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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/11/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité
21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code Bruxelles-Capitale portant exécution des articles 146 à 151 du Code
bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion
de la diversité de la diversité
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et son Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et son
article 20 ; article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises et son article 8 ; bruxelloises et son article 8 ;
Vu le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la Vu le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la
promotion de la diversité, en particulier ses articles 146, 147, 149, promotion de la diversité, en particulier ses articles 146, 147, 149,
§ 2, 150, et 151 ; § 2, 150, et 151 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ; Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'avis n° 77.048/3 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2024, en Vu l'avis n° 77.048/3 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

par : par :
1° Le Code : le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination 1° Le Code : le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination
et de la promotion de la diversité ; et de la promotion de la diversité ;
2° Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public 2° Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public
régional de Bruxelles en charge des Pouvoirs locaux ; régional de Bruxelles en charge des Pouvoirs locaux ;
3° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou chercheur 3° travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou chercheur
d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas d'emploi inscrit comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas
ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du
Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de
Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Monaco, des Républiques d'Islande ou de Saint Marin, ou de la
Confédération suisse ; Confédération suisse ;
4° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi 4° travailleur d'origine étrangère : travailleur ou chercheur d'emploi
inscrit comme tel auprès d'Actiris qui séjourne légalement et de inscrit comme tel auprès d'Actiris qui séjourne légalement et de
longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité d'un
Etat qui a adhéré à l'Union européenne, ni du Royaume de Norvège, des Etat qui a adhéré à l'Union européenne, ni du Royaume de Norvège, des
Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques
d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse à sa d'Islande ou de Saint Marin, ou de la Confédération suisse à sa
naissance ou dont au moins l'un des parents ne possédait pas l'une de naissance ou dont au moins l'un des parents ne possédait pas l'une de
ces nationalités à la naissance ; ces nationalités à la naissance ;
5° jeune travailleur : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme 5° jeune travailleur : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit comme
tel auprès d'Actiris âgé de moins de 26 ans ; tel auprès d'Actiris âgé de moins de 26 ans ;
6° travailleur expérimenté : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit 6° travailleur expérimenté : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit
comme tel auprès d'Actiris âgé de plus de 45 ans ; comme tel auprès d'Actiris âgé de plus de 45 ans ;
7° travailleur en situation de handicap : travailleur qui présente des 7° travailleur en situation de handicap : travailleur qui présente des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles
durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire
obstacle à sa pleine et effective participation au marché du travail obstacle à sa pleine et effective participation au marché du travail
sur la base de l'égalité avec les autres ; sur la base de l'égalité avec les autres ;
8° travailleur sans CESS : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit 8° travailleur sans CESS : travailleur ou chercheur d'emploi inscrit
comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas titulaire d'un CESS comme tel auprès d'Actiris qui n'est pas titulaire d'un CESS
(Certificat d'Etudes Secondaires Supérieures) ou document équivalent, (Certificat d'Etudes Secondaires Supérieures) ou document équivalent,
y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à
l'enseignement secondaire inférieur ; l'enseignement secondaire inférieur ;
9° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi visés par l'article 9° opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi visés par l'article
3, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte 3, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte
du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale; du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
10° travailleur LGBTQIA+ : travailleur s'identifiant comme LGBTQIA+ 10° travailleur LGBTQIA+ : travailleur s'identifiant comme LGBTQIA+
conformément au principe d'autodétermination, et dans le respect du conformément au principe d'autodétermination, et dans le respect du
droit au respect à la vie privée ; droit au respect à la vie privée ;
11° le Ministre : le ministre chargé des Pouvoirs locaux. 11° le Ministre : le ministre chargé des Pouvoirs locaux.
§ 2. Les définitions établies par l'article 5 du Code s'appliquent au § 2. Les définitions établies par l'article 5 du Code s'appliquent au
présent arrêté. présent arrêté.
§ 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. § 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
CHAPITRE II. - Consultants et managers de la diversité CHAPITRE II. - Consultants et managers de la diversité

Art. 2.Les consultants en diversité d'Actiris se voient attribuer les

Art. 2.Les consultants en diversité d'Actiris se voient attribuer les

missions suivantes pour les administrations locales : missions suivantes pour les administrations locales :
1° Sensibiliser et informer sur les avantages et défis de la diversité 1° Sensibiliser et informer sur les avantages et défis de la diversité
en milieu professionnel ; en milieu professionnel ;
2° Informer sur les aides à l'emploi pertinentes pour favoriser la 2° Informer sur les aides à l'emploi pertinentes pour favoriser la
diversité au sein de l'administration locale ; diversité au sein de l'administration locale ;
3° Accompagner les administrations locales dans la préparation, 3° Accompagner les administrations locales dans la préparation,
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des plans diversité l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des plans diversité
publics. publics.

