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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06/07/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et
environnemental des entreprises environnemental des entreprises
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ; bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne citoyenne au
bénéfice de l'économie et de la transition économique, l'article 9, § bénéfice de l'économie et de la transition économique, l'article 9, §
5 ; 5 ;
Vu le test d'égalité des chances, établi le 2 février 2023 Vu le test d'égalité des chances, établi le 2 février 2023
conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre
2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 31 mars 2023 ; Vu l'avis de Brupartners, donné le 31 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis 73.593/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2023, en Vu l'avis 73.593/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° ordonnance : l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne 1° ordonnance : l'ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l'épargne
citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique ; citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique ;
2° Ministre: le ministre du Gouvernement de la Région de 2° Ministre: le ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ; Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ;
3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de 3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de
Bruxelles ; Bruxelles ;
4° comité d'exemplarité : le comité visé à l'article 9, § 5, alinéa 1er, 4° comité d'exemplarité : le comité visé à l'article 9, § 5, alinéa 1er,
4°, de l'ordonnance ; 4°, de l'ordonnance ;
5° label : un label, une certification, un agrément ou une hypothèse 5° label : un label, une certification, un agrément ou une hypothèse
similaire ; similaire ;
6° entreprise : une organisation telle que visée à l'article I.1, 6° entreprise : une organisation telle que visée à l'article I.1,
alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ;
7° micro-entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, 7° micro-entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2,
point 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai point 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai
2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises. entreprises.

Art. 2.Les compétences attribuées à BEE en vertu du présent arrêté

Art. 2.Les compétences attribuées à BEE en vertu du présent arrêté

peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses agents de niveau A. peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses agents de niveau A.

Art. 3.Ne peuvent pas être réputés exemplaires au niveau social ou

Art. 3.Ne peuvent pas être réputés exemplaires au niveau social ou

environnemental en application du présent arrêté, les entreprises qui environnemental en application du présent arrêté, les entreprises qui
: :
1° sont principalement actives dans un des secteurs énumérés dans 1° sont principalement actives dans un des secteurs énumérés dans
l'annexe 1re; l'annexe 1re;
2° exercent une des activités suivantes : 2° exercent une des activités suivantes :
a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale,
environnementale et les normes éthiques fondamentales, dont les environnementale et les normes éthiques fondamentales, dont les
obligations internationales applicables dans les domaines du droit obligations internationales applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail figurant à l'annexe 2, ainsi que environnemental, social et du travail figurant à l'annexe 2, ainsi que
les réglementations nationales en découlant ; les réglementations nationales en découlant ;
b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de
ces droits ; ces droits ;
c) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ; c) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;
d) activité relative à la prospection, l'extraction, la d) activité relative à la prospection, l'extraction, la
transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou
d'autres ressources fossiles destinées à la combustion ; d'autres ressources fossiles destinées à la combustion ;
3° recourent à une société financière ou patrimoniale établie dans un 3° recourent à une société financière ou patrimoniale établie dans un
paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays
ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de
remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale. remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale.

