Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et | Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et |
environnemental des entreprises | environnemental des entreprises |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ; | bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ; |
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au | Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au |
bénéfice de l'économie et de la transition économique, l'article 9, § | bénéfice de l'économie et de la transition économique, l'article 9, § |
5 ; | 5 ; |
Vu le test d'égalité des chances, établi le 2 février 2023 | Vu le test d'égalité des chances, établi le 2 février 2023 |
conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre | conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre |
2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; | 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; |
Vu l'avis de Brupartners, donné le 31 mars 2023 ; | Vu l'avis de Brupartners, donné le 31 mars 2023 ; |
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars | Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars |
2023 ; | 2023 ; |
Vu l'avis 73.593/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2023, en | Vu l'avis 73.593/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de | Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, | Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° ordonnance : l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne | 1° ordonnance : l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne |
citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique ; | citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique ; |
2° Ministre: le ministre du Gouvernement de la Région de | 2° Ministre: le ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ; | Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ; |
3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de | 3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de |
Bruxelles ; | Bruxelles ; |
4° comité d'exemplarité : le comité visé à l'article 9, § 5, alinéa 1er, | 4° comité d'exemplarité : le comité visé à l'article 9, § 5, alinéa 1er, |
4°, de l'ordonnance ; | 4°, de l'ordonnance ; |
5° label : un label, une certification, un agrément ou une hypothèse | 5° label : un label, une certification, un agrément ou une hypothèse |
similaire ; | similaire ; |
6° entreprise : une organisation telle que visée à l'article I.1, | 6° entreprise : une organisation telle que visée à l'article I.1, |
alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; | alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; |
7° micro-entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, | 7° micro-entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, |
point 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai | point 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai |
2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes | 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes |
entreprises. | entreprises. |
Art. 2.Les compétences attribuées à BEE en vertu du présent arrêté |
Art. 2.Les compétences attribuées à BEE en vertu du présent arrêté |
peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses agents de niveau A. | peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses agents de niveau A. |
Art. 3.Ne peuvent pas être réputés exemplaires au niveau social ou |
Art. 3.Ne peuvent pas être réputés exemplaires au niveau social ou |
environnemental en application du présent arrêté, les entreprises qui | environnemental en application du présent arrêté, les entreprises qui |
: | : |
1° sont principalement actives dans un des secteurs énumérés dans | 1° sont principalement actives dans un des secteurs énumérés dans |
l'annexe 1re; | l'annexe 1re; |
2° exercent une des activités suivantes : | 2° exercent une des activités suivantes : |
a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, | a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, |
environnementale et les normes éthiques fondamentales, dont les | environnementale et les normes éthiques fondamentales, dont les |
obligations internationales applicables dans les domaines du droit | obligations internationales applicables dans les domaines du droit |
environnemental, social et du travail figurant à l'annexe 2, ainsi que | environnemental, social et du travail figurant à l'annexe 2, ainsi que |
les réglementations nationales en découlant ; | les réglementations nationales en découlant ; |
b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de | b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de |
ces droits ; | ces droits ; |
c) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ; | c) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ; |
d) activité relative à la prospection, l'extraction, la | d) activité relative à la prospection, l'extraction, la |
transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou | transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou |
d'autres ressources fossiles destinées à la combustion ; | d'autres ressources fossiles destinées à la combustion ; |
3° recourent à une société financière ou patrimoniale établie dans un | 3° recourent à une société financière ou patrimoniale établie dans un |
paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays | paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays |
ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de | ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de |
remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale. | remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale. |
Art. 4.§ 1er. BEE gère une base de données dans laquelle sont |
Art. 4.§ 1er. BEE gère une base de données dans laquelle sont |
enregistrées les données suivantes concernant les entreprises, les | enregistrées les données suivantes concernant les entreprises, les |
unités d'établissement et les projets qui ont fait l'objet d'une | unités d'établissement et les projets qui ont fait l'objet d'une |
évaluation ou d'une décision au regard de leur exemplarité au niveau | évaluation ou d'une décision au regard de leur exemplarité au niveau |
social ou environnemental : | social ou environnemental : |
1° le numéro d'entreprise ; | 1° le numéro d'entreprise ; |
2° la dénomination de l'entreprise ; | 2° la dénomination de l'entreprise ; |
3° si la décision ou l'évaluation porte sur l'entreprise, une unité | 3° si la décision ou l'évaluation porte sur l'entreprise, une unité |
d'établissement ou un projet ; | d'établissement ou un projet ; |
4° le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement ou les données | 4° le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement ou les données |
d'identification du projet ; | d'identification du projet ; |
5° si la décision ou l'évaluation porte sur l'exemplarité au niveau | 5° si la décision ou l'évaluation porte sur l'exemplarité au niveau |
social ou environnemental ou les deux ; | social ou environnemental ou les deux ; |
6° s'il s'agit d'une décision ou évaluation positive ou négative ; | 6° s'il s'agit d'une décision ou évaluation positive ou négative ; |
7° le cas échéant, les motifs de la décision ou évaluation négative ; | 7° le cas échéant, les motifs de la décision ou évaluation négative ; |
