur sans CESS : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit | 8° travailleur sans CESS : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit |
comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas titulaire d'un CESS | comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas titulaire d'un CESS |
(Certificat d'Etudes Secondaires Supérieures) ou document équivalent, | (Certificat d'Etudes Secondaires Supérieures) ou document équivalent, |
y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à | y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à |
l'enseignement secondaire inférieur ; | l'enseignement secondaire inférieur ; |
9° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi visés par l'article | 9° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi visés par l'article |
3, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte | 3, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte |
du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale; | du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale; |
10° travailleur LGBTQIA+ : travailleur s'identifiant comme LGBTQIA+ | 10° travailleur LGBTQIA+ : travailleur s'identifiant comme LGBTQIA+ |
conformément au principe d'autodétermination, et dans le respect du | conformément au principe d'autodétermination, et dans le respect du |
droit au respect à la vie privée ; | droit au respect à la vie privée ; |
11° le Ministre : le ministre chargé des Pouvoirs locaux. | 11° le Ministre : le ministre chargé des Pouvoirs locaux. |
§ 2. Les définitions établies par l'article 5 du Code s'appliquent au | § 2. Les définitions établies par l'article 5 du Code s'appliquent au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. | § 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. |
CHAPITRE II. - Consultants et managers de la diversité | CHAPITRE II. - Consultants et managers de la diversité |
Art. 2.Les consultants en diversité d'Actiris se voient attribuer les |
Art. 2.Les consultants en diversité d'Actiris se voient attribuer les |
missions suivantes pour les administrations locales : | missions suivantes pour les administrations locales : |
1° Sensibiliser et informer sur les avantages et défis de la diversité | 1° Sensibiliser et informer sur les avantages et défis de la diversité |
en milieu professionnel ; | en milieu professionnel ; |
2° Informer sur les aides à l'emploi pertinentes pour favoriser la | 2° Informer sur les aides à l'emploi pertinentes pour favoriser la |
diversité au sein de l'administration locale ; | diversité au sein de l'administration locale ; |
3° Accompagner les administrations locales dans la préparation, | 3° Accompagner les administrations locales dans la préparation, |
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des plans diversité | l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des plans diversité |
publics. | publics. |
Art. 3.§ 1er. Le manager de la diversité est désigné pour la durée de |
Art. 3.§ 1er. Le manager de la diversité est désigné pour la durée de |
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan diversité public. | l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan diversité public. |
Son mandat est renouvelable. | Son mandat est renouvelable. |
§ 2. Un modèle de profil de fonction du manager de la diversité est | § 2. Un modèle de profil de fonction du manager de la diversité est |
mis à disposition des communes par le Ministre. Le Gouvernement de la | mis à disposition des communes par le Ministre. Le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale délègue au Ministre l'élaboration du | Région de Bruxelles-Capitale délègue au Ministre l'élaboration du |
profil de fonction. | profil de fonction. |
CHAPITRE III. - Contenu du plan diversité public | CHAPITRE III. - Contenu du plan diversité public |
Art. 4.§ 1er. Un plan diversité public comprend deux sections : |
Art. 4.§ 1er. Un plan diversité public comprend deux sections : |
- Un scan quantitatif et qualitatif de la diversité au sein de | - Un scan quantitatif et qualitatif de la diversité au sein de |
l'administration locale concernée ; | l'administration locale concernée ; |
- Les mesures et actions mesurables qui seront mises en oeuvre par | - Les mesures et actions mesurables qui seront mises en oeuvre par |
l'administration locale pour promouvoir la diversité et lutter contre | l'administration locale pour promouvoir la diversité et lutter contre |
la discrimination en son sein. | la discrimination en son sein. |
§ 2. Les canevas de contenu du scan de diversité et du plan diversité | § 2. Les canevas de contenu du scan de diversité et du plan diversité |
public sont mis à disposition des administrations locales par | public sont mis à disposition des administrations locales par |
Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. | Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. |
Art. 5.§ 1er. Au niveau quantitatif, le scan de diversité repose sur |
Art. 5.§ 1er. Au niveau quantitatif, le scan de diversité repose sur |
une analyse statistique de la présence des publics-cibles suivants au | une analyse statistique de la présence des publics-cibles suivants au |
