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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30/05/2024
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la Ville de Bruxelles pour le bien immobilier sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles, cadastré Bruxelles, 1ère division, section A, numéro 1665 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au bénéfice de la Ville de Bruxelles pour le bien immobilier sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles, cadastré Bruxelles, 1ère division, section A, numéro 1665
30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation selon Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d'expropriation selon
la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique au
bénéfice de la Ville de Bruxelles pour le bien immobilier sis rue de bénéfice de la Ville de Bruxelles pour le bien immobilier sis rue de
la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles, cadastré Bruxelles, 1ère division, la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles, cadastré Bruxelles, 1ère division,
section A, numéro 1665 section A, numéro 1665
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités
administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique ; publique ;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour
cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale ; de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement ; Logement ;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation, les Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation, les
articles 1, 2, 4, 7 à 9, 19 à 34, 51 à 59, 71, 73 à 75, et ses arrêtés articles 1, 2, 4, 7 à 9, 19 à 34, 51 à 59, 71, 73 à 75, et ses arrêtés
d'exécution ; d'exécution ;
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2021 prolongeant certains délais de Vu l'ordonnance du 22 juillet 2021 prolongeant certains délais de
l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ; l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de
l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016
(OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme
et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative
à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures
sportives communales ; sportives communales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
janvier 2017 relatif à la Politique de la Ville ; janvier 2017 relatif à la Politique de la Ville ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22
octobre 2020 accordant à la Ville de Bruxelles une subvention d'un octobre 2020 accordant à la Ville de Bruxelles une subvention d'un
montant total de 183.183,75 € pour l'acquisition du bien immobilier montant total de 183.183,75 € pour l'acquisition du bien immobilier
sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles aux conditions fixées par sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles aux conditions fixées par
l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine
et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19
janvier 2017 relatif à la Politique de la Ville ; janvier 2017 relatif à la Politique de la Ville ;
Vu la délibération du 29 janvier 2024 par laquelle le Conseil communal Vu la délibération du 29 janvier 2024 par laquelle le Conseil communal
de la Ville de Bruxelles adopte le plan d'expropriation n° 7629 de la Ville de Bruxelles adopte le plan d'expropriation n° 7629
relatif au bien sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles et relatif au bien sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles et
cadastré, 1ère division, section A, n° 1665 et sollicite cadastré, 1ère division, section A, n° 1665 et sollicite
l'autorisation du Gouvernement pour procéder à l'expropriation pour l'autorisation du Gouvernement pour procéder à l'expropriation pour
cause d'utilité publique en extrême urgence, selon la procédure cause d'utilité publique en extrême urgence, selon la procédure
prescrite par la loi du 26 juillet 1962 ; prescrite par la loi du 26 juillet 1962 ;
Considérant que la Ville de Bruxelles peut, dans ce cadre, agir comme Considérant que la Ville de Bruxelles peut, dans ce cadre, agir comme
pouvoir expropriant ; pouvoir expropriant ;
Considérant que selon le Registre national, le bien est inoccupé Considérant que selon le Registre national, le bien est inoccupé
depuis 1993 ; depuis 1993 ;
Considérant que depuis 2001, l'immeuble est soumis à la taxe communale Considérant que depuis 2001, l'immeuble est soumis à la taxe communale
