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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14/09/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques
à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du
25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la
réutilisation de l'eau ; réutilisation de l'eau ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement,
confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes
institutionnelles et tel que dernière modifié par l'ordonnance du 3 institutionnelles et tel que dernière modifié par l'ordonnance du 3
mai 2018 ; mai 2018 ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
article 6 dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la article 6 dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre 2013 ; Région de Bruxelles-Capitale du 2 novembre 2013 ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la
politique de l'eau, l'article 18, § 3 tel que remplacé par politique de l'eau, l'article 18, § 3 tel que remplacé par
l'ordonnance du 16 mai 2019, et l'article 36/2 ajouté par l'ordonnance l'ordonnance du 16 mai 2019, et l'article 36/2 ajouté par l'ordonnance
du 16 mai 2019 ; du 16 mai 2019 ;
Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la Vu le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la
répression des infractions en matière d'environnement et de la répression des infractions en matière d'environnement et de la
responsabilité environnementale du 25 mars 1999, article 2, § 2 ; responsabilité environnementale du 25 mars 1999, article 2, § 2 ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test
d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance
du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des
chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018
portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mars Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mars
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, donné le
13 avril 2023 ; 13 avril 2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 20 avril 2023 ; Vu l'avis de Brupartners, donné le 20 avril 2023 ;
Vu l'avis n° 73.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en Vu l'avis n° 73.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement et la Politique de
l'Eau dans ses attributions, l'Eau dans ses attributions,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions
Section 1ère. - Objet et champ d'application Section 1ère. - Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté établit les exigences minimales de

Article 1er.Le présent arrêté établit les exigences minimales de

qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des qualité et de surveillance de l'eau de deuxième circuit et fixe des
règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de règles en matière de gestion des risques pour une utilisation sûre de
ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du ce type d'eau en fonction de l'usage qui en est fait, en exécution du
règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai
2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de
l'eau. l'eau.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les cas où des eaux

urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration urbaines résiduaires sont traitées par une station d'épuration
exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles exploitée par ou pour le compte d'HYDRIA de telle manière qu'elles
peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être peuvent être fournies en tant qu'eaux de deuxième circuit et être
réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion réutilisées par un ou des tiers à des fins spécifiques, à l'exclusion
de la consommation humaine. de la consommation humaine.
Section 2. - Définitions Section 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions de

l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre
pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE) pour la politique de l'eau et de l'article 3 du règlement (UE)
2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif
aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau, on
entend par : entend par :
1° « règlement re-use » : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement 1° « règlement re-use » : le règlement (UE) 2020/741 du Parlement
européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales
applicables à la réutilisation de l'eau ; applicables à la réutilisation de l'eau ;
2° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par 2° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par
l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant
Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16
juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, agissant comme
autorité compétente au sens du règlement re-use ; autorité compétente au sens du règlement re-use ;
3° « utilisateur final » : une personne physique ou morale, qu'elle 3° « utilisateur final » : une personne physique ou morale, qu'elle
soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième soit une entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de deuxième
circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation circuit à quelque fin que ce soit, à l'exclusion de la consommation
humaine ; humaine ;
4° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de 4° « HYDRIA » : l'opérateur de l'eau créé en vertu de l'article 19 de
l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique
de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de de l'eau et assurant le rôle d'exploitant d'installation de
récupération. récupération.
CHAPITRE 2. - Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture CHAPITRE 2. - Obligations de HYDRIA dans le cadre de la fourniture
ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit ou de la mise à disposition d'eau de deuxième circuit

Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de

Art. 4.§ 1er. HYDRIA, en tant qu'exploitant de l'installation de

récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième récupération, garantit que, au point de conformité, l'eau de deuxième
circuit est conforme: circuit est conforme:
a) aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau a) aux exigences minimales de qualité de l'eau fixées dans le tableau
2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait; 2 de l'annexe 1reselon l'usage qui en est fait;
b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l'eau
fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en fixée par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant, en
application de l'article 6 du présent arrêté. application de l'article 6 du présent arrêté.
Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la Au-delà du point de conformité, la qualité de l'eau n'est plus de la
responsabilité de HYDRIA. responsabilité de HYDRIA.
§ 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er, § 2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1er,
HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le HYDRIA surveille la qualité de l'eau selon la fréquence prévue dans le
tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans tableau 3 de la partie 2 de l'annexe 1redu règlement re-use, sans
préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance préjudice de conditions supplémentaires relatives à la surveillance
fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en fixées par Bruxelles Environnement dans le permis correspondant en
application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d). application de l'article 6, paragraphe 2, points c) et d).

Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à

Art. 5.§ 1er. Aux fins de la production, de la fourniture ou mise à

disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA disposition d'eau de deuxième circuit et de son utilisation, HYDRIA
établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de
l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux. l'eau en associant Bruxelles Environnement et les utilisateurs finaux.
§ 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau § 2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau
est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des est fondé sur l'ensemble des éléments essentiels de la gestion des
risques figurant à l'annexe 2, point A). risques figurant à l'annexe 2, point A).
§ 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la § 3. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la
réutilisation de l'eau: réutilisation de l'eau:
a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre a) énonce toutes les exigences nécessaires imposées à HYDRIA, outre
celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour celles visées à l'article 4, conformément à l'annexe 2, point B), pour
atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité; atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité;
b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures b) identifie les dangers et les risques et détermine les mesures
préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles
conformément à l'annexe 2, point C); conformément à l'annexe 2, point C);
c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de c) détermine les barrières supplémentaires dans le système de
réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires réutilisation de l'eau, et fixe les exigences supplémentaires
éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour
garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris garantir que le système de réutilisation de l'eau est sûr, y compris
les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à les conditions relatives à la mise à disposition, au stockage et à
l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du l'utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du
respect de ces exigences. respect de ces exigences.

Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui

Art. 6.§ 1er. Les stations d'épuration pour les eaux usées qui

procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition procèdent à de la production et de la fourniture ou mise à disposition
d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis d'eau de deuxième circuit sont subordonnées à l'octroi d'un permis
d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans d'environnement au sens et selon les modalités fixées dans
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux § 2. Le permis d'environnement des stations d'épuration pour les eaux
usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l'ordonnance du usées visées par la rubrique 221 figurant en annexe de l'ordonnance du
22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à
l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à d'environnement fixe les conditions d'exploitation incombant à
l'exploitant de l'installation de récupération. l'exploitant de l'installation de récupération.
Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à Ces conditions sont basées sur le plan de gestion des risques liés à
la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments la réutilisation de l'eau et précisent, entre autres, les éléments
suivants: suivants:
a) la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et a) la ou les classes de qualité de l'eau de deuxième circuit et
l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu l'usage pour lequel l'eau de deuxième circuit est autorisée, le lieu
d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel
estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit; estimé d'eau de deuxième circuit pouvant être produit;
b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de b) les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de
surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent surveillance de l'eau énoncées au tableau 1 de l'annexe 1redu présent
arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du arrêté et aux tableaux 3 et 4 de la section 2 de l'annexe I du
règlement re-use ; règlement re-use ;
c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires c) les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires
imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des imposées à HYDRIA qui sont énoncées dans le plan de gestion des
risques liés à la réutilisation de l'eau; risques liés à la réutilisation de l'eau;
d) tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques d) tout autre condition nécessaire pour réduire au maximum les risques
inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et inacceptables pour l'environnement et pour la santé humaine et
animale; animale;
e) la période de validité du permis; e) la période de validité du permis;
f) le point de conformité. f) le point de conformité.
§ 3. Conformément à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 § 3. Conformément à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une relative aux permis d'environnement, HYDRIA est tenu de solliciter une
modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses modification de son permis d'environnement applicable à son ou ses
installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas installations d'épuration et de récupération, notamment dans les cas
où : où :
a) la capacité de production a subi une modification importante; a) la capacité de production a subi une modification importante;
b) les équipements ont été modernisés; b) les équipements ont été modernisés;
c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou c) de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou
d) des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions d) des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions
sont survenues, qui affectent de manière significative l'état sont survenues, qui affectent de manière significative l'état
écologique des masses d'eau de surface. écologique des masses d'eau de surface.
CHAPITRE 3. - Contrôles de conformité CHAPITRE 3. - Contrôles de conformité