sein du personnel de l'administration locale : | sein du personnel de l'administration locale : |
1° Hommes et femmes ; | 1° Hommes et femmes ; |
2° Travailleurs en situation de handicap ; | 2° Travailleurs en situation de handicap ; |
3° Travailleurs jeunes ; | 3° Travailleurs jeunes ; |
4° Travailleurs expérimentés ; | 4° Travailleurs expérimentés ; |
5° Travailleurs de nationalité étrangère ; | 5° Travailleurs de nationalité étrangère ; |
6° Travailleurs sans CESS. | 6° Travailleurs sans CESS. |
§ 2. Au niveau qualitatif, le scan de diversité présente les pratiques | § 2. Au niveau qualitatif, le scan de diversité présente les pratiques |
en vigueur de l'administration locale en faveur de la diversité, ainsi | en vigueur de l'administration locale en faveur de la diversité, ainsi |
que les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en | que les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en |
oeuvre de ces pratiques. Cette présentation s'articule autour de | oeuvre de ces pratiques. Cette présentation s'articule autour de |
quatre axes : | quatre axes : |
1° L'axe « sélection et recrutement » ; | 1° L'axe « sélection et recrutement » ; |
2° L'axe « gestion du personnel » ; | 2° L'axe « gestion du personnel » ; |
3° L'axe « sensibilisation et communication interne » ; | 3° L'axe « sensibilisation et communication interne » ; |
4° L'axe « positionnement externe ». | 4° L'axe « positionnement externe ». |
Art. 6.§ 1er. Sur base du scan établi, l'administration locale |
Art. 6.§ 1er. Sur base du scan établi, l'administration locale |
définit des objectifs généraux à atteindre en matière de promotion de | définit des objectifs généraux à atteindre en matière de promotion de |
la diversité, de lutte contre les discriminations, et par rapport aux | la diversité, de lutte contre les discriminations, et par rapport aux |
axes énoncés à l'article 5, § 2, du présent arrêté. | axes énoncés à l'article 5, § 2, du présent arrêté. |
§ 2. Sur base des objectifs fixés, l'administration définit les | § 2. Sur base des objectifs fixés, l'administration définit les |
mesures et actions mesurables qui sont le fondement du plan diversité | mesures et actions mesurables qui sont le fondement du plan diversité |
public. Les mesures et actions qui se limitent au respect | public. Les mesures et actions qui se limitent au respect |
d'obligations légales ou réglementaires, ou qui sont intégralement | d'obligations légales ou réglementaires, ou qui sont intégralement |
subsidiées par une autorité publique, ne sont pas des mesures et | subsidiées par une autorité publique, ne sont pas des mesures et |
actions au sens du présent article. | actions au sens du présent article. |
§ 3. Les mesures et actions mesurables du plan diversité public | § 3. Les mesures et actions mesurables du plan diversité public |
s'articulent autour des mêmes axes que pour le scan de diversité, soit | s'articulent autour des mêmes axes que pour le scan de diversité, soit |
: | : |
1° L'axe « sélection et recrutement » qui comprend des actions visant | 1° L'axe « sélection et recrutement » qui comprend des actions visant |
à : | à : |
a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la | a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la |
politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées | politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées |
en cette matière ; | en cette matière ; |
b) La mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, | b) La mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, |
allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de | allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de |
plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ; | plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ; |
c) L'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec | c) L'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec |
des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le | des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le |
recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à | recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à |
l'article 5, § 1er ; | l'article 5, § 1er ; |
2° L'axe « gestion du personnel » qui comprend : | 2° L'axe « gestion du personnel » qui comprend : |
a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la | a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la |
politique d'accueil et des descriptions de fonction pour tenir compte | politique d'accueil et des descriptions de fonction pour tenir compte |
d'une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § | d'une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § |
1er ; | 1er ; |
b) L'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une | b) L'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une |
ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er | ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er |
; | ; |
c) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou | c) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou |
externes, pour une gestion du personnel et une politique | externes, pour une gestion du personnel et une politique |
organisationnelle, qui tiennent compte de la variété des travailleurs | organisationnelle, qui tiennent compte de la variété des travailleurs |
appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er | appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er |
; | ; |
d) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou | d) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou |
externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière | externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière |
directe ou indirecte, favorisent la transition ou évitent le départ | directe ou indirecte, favorisent la transition ou évitent le départ |
anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs | anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs |
catégories visées à l'article 5, § 1er ; | catégories visées à l'article 5, § 1er ; |
e) L'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et | e) L'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et |
sorties dans ou de l'administration locale ; | sorties dans ou de l'administration locale ; |
f) La procédure de mise en place d'aménagements raisonnables en faveur | f) La procédure de mise en place d'aménagements raisonnables en faveur |
de travailleurs en situation de handicap, ainsi que les objectifs en | de travailleurs en situation de handicap, ainsi que les objectifs en |
matière d'accessibilité du lieu de travail complétant ou s'ajoutant à | matière d'accessibilité du lieu de travail complétant ou s'ajoutant à |
celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit; | celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit; |
g) Les actions de conciliation entre la vie privée et la vie | g) Les actions de conciliation entre la vie privée et la vie |
professionnelle complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les | professionnelle complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les |
travailleurs ont juridiquement droit. | travailleurs ont juridiquement droit. |
3° L'axe « sensibilisation et communication interne » qui comprend : | 3° L'axe « sensibilisation et communication interne » qui comprend : |
a) La promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de | a) La promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de |
campagnes, de la diversité et de la lutte contre la discrimination | campagnes, de la diversité et de la lutte contre la discrimination |
dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle ; | dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle ; |
b) Le rappel des droits et obligations découlant de la réglementation | b) Le rappel des droits et obligations découlant de la réglementation |
en matière de lutte contre la discrimination, et leur promotion auprès | en matière de lutte contre la discrimination, et leur promotion auprès |
du personnel ; | du personnel ; |
c) L'organisation de formations en matière de communication | c) L'organisation de formations en matière de communication |
interculturelle, de gestion de la diversité et de traitement des | interculturelle, de gestion de la diversité et de traitement des |
préjugés au travail ; | préjugés au travail ; |
d) L'organisation de cours, stages et formations en langues. | d) L'organisation de cours, stages et formations en langues. |
4° L'axe « positionnement externe » qui comprend la promotion auprès | 4° L'axe « positionnement externe » qui comprend la promotion auprès |
des citoyens, fournisseurs et partenaires, de la diversité et de la | des citoyens, fournisseurs et partenaires, de la diversité et de la |
lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la | lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la |
politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion | politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion |
et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils | et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils |
puissent être appliqués ailleurs. | puissent être appliqués ailleurs. |
§ 4. Les plans diversité publics peuvent traiter de l'ensemble des | § 4. Les plans diversité publics peuvent traiter de l'ensemble des |
critères protégés et notamment des thématiques suivantes : | critères protégés et notamment des thématiques suivantes : |
1° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; | 1° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; |
2° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs en situation | 2° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs en situation |
de handicap ; | de handicap ; |
3° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des jeunes | 3° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des jeunes |
travailleurs ; | travailleurs ; |
4° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des | 4° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des |
travailleurs de nationalité ou d'origine étrangère ; | travailleurs de nationalité ou d'origine étrangère ; |