sur les immeubles à l'abandon et, depuis 2019, à des amendes sur les immeubles à l'abandon et, depuis 2019, à des amendes
régionales pour immeuble inoccupé ; régionales pour immeuble inoccupé ;
Considérant que l'immeuble est frappé par des infractions Considérant que l'immeuble est frappé par des infractions
urbanistiques ; urbanistiques ;
Considérant que le 17 janvier 2020, un courrier est envoyé par la Considérant que le 17 janvier 2020, un courrier est envoyé par la
cellule planification de la Ville de Bruxelles aux propriétaires pour cellule planification de la Ville de Bruxelles aux propriétaires pour
leur rappeler la politique active de la Ville à l'égard des biens à leur rappeler la politique active de la Ville à l'égard des biens à
l'abandon et leur demander des informations sur leurs intentions l'abandon et leur demander des informations sur leurs intentions
concernant le bien ; concernant le bien ;
Qu'un rappel est envoyé le 5 mars 2020 ; Qu'un rappel est envoyé le 5 mars 2020 ;
Considérant qu'en date du 11 mai 2020, le Conseil communal marque son Considérant qu'en date du 11 mai 2020, le Conseil communal marque son
accord sur le principe d'acquérir le bien et de solliciter une accord sur le principe d'acquérir le bien et de solliciter une
subvention régionale dans le cadre de la politique de la ville par subvention régionale dans le cadre de la politique de la ville par
l'aménagement du territoire ; l'aménagement du territoire ;
Considérant que suite à une visite le 29 juin 2020, la cellule Considérant que suite à une visite le 29 juin 2020, la cellule
contrôle de la Ville de Bruxelles dresse en date du 29 juillet 2020 un contrôle de la Ville de Bruxelles dresse en date du 29 juillet 2020 un
procès-verbal proposant au Bourgmestre d'établir un arrêté procès-verbal proposant au Bourgmestre d'établir un arrêté
d'interdiction d'occupation, et par conséquent d'habitation ; d'interdiction d'occupation, et par conséquent d'habitation ;
Qu'en date du 16 septembre 2020 le Bourgmestre prend un arrêté qui Qu'en date du 16 septembre 2020 le Bourgmestre prend un arrêté qui
interdit l'occupation du bien ; interdit l'occupation du bien ;
Considérant qu'en date du 22 octobre 2020, le Gouvernement de la Considérant qu'en date du 22 octobre 2020, le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale accorde une subvention d'un montant de Région de Bruxelles-Capitale accorde une subvention d'un montant de
183.183,75 € à la Ville de Bruxelles pour l'acquisition du bien ; 183.183,75 € à la Ville de Bruxelles pour l'acquisition du bien ;
Considérant que le 30 octobre 2020, un nouveau courrier de rappel est Considérant que le 30 octobre 2020, un nouveau courrier de rappel est
envoyé par la cellule planification, dans lequel les propriétaires envoyé par la cellule planification, dans lequel les propriétaires
sont informés des démarches accomplies par la Ville de Bruxelles ; sont informés des démarches accomplies par la Ville de Bruxelles ;
Considérant que la Ville apprend via les ayants droit, qui l'ont Considérant que la Ville apprend via les ayants droit, qui l'ont
contactée, que les propriétaires sont décédés ; contactée, que les propriétaires sont décédés ;
Considérant qu'une offre d'achat est envoyée aux ayants droit le 1er Considérant qu'une offre d'achat est envoyée aux ayants droit le 1er
mars 2021 par la cellule acquisitions, pour laquelle il leur est mars 2021 par la cellule acquisitions, pour laquelle il leur est
laissé un délai de 2 mois pour répondre ; laissé un délai de 2 mois pour répondre ;
Que ce courrier reste sans réponse ; Que ce courrier reste sans réponse ;
Qu'en date du 6 septembre 2021, il est procédé à un nouvel envoi de Qu'en date du 6 septembre 2021, il est procédé à un nouvel envoi de
l'offre, avec délai d'un mois pour répondre et menace d'entamer la l'offre, avec délai d'un mois pour répondre et menace d'entamer la
procédure d'expropriation ; procédure d'expropriation ;
Considérant que le 21 décembre 2021, une réunion est organisée à la Considérant que le 21 décembre 2021, une réunion est organisée à la
demande des ayants droit au terme de laquelle ces derniers se disent demande des ayants droit au terme de laquelle ces derniers se disent
favorables au principe d'une cession et proposent d'adresser un favorables au principe d'une cession et proposent d'adresser un
courrier à la Ville de Bruxelles avec plusieurs scénarios de vente ; courrier à la Ville de Bruxelles avec plusieurs scénarios de vente ;
Considérant que deux propositions sont formulées : soit offrir le bien Considérant que deux propositions sont formulées : soit offrir le bien