Art. 4.§ 1er. BEE gère une base de données dans laquelle sont

Art. 4.§ 1er. BEE gère une base de données dans laquelle sont

enregistrées les données suivantes concernant les entreprises, les enregistrées les données suivantes concernant les entreprises, les
unités d'établissement et les projets qui ont fait l'objet d'une unités d'établissement et les projets qui ont fait l'objet d'une
évaluation ou d'une décision au regard de leur exemplarité au niveau évaluation ou d'une décision au regard de leur exemplarité au niveau
social ou environnemental : social ou environnemental :
1° le numéro d'entreprise ; 1° le numéro d'entreprise ;
2° la dénomination de l'entreprise ; 2° la dénomination de l'entreprise ;
3° si la décision ou l'évaluation porte sur l'entreprise, une unité 3° si la décision ou l'évaluation porte sur l'entreprise, une unité
d'établissement ou un projet ; d'établissement ou un projet ;
4° le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement ou les données 4° le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement ou les données
d'identification du projet ; d'identification du projet ;
5° si la décision ou l'évaluation porte sur l'exemplarité au niveau 5° si la décision ou l'évaluation porte sur l'exemplarité au niveau
social ou environnemental ou les deux ; social ou environnemental ou les deux ;
6° s'il s'agit d'une décision ou évaluation positive ou négative ; 6° s'il s'agit d'une décision ou évaluation positive ou négative ;
7° le cas échéant, les motifs de la décision ou évaluation négative ; 7° le cas échéant, les motifs de la décision ou évaluation négative ;
8° la date à laquelle la décision concernant le caractère exemplaire 8° la date à laquelle la décision concernant le caractère exemplaire
est prise ou l'évaluation est effectuée ; est prise ou l'évaluation est effectuée ;
9° la date de fin de la validité de la décision ; 9° la date de fin de la validité de la décision ;
10° l'organisation ou l'institution qui a pris la décision ou effectué 10° l'organisation ou l'institution qui a pris la décision ou effectué
l'évaluation ; l'évaluation ;
11° l'instrument sur la base duquel la décision est prise ou 11° l'instrument sur la base duquel la décision est prise ou
l'évaluation est effectuée. l'évaluation est effectuée.
§ 2. Les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale qui § 2. Les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale qui
appliquent le présent arrêté ont accès à la base de données. Elles appliquent le présent arrêté ont accès à la base de données. Elles
communiquent à BEE toute décision relative à l'exemplarité. communiquent à BEE toute décision relative à l'exemplarité.
Les autres institutions de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent Les autres institutions de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent
avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à
l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs
obligations légales. obligations légales.
§ 3. Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de § 3. Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de
données sont conservées pour une période maximale de 10 ans après la données sont conservées pour une période maximale de 10 ans après la
date de fin de validité de la décision ou après la décision négative. date de fin de validité de la décision ou après la décision négative.
Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un
litige sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce
litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice
subséquentes. subséquentes.
CHAPITRE 2. - Reconnaissance des labels démontrant l'exemplarité CHAPITRE 2. - Reconnaissance des labels démontrant l'exemplarité

Art. 5.BEE agrée les labels qui témoignent d'une démarche vers

Art. 5.BEE agrée les labels qui témoignent d'une démarche vers

l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés
démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental
d'une entreprise ou d'une unité d'établissement. d'une entreprise ou d'une unité d'établissement.

Art. 6.L'agrément est valable pour une durée de 5 ans.

Art. 6.L'agrément est valable pour une durée de 5 ans.

BEE peut déterminer une durée de validité du label pour l'entreprise BEE peut déterminer une durée de validité du label pour l'entreprise
ou l'unité d'établissement qui le détient, en fonction des conditions ou l'unité d'établissement qui le détient, en fonction des conditions
d'octroi et de la durée de validité du label et de la fréquence des d'octroi et de la durée de validité du label et de la fréquence des
contrôles éventuels. contrôles éventuels.

Art. 7.Les labels répondent aux conditions suivantes pour pouvoir

Art. 7.Les labels répondent aux conditions suivantes pour pouvoir

être agréés : être agréés :
1° le label contrôle que l'entreprise ou l'unité d'établissement 1° le label contrôle que l'entreprise ou l'unité d'établissement
contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou
environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance; environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance;
2° les conditions du label sont examinées de façon objective et 2° les conditions du label sont examinées de façon objective et
impartiale, sur la base de critères définis et communiqués à l'avance impartiale, sur la base de critères définis et communiqués à l'avance
; ;
3° le label concerne une partie représentative des activités d'une 3° le label concerne une partie représentative des activités d'une
entreprise ou d'une unité d'établissement, et non uniquement des entreprise ou d'une unité d'établissement, et non uniquement des
produits ou des processus ; produits ou des processus ;
4° le label présente un caractère non discriminatoire, visant le cas 4° le label présente un caractère non discriminatoire, visant le cas
échéant un public-cible bien déterminé. échéant un public-cible bien déterminé.

Art. 8.Les labels sont agréés de l'une des manières suivantes :

Art. 8.Les labels sont agréés de l'une des manières suivantes :

1° à l'initiative de BEE ; 1° à l'initiative de BEE ;
2° sur proposition du comité d'exemplarité ; 2° sur proposition du comité d'exemplarité ;
3° à la demande de l'organisation qui définit le label. 3° à la demande de l'organisation qui définit le label.

Art. 9.Dans le cas visé à l'article 8, 1°, BEE demande l'avis du

Art. 9.Dans le cas visé à l'article 8, 1°, BEE demande l'avis du

comité d'exemplarité. comité d'exemplarité.
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé.
BEE décide de l'agrément sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE BEE décide de l'agrément sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité
d'exemplarité. d'exemplarité.