5° La lutte contre le racisme au travail ; | 5° La lutte contre le racisme au travail ; |
6° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des | 6° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des |
travailleurs expérimentés ; | travailleurs expérimentés ; |
7° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des | 7° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des |
travailleurs LGBTQIA+ ; | travailleurs LGBTQIA+ ; |
8° La non-discrimination et l'insertion professionnelle des | 8° La non-discrimination et l'insertion professionnelle des |
travailleurs sans CESS ; | travailleurs sans CESS ; |
9° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs sur la base | 9° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs sur la base |
de leur situation parentale, en ce compris la monoparentalité. | de leur situation parentale, en ce compris la monoparentalité. |
§ 5. Le plan diversité public intègre la perspective de genre | § 5. Le plan diversité public intègre la perspective de genre |
consistant en l'examen et la prise en compte systématique et | consistant en l'examen et la prise en compte systématique et |
transversale des différences entre les femmes et les hommes dans | transversale des différences entre les femmes et les hommes dans |
toutes ses actions. | toutes ses actions. |
§ 6. L'administration locale prévoit le calendrier, le budget et les | § 6. L'administration locale prévoit le calendrier, le budget et les |
instruments destinés au plan diversité public. | instruments destinés au plan diversité public. |
§ 7. Le plan diversité public entre en vigueur le jour de son adoption | § 7. Le plan diversité public entre en vigueur le jour de son adoption |
par les organes de décision de l'administration locale, à l'exception | par les organes de décision de l'administration locale, à l'exception |
des communes, pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est celle de | des communes, pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est celle de |
l'approbation visée à l'article 8 du présent arrêté. | l'approbation visée à l'article 8 du présent arrêté. |
§ 8. L'administration locale transmet son plan diversité public à | § 8. L'administration locale transmet son plan diversité public à |
Bruxelles Pouvoirs locaux, qui constitue son interlocuteur unique dans | Bruxelles Pouvoirs locaux, qui constitue son interlocuteur unique dans |
le cadre du présent arrêté. | le cadre du présent arrêté. |
La transmission du nouveau plan se fait au plus tard quatre mois avant | La transmission du nouveau plan se fait au plus tard quatre mois avant |
la date d'expiration du plan précédent. Pour les communes, la | la date d'expiration du plan précédent. Pour les communes, la |
transmission du nouveau plan est concomitante à la transmission des | transmission du nouveau plan est concomitante à la transmission des |
documents d'évaluation visés à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. | documents d'évaluation visés à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. |
A cette fin, un formulaire unique est mis à leur disposition par | A cette fin, un formulaire unique est mis à leur disposition par |
Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. | Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. |
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet à Actiris et, lorsque la procédure | Bruxelles Pouvoirs locaux transmet à Actiris et, lorsque la procédure |
d'approbation décrite à l'article 8 du présent arrêté est | d'approbation décrite à l'article 8 du présent arrêté est |
d'application, au Ministre, les plans diversité publics qu'elle | d'application, au Ministre, les plans diversité publics qu'elle |
reçoit. | reçoit. |
Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux rédige annuellement un état | Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux rédige annuellement un état |
des lieux de la politique de la diversité et de lutte contre la | des lieux de la politique de la diversité et de lutte contre la |
discrimination au sein des administrations locales. Celui-ci est | discrimination au sein des administrations locales. Celui-ci est |
transmis au Parlement par le ministre. | transmis au Parlement par le ministre. |
§ 9. L'administration locale publie, dans la mesure du possible, son | § 9. L'administration locale publie, dans la mesure du possible, son |
plan diversité sur son site internet. | plan diversité sur son site internet. |
CHAPITRE IV. - Procédure d'approbation du plan diversité public | CHAPITRE IV. - Procédure d'approbation du plan diversité public |
Art. 7.Le plan diversité public est soumis pour avis aux organes de |
Art. 7.Le plan diversité public est soumis pour avis aux organes de |
concertation et validé par les organes de décision de l'administration | concertation et validé par les organes de décision de l'administration |
locale. | locale. |
Art. 8.§ 1er. Bruxelles Pouvoirs locaux soumet le plan diversité |
Art. 8.§ 1er. Bruxelles Pouvoirs locaux soumet le plan diversité |
public de chaque commune au Ministre pour approbation. | public de chaque commune au Ministre pour approbation. |