8° la date à laquelle la décision concernant le caractère exemplaire | 8° la date à laquelle la décision concernant le caractère exemplaire |
est prise ou l'évaluation est effectuée ; | est prise ou l'évaluation est effectuée ; |
9° la date de fin de la validité de la décision ; | 9° la date de fin de la validité de la décision ; |
10° l'organisation ou l'institution qui a pris la décision ou effectué | 10° l'organisation ou l'institution qui a pris la décision ou effectué |
l'évaluation ; | l'évaluation ; |
11° l'instrument sur la base duquel la décision est prise ou | 11° l'instrument sur la base duquel la décision est prise ou |
l'évaluation est effectuée. | l'évaluation est effectuée. |
§ 2. Les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale qui | § 2. Les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale qui |
appliquent le présent arrêté ont accès à la base de données. Elles | appliquent le présent arrêté ont accès à la base de données. Elles |
communiquent à BEE toute décision relative à l'exemplarité. | communiquent à BEE toute décision relative à l'exemplarité. |
Les autres institutions de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent | Les autres institutions de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent |
avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à | avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à |
l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs | l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs |
obligations légales. | obligations légales. |
§ 3. Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de | § 3. Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de |
données sont conservées pour une période maximale de 10 ans après la | données sont conservées pour une période maximale de 10 ans après la |
date de fin de validité de la décision ou après la décision négative. | date de fin de validité de la décision ou après la décision négative. |
Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un | Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un |
litige sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce | litige sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce |
litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice | litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice |
subséquentes. | subséquentes. |
CHAPITRE 2. - Reconnaissance des labels démontrant l'exemplarité | CHAPITRE 2. - Reconnaissance des labels démontrant l'exemplarité |
Art. 5.BEE agrée les labels qui témoignent d'une démarche vers |
Art. 5.BEE agrée les labels qui témoignent d'une démarche vers |
l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés | l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés |
démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental | démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental |
d'une entreprise ou d'une unité d'établissement. | d'une entreprise ou d'une unité d'établissement. |
Art. 6.L'agrément est valable pour une durée de 5 ans. |
Art. 6.L'agrément est valable pour une durée de 5 ans. |
BEE peut déterminer une durée de validité du label pour l'entreprise | BEE peut déterminer une durée de validité du label pour l'entreprise |
ou l'unité d'établissement qui le détient, en fonction des conditions | ou l'unité d'établissement qui le détient, en fonction des conditions |
d'octroi et de la durée de validité du label et de la fréquence des | d'octroi et de la durée de validité du label et de la fréquence des |
contrôles éventuels. | contrôles éventuels. |
Art. 7.Les labels répondent aux conditions suivantes pour pouvoir |
Art. 7.Les labels répondent aux conditions suivantes pour pouvoir |
être agréés : | être agréés : |
1° le label contrôle que l'entreprise ou l'unité d'établissement | 1° le label contrôle que l'entreprise ou l'unité d'établissement |
contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou | contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou |
environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance; | environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance; |
2° les conditions du label sont examinées de façon objective et | 2° les conditions du label sont examinées de façon objective et |
impartiale, sur la base de critères définis et communiqués à l'avance | impartiale, sur la base de critères définis et communiqués à l'avance |
; | ; |
3° le label concerne une partie représentative des activités d'une | 3° le label concerne une partie représentative des activités d'une |
entreprise ou d'une unité d'établissement, et non uniquement des | entreprise ou d'une unité d'établissement, et non uniquement des |
produits ou des processus ; | produits ou des processus ; |
4° le label présente un caractère non discriminatoire, visant le cas | 4° le label présente un caractère non discriminatoire, visant le cas |
échéant un public-cible bien déterminé. | échéant un public-cible bien déterminé. |
Art. 8.Les labels sont agréés de l'une des manières suivantes : |
Art. 8.Les labels sont agréés de l'une des manières suivantes : |
1° à l'initiative de BEE ; | 1° à l'initiative de BEE ; |
2° sur proposition du comité d'exemplarité ; | 2° sur proposition du comité d'exemplarité ; |
3° à la demande de l'organisation qui définit le label. | 3° à la demande de l'organisation qui définit le label. |
Art. 9.Dans le cas visé à l'article 8, 1°, BEE demande l'avis du |
Art. 9.Dans le cas visé à l'article 8, 1°, BEE demande l'avis du |
comité d'exemplarité. | comité d'exemplarité. |
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. | Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. |
BEE décide de l'agrément sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE | BEE décide de l'agrément sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE |
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité | s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité |
d'exemplarité. | d'exemplarité. |
Art. 10.Dans le cas visé à l'article 8, 2°, le comité d'exemplarité |
Art. 10.Dans le cas visé à l'article 8, 2°, le comité d'exemplarité |
soumet sa proposition d'agrément motivée à BEE. | soumet sa proposition d'agrément motivée à BEE. |
BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en | BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en |
communique les motifs au comité d'exemplarité. | communique les motifs au comité d'exemplarité. |
Art. 11.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 8, 3°, l'organisation qui |
Art. 11.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 8, 3°, l'organisation qui |
gère le label introduit sa demande d'agrément auprès de BEE, au moyen | gère le label introduit sa demande d'agrément auprès de BEE, au moyen |
du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété. | du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété. |
Dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément, BEE : | Dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément, BEE : |
1° demande l'avis du comité d'exemplarité ; | 1° demande l'avis du comité d'exemplarité ; |
2° accuse réception de la demande à l'égard de l'organisation. | 2° accuse réception de la demande à l'égard de l'organisation. |
§ 2. Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le comité | § 2. Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le comité |