Art. 3.§ 1er. Le manager de la diversité est désigné pour la durée de

Art. 3.§ 1er. Le manager de la diversité est désigné pour la durée de

l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan diversité public. l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du plan diversité public.
Son mandat est renouvelable. Son mandat est renouvelable.
§ 2. Un modèle de profil de fonction du manager de la diversité est § 2. Un modèle de profil de fonction du manager de la diversité est
mis à disposition des communes par le Ministre. Le Gouvernement de la mis à disposition des communes par le Ministre. Le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale délègue au Ministre l'élaboration du Région de Bruxelles-Capitale délègue au Ministre l'élaboration du
profil de fonction. profil de fonction.
CHAPITRE III. - Contenu du plan diversité public CHAPITRE III. - Contenu du plan diversité public

Art. 4.§ 1er. Un plan diversité public comprend deux sections :

Art. 4.§ 1er. Un plan diversité public comprend deux sections :

- Un scan quantitatif et qualitatif de la diversité au sein de - Un scan quantitatif et qualitatif de la diversité au sein de
l'administration locale concernée ; l'administration locale concernée ;
- Les mesures et actions mesurables qui seront mises en oeuvre par - Les mesures et actions mesurables qui seront mises en oeuvre par
l'administration locale pour promouvoir la diversité et lutter contre l'administration locale pour promouvoir la diversité et lutter contre
la discrimination en son sein. la discrimination en son sein.
§ 2. Les canevas de contenu du scan de diversité et du plan diversité § 2. Les canevas de contenu du scan de diversité et du plan diversité
public sont mis à disposition des administrations locales par public sont mis à disposition des administrations locales par
Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet.

Art. 5.§ 1er. Au niveau quantitatif, le scan de diversité repose sur

Art. 5.§ 1er. Au niveau quantitatif, le scan de diversité repose sur

une analyse statistique de la présence des publics-cibles suivants au une analyse statistique de la présence des publics-cibles suivants au
sein du personnel de l'administration locale : sein du personnel de l'administration locale :
1° Hommes et femmes ; 1° Hommes et femmes ;
2° Travailleurs en situation de handicap ; 2° Travailleurs en situation de handicap ;
3° Travailleurs jeunes ; 3° Travailleurs jeunes ;
4° Travailleurs expérimentés ; 4° Travailleurs expérimentés ;
5° Travailleurs de nationalité étrangère ; 5° Travailleurs de nationalité étrangère ;
6° Travailleurs sans CESS. 6° Travailleurs sans CESS.
§ 2. Au niveau qualitatif, le scan de diversité présente les pratiques § 2. Au niveau qualitatif, le scan de diversité présente les pratiques
en vigueur de l'administration locale en faveur de la diversité, ainsi en vigueur de l'administration locale en faveur de la diversité, ainsi
que les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en que les résultats et les difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre de ces pratiques. Cette présentation s'articule autour de oeuvre de ces pratiques. Cette présentation s'articule autour de
quatre axes : quatre axes :
1° L'axe « sélection et recrutement » ; 1° L'axe « sélection et recrutement » ;
2° L'axe « gestion du personnel » ; 2° L'axe « gestion du personnel » ;
3° L'axe « sensibilisation et communication interne » ; 3° L'axe « sensibilisation et communication interne » ;
4° L'axe « positionnement externe ». 4° L'axe « positionnement externe ».