§ 2. Le Ministre approuve les plans diversité publics qui | § 2. Le Ministre approuve les plans diversité publics qui |
correspondent aux conditions de contenu visées aux articles 4 à 6 du | correspondent aux conditions de contenu visées aux articles 4 à 6 du |
présent arrêté. Le Ministre peut solliciter, à ce sujet, l'avis du | présent arrêté. Le Ministre peut solliciter, à ce sujet, l'avis du |
comité d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté. | comité d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté. |
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision. | Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision. |
S'il sollicite l'avis du comité d'évaluation conformément à l'alinéa | S'il sollicite l'avis du comité d'évaluation conformément à l'alinéa |
1er, ce délai est prolongé de 30 jours, ce dont la commune concernée | 1er, ce délai est prolongé de 30 jours, ce dont la commune concernée |
est informée. | est informée. |
En l'absence de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa | En l'absence de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa |
précédent, le plan est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoirs locaux | précédent, le plan est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoirs locaux |
notifie par écrit à la commune l'approbation par expiration du délai. | notifie par écrit à la commune l'approbation par expiration du délai. |
En cas de non-approbation, le Ministre adopte une décision indiquant | En cas de non-approbation, le Ministre adopte une décision indiquant |
les points auxquels il convient de remédier préalablement à la | les points auxquels il convient de remédier préalablement à la |
soumission d'un plan diversité public corrigé par la commune concernée | soumission d'un plan diversité public corrigé par la commune concernée |
auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux. | auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux. |
CHAPITRE V. - Procédure d'évaluation du plan diversité public des | CHAPITRE V. - Procédure d'évaluation du plan diversité public des |
communes | communes |
Art. 9.§ 1er. Le comité d'évaluation des plans diversité publics est |
Art. 9.§ 1er. Le comité d'évaluation des plans diversité publics est |
composé comme il suit : | composé comme il suit : |
- Un représentant du Ministre ; | - Un représentant du Ministre ; |
- Un représentant du membre du Gouvernement de la Région de | - Un représentant du membre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ; | Bruxelles-Capitale ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ; |
- Un représentant de Bruxelles Pouvoirs locaux ; | - Un représentant de Bruxelles Pouvoirs locaux ; |
- Un représentant d'Actiris ; | - Un représentant d'Actiris ; |
- Un représentant d'Unia ; | - Un représentant d'Unia ; |
- Un représentant de l'Institut. | - Un représentant de l'Institut. |
Pour assurer la présence de six membres dans le comité d'évaluation, | Pour assurer la présence de six membres dans le comité d'évaluation, |
lorsqu'un même ministre est chargé des Pouvoirs locaux et de l'Egalité | lorsqu'un même ministre est chargé des Pouvoirs locaux et de l'Egalité |
des chances, il désigne deux représentants. | des chances, il désigne deux représentants. |
§ 2. Le comité d'évaluation ne délibère valablement que si quatre de | § 2. Le comité d'évaluation ne délibère valablement que si quatre de |
ses membres au moins sont présents. | ses membres au moins sont présents. |
§ 3. Le Secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Pouvoirs | § 3. Le Secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Pouvoirs |
locaux. | locaux. |
Le comité d'évaluation se réunit et établit son règlement d'ordre | Le comité d'évaluation se réunit et établit son règlement d'ordre |
intérieur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent | intérieur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 10.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de son |
Art. 10.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de son |
plan diversité public, chaque commune transmet à Bruxelles Pouvoirs | plan diversité public, chaque commune transmet à Bruxelles Pouvoirs |
locaux le compte rendu du manager diversité sur la manière dont les | locaux le compte rendu du manager diversité sur la manière dont les |
mesures et actions mesurables, visées à l'article 6, § 2, du présent | mesures et actions mesurables, visées à l'article 6, § 2, du présent |
arrêté, ont été réalisées. Le cas échéant, la commune transmet | arrêté, ont été réalisées. Le cas échéant, la commune transmet |
également le plan d'actions correctrices visé à l'article 13, ainsi | également le plan d'actions correctrices visé à l'article 13, ainsi |
qu'un compte rendu complémentaire du manager diversité sur la manière | qu'un compte rendu complémentaire du manager diversité sur la manière |
dont ce plan d'actions correctrices a été mis en oeuvre. | dont ce plan d'actions correctrices a été mis en oeuvre. |
§ 2. Bruxelles Pouvoirs locaux accuse réception de ces documents dans | § 2. Bruxelles Pouvoirs locaux accuse réception de ces documents dans |