d'exemplarité rend un avis motivé. | d'exemplarité rend un avis motivé. |
Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande du comité, | Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande du comité, |
demander des informations supplémentaires à l'organisation. Le | demander des informations supplémentaires à l'organisation. Le |
président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, | président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, |
s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations | s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Le président informe l'organisation et BEE de la prolongation. | Le président informe l'organisation et BEE de la prolongation. |
§ 3. Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du | § 3. Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du |
délai visé au paragraphe 2, BEE décide de l'agrément. Si BEE s'écarte | délai visé au paragraphe 2, BEE décide de l'agrément. Si BEE s'écarte |
dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. | dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. |
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis du comité d'exemplarité | Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis du comité d'exemplarité |
vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée. | vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée. |
Art. 12.BEE informe de l'agrément l'organisation qui définit le label |
Art. 12.BEE informe de l'agrément l'organisation qui définit le label |
et le comité d'exemplarité. Il invite l'organisation à l'informer de | et le comité d'exemplarité. Il invite l'organisation à l'informer de |
toute modification du label relative aux conditions prévues à | toute modification du label relative aux conditions prévues à |
l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2. | l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2. |
Dans le cas visé à l'article 8, 3°, BEE informe l'organisation qui | Dans le cas visé à l'article 8, 3°, BEE informe l'organisation qui |
définit le label du refus d'agrément dans les 15 jours de la décision | définit le label du refus d'agrément dans les 15 jours de la décision |
ou de l'expiration du délai visé à l'article 11, § 3. | ou de l'expiration du délai visé à l'article 11, § 3. |
Art. 13.BEE met à disposition du public sur son site web une liste |
Art. 13.BEE met à disposition du public sur son site web une liste |
des labels agréés. | des labels agréés. |
Cette liste contient au moins les informations suivantes : | Cette liste contient au moins les informations suivantes : |
1° le nom du label ; | 1° le nom du label ; |
2° l'organisation qui définit le label ; | 2° l'organisation qui définit le label ; |
3° si le label démontre l'exemplarité sociale, environnementale ou les | 3° si le label démontre l'exemplarité sociale, environnementale ou les |
deux; | deux; |
4° si le label concerne une entreprise ou une unité d'établissement ; | 4° si le label concerne une entreprise ou une unité d'établissement ; |
5° la date d'agrément du label ; | 5° la date d'agrément du label ; |
6° la durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité | 6° la durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité |
d'établissement qui le détient, visée à l'article 6, alinéa 2 ; | d'établissement qui le détient, visée à l'article 6, alinéa 2 ; |
7° le cas échéant, la date à partir de laquelle les labels octroyés | 7° le cas échéant, la date à partir de laquelle les labels octroyés |
sont admissibles. | sont admissibles. |
Art. 14.§ 1er. BEE peut retirer l'agrément d'un label s'il constate |
Art. 14.§ 1er. BEE peut retirer l'agrément d'un label s'il constate |
que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 7. | que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 7. |
§ 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer | § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer |
l'agrément, sauf dans le cas de manquements graves. | l'agrément, sauf dans le cas de manquements graves. |
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de | Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de |
la demande. | la demande. |
BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE | BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE |
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité | s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité |
d'exemplarité. | d'exemplarité. |
§ 3. BEE informe l'organisation qui définit le label et le comité | § 3. BEE informe l'organisation qui définit le label et le comité |
d'exemplarité du retrait de l'agrément dans les 15 jours de ce | d'exemplarité du retrait de l'agrément dans les 15 jours de ce |
retrait. | retrait. |
Art. 15.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners de |
Art. 15.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners de |
tout nouvel agrément ou retrait. | tout nouvel agrément ou retrait. |
Art. 16.Les labels énumérés dans l'annexe 3 sont agréés de plein |
Art. 16.Les labels énumérés dans l'annexe 3 sont agréés de plein |
droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du | droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du |
présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur | présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur |
agrément pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au | agrément pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au |
présent chapitre. | présent chapitre. |
CHAPITRE 3. - Dispositifs publics d'évaluation démontrant | CHAPITRE 3. - Dispositifs publics d'évaluation démontrant |
l'exemplarité | l'exemplarité |
Art. 17.§ 1er. BEE reconnait les dispositifs d'évaluation mis en |
Art. 17.§ 1er. BEE reconnait les dispositifs d'évaluation mis en |
oeuvre par des institutions publiques qui sont réputés démontrer le | oeuvre par des institutions publiques qui sont réputés démontrer le |
caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une | caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une |
entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet. | entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet. |
Les institutions publiques peuvent être de différents niveaux, en ce | Les institutions publiques peuvent être de différents niveaux, en ce |
compris les niveaux international, national, régional, communautaire | compris les niveaux international, national, régional, communautaire |
et local. Elles peuvent être des autorités, des administrations ou des | et local. Elles peuvent être des autorités, des administrations ou des |
organismes ou agences publics. | organismes ou agences publics. |
§ 2. En ce qui concerne les évaluations qui portent sur des projets, | § 2. En ce qui concerne les évaluations qui portent sur des projets, |
seuls les projets menés par une micro-entreprise peuvent bénéficier de | seuls les projets menés par une micro-entreprise peuvent bénéficier de |
la reconnaissance visée au présent chapitre. | la reconnaissance visée au présent chapitre. |
Les micro-entreprises qui ont mené un projet dont le caractère | Les micro-entreprises qui ont mené un projet dont le caractère |
exemplaire au niveau social ou environnemental est confirmé par un | exemplaire au niveau social ou environnemental est confirmé par un |