Art. 6.§ 1er. Sur base du scan établi, l'administration locale

Art. 6.§ 1er. Sur base du scan établi, l'administration locale

définit des objectifs généraux à atteindre en matière de promotion de définit des objectifs généraux à atteindre en matière de promotion de
la diversité, de lutte contre les discriminations, et par rapport aux la diversité, de lutte contre les discriminations, et par rapport aux
axes énoncés à l'article 5, § 2, du présent arrêté. axes énoncés à l'article 5, § 2, du présent arrêté.
§ 2. Sur base des objectifs fixés, l'administration définit les § 2. Sur base des objectifs fixés, l'administration définit les
mesures et actions mesurables qui sont le fondement du plan diversité mesures et actions mesurables qui sont le fondement du plan diversité
public. Les mesures et actions qui se limitent au respect public. Les mesures et actions qui se limitent au respect
d'obligations légales ou réglementaires, ou qui sont intégralement d'obligations légales ou réglementaires, ou qui sont intégralement
subsidiées par une autorité publique, ne sont pas des mesures et subsidiées par une autorité publique, ne sont pas des mesures et
actions au sens du présent article. actions au sens du présent article.
§ 3. Les mesures et actions mesurables du plan diversité public § 3. Les mesures et actions mesurables du plan diversité public
s'articulent autour des mêmes axes que pour le scan de diversité, soit s'articulent autour des mêmes axes que pour le scan de diversité, soit
: :
1° L'axe « sélection et recrutement » qui comprend des actions visant 1° L'axe « sélection et recrutement » qui comprend des actions visant
à : à :
a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la
politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées
en cette matière ; en cette matière ;
b) La mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, b) La mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement,
allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de
plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ; plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ;
c) L'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec c) L'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec
des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le
recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à
l'article 5, § 1er ; l'article 5, § 1er ;
2° L'axe « gestion du personnel » qui comprend : 2° L'axe « gestion du personnel » qui comprend :
a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la a) L'analyse, l'objectivation, la neutralisation et l'affinement de la
politique d'accueil et des descriptions de fonction pour tenir compte politique d'accueil et des descriptions de fonction pour tenir compte
d'une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § d'une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, §
1er ; 1er ;
b) L'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une b) L'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une
ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 5, § 1er
; ;
c) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou c) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou
externes, pour une gestion du personnel et une politique externes, pour une gestion du personnel et une politique
organisationnelle, qui tiennent compte de la variété des travailleurs organisationnelle, qui tiennent compte de la variété des travailleurs
appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 5, § 1er
; ;
d) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou d) L'organisation de cours ou de formations appropriés internes ou
externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière
directe ou indirecte, favorisent la transition ou évitent le départ directe ou indirecte, favorisent la transition ou évitent le départ
anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs
catégories visées à l'article 5, § 1er ; catégories visées à l'article 5, § 1er ;
e) L'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et e) L'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et
sorties dans ou de l'administration locale ; sorties dans ou de l'administration locale ;
f) La procédure de mise en place d'aménagements raisonnables en faveur f) La procédure de mise en place d'aménagements raisonnables en faveur
de travailleurs en situation de handicap, ainsi que les objectifs en de travailleurs en situation de handicap, ainsi que les objectifs en
matière d'accessibilité du lieu de travail complétant ou s'ajoutant à matière d'accessibilité du lieu de travail complétant ou s'ajoutant à
celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit; celles auxquelles les travailleurs ont juridiquement droit;
g) Les actions de conciliation entre la vie privée et la vie g) Les actions de conciliation entre la vie privée et la vie
professionnelle complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les professionnelle complétant ou s'ajoutant à celles auxquelles les
travailleurs ont juridiquement droit. travailleurs ont juridiquement droit.
3° L'axe « sensibilisation et communication interne » qui comprend : 3° L'axe « sensibilisation et communication interne » qui comprend :
a) La promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de a) La promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de
campagnes, de la diversité et de la lutte contre la discrimination campagnes, de la diversité et de la lutte contre la discrimination
dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle ; dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle ;
b) Le rappel des droits et obligations découlant de la réglementation b) Le rappel des droits et obligations découlant de la réglementation
en matière de lutte contre la discrimination, et leur promotion auprès en matière de lutte contre la discrimination, et leur promotion auprès
du personnel ; du personnel ;
c) L'organisation de formations en matière de communication c) L'organisation de formations en matière de communication
interculturelle, de gestion de la diversité et de traitement des interculturelle, de gestion de la diversité et de traitement des