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention,

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du Code de l'inspection, la prévention,

la constatation et la répression des infractions en matière la constatation et la répression des infractions en matière
d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars
1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par 1999, Bruxelles Environnement effectue des contrôles de conformité par
des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou des visites de terrain et des contrôles des données de surveillance ou
tout autre moyen approprié. tout autre moyen approprié.
§ 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis § 2. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis
représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou représente un risque évalué comme important pour l'environnement ou
pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques pour la santé humaine ou animale par le plan de gestion des risques
visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de visé à l'article 5, HYDRIA suspend immédiatement la fourniture de
l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement l'eau de deuxième circuit jusqu'à ce que Bruxelles Environnement
constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures
définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation
de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1. de l'eau, conformément aux exigences du tableau 2 de l'annexe 1.
§ 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant § 3. En cas d'incident affectant le respect des conditions figurant
dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement dans le permis, HYDRIA informe immédiatement Bruxelles Environnement
et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être et tous les utilisateurs finaux qui pourraient potentiellement être
affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations affectés, et communique à Bruxelles Environnement les informations
nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident. nécessaires à l'évaluation de l'impact d'un tel l'incident.
CHAPITRE 4. - Coopération, information et sensibilisation CHAPITRE 4. - Coopération, information et sensibilisation

Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de

Art. 8.Bruxelles Environnement est l'organisme désigné comme point de

contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec contact au sens du règlement re-use pour assurer la coopération avec
les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande les autres Etats membres et régions, et connaitre de toute demande
d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de d'assistance et/ou de coordination en matière de réutilisation de
l'eau. l'eau.

Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des

Art. 9.HYDRIA assure la sensibilisation et l'information des

utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de utilisateurs finaux et du public en général quant aux économies de
ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle ressources en eau résultant de la réutilisation de l'eau qu'elle
permet. permet.
HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport HYDRIA communique via les canaux appropriés (site internet, rapport
annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée annuel,...) sur la réutilisation de l'eau de deuxième circuit réalisée
en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur : en Région de Bruxelles-Capitale, et notamment sur :
a) les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans a) les conditions relatives à la réutilisation de l'eau fixées dans
son ou ses permis; son ou ses permis;
b) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément b) les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément
à l'article 7 du présent arrêté ; à l'article 7 du présent arrêté ;
c) le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent c) le point de contact désigné conformément à l'article 8 du présent
arrêté. arrêté.
Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous Les informations visées à l'alinéa précédent sont mises à jour tous
les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au

Art. 10.§ 1er. Sur base des informations transmises par HYDRIA au

plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie plus tard le 26 mars 2026, Bruxelles Environnement établit et publie
un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six un rapport au plus tard le 26 juin 2026, et par la suite tous les six
ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de ans, qui contient des informations sur les résultats du contrôle de
conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent conformité effectué conformément à l'article 7, § 1er, du présent
arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la arrêté, et d'autres informations destinées à être mises à la
disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté. disposition du public visées à l'article 9 du présent arrêté.
§ 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les § 2. Bruxelles Environnement tient à jour et publie annuellement les
données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s) données sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le(s)
permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er, permis, qui ont été recueillies conformément à l'article 7, § 1er,
ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à
l'article 7, § 3, du présent arrêté. l'article 7, § 3, du présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de

Art. 11.A l'article 2, § 1er, 3° du Code du 25 mars 1999 de

l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des
infractions en matière d'environnement et de la responsabilité infractions en matière d'environnement et de la responsabilité
environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de environnementale, dernièrement modifié par arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 2021, le tiret suivant
est ajouté : est ajouté :
« - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 « - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741
(UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux
exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ». exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ; ».

Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions

Art. 12.Le ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2023. Bruxelles, le 14 septembre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,
de l'Energie et de la Démocratie participative, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Vu pour être annexées à l'arrêté du Gouverment de la Région de Vu pour être annexées à l'arrêté du Gouverment de la Région de
Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 fixant les normes spécifiques
à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit. à la mise à disposition et à la qualité des eaux de deuxième circuit.
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,
de l'Energie et de la Démocratie participative, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
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