dispositif d'évaluation reconnu en application du paragraphe 1er, | dispositif d'évaluation reconnu en application du paragraphe 1er, |
alinéa 1er, sont également réputées exemplaires au niveau social ou | alinéa 1er, sont également réputées exemplaires au niveau social ou |
environnemental. | environnemental. |
Art. 18.La reconnaissance a une durée de validité de 5 ans. |
Art. 18.La reconnaissance a une durée de validité de 5 ans. |
BEE peut déterminer une durée de validité de l'évaluation pour | BEE peut déterminer une durée de validité de l'évaluation pour |
l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait | l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait |
l'objet. | l'objet. |
Art. 19.Les dispositifs d'évaluation répondent aux conditions |
Art. 19.Les dispositifs d'évaluation répondent aux conditions |
suivantes pour pouvoir faire l'objet de la reconnaissance : | suivantes pour pouvoir faire l'objet de la reconnaissance : |
1° l'évaluation contrôle que l'entreprise, l'unité d'établissement ou | 1° l'évaluation contrôle que l'entreprise, l'unité d'établissement ou |
le projet contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs | le projet contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs |
sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de | sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de |
l'ordonnance ; | l'ordonnance ; |
2° l'évaluation concerne une partie représentative des activités d'une | 2° l'évaluation concerne une partie représentative des activités d'une |
entreprise, d'une unité d'établissement ou un projet entier, et non | entreprise, d'une unité d'établissement ou un projet entier, et non |
uniquement des produits ou des processus. | uniquement des produits ou des processus. |
L'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, peut se baser sur des | L'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, peut se baser sur des |
déclarations et des engagements des responsables de l'entreprise ou du | déclarations et des engagements des responsables de l'entreprise ou du |
projet s'il s'agit d'une entreprise ou d'une unité d'établissement à | projet s'il s'agit d'une entreprise ou d'une unité d'établissement à |
créer ou d'un projet en cours de lancement. | créer ou d'un projet en cours de lancement. |
Art. 20.Les dispositifs d'évaluation sont reconnus de l'une des |
Art. 20.Les dispositifs d'évaluation sont reconnus de l'une des |
manières suivantes : | manières suivantes : |
1° à l'initiative de BEE ; | 1° à l'initiative de BEE ; |
2° sur proposition du comité d'exemplarité. | 2° sur proposition du comité d'exemplarité. |
Art. 21.Dans le cas visé à l'article 20, 1°, BEE demande l'avis du |
Art. 21.Dans le cas visé à l'article 20, 1°, BEE demande l'avis du |
comité d'exemplarité. | comité d'exemplarité. |
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. | Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. |
BEE décide de la reconnaissance sur avis du comité d'exemplarité. Si | BEE décide de la reconnaissance sur avis du comité d'exemplarité. Si |
BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité | BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité |
d'exemplarité. | d'exemplarité. |
Art. 22.Dans le cas visé à l'article 20, 2°, le comité d'exemplarité |
Art. 22.Dans le cas visé à l'article 20, 2°, le comité d'exemplarité |
soumet sa proposition de reconnaissance motivée à BEE. | soumet sa proposition de reconnaissance motivée à BEE. |
BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en | BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en |
communique les motifs au comité d'exemplarité. | communique les motifs au comité d'exemplarité. |
Art. 23.BEE informe de la reconnaissance l'institution qui procède à |
Art. 23.BEE informe de la reconnaissance l'institution qui procède à |
l'évaluation et le comité d'exemplarité. Il invite l'institution à | l'évaluation et le comité d'exemplarité. Il invite l'institution à |
l'informer de toute modification du dispositif d'évaluation relative | l'informer de toute modification du dispositif d'évaluation relative |
aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à | aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à |
l'article 13, alinéa 2. | l'article 13, alinéa 2. |
Art. 24.BEE met à disposition sur son site internet une liste des |
Art. 24.BEE met à disposition sur son site internet une liste des |
dispositifs d'évaluation reconnus. | dispositifs d'évaluation reconnus. |
Cette liste contient au moins les informations suivantes : | Cette liste contient au moins les informations suivantes : |
1° la mesure dans le cadre de laquelle l'évaluation est effectuée ; | 1° la mesure dans le cadre de laquelle l'évaluation est effectuée ; |
2° l'institution qui procède à l'évaluation ; | 2° l'institution qui procède à l'évaluation ; |
3° si l'évaluation vérifie une exemplarité au niveau social, | 3° si l'évaluation vérifie une exemplarité au niveau social, |
environnemental ou éventuellement les deux ; | environnemental ou éventuellement les deux ; |
4° si l'évaluation concerne une entreprise, une unité d'établissement | 4° si l'évaluation concerne une entreprise, une unité d'établissement |
ou un projet ; | ou un projet ; |
5° la date de la reconnaissance ; | 5° la date de la reconnaissance ; |
6° la durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité | 6° la durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité |
d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet, visée à l'article | d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet, visée à l'article |
18, alinéa 2. | 18, alinéa 2. |
Art. 25.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'un dispositif |
Art. 25.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'un dispositif |
d'évaluation s'il constate que celle-ci ne satisfait pas aux | d'évaluation s'il constate que celle-ci ne satisfait pas aux |
conditions prévues à l'article 19. | conditions prévues à l'article 19. |
§ 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer la | § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer la |
reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves. | reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves. |
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de | Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de |
la demande. | la demande. |
BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE | BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE |
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité | s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité |
d'exemplarité. | d'exemplarité. |
§ 3. BEE informe du retrait l'institution qui procède à l'évaluation | § 3. BEE informe du retrait l'institution qui procède à l'évaluation |
et le comité d'exemplarité, dans les 15 jours de ce retrait. | et le comité d'exemplarité, dans les 15 jours de ce retrait. |
Art. 26.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners des |
Art. 26.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners des |
évaluations ajoutées à la liste ou qui en sont retirées. | évaluations ajoutées à la liste ou qui en sont retirées. |
Art. 27.Les évaluations énumérées dans l'annexe 4 sont reconnues de |
Art. 27.Les évaluations énumérées dans l'annexe 4 sont reconnues de |
plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en | plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en |
vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou | vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou |
infirme leur reconnaissance pour une période ultérieure, dans les | infirme leur reconnaissance pour une période ultérieure, dans les |
conditions prévues au présent chapitre. | conditions prévues au présent chapitre. |
CHAPITRE 4. - Reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social | CHAPITRE 4. - Reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social |
ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement | ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement |
Art. 28.Le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental |
Art. 28.Le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental |
d'une entreprise ou d'une unité d'établissement peut être reconnu si | d'une entreprise ou d'une unité d'établissement peut être reconnu si |
les conditions suivantes sont remplies : | les conditions suivantes sont remplies : |
1° l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement | 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement |
aux objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 ou | aux objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 ou |
3, de l'ordonnance ; | 3, de l'ordonnance ; |
2° l'entreprise ou l'unité d'établissement ne nuit significativement à | 2° l'entreprise ou l'unité d'établissement ne nuit significativement à |
aucun des objectifs visés au 1° ; | aucun des objectifs visés au 1° ; |
3° l'entreprise ou l'unité d'établissement n'a pas pour effet de | 3° l'entreprise ou l'unité d'établissement n'a pas pour effet de |
réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en prenant | réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en prenant |
en considération les activités de l'entreprise demandeuse, ainsi que | en considération les activités de l'entreprise demandeuse, ainsi que |
l'impact de ses activités sur les autres entreprises actives en Région | l'impact de ses activités sur les autres entreprises actives en Région |
de Bruxelles-Capitale et, en particulier, sur ses sous-traitantes | de Bruxelles-Capitale et, en particulier, sur ses sous-traitantes |
actives en Région de Bruxelles-Capitale ; | actives en Région de Bruxelles-Capitale ; |
4° l'entreprise dispose d'une unité d'établissement en Région de | 4° l'entreprise dispose d'une unité d'établissement en Région de |
Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; | Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; |
5° dans le cas de la reconnaissance d'une unité d'établissement, cette | 5° dans le cas de la reconnaissance d'une unité d'établissement, cette |
unité d'établissement se trouve en Région de Bruxelles-Capitale et est | unité d'établissement se trouve en Région de Bruxelles-Capitale et est |
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; | inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; |
6° l'entreprise est, au moment de la demande : | 6° l'entreprise est, au moment de la demande : |
a) soit inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque-Carrefour des | a) soit inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque-Carrefour des |
Entreprises ; | Entreprises ; |
b) soit une micro-entreprise. | b) soit une micro-entreprise. |
Art. 29.La reconnaissance de l'entreprise ou de l'unité |
Art. 29.La reconnaissance de l'entreprise ou de l'unité |
d'établissement a une durée de validité de 5 ans. | d'établissement a une durée de validité de 5 ans. |
Si l'entreprise demande le renouvellement de la reconnaissance avant | Si l'entreprise demande le renouvellement de la reconnaissance avant |
la fin de cette période de validité, la reconnaissance est prolongée | la fin de cette période de validité, la reconnaissance est prolongée |
jusqu'à la décision sur le renouvellement de la reconnaissance | jusqu'à la décision sur le renouvellement de la reconnaissance |
conformément à l'article 34. | conformément à l'article 34. |
Art. 30.L'entreprise demande la reconnaissance de son caractère |
Art. 30.L'entreprise demande la reconnaissance de son caractère |
exemplaire au niveau social ou environnemental, ou celui de son unité | exemplaire au niveau social ou environnemental, ou celui de son unité |
d'établissement, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, | d'établissement, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, |
dûment complété. | dûment complété. |
Art. 31.Dans les 15 jours de la réception de la demande de |
Art. 31.Dans les 15 jours de la réception de la demande de |
reconnaissance, BEE : | reconnaissance, BEE : |
1° demande l'avis de la commission d'évaluation du comité | 1° demande l'avis de la commission d'évaluation du comité |
d'exemplarité ; | d'exemplarité ; |
2° envoie un accusé de réception à l'entreprise. | 2° envoie un accusé de réception à l'entreprise. |
Art. 32.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, la |
Art. 32.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, la |
commission d'évaluation du comité d'exemplarité rend un avis motivé. | commission d'évaluation du comité d'exemplarité rend un avis motivé. |
Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande de la | Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande de la |
commission d'évaluation, demander des informations supplémentaires à | commission d'évaluation, demander des informations supplémentaires à |
l'entreprise. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er | l'entreprise. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er |
de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations | de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Le président informe l'entreprise et BEE de la prolongation. | Le président informe l'entreprise et BEE de la prolongation. |
Art. 33.Si la commission d'évaluation envisage de rendre un avis |
Art. 33.Si la commission d'évaluation envisage de rendre un avis |
défavorable, le président du comité communique cette intention et ses | défavorable, le président du comité communique cette intention et ses |
motifs à l'entreprise dans le délai visé à l'article 32. | motifs à l'entreprise dans le délai visé à l'article 32. |
L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses | L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses |
observations écrites au comité d'exemplarité. | observations écrites au comité d'exemplarité. |
La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis | La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis |
motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. | motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. |
Art. 34.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de |
Art. 34.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de |
l'expiration du délai visé à l'article 32 ou 33, BEE décide de la | l'expiration du délai visé à l'article 32 ou 33, BEE décide de la |
reconnaissance. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les | reconnaissance. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les |
motifs au comité d'exemplarité. | motifs au comité d'exemplarité. |
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission | Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission |
d'évaluation du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis, | d'évaluation du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis, |
la demande est réputée refusée. | la demande est réputée refusée. |
Art. 35.BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité de la |
Art. 35.BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité de la |
reconnaissance ou du refus. | reconnaissance ou du refus. |
Art. 36.Les entreprises reconnues communiquent à BEE, dans les 30 |
Art. 36.Les entreprises reconnues communiquent à BEE, dans les 30 |
jours de l'événement, tout changement de leur situation relatif aux | jours de l'événement, tout changement de leur situation relatif aux |
conditions prévues à l'article 28 susceptible d'affecter leur | conditions prévues à l'article 28 susceptible d'affecter leur |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Art. 37.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'une entreprise ou |
Art. 37.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'une entreprise ou |
d'une unité d'établissement s'il constate que celle-ci ne remplit pas | d'une unité d'établissement s'il constate que celle-ci ne remplit pas |
les conditions prévues à l'article 28 ou ne respecte pas l'obligation | les conditions prévues à l'article 28 ou ne respecte pas l'obligation |
de communication prévue à l'article 36. | de communication prévue à l'article 36. |
§ 2. BEE demande l'avis de la commission d'évaluation du comité | § 2. BEE demande l'avis de la commission d'évaluation du comité |
d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de | d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de |
manquements graves et avérés. | manquements graves et avérés. |
Le président du comité d'exemplarité communique à l'entreprise le | Le président du comité d'exemplarité communique à l'entreprise le |
motif du retrait envisagé, dans les 10 jours de la demande d'avis. | motif du retrait envisagé, dans les 10 jours de la demande d'avis. |
L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses | L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses |
observations écrites au comité d'exemplarité. | observations écrites au comité d'exemplarité. |
La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis | La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis |
motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. | motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. |
BEE décide du retrait sur avis de la commission d'évaluation du comité | BEE décide du retrait sur avis de la commission d'évaluation du comité |
d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs | d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs |
au comité d'exemplarité. | au comité d'exemplarité. |
§ 3. BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité du retrait de | § 3. BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité du retrait de |
la reconnaissance dans les 15 jours de ce retrait. | la reconnaissance dans les 15 jours de ce retrait. |
CHAPITRE 5. - Critères permettant d'établir qu'une entreprise, | CHAPITRE 5. - Critères permettant d'établir qu'une entreprise, |
une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social | une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social |
Art. 38.Les entreprises, unités d'établissements et projets qui, en |
Art. 38.Les entreprises, unités d'établissements et projets qui, en |
application du chapitre 3 ou du chapitre 4, ont fait l'objet d'une | application du chapitre 3 ou du chapitre 4, ont fait l'objet d'une |
évaluation ou d'une décision négative au regard de leur exemplarité au | évaluation ou d'une décision négative au regard de leur exemplarité au |
niveau social ou environnemental ne peuvent pas utiliser les critères | niveau social ou environnemental ne peuvent pas utiliser les critères |
fixés au présent chapitre pour démontrer leur exemplarité au niveau | fixés au présent chapitre pour démontrer leur exemplarité au niveau |
social. | social. |
L'alinéa 1er s'applique pendant une période d'un an à partir de la | L'alinéa 1er s'applique pendant une période d'un an à partir de la |
date de l'évaluation ou de la décision négative. | date de l'évaluation ou de la décision négative. |
Art. 39.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises |
Art. 39.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises |
qui occupent en équivalent temps plein au moins une personne et au | qui occupent en équivalent temps plein au moins une personne et au |
moins 30% de leur personnel relevant d'au moins une des catégories | moins 30% de leur personnel relevant d'au moins une des catégories |
suivantes : | suivantes : |
1° des personnes occupées dans le cadre d'un ACS d'insertion pour | 1° des personnes occupées dans le cadre d'un ACS d'insertion pour |
lequel l'entreprise bénéficie de la prime visée à l'article 28bis de | lequel l'entreprise bénéficie de la prime visée à l'article 28bis de |
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 |
novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ; | novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ; |
2° des personnes occupées dans le cadre d'un dispositif d'emploi | 2° des personnes occupées dans le cadre d'un dispositif d'emploi |
d'insertion en économie sociale tel que visé à l'article 5 de | d'insertion en économie sociale tel que visé à l'article 5 de |
l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles | l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles |
en Région de Bruxelles-Capitale ; | en Région de Bruxelles-Capitale ; |
3° des personnes occupées dans le cadre du dispositif d'activation à | 3° des personnes occupées dans le cadre du dispositif d'activation à |
l'emploi visé aux articles 14 à 26 de l'ordonnance du 23 juin 2017 | l'emploi visé aux articles 14 à 26 de l'ordonnance du 23 juin 2017 |
relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de | relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
4° des personnes mises à disposition de l'entreprise dans le cadre de | 4° des personnes mises à disposition de l'entreprise dans le cadre de |
l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des | l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des |
centres publics d'action sociale. | centres publics d'action sociale. |
Art. 40.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous |
Art. 40.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous |
contrat de formation en alternance sont réputées exemplaires au niveau | contrat de formation en alternance sont réputées exemplaires au niveau |
social. | social. |
Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats | Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats |
suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire | suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire |
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que les contrats | de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que les contrats |
similaires qui remplaceront ou compléteront les suivants : | similaires qui remplaceront ou compléteront les suivants : |
1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée à | 1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée à |
l'article 6 de l'accord de coopération relatif à la Formation | l'article 6 de l'accord de coopération relatif à la Formation |
permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes | permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes |
entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour | entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour |
les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le | les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le |
20 février 1995 par la Commission communautaire française, la | 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la |
Communauté française et la Région wallonne ; | Communauté française et la Région wallonne ; |
2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de | 2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de |
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à | coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à |
Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la | Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la |
Région wallonne et la Commission communautaire française ; | Région wallonne et la Commission communautaire française ; |
3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, | 3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, |
alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant | alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant |
certains aspects de la formation en alternance ; | certains aspects de la formation en alternance ; |
4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 | 4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 |
juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des | juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des |
travailleurs salariés ; | travailleurs salariés ; |
5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au | 5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au |
Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle | Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle |
est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de | est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de |
formation en alternance reconnu par l'une des Communautés ; | formation en alternance reconnu par l'une des Communautés ; |
6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de | 6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de |
l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par | l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par |
l'une des Communautés. | l'une des Communautés. |
Art. 41.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises |
Art. 41.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises |
qui : | qui : |
1° occupent au moins une personne dans le cadre d'une formation | 1° occupent au moins une personne dans le cadre d'une formation |
professionnelle individuelle, telle que visée aux articles 33 à 42 de | professionnelle individuelle, telle que visée aux articles 33 à 42 de |
l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française | l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française |
du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission | du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission |
communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut | communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut |
bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou au | bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou au |
chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle ; | professionnelle ; |
2° et: | 2° et: |
a) soit bénéficient d'une prime visée à l'arrêté du Gouvernement de la | a) soit bénéficient d'une prime visée à l'arrêté du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien | Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien |
à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise ; | à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise ; |
b) soit la personne concernée est un demandeur d'emploi inoccupé | b) soit la personne concernée est un demandeur d'emploi inoccupé |
depuis 12 mois au moins. | depuis 12 mois au moins. |
Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont réputées exemplaires au | Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont réputées exemplaires au |
niveau social pendant la période de formation professionnelle | niveau social pendant la période de formation professionnelle |
individuelle et la période d'emploi qui s'ensuit pour la même durée | individuelle et la période d'emploi qui s'ensuit pour la même durée |
que la formation. | que la formation. |
Art. 42.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous |
Art. 42.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous |
convention de stage dans le cadre d'un stage de première expérience | convention de stage dans le cadre d'un stage de première expérience |
professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première | Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première |
expérience professionnelle sont réputées exemplaires au niveau social. | expérience professionnelle sont réputées exemplaires au niveau social. |
CHAPITRE 6. - Fonctionnement du comité d'exemplarité | CHAPITRE 6. - Fonctionnement du comité d'exemplarité |
Art. 43.Le comité d'exemplarité est composé des membres suivants : |
Art. 43.Le comité d'exemplarité est composé des membres suivants : |
1° un représentant du Service Economie de BEE, qui préside le comité ; | 1° un représentant du Service Economie de BEE, qui préside le comité ; |
2° un représentant du Service Emploi de BEE ; | 2° un représentant du Service Emploi de BEE ; |
3° un représentant de Bruxelles Environnement ; | 3° un représentant de Bruxelles Environnement ; |
4° un représentant d'Innoviris ; | 4° un représentant d'Innoviris ; |
5° un représentant de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des | 5° un représentant de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des |
Entreprises, appelée hub.brussels ; | Entreprises, appelée hub.brussels ; |
6° un représentant de la Société régionale d'Investissement de | 6° un représentant de la Société régionale d'Investissement de |
Bruxelles, appelée finance&invest.brussels ; | Bruxelles, appelée finance&invest.brussels ; |
7° un représentant de la Société de développement pour la Région de | 7° un représentant de la Société de développement pour la Région de |
Bruxelles-Capitale, appelée citydev.brussels ; | Bruxelles-Capitale, appelée citydev.brussels ; |
8° deux représentants de Brupartners ; | 8° deux représentants de Brupartners ; |
9° au maximum deux personnes externes ayant une expertise en matière | 9° au maximum deux personnes externes ayant une expertise en matière |
d'exemplarité au niveau social ou environnemental des entreprises. | d'exemplarité au niveau social ou environnemental des entreprises. |
Le comité d'exemplarité est valablement constitué si quatre au moins | Le comité d'exemplarité est valablement constitué si quatre au moins |
de ses membres sont nommés, en ce compris le représentant du Service | de ses membres sont nommés, en ce compris le représentant du Service |
Economie de BEE. | Economie de BEE. |
Art. 44.Le comité d'exemplarité exerce les missions suivantes : |
Art. 44.Le comité d'exemplarité exerce les missions suivantes : |
1° délivrer des avis visés aux chapitres 2 et 3 ; | 1° délivrer des avis visés aux chapitres 2 et 3 ; |