avec un don de 300.000 € à condition d'en faire un musée en mémoire de avec un don de 300.000 € à condition d'en faire un musée en mémoire de
leur fils, soit le vendre à la Ville de Bruxelles au prix de 216.000 € leur fils, soit le vendre à la Ville de Bruxelles au prix de 216.000 €
avec engagement de prise en charge par celle-ci des taxes et amendes avec engagement de prise en charge par celle-ci des taxes et amendes
ainsi que la régularisation des infractions urbanistiques ; ainsi que la régularisation des infractions urbanistiques ;
Considérant que la configuration architecturale du bien ne permet pas Considérant que la configuration architecturale du bien ne permet pas
de satisfaire aux obligations de sécurité liées au public, et que les de satisfaire aux obligations de sécurité liées au public, et que les
coûts de gestion et d'exploitation du bien excluent la première coûts de gestion et d'exploitation du bien excluent la première
proposition des ayants droit ; proposition des ayants droit ;
Que l'objectif originel de la Ville de Bruxelles est de réhabiliter le Que l'objectif originel de la Ville de Bruxelles est de réhabiliter le
bien pour en faire du logement dans le cadre d'une opération de bien pour en faire du logement dans le cadre d'une opération de
revitalisation urbaine ; revitalisation urbaine ;
Que c'est alors la deuxième proposition, à savoir l'acquisition du Que c'est alors la deuxième proposition, à savoir l'acquisition du
bien par la Ville, qui est privilégiée ; bien par la Ville, qui est privilégiée ;
Considérant que la Ville de Bruxelles fait une contre-offre pour un Considérant que la Ville de Bruxelles fait une contre-offre pour un
montant de 192.825 € ; montant de 192.825 € ;
Que la contre-offre rappelle expressément que les différentes amendes Que la contre-offre rappelle expressément que les différentes amendes
régionales et taxes communales sont définitives et incontestablement régionales et taxes communales sont définitives et incontestablement
dues et doivent être payées ; dues et doivent être payées ;
Considérant que les ayants droit acceptent l'offre ; Considérant que les ayants droit acceptent l'offre ;
Considérant cependant que le 9 février 2023, veille de la date prévue Considérant cependant que le 9 février 2023, veille de la date prévue
pour la signature de l'acte, les ayants droit reviennent sur leur pour la signature de l'acte, les ayants droit reviennent sur leur
décision au prétexte qu'ils n'avaient pas les pouvoirs lors de la décision au prétexte qu'ils n'avaient pas les pouvoirs lors de la
signature de l'offre, qu'ils n'avaient pas conscience qu'une grosse signature de l'offre, qu'ils n'avaient pas conscience qu'une grosse
partie du prix serait amputée par les taxes et amendes, et qu'ils partie du prix serait amputée par les taxes et amendes, et qu'ils
pensaient que l'acceptation de l'offre impliquait un abandon de ces pensaient que l'acceptation de l'offre impliquait un abandon de ces
taxes et amendes ; taxes et amendes ;
Considérant que les ayants droit refusent alors de vendre leur bien au Considérant que les ayants droit refusent alors de vendre leur bien au
motif que le prix offert par la Ville est trop bas et souhaitent motif que le prix offert par la Ville est trop bas et souhaitent
rénover celui-ci, ayant déjà contacté un architecte à cet effet ; rénover celui-ci, ayant déjà contacté un architecte à cet effet ;
Considérant qu'aucune démarche concrète de réhabilitation du bien n'a Considérant qu'aucune démarche concrète de réhabilitation du bien n'a
été entreprise par les ayants droit à ce jour ; été entreprise par les ayants droit à ce jour ;
Considérant que la revitalisation urbaine constitue une mission de Considérant que la revitalisation urbaine constitue une mission de
service d'intérêt public qui a lieu au moyen de programmes ou service d'intérêt public qui a lieu au moyen de programmes ou
d'opérations de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux ; d'opérations de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux ;
Considérant que la Politique de la Ville par l'aménagement du Considérant que la Politique de la Ville par l'aménagement du
territoire a pour objet de mettre fin à l'état d'abandon ou territoire a pour objet de mettre fin à l'état d'abandon ou
d'inoccupation par l'acquisition en vue d'y restructurer des logements d'inoccupation par l'acquisition en vue d'y restructurer des logements
de qualité ; de qualité ;