préjugés au travail ; préjugés au travail ;
d) L'organisation de cours, stages et formations en langues. d) L'organisation de cours, stages et formations en langues.
4° L'axe « positionnement externe » qui comprend la promotion auprès 4° L'axe « positionnement externe » qui comprend la promotion auprès
des citoyens, fournisseurs et partenaires, de la diversité et de la des citoyens, fournisseurs et partenaires, de la diversité et de la
lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la lutte contre la discrimination dans la gestion du personnel et dans la
politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion
et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils
puissent être appliqués ailleurs. puissent être appliqués ailleurs.
§ 4. Les plans diversité publics peuvent traiter de l'ensemble des § 4. Les plans diversité publics peuvent traiter de l'ensemble des
critères protégés et notamment des thématiques suivantes : critères protégés et notamment des thématiques suivantes :
1° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; 1° L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
2° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs en situation 2° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs en situation
de handicap ; de handicap ;
3° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des jeunes 3° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des jeunes
travailleurs ; travailleurs ;
4° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des 4° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des
travailleurs de nationalité ou d'origine étrangère ; travailleurs de nationalité ou d'origine étrangère ;
5° La lutte contre le racisme au travail ; 5° La lutte contre le racisme au travail ;
6° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des 6° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des
travailleurs expérimentés ; travailleurs expérimentés ;
7° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des 7° La non-discrimination et l'intégration professionnelle des
travailleurs LGBTQIA+ ; travailleurs LGBTQIA+ ;
8° La non-discrimination et l'insertion professionnelle des 8° La non-discrimination et l'insertion professionnelle des
travailleurs sans CESS ; travailleurs sans CESS ;
9° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs sur la base 9° La non-discrimination et l'inclusion des travailleurs sur la base
de leur situation parentale, en ce compris la monoparentalité. de leur situation parentale, en ce compris la monoparentalité.
§ 5. Le plan diversité public intègre la perspective de genre § 5. Le plan diversité public intègre la perspective de genre
consistant en l'examen et la prise en compte systématique et consistant en l'examen et la prise en compte systématique et
transversale des différences entre les femmes et les hommes dans transversale des différences entre les femmes et les hommes dans
toutes ses actions. toutes ses actions.
§ 6. L'administration locale prévoit le calendrier, le budget et les § 6. L'administration locale prévoit le calendrier, le budget et les
instruments destinés au plan diversité public. instruments destinés au plan diversité public.
§ 7. Le plan diversité public entre en vigueur le jour de son adoption § 7. Le plan diversité public entre en vigueur le jour de son adoption
par les organes de décision de l'administration locale, à l'exception par les organes de décision de l'administration locale, à l'exception
des communes, pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est celle de des communes, pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est celle de
l'approbation visée à l'article 8 du présent arrêté. l'approbation visée à l'article 8 du présent arrêté.
§ 8. L'administration locale transmet son plan diversité public à § 8. L'administration locale transmet son plan diversité public à
Bruxelles Pouvoirs locaux, qui constitue son interlocuteur unique dans Bruxelles Pouvoirs locaux, qui constitue son interlocuteur unique dans
le cadre du présent arrêté. le cadre du présent arrêté.
La transmission du nouveau plan se fait au plus tard quatre mois avant La transmission du nouveau plan se fait au plus tard quatre mois avant
la date d'expiration du plan précédent. Pour les communes, la la date d'expiration du plan précédent. Pour les communes, la
transmission du nouveau plan est concomitante à la transmission des transmission du nouveau plan est concomitante à la transmission des
documents d'évaluation visés à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. documents d'évaluation visés à l'article 10, § 1er, du présent arrêté.
A cette fin, un formulaire unique est mis à leur disposition par A cette fin, un formulaire unique est mis à leur disposition par
Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet. Bruxelles Pouvoirs locaux, via son site Internet.
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet à Actiris et, lorsque la procédure Bruxelles Pouvoirs locaux transmet à Actiris et, lorsque la procédure
d'approbation décrite à l'article 8 du présent arrêté est d'approbation décrite à l'article 8 du présent arrêté est
d'application, au Ministre, les plans diversité publics qu'elle d'application, au Ministre, les plans diversité publics qu'elle
reçoit. reçoit.
Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux rédige annuellement un état Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux rédige annuellement un état
des lieux de la politique de la diversité et de lutte contre la des lieux de la politique de la diversité et de lutte contre la
discrimination au sein des administrations locales. Celui-ci est discrimination au sein des administrations locales. Celui-ci est
transmis au Parlement par le ministre. transmis au Parlement par le ministre.
§ 9. L'administration locale publie, dans la mesure du possible, son § 9. L'administration locale publie, dans la mesure du possible, son
plan diversité sur son site internet. plan diversité sur son site internet.
CHAPITRE IV. - Procédure d'approbation du plan diversité public CHAPITRE IV. - Procédure d'approbation du plan diversité public