2° formuler les propositions visées aux articles 10 et 22 ; | 2° formuler les propositions visées aux articles 10 et 22 ; |
3° établir les lignes directrices pour l'appréciation du caractère | 3° établir les lignes directrices pour l'appréciation du caractère |
exemplaire au niveau social ou environnemental visées à l'article 9, § | exemplaire au niveau social ou environnemental visées à l'article 9, § |
5, alinéa 1er, 4°, b), de l'ordonnance ; | 5, alinéa 1er, 4°, b), de l'ordonnance ; |
4° établir un rapport annuel dans lequel il évalue la mise en oeuvre | 4° établir un rapport annuel dans lequel il évalue la mise en oeuvre |
du présent arrêté et en présente un compte rendu statistique, dont, | du présent arrêté et en présente un compte rendu statistique, dont, |
entre autres, une évaluation de l'application du chapitre 5 et sa | entre autres, une évaluation de l'application du chapitre 5 et sa |
contribution aux objectifs sociaux visés à l'article 9, § 2, de | contribution aux objectifs sociaux visés à l'article 9, § 2, de |
l'ordonnance ; | l'ordonnance ; |
5° formuler des propositions au Ministre pour améliorer le | 5° formuler des propositions au Ministre pour améliorer le |
fonctionnement du présent arrêté. | fonctionnement du présent arrêté. |
Le rapport annuel est transmis au Ministre et à Brupartners. Le | Le rapport annuel est transmis au Ministre et à Brupartners. Le |
Ministre communique le rapport au Gouvernement. | Ministre communique le rapport au Gouvernement. |
Les lignes directrices visées au premier alinéa, 3°, peuvent notamment | Les lignes directrices visées au premier alinéa, 3°, peuvent notamment |
se référer au résultat du rapportage sur les informations en matière | se référer au résultat du rapportage sur les informations en matière |
de durabilité réalisé par les entreprises sur la base de la | de durabilité réalisé par les entreprises sur la base de la |
réglementation européenne. | réglementation européenne. |
Art. 45.Au sein du comité d'exemplarité, une commission d'évaluation |
Art. 45.Au sein du comité d'exemplarité, une commission d'évaluation |
est créée, composée des membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à | est créée, composée des membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à |
7°. | 7°. |
La commission d'évaluation délivre les avis visés aux articles 32 et | La commission d'évaluation délivre les avis visés aux articles 32 et |
36 sur la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'une | 36 sur la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'une |
entreprise. | entreprise. |
Art. 46.Le Ministre nomme les membres du comité pour un mandat |
Art. 46.Le Ministre nomme les membres du comité pour un mandat |
renouvelable de 5 ans. | renouvelable de 5 ans. |
Le Ministre peut nommer un suppléant pour chaque membre. | Le Ministre peut nommer un suppléant pour chaque membre. |
Le Ministre nomme au moins un membre francophone et un membre | Le Ministre nomme au moins un membre francophone et un membre |
néerlandophone parmi les membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° | néerlandophone parmi les membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° |
à 7°. | à 7°. |
Art. 47.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la |
Art. 47.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la |
date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par son | date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par son |
membre suppléant, qui achève le mandat. | membre suppléant, qui achève le mandat. |
Art. 48.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de |
Art. 48.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de |
perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. | perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. |
Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de | Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de |
non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le | non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le |
règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 51, ainsi | règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 51, ainsi |
que dans les cas suivants : | que dans les cas suivants : |
1° une inconduite notoire ; | 1° une inconduite notoire ; |
2° un manquement aux exigences d'impartialité ; | 2° un manquement aux exigences d'impartialité ; |
3° une rupture de confidentialité ; | 3° une rupture de confidentialité ; |
4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ; | 4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ; |
5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de | 5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de |
force majeure. | force majeure. |
Art. 49.§ 1er. Le comité délibère valablement lorsqu'au moins le |
Art. 49.§ 1er. Le comité délibère valablement lorsqu'au moins le |
président et 3 autres membres ou au moins 5 membres sont présents. La | président et 3 autres membres ou au moins 5 membres sont présents. La |
commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins le | commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins le |
président et 2 autres membres ou au moins 4 membres sont présents. | président et 2 autres membres ou au moins 4 membres sont présents. |
L'avis donné par le comité ou la commission d'évaluation est | L'avis donné par le comité ou la commission d'évaluation est |
valablement émis à la majorité simple des voix. | valablement émis à la majorité simple des voix. |
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des | Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des |
voix. | voix. |
§ 2. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou | § 2. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou |
indirect à l'objet de la délibération. | indirect à l'objet de la délibération. |
Art. 50.Le Ministre peut fixer les modalités de désignation et de |
Art. 50.Le Ministre peut fixer les modalités de désignation et de |
rémunération des membres du comité visés à l'article 43, 9°. | rémunération des membres du comité visés à l'article 43, 9°. |
Art. 51.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet |
Art. 51.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet |
pour approbation au Ministre. | pour approbation au Ministre. |
Art. 52.BEE assure le secrétariat du comité. |
Art. 52.BEE assure le secrétariat du comité. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 53.Entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent |
Art. 53.Entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge : | arrêté au Moniteur belge : |
1° les articles 9 et 14 de l'ordonnance ; | 1° les articles 9 et 14 de l'ordonnance ; |
2° les chapitres 1, 6 et 7 du présent arrêté. | 2° les chapitres 1, 6 et 7 du présent arrêté. |
Les chapitres 2, 3 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 6 | Les chapitres 2, 3 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 6 |
novembre 2023. | novembre 2023. |
Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du chapitre 4. | Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du chapitre 4. |
Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2023. | Bruxelles, le 6 juillet 2023. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre chargé de l'Economie, | Le Ministre chargé de l'Economie, |
A. MARON | A. MARON |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |