Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques | Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques |
à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit | à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du | Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du |
25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la | 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la |
réutilisation de l'eau ; | réutilisation de l'eau ; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, | Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, |
confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes | confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes |
institutionnelles et tel que dernière modifié par l'ordonnance du 3 | institutionnelles et tel que dernière modifié par l'ordonnance du 3 |
mai 2018 ; | mai 2018 ; |
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
article 6 dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la | article 6 dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre 2013 ; | Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre 2013 ; |
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la | Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la |
politique de l'eau, l'article 18, § 3 tel que remplacé par | politique de l'eau, l'article 18, § 3 tel que remplacé par |
l'ordonnance du 16 mai 2019, et l'article 36/2 ajouté par l'ordonnance | l'ordonnance du 16 mai 2019, et l'article 36/2 ajouté par l'ordonnance |
du 16 mai 2019 ; | du 16 mai 2019 ; |
Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la | Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la |
répression des infractions en matière d'environnement et de la | répression des infractions en matière d'environnement et de la |
responsabilité environnementale du 25 mars 1999, article 2, § 2 ; | responsabilité environnementale du 25 mars 1999, article 2, § 2 ; |
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test | Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test |
d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance | d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance |
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des | du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des |
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 | chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 |
portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la | portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mars | Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mars |
2023 ; | 2023 ; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le | Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le |
13 avril 2023 ; | 13 avril 2023 ; |
Vu l'avis de Brupartners, donné le 20 avril 2023 ; | Vu l'avis de Brupartners, donné le 20 avril 2023 ; |
Vu l'avis n° 73.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en | Vu l'avis n° 73.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de | Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de |
l'Eau dans ses attributions, | l'Eau dans ses attributions, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions | CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions |
Section 1ère. - Objet et champ d'application | Section 1ère. - Objet et champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté établit les exigences minimales de |
Article 1er.Le présent arrêté établit les exigences minimales de |
qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des | qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des |
règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de | règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de |
ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du | ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du |
règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai | règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai |
2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de | 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de |
l'eau. | l'eau. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux |
urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration | urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration |
exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles | exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles |
peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être | peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être |
réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion | réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion |
de la consommation humaine. | de la consommation humaine. |
Section 2. - Définitions | Section 2. - Définitions |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de |
l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre | l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre |
pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE) | pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE) |
2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif | 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif |
aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on | aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on |
entend par : | entend par : |
1° « règlement re-use » : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement | 1° « règlement re-use » : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement |
européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales | européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales |
applicables à la réutilisation de l'eau ; | applicables à la réutilisation de l'eau ; |
2° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par | 2° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par |
l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant | l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant |
Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 | Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 |
juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme | juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme |
autorité compétente au sens du règlement re-use ; | autorité compétente au sens du règlement re-use ; |
3° « utilisateur final » : une personne physique ou morale, qu'elle | 3° « utilisateur final » : une personne physique ou morale, qu'elle |
soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième | soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième |
circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation | circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation |
humaine ; | humaine ; |
4° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de | 4° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de |
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique | l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique |
de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de | de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de |
récupération. | récupération. |
CHAPITRE 2. - Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture | CHAPITRE 2. - Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture |
ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit | ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit |
Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de |
Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de |
récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième | récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième |
circuit est conforme: | circuit est conforme: |
a) aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau | a) aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau |
2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait; | 2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait; |
b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau | b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau |
fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en | fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en |
application de l'article 6 du présent arrêté. | application de l'article 6 du présent arrêté. |
Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la | Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la |
responsabilité de HYDRIA. | responsabilité de HYDRIA. |
§ 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er, | § 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er, |
HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le | HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le |
tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans | tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans |
préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance | préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance |
fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en | fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en |
application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d). | application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d). |
Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à |
Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à |
disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA | disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA |
établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de | établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de |
l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux. | l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux. |
§ 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau | § 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau |
est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des | est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des |
risques figurant à l'annexe 2, point A). | risques figurant à l'annexe 2, point A). |
§ 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la | § 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la |
réutilisation de l'eau: | réutilisation de l'eau: |
a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre | a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre |
celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour | celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour |
atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité; | atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité; |
b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures | b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures |
préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles | préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles |
conformément à l'annexe 2, point C); | conformément à l'annexe 2, point C); |
c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de | c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de |
réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires | réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires |
éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour | éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour |
garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris | garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris |
les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à | les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à |
l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du | l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du |
respect de ces exigences. | respect de ces exigences. |
Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui |
Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui |
procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition | procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition |
d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis | d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis |
d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans | d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans |
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. | l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. |
§ 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux | § 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux |
usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l'ordonnance du | usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l'ordonnance du |
22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à | 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à |
l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis | l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis |
d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à | d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à |
l'exploitant de l'installation de récupération. | l'exploitant de l'installation de récupération. |
Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à | Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à |
la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments | la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments |
suivants: | suivants: |
a) la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et | a) la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et |
l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu | l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu |
d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel | d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel |
estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit; | estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit; |
b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de | b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de |
surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent | surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent |
arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du | arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du |
règlement re-use ; | règlement re-use ; |
c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires | c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires |
imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des | imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des |
risques liés à la réutilisation de l'eau; | risques liés à la réutilisation de l'eau; |
d) tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques | d) tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques |
inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et | inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et |
animale; | animale; |
e) la période de validité du permis; | e) la période de validité du permis; |
f) le point de conformité. | f) le point de conformité. |
§ 3. Conformément à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 | § 3. Conformément à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 |
relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une | relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une |
modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses | modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses |
installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas | installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas |
où : | où : |
a) la capacité de production a subi une modification importante; | a) la capacité de production a subi une modification importante; |
b) les équipements ont été modernisés; | b) les équipements ont été modernisés; |
c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou | c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou |
d) des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions | d) des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions |
sont survenues, qui affectent de manière significative l'état | sont survenues, qui affectent de manière significative l'état |
écologique des masses d'eau de surface. | écologique des masses d'eau de surface. |
CHAPITRE 3. - Contrôles de conformité | CHAPITRE 3. - Contrôles de conformité |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention, |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention, |
la constatation et la répression des infractions en matière | la constatation et la répression des infractions en matière |
d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars | d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars |
1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par | 1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par |
des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou | des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou |
tout autre moyen approprié. | tout autre moyen approprié. |
§ 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis | § 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis |
représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou | représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou |
pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques | pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques |
visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de | visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de |
l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement | l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement |
constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures | constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures |
définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation | définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation |
de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1. | de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1. |
§ 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant | § 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant |
dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement | dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement |
et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être | et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être |
affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations | affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations |
nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident. | nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident. |
CHAPITRE 4. - Coopération, information et sensibilisation | CHAPITRE 4. - Coopération, information et sensibilisation |
Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de |
Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de |
contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec | contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec |
les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande | les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande |
d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de | d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de |
l'eau. | l'eau. |
Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des |
Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des |
utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de | utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de |
ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle | ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle |
permet. | permet. |
HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport | HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport |
annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée | annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée |
en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur : | en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur : |
a) les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans | a) les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans |
son ou ses permis; | son ou ses permis; |
b) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément | b) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément |
à l'article 7 du présent arrêté ; | à l'article 7 du présent arrêté ; |
c) le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent | c) le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous | Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous |
les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au |
Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au |
plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie | plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie |
un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six | un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six |
ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de | ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de |
conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent | conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent |
arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la | arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la |
disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté. | disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté. |
§ 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les | § 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les |
données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s) | données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s) |
permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er, | permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er, |
ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à | ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à |
l'article 7, § 3, du présent arrêté. | l'article 7, § 3, du présent arrêté. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de |
Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de |
l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des | l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des |
infractions en matière d'environnement et de la responsabilité | infractions en matière d'environnement et de la responsabilité |
environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de | environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant | la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant |
est ajouté : | est ajouté : |
« - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 | « - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 |
(UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux | (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux |
exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ». | exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ». |
Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions |
Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 septembre 2023. | Bruxelles, le 14 septembre 2023. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, | Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, |
de l'Energie et de la Démocratie participative, | de l'Energie et de la Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |
Vu pour être annexées à l'arrêté du Gouverment de la Région de | Vu pour être annexées à l'arrêté du Gouverment de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques | Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques |
à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit. | à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit. |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, | Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, |
de l'Energie et de la Démocratie participative, | de l'Energie et de la Démocratie participative, |
A. MARON | A. MARON |