Art. 7.Le plan diversité public est soumis pour avis aux organes de

Art. 7.Le plan diversité public est soumis pour avis aux organes de

concertation et validé par les organes de décision de l'administration concertation et validé par les organes de décision de l'administration
locale. locale.

Art. 8.§ 1er. Bruxelles Pouvoirs locaux soumet le plan diversité

Art. 8.§ 1er. Bruxelles Pouvoirs locaux soumet le plan diversité

public de chaque commune au Ministre pour approbation. public de chaque commune au Ministre pour approbation.
§ 2. Le Ministre approuve les plans diversité publics qui § 2. Le Ministre approuve les plans diversité publics qui
correspondent aux conditions de contenu visées aux articles 4 à 6 du correspondent aux conditions de contenu visées aux articles 4 à 6 du
présent arrêté. Le Ministre peut solliciter, à ce sujet, l'avis du présent arrêté. Le Ministre peut solliciter, à ce sujet, l'avis du
comité d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté. comité d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté.
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision. Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision.
S'il sollicite l'avis du comité d'évaluation conformément à l'alinéa S'il sollicite l'avis du comité d'évaluation conformément à l'alinéa
1er, ce délai est prolongé de 30 jours, ce dont la commune concernée 1er, ce délai est prolongé de 30 jours, ce dont la commune concernée
est informée. est informée.
En l'absence de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa En l'absence de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa
précédent, le plan est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoirs locaux précédent, le plan est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoirs locaux
notifie par écrit à la commune l'approbation par expiration du délai. notifie par écrit à la commune l'approbation par expiration du délai.
En cas de non-approbation, le Ministre adopte une décision indiquant En cas de non-approbation, le Ministre adopte une décision indiquant
les points auxquels il convient de remédier préalablement à la les points auxquels il convient de remédier préalablement à la
soumission d'un plan diversité public corrigé par la commune concernée soumission d'un plan diversité public corrigé par la commune concernée
auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux. auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux.
CHAPITRE V. - Procédure d'évaluation du plan diversité public des CHAPITRE V. - Procédure d'évaluation du plan diversité public des
communes communes

Art. 9.§ 1er. Le comité d'évaluation des plans diversité publics est

Art. 9.§ 1er. Le comité d'évaluation des plans diversité publics est

composé comme il suit : composé comme il suit :
- Un représentant du Ministre ; - Un représentant du Ministre ;
- Un représentant du membre du Gouvernement de la Région de - Un représentant du membre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ; Bruxelles-Capitale ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ;
- Un représentant de Bruxelles Pouvoirs locaux ; - Un représentant de Bruxelles Pouvoirs locaux ;
- Un représentant d'Actiris ; - Un représentant d'Actiris ;
- Un représentant d'Unia ; - Un représentant d'Unia ;
- Un représentant de l'Institut. - Un représentant de l'Institut.
Pour assurer la présence de six membres dans le comité d'évaluation, Pour assurer la présence de six membres dans le comité d'évaluation,
lorsqu'un même ministre est chargé des Pouvoirs locaux et de l'Egalité lorsqu'un même ministre est chargé des Pouvoirs locaux et de l'Egalité
des chances, il désigne deux représentants. des chances, il désigne deux représentants.
§ 2. Le comité d'évaluation ne délibère valablement que si quatre de § 2. Le comité d'évaluation ne délibère valablement que si quatre de
ses membres au moins sont présents. ses membres au moins sont présents.
§ 3. Le Secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Pouvoirs § 3. Le Secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Pouvoirs
locaux. locaux.
Le comité d'évaluation se réunit et établit son règlement d'ordre Le comité d'évaluation se réunit et établit son règlement d'ordre
intérieur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent intérieur dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 10.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de son