Art. 10.Dans le cas visé à l'article 8, 2°, le comité d'exemplarité

Art. 10.Dans le cas visé à l'article 8, 2°, le comité d'exemplarité

soumet sa proposition d'agrément motivée à BEE. soumet sa proposition d'agrément motivée à BEE.
BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en
communique les motifs au comité d'exemplarité. communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 11.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 8, 3°, l'organisation qui

Art. 11.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 8, 3°, l'organisation qui

gère le label introduit sa demande d'agrément auprès de BEE, au moyen gère le label introduit sa demande d'agrément auprès de BEE, au moyen
du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété. du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.
Dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément, BEE : Dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément, BEE :
1° demande l'avis du comité d'exemplarité ; 1° demande l'avis du comité d'exemplarité ;
2° accuse réception de la demande à l'égard de l'organisation. 2° accuse réception de la demande à l'égard de l'organisation.
§ 2. Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le comité § 2. Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le comité
d'exemplarité rend un avis motivé. d'exemplarité rend un avis motivé.
Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande du comité, Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande du comité,
demander des informations supplémentaires à l'organisation. Le demander des informations supplémentaires à l'organisation. Le
président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours,
s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations
supplémentaires. supplémentaires.
Le président informe l'organisation et BEE de la prolongation. Le président informe l'organisation et BEE de la prolongation.
§ 3. Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du § 3. Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du
délai visé au paragraphe 2, BEE décide de l'agrément. Si BEE s'écarte délai visé au paragraphe 2, BEE décide de l'agrément. Si BEE s'écarte
dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis du comité d'exemplarité Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis du comité d'exemplarité
vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée. vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée.

Art. 12.BEE informe de l'agrément l'organisation qui définit le label

Art. 12.BEE informe de l'agrément l'organisation qui définit le label

et le comité d'exemplarité. Il invite l'organisation à l'informer de et le comité d'exemplarité. Il invite l'organisation à l'informer de
toute modification du label relative aux conditions prévues à toute modification du label relative aux conditions prévues à
l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2. l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2.
Dans le cas visé à l'article 8, 3°, BEE informe l'organisation qui Dans le cas visé à l'article 8, 3°, BEE informe l'organisation qui
définit le label du refus d'agrément dans les 15 jours de la décision définit le label du refus d'agrément dans les 15 jours de la décision
ou de l'expiration du délai visé à l'article 11, § 3. ou de l'expiration du délai visé à l'article 11, § 3.

Art. 13.BEE met à disposition du public sur son site web une liste

Art. 13.BEE met à disposition du public sur son site web une liste

des labels agréés. des labels agréés.
Cette liste contient au moins les informations suivantes : Cette liste contient au moins les informations suivantes :
1° le nom du label ; 1° le nom du label ;
2° l'organisation qui définit le label ; 2° l'organisation qui définit le label ;
3° si le label démontre l'exemplarité sociale, environnementale ou les 3° si le label démontre l'exemplarité sociale, environnementale ou les
deux; deux;
4° si le label concerne une entreprise ou une unité d'établissement ; 4° si le label concerne une entreprise ou une unité d'établissement ;
5° la date d'agrément du label ; 5° la date d'agrément du label ;
6° la durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité 6° la durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité
d'établissement qui le détient, visée à l'article 6, alinéa 2 ; d'établissement qui le détient, visée à l'article 6, alinéa 2 ;
7° le cas échéant, la date à partir de laquelle les labels octroyés 7° le cas échéant, la date à partir de laquelle les labels octroyés
sont admissibles. sont admissibles.

Art. 14.§ 1er. BEE peut retirer l'agrément d'un label s'il constate

Art. 14.§ 1er. BEE peut retirer l'agrément d'un label s'il constate

que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 7. que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 7.
§ 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer
l'agrément, sauf dans le cas de manquements graves. l'agrément, sauf dans le cas de manquements graves.
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de
la demande. la demande.
BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité
d'exemplarité. d'exemplarité.
§ 3. BEE informe l'organisation qui définit le label et le comité § 3. BEE informe l'organisation qui définit le label et le comité
d'exemplarité du retrait de l'agrément dans les 15 jours de ce d'exemplarité du retrait de l'agrément dans les 15 jours de ce
retrait. retrait.