Considérant que la lutte contre les immeubles à l'abandon ou inoccupés Considérant que la lutte contre les immeubles à l'abandon ou inoccupés
constitue un objectif d'intérêt publique ; constitue un objectif d'intérêt publique ;
Considérant qu'il s'agit de permettre la réalisation de l'opération de Considérant qu'il s'agit de permettre la réalisation de l'opération de
revitalisation urbaine telle qu'approuvée par l'arrêté du Gouvernement revitalisation urbaine telle qu'approuvée par l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020 octroyant une de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020 octroyant une
subvention de 183.183,75 € à la Ville de Bruxelles ; subvention de 183.183,75 € à la Ville de Bruxelles ;
Considérant que l'opération a pour objectif principal d'affecter le Considérant que l'opération a pour objectif principal d'affecter le
bien à du logement assimilé au logement social ; bien à du logement assimilé au logement social ;
Considérant que l'acquisition d'immeubles inoccupés pour les affecter Considérant que l'acquisition d'immeubles inoccupés pour les affecter
à du logement assimilé au logement social est également de l'utilité à du logement assimilé au logement social est également de l'utilité
publique ; publique ;
Considérant que, conformément à l'article 58 de l'ordonnance organique Considérant que, conformément à l'article 58 de l'ordonnance organique
de la revitalisation urbaine, le délai d'exécution de l'opération est de la revitalisation urbaine, le délai d'exécution de l'opération est
limitée dans le temps ; limitée dans le temps ;
Qu'en effet, le délai d'exécution expire le 31 octobre 2024, après Qu'en effet, le délai d'exécution expire le 31 octobre 2024, après
application des dispositions des articles : application des dispositions des articles :
- 58, § 1er de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine ; - 58, § 1er de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine ;
- 3, § 2, 3. de l'ordonnance du 22 juillet 2021 ; - 3, § 2, 3. de l'ordonnance du 22 juillet 2021 ;
- 3, § 1er, 4° de l'ordonnance du 23 décembre 2022 ; - 3, § 1er, 4° de l'ordonnance du 23 décembre 2022 ;
Qu'au terme du délai d'exécution, l'acquisition du bien par la Ville Qu'au terme du délai d'exécution, l'acquisition du bien par la Ville
de Bruxelles doit être réalisée sous peine de perdre la subvention de Bruxelles doit être réalisée sous peine de perdre la subvention
régionale ; régionale ;
Considérant que le bien génère de nombreuses nuisances et un sentiment Considérant que le bien génère de nombreuses nuisances et un sentiment
d'insécurité dans le quartier, qui se manifestent notamment par une d'insécurité dans le quartier, qui se manifestent notamment par une
plainte de riverains ; plainte de riverains ;
Considérant que l'état d'inhabitabilité du bien empêche son Considérant que l'état d'inhabitabilité du bien empêche son
affectation en logement et prive la Ville de Bruxelles d'une possible affectation en logement et prive la Ville de Bruxelles d'une possible
source de revenus au travers de la perception des différentes taxes source de revenus au travers de la perception des différentes taxes
communales ; communales ;
Considérant que les taxes communales pour immeuble à l'abandon, les Considérant que les taxes communales pour immeuble à l'abandon, les
taxes régionales pour immeuble inoccupé et l'arrêté d'inhabilité du taxes régionales pour immeuble inoccupé et l'arrêté d'inhabilité du
bourgmestre n'ont pas eu pour effet d'inciter les propriétaires ou bourgmestre n'ont pas eu pour effet d'inciter les propriétaires ou
leurs ayants droit à remédier à la situation par la réhabilitation de leurs ayants droit à remédier à la situation par la réhabilitation de
l'immeuble ou la vente de celui-ci de gré à gré ; l'immeuble ou la vente de celui-ci de gré à gré ;
Considérant les tentatives de la Ville de Bruxelles de mener à bien la Considérant les tentatives de la Ville de Bruxelles de mener à bien la
vente de gré à gré de l'immeuble et l'attitude des ayants droit dans vente de gré à gré de l'immeuble et l'attitude des ayants droit dans
le cadre des pourparlers et la rupture de confiance qui en résulte ; le cadre des pourparlers et la rupture de confiance qui en résulte ;
Considérant que l'article 8, § 1er de l'ordonnance de revitalisation Considérant que l'article 8, § 1er de l'ordonnance de revitalisation
urbaine du 6 octobre 2016 autorise que « Toutes les acquisitions de urbaine du 6 octobre 2016 autorise que « Toutes les acquisitions de
biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de
revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments
peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause
d'utilité publique » et que l'article 8, § 3 mentionne que « Les d'utilité publique » et que l'article 8, § 3 mentionne que « Les
bénéficiaires publics des programmes de revitalisation urbaine bénéficiaires publics des programmes de revitalisation urbaine
peuvent, dans le cadre de ces programmes, agir comme pouvoir peuvent, dans le cadre de ces programmes, agir comme pouvoir
expropriant » ; expropriant » ;
Considérant que l'acquisition du bien est nécessaire à la réalisation Considérant que l'acquisition du bien est nécessaire à la réalisation
du programme de revitalisation urbaine et peut donc, conformément à du programme de revitalisation urbaine et peut donc, conformément à
l'article 8 de l'ordonnance précitée, être réalisée par la voie de l'article 8 de l'ordonnance précitée, être réalisée par la voie de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que, dès lors que la nécessité d'une prise de possession Considérant que, dès lors que la nécessité d'une prise de possession
immédiate est justifiée, l'expropriation doit être poursuivie selon immédiate est justifiée, l'expropriation doit être poursuivie selon
les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la
procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, comme prescrit par l'article 8, § 2 de d'utilité publique, comme prescrit par l'article 8, § 2 de
l'ordonnance du 6 octobre 2016 ; l'ordonnance du 6 octobre 2016 ;
Considérant que l'utilité publique à acquérir le bien concerné se Considérant que l'utilité publique à acquérir le bien concerné se
justifie par l'éradication d'un chancre urbain historique et sa justifie par l'éradication d'un chancre urbain historique et sa
réhabilitation en immeuble de logements assimilés à du logement social réhabilitation en immeuble de logements assimilés à du logement social
; ;
Considérant que la prise de possession immédiate et le recours à la Considérant que la prise de possession immédiate et le recours à la
procédure d'extrême urgence se justifient par le degré de délabrement procédure d'extrême urgence se justifient par le degré de délabrement
de l'immeuble, l'absence de toute mesure d'entretien voire de toute de l'immeuble, l'absence de toute mesure d'entretien voire de toute
démarche des ayants droit pour régulariser la situation et par la démarche des ayants droit pour régulariser la situation et par la
circonstance que le délai d'exécution de l'opération de revitalisation circonstance que le délai d'exécution de l'opération de revitalisation
urbaine expire le 31 octobre 2024 ; urbaine expire le 31 octobre 2024 ;
Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité
publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan
d'expropriation n° 7629 et ce, conformément au prescrit de la loi du d'expropriation n° 7629 et ce, conformément au prescrit de la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique ; d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur la proposition du Ministre-Président de la Rénovation urbaine ; Sur la proposition du Ministre-Président de la Rénovation urbaine ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation n° 7629 relatif au

Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation n° 7629 relatif au

bien immeuble bâti sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles et bien immeuble bâti sis rue de la Gouttière 17 à 1000 Bruxelles et
cadastré 1ère division, section A, n° 1665. cadastré 1ère division, section A, n° 1665.

Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de

Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de

prendre immédiatement possession de la parcelle qui figure au plan prendre immédiatement possession de la parcelle qui figure au plan
d'expropriation mentionné à l'article 1. d'expropriation mentionné à l'article 1.

Art. 3.La Ville de Bruxelles est autorisée à procéder à

Art. 3.La Ville de Bruxelles est autorisée à procéder à

l'expropriation. l'expropriation.

Art. 4.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure

Art. 4.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure

d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 pour cause d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 pour cause
d'utilité publique. d'utilité publique.
Bruxelles, le 30 mai 2024. Bruxelles, le 30 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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