Art. 10.§ 1er. Au plus tard quatre mois avant l'expiration de son

plan diversité public, chaque commune transmet à Bruxelles Pouvoirs plan diversité public, chaque commune transmet à Bruxelles Pouvoirs
locaux le compte rendu du manager diversité sur la manière dont les locaux le compte rendu du manager diversité sur la manière dont les
mesures et actions mesurables, visées à l'article 6, § 2, du présent mesures et actions mesurables, visées à l'article 6, § 2, du présent
arrêté, ont été réalisées. Le cas échéant, la commune transmet arrêté, ont été réalisées. Le cas échéant, la commune transmet
également le plan d'actions correctrices visé à l'article 13, ainsi également le plan d'actions correctrices visé à l'article 13, ainsi
qu'un compte rendu complémentaire du manager diversité sur la manière qu'un compte rendu complémentaire du manager diversité sur la manière
dont ce plan d'actions correctrices a été mis en oeuvre. dont ce plan d'actions correctrices a été mis en oeuvre.
§ 2. Bruxelles Pouvoirs locaux accuse réception de ces documents dans § 2. Bruxelles Pouvoirs locaux accuse réception de ces documents dans
les 5 jours suivant leur réception, et les transmet au comité les 5 jours suivant leur réception, et les transmet au comité
d'évaluation. d'évaluation.
§ 3. Le comité d'évaluation adopte son rapport d'évaluation dans les § 3. Le comité d'évaluation adopte son rapport d'évaluation dans les
60 jours suivant la transmission visée au paragraphe 2. 60 jours suivant la transmission visée au paragraphe 2.
Le rapport d'évaluation motivé porte sur la réalisation des mesures et Le rapport d'évaluation motivé porte sur la réalisation des mesures et
actions mesurables visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ainsi actions mesurables visées à l'article 6, § 2, du présent arrêté, ainsi
que, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan d'actions correctrices que, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan d'actions correctrices
visé à l'article 13. Il se conclut par une proposition d'évaluation visé à l'article 13. Il se conclut par une proposition d'évaluation
positive ou négative. Pour proposer une évaluation négative, le positive ou négative. Pour proposer une évaluation négative, le
rapport d'évaluation doit être adopté à l'unanimité des membres rapport d'évaluation doit être adopté à l'unanimité des membres
présents. présents.
§ 4. Sur la base du rapport d'évaluation visé au paragraphe 3, § 4. Sur la base du rapport d'évaluation visé au paragraphe 3,
Bruxelles Pouvoirs locaux octroie à la commune une évaluation positive Bruxelles Pouvoirs locaux octroie à la commune une évaluation positive
ou négative. Le rapport d'évaluation du comité d'évaluation est annexé ou négative. Le rapport d'évaluation du comité d'évaluation est annexé
à cette décision. à cette décision.
CHAPITRE 6. - Subvention affectée au financement des missions du CHAPITRE 6. - Subvention affectée au financement des missions du
manager diversité manager diversité

Art. 11.§ 1er. La clé de répartition du subside visée à l'article

Art. 11.§ 1er. La clé de répartition du subside visée à l'article

146, § 4, du Code est la suivante : 146, § 4, du Code est la suivante :
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés moins de - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés moins de
50.000 habitants, le montant du subside s'élève à 40.000 € ; 50.000 habitants, le montant du subside s'élève à 40.000 € ;
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés entre - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés entre
50.000 et 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 60.000 € 50.000 et 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 60.000 €
; ;
- Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés plus de - Pour les communes éligibles au subside où sont domiciliés plus de
100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 80.000 €. 100.000 habitants, le montant du subside s'élève à 80.000 €.
§ 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux est chargée de la gestion § 2. Bruxelles Pouvoirs Locaux est chargée de la gestion
administration de la subvention, y compris de la procédure de administration de la subvention, y compris de la procédure de
récupération dans les cas visés à l'article 14. récupération dans les cas visés à l'article 14.

Art. 12.Le subside est octroyé annuellement aux communes éligibles

Art. 12.Le subside est octroyé annuellement aux communes éligibles

qui transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux : qui transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux :
- Un plan diversité public, approuvé conformément à l'article 8 du - Un plan diversité public, approuvé conformément à l'article 8 du
présent arrêté, en cours de validité ; ou présent arrêté, en cours de validité ; ou
- Pour les communes qui sont inscrites dans une procédure - Pour les communes qui sont inscrites dans une procédure
d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée
en vigueur du Code, une déclaration d'intention du Collège des en vigueur du Code, une déclaration d'intention du Collège des
bourgmestre et échevins stipulant qu'un plan diversité public sera bourgmestre et échevins stipulant qu'un plan diversité public sera
adopté moins d'un an après ladite entrée en vigueur. adopté moins d'un an après ladite entrée en vigueur.