Art. 15.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners de

Art. 15.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners de

tout nouvel agrément ou retrait. tout nouvel agrément ou retrait.

Art. 16.Les labels énumérés dans l'annexe 3 sont agréés de plein

Art. 16.Les labels énumérés dans l'annexe 3 sont agréés de plein

droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur
agrément pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au agrément pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au
présent chapitre. présent chapitre.
CHAPITRE 3. - Dispositifs publics d'évaluation démontrant CHAPITRE 3. - Dispositifs publics d'évaluation démontrant
l'exemplarité l'exemplarité

Art. 17.§ 1er. BEE reconnait les dispositifs d'évaluation mis en

Art. 17.§ 1er. BEE reconnait les dispositifs d'évaluation mis en

oeuvre par des institutions publiques qui sont réputés démontrer le oeuvre par des institutions publiques qui sont réputés démontrer le
caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une
entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet. entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet.
Les institutions publiques peuvent être de différents niveaux, en ce Les institutions publiques peuvent être de différents niveaux, en ce
compris les niveaux international, national, régional, communautaire compris les niveaux international, national, régional, communautaire
et local. Elles peuvent être des autorités, des administrations ou des et local. Elles peuvent être des autorités, des administrations ou des
organismes ou agences publics. organismes ou agences publics.
§ 2. En ce qui concerne les évaluations qui portent sur des projets, § 2. En ce qui concerne les évaluations qui portent sur des projets,
seuls les projets menés par une micro-entreprise peuvent bénéficier de seuls les projets menés par une micro-entreprise peuvent bénéficier de
la reconnaissance visée au présent chapitre. la reconnaissance visée au présent chapitre.
Les micro-entreprises qui ont mené un projet dont le caractère Les micro-entreprises qui ont mené un projet dont le caractère
exemplaire au niveau social ou environnemental est confirmé par un exemplaire au niveau social ou environnemental est confirmé par un
dispositif d'évaluation reconnu en application du paragraphe 1er, dispositif d'évaluation reconnu en application du paragraphe 1er,
alinéa 1er, sont également réputées exemplaires au niveau social ou alinéa 1er, sont également réputées exemplaires au niveau social ou
environnemental. environnemental.

Art. 18.La reconnaissance a une durée de validité de 5 ans.

Art. 18.La reconnaissance a une durée de validité de 5 ans.

BEE peut déterminer une durée de validité de l'évaluation pour BEE peut déterminer une durée de validité de l'évaluation pour
l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait
l'objet. l'objet.

Art. 19.Les dispositifs d'évaluation répondent aux conditions

Art. 19.Les dispositifs d'évaluation répondent aux conditions

suivantes pour pouvoir faire l'objet de la reconnaissance : suivantes pour pouvoir faire l'objet de la reconnaissance :
1° l'évaluation contrôle que l'entreprise, l'unité d'établissement ou 1° l'évaluation contrôle que l'entreprise, l'unité d'établissement ou
le projet contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs le projet contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs
sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de
l'ordonnance ; l'ordonnance ;
2° l'évaluation concerne une partie représentative des activités d'une 2° l'évaluation concerne une partie représentative des activités d'une
entreprise, d'une unité d'établissement ou un projet entier, et non entreprise, d'une unité d'établissement ou un projet entier, et non
uniquement des produits ou des processus. uniquement des produits ou des processus.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, peut se baser sur des L'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, peut se baser sur des
déclarations et des engagements des responsables de l'entreprise ou du déclarations et des engagements des responsables de l'entreprise ou du
projet s'il s'agit d'une entreprise ou d'une unité d'établissement à projet s'il s'agit d'une entreprise ou d'une unité d'établissement à
créer ou d'un projet en cours de lancement. créer ou d'un projet en cours de lancement.

Art. 20.Les dispositifs d'évaluation sont reconnus de l'une des

Art. 20.Les dispositifs d'évaluation sont reconnus de l'une des

manières suivantes : manières suivantes :
1° à l'initiative de BEE ; 1° à l'initiative de BEE ;
2° sur proposition du comité d'exemplarité. 2° sur proposition du comité d'exemplarité.