les 5 jours suivant leur réception, et les transmet au comité | les 5 jours suivant leur réception, et les transmet au comité |
d'évaluation. | d'évaluation. |
§ 3. Le comité d'évaluation adopte son rapport d'évaluation dans les | § 3. Le comité d'évaluation adopte son rapport d'évaluation dans les |
60 jours suivant la transmission visée au paragraphe 2. | 60 jours suivant la transmission visée au paragraphe 2. |
Le rapport d'évaluation motivé porte sur la réalisation des mesures et | Le rapport d'évaluation motivé porte sur la réalisation des mesures et |
actions mesurables visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ainsi | actions mesurables visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ainsi |
que, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan d'actions correctrices | que, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan d'actions correctrices |
visé à l'article 13. Il se conclut par une proposition d'évaluation | visé à l'article 13. Il se conclut par une proposition d'évaluation |
positive ou négative. Pour proposer une évaluation négative, le | positive ou négative. Pour proposer une évaluation négative, le |
rapport d'évaluation doit être adopté à l'unanimité des membres | rapport d'évaluation doit être adopté à l'unanimité des membres |
présents. | présents. |
§ 4. Sur la base du rapport d'évaluation visé au paragraphe 3, | § 4. Sur la base du rapport d'évaluation visé au paragraphe 3, |
Bruxelles Pouvoirs locaux octroie à la commune une évaluation positive | Bruxelles Pouvoirs locaux octroie à la commune une évaluation positive |
ou négative. Le rapport d'évaluation du comité d'évaluation est annexé | ou négative. Le rapport d'évaluation du comité d'évaluation est annexé |
à cette décision. | à cette décision. |
CHAPITRE 6. - Subvention affectée au financement des missions du | CHAPITRE 6. - Subvention affectée au financement des missions du |
manager diversité | manager diversité |
Art. 11.§ 1er. La clé de répartition du subside visée à l'article |
Art. 11.§ 1er. La clé de répartition du subside visée à l'article |
146, § 4, du Code est la suivante : | 146, § 4, du Code est la suivante : |
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés moins de | - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés moins de |
50.000 habitants, le montant du subside s'élève à 40.000 ; | 50.000 habitants, le montant du subside s'élève à 40.000 ; |
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés entre | - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés entre |
50.000 et 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 60.000 | 50.000 et 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 60.000 |
; | ; |
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés plus de | - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés plus de |
100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 80.000 . | 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 80.000 . |
§ 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux est chargée de la gestion | § 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux est chargée de la gestion |
administration de la subvention, y compris de la procédure de | administration de la subvention, y compris de la procédure de |
récupération dans les cas visés à l'article 14. | récupération dans les cas visés à l'article 14. |
Art. 12.Le subside est octroyé annuellement aux communes éligibles |
Art. 12.Le subside est octroyé annuellement aux communes éligibles |
qui transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux : | qui transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux : |
- Un plan diversité public, approuvé conformément à l'article 8 du | - Un plan diversité public, approuvé conformément à l'article 8 du |
présent arrêté, en cours de validité ; ou | présent arrêté, en cours de validité ; ou |
- Pour les communes qui sont inscrites dans une procédure | - Pour les communes qui sont inscrites dans une procédure |
d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée | d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée |
en vigueur du Code, une déclaration d'intention du Collège des | en vigueur du Code, une déclaration d'intention du Collège des |
bourgmestre et échevins stipulant qu'un plan diversité public sera | bourgmestre et échevins stipulant qu'un plan diversité public sera |
adopté moins d'un an après ladite entrée en vigueur. | adopté moins d'un an après ladite entrée en vigueur. |
Art. 13.Conformément à l'article 150 du Code, la commune qui reçoit |
Art. 13.Conformément à l'article 150 du Code, la commune qui reçoit |
une évaluation négative au terme de la procédure d'évaluation décrite | une évaluation négative au terme de la procédure d'évaluation décrite |
à l'article 10 du présent arrêté remet à Bruxelles Pouvoirs locaux un | à l'article 10 du présent arrêté remet à Bruxelles Pouvoirs locaux un |
plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances | plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances |
constatées dans l'évaluation négative. | constatées dans l'évaluation négative. |
Le plan d'actions correctrices est préalablement soumis pour avis aux | Le plan d'actions correctrices est préalablement soumis pour avis aux |
organes de concertation et validé par le conseil communal. | organes de concertation et validé par le conseil communal. |
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet ce plan d'actions correctrices au | Bruxelles Pouvoirs locaux transmet ce plan d'actions correctrices au |
comité d'évaluation pour approbation. Le comité d'évaluation dispose | comité d'évaluation pour approbation. Le comité d'évaluation dispose |
de 60 jours pour prendre sa décision, transmise à la commune concernée | de 60 jours pour prendre sa décision, transmise à la commune concernée |
par Bruxelles Pouvoirs locaux. Un refus d'approbation ne peut être | par Bruxelles Pouvoirs locaux. Un refus d'approbation ne peut être |
décidé par le comité d'évaluation qu'à l'unanimité des membres | décidé par le comité d'évaluation qu'à l'unanimité des membres |
présents, et moyennant identification des points auxquels il convient | présents, et moyennant identification des points auxquels il convient |
de remédier préalablement à la soumission d'un nouveau plan d'actions | de remédier préalablement à la soumission d'un nouveau plan d'actions |
correctrices. | correctrices. |
A défaut de décision rendue dans le délai par le comité d'évaluation, | A défaut de décision rendue dans le délai par le comité d'évaluation, |
le plan d'actions correctrices est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoir | le plan d'actions correctrices est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoir |
Locaux notifie par écrit à la commune l'approbation du plan d'actions | Locaux notifie par écrit à la commune l'approbation du plan d'actions |
correctrices par expiration du délai. | correctrices par expiration du délai. |
Art. 14.§ 1er. Sauf les cas de force majeure, Bruxelles Pouvoirs |
Art. 14.§ 1er. Sauf les cas de force majeure, Bruxelles Pouvoirs |
locaux récupère la subvention octroyée l'année précédente dans les cas | locaux récupère la subvention octroyée l'année précédente dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° la commune ne transmet pas les documents visés à l'article 10, § | 1° la commune ne transmet pas les documents visés à l'article 10, § |
1er, dans les délais ; | 1er, dans les délais ; |
2° la commune ayant transmis une déclaration d'intention en | 2° la commune ayant transmis une déclaration d'intention en |
application de l'article 12, § 1er, n'adopte pas un plan diversité | application de l'article 12, § 1er, n'adopte pas un plan diversité |
public dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code. | public dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code. |
Lorsque Bruxelles Pouvoirs locaux constate qu'une commune se trouve | Lorsque Bruxelles Pouvoirs locaux constate qu'une commune se trouve |
dans un des cas visés à l'alinéa précédent, elle en fait part à la | dans un des cas visés à l'alinéa précédent, elle en fait part à la |
commune concernée, qui dispose de 30 jours pour faire valoir ses | commune concernée, qui dispose de 30 jours pour faire valoir ses |
observations. | observations. |
§ 2. Lorsqu'une commune n'utilise pas l'entièreté de la subvention | § 2. Lorsqu'une commune n'utilise pas l'entièreté de la subvention |
octroyée pour une année donnée pour le financement des missions du | octroyée pour une année donnée pour le financement des missions du |
manager diversité au cours de cette année, Bruxelles Pouvoirs locaux | manager diversité au cours de cette année, Bruxelles Pouvoirs locaux |
récupère la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée. | récupère la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée. |
CHAPITRE VII. - Régime transitoire | CHAPITRE VII. - Régime transitoire |
Art. 15.Les plans d'action diversité en vigueur avant l'entrée en |
Art. 15.Les plans d'action diversité en vigueur avant l'entrée en |
vigueur du Code constituent, pour une durée de deux ans à compter de | vigueur du Code constituent, pour une durée de deux ans à compter de |
leur adoption, des plans diversité publics réputés approuvés pour | leur adoption, des plans diversité publics réputés approuvés pour |
l'application du présent arrêté. | l'application du présent arrêté. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
du 19 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 4 septembre | du 19 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 4 septembre |
2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la | 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la |
fonction publique bruxelloise est abrogé. | fonction publique bruxelloise est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 18.Le ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions |
Art. 18.Le ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 novembre 2024. | Bruxelles, le 21 novembre 2024. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, | Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, |
B. CLERFAYT . | B. CLERFAYT . |