Art. 13.Conformément à l'article 150 du Code, la commune qui reçoit

Art. 13.Conformément à l'article 150 du Code, la commune qui reçoit

une évaluation négative au terme de la procédure d'évaluation décrite une évaluation négative au terme de la procédure d'évaluation décrite
à l'article 10 du présent arrêté remet à Bruxelles Pouvoirs locaux un à l'article 10 du présent arrêté remet à Bruxelles Pouvoirs locaux un
plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances
constatées dans l'évaluation négative. constatées dans l'évaluation négative.
Le plan d'actions correctrices est préalablement soumis pour avis aux Le plan d'actions correctrices est préalablement soumis pour avis aux
organes de concertation et validé par le conseil communal. organes de concertation et validé par le conseil communal.
Bruxelles Pouvoirs locaux transmet ce plan d'actions correctrices au Bruxelles Pouvoirs locaux transmet ce plan d'actions correctrices au
comité d'évaluation pour approbation. Le comité d'évaluation dispose comité d'évaluation pour approbation. Le comité d'évaluation dispose
de 60 jours pour prendre sa décision, transmise à la commune concernée de 60 jours pour prendre sa décision, transmise à la commune concernée
par Bruxelles Pouvoirs locaux. Un refus d'approbation ne peut être par Bruxelles Pouvoirs locaux. Un refus d'approbation ne peut être
décidé par le comité d'évaluation qu'à l'unanimité des membres décidé par le comité d'évaluation qu'à l'unanimité des membres
présents, et moyennant identification des points auxquels il convient présents, et moyennant identification des points auxquels il convient
de remédier préalablement à la soumission d'un nouveau plan d'actions de remédier préalablement à la soumission d'un nouveau plan d'actions
correctrices. correctrices.
A défaut de décision rendue dans le délai par le comité d'évaluation, A défaut de décision rendue dans le délai par le comité d'évaluation,
le plan d'actions correctrices est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoir le plan d'actions correctrices est réputé approuvé. Bruxelles Pouvoir
Locaux notifie par écrit à la commune l'approbation du plan d'actions Locaux notifie par écrit à la commune l'approbation du plan d'actions
correctrices par expiration du délai. correctrices par expiration du délai.

Art. 14.§ 1er. Sauf les cas de force majeure, Bruxelles Pouvoirs

Art. 14.§ 1er. Sauf les cas de force majeure, Bruxelles Pouvoirs

locaux récupère la subvention octroyée l'année précédente dans les cas locaux récupère la subvention octroyée l'année précédente dans les cas
suivants : suivants :
1° la commune ne transmet pas les documents visés à l'article 10, § 1° la commune ne transmet pas les documents visés à l'article 10, §
1er, dans les délais ; 1er, dans les délais ;
2° la commune ayant transmis une déclaration d'intention en 2° la commune ayant transmis une déclaration d'intention en
application de l'article 12, § 1er, n'adopte pas un plan diversité application de l'article 12, § 1er, n'adopte pas un plan diversité
public dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code. public dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code.
Lorsque Bruxelles Pouvoirs locaux constate qu'une commune se trouve Lorsque Bruxelles Pouvoirs locaux constate qu'une commune se trouve
dans un des cas visés à l'alinéa précédent, elle en fait part à la dans un des cas visés à l'alinéa précédent, elle en fait part à la
commune concernée, qui dispose de 30 jours pour faire valoir ses commune concernée, qui dispose de 30 jours pour faire valoir ses
observations. observations.
§ 2. Lorsqu'une commune n'utilise pas l'entièreté de la subvention § 2. Lorsqu'une commune n'utilise pas l'entièreté de la subvention
octroyée pour une année donnée pour le financement des missions du octroyée pour une année donnée pour le financement des missions du
manager diversité au cours de cette année, Bruxelles Pouvoirs locaux manager diversité au cours de cette année, Bruxelles Pouvoirs locaux
récupère la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée. récupère la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée.
CHAPITRE VII. - Régime transitoire CHAPITRE VII. - Régime transitoire

Art. 15.Les plans d'action diversité en vigueur avant l'entrée en

Art. 15.Les plans d'action diversité en vigueur avant l'entrée en

vigueur du Code constituent, pour une durée de deux ans à compter de vigueur du Code constituent, pour une durée de deux ans à compter de
leur adoption, des plans diversité publics réputés approuvés pour leur adoption, des plans diversité publics réputés approuvés pour
l'application du présent arrêté. l'application du présent arrêté.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 19 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 4 septembre du 19 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 4 septembre
2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la
fonction publique bruxelloise est abrogé. fonction publique bruxelloise est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions

Art. 18.Le ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2024. Bruxelles, le 21 novembre 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,
B. CLERFAYT . B. CLERFAYT .
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