Art. 21.Dans le cas visé à l'article 20, 1°, BEE demande l'avis du

Art. 21.Dans le cas visé à l'article 20, 1°, BEE demande l'avis du

comité d'exemplarité. comité d'exemplarité.
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé. Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé.
BEE décide de la reconnaissance sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE décide de la reconnaissance sur avis du comité d'exemplarité. Si
BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité
d'exemplarité. d'exemplarité.

Art. 22.Dans le cas visé à l'article 20, 2°, le comité d'exemplarité

Art. 22.Dans le cas visé à l'article 20, 2°, le comité d'exemplarité

soumet sa proposition de reconnaissance motivée à BEE. soumet sa proposition de reconnaissance motivée à BEE.
BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en
communique les motifs au comité d'exemplarité. communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 23.BEE informe de la reconnaissance l'institution qui procède à

Art. 23.BEE informe de la reconnaissance l'institution qui procède à

l'évaluation et le comité d'exemplarité. Il invite l'institution à l'évaluation et le comité d'exemplarité. Il invite l'institution à
l'informer de toute modification du dispositif d'évaluation relative l'informer de toute modification du dispositif d'évaluation relative
aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à
l'article 13, alinéa 2. l'article 13, alinéa 2.

Art. 24.BEE met à disposition sur son site internet une liste des

Art. 24.BEE met à disposition sur son site internet une liste des

dispositifs d'évaluation reconnus. dispositifs d'évaluation reconnus.
Cette liste contient au moins les informations suivantes : Cette liste contient au moins les informations suivantes :
1° la mesure dans le cadre de laquelle l'évaluation est effectuée ; 1° la mesure dans le cadre de laquelle l'évaluation est effectuée ;
2° l'institution qui procède à l'évaluation ; 2° l'institution qui procède à l'évaluation ;
3° si l'évaluation vérifie une exemplarité au niveau social, 3° si l'évaluation vérifie une exemplarité au niveau social,
environnemental ou éventuellement les deux ; environnemental ou éventuellement les deux ;
4° si l'évaluation concerne une entreprise, une unité d'établissement 4° si l'évaluation concerne une entreprise, une unité d'établissement
ou un projet ; ou un projet ;
5° la date de la reconnaissance ; 5° la date de la reconnaissance ;
6° la durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité 6° la durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité
d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet, visée à l'article d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet, visée à l'article
18, alinéa 2. 18, alinéa 2.

Art. 25.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'un dispositif

Art. 25.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'un dispositif

d'évaluation s'il constate que celle-ci ne satisfait pas aux d'évaluation s'il constate que celle-ci ne satisfait pas aux
conditions prévues à l'article 19. conditions prévues à l'article 19.
§ 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer la § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer la
reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves. reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves.
Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de
la demande. la demande.
BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE
s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité
d'exemplarité. d'exemplarité.
§ 3. BEE informe du retrait l'institution qui procède à l'évaluation § 3. BEE informe du retrait l'institution qui procède à l'évaluation
et le comité d'exemplarité, dans les 15 jours de ce retrait. et le comité d'exemplarité, dans les 15 jours de ce retrait.

Art. 26.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners des

Art. 26.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners des

évaluations ajoutées à la liste ou qui en sont retirées. évaluations ajoutées à la liste ou qui en sont retirées.

Art. 27.Les évaluations énumérées dans l'annexe 4 sont reconnues de

Art. 27.Les évaluations énumérées dans l'annexe 4 sont reconnues de

plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou
infirme leur reconnaissance pour une période ultérieure, dans les infirme leur reconnaissance pour une période ultérieure, dans les
conditions prévues au présent chapitre. conditions prévues au présent chapitre.
CHAPITRE 4. - Reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social CHAPITRE 4. - Reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social
ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement

Art. 28.Le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental

Art. 28.Le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental

d'une entreprise ou d'une unité d'établissement peut être reconnu si d'une entreprise ou d'une unité d'établissement peut être reconnu si
les conditions suivantes sont remplies : les conditions suivantes sont remplies :
1° l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement
aux objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 ou aux objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 ou
3, de l'ordonnance ; 3, de l'ordonnance ;
2° l'entreprise ou l'unité d'établissement ne nuit significativement à 2° l'entreprise ou l'unité d'établissement ne nuit significativement à
aucun des objectifs visés au 1° ; aucun des objectifs visés au 1° ;
3° l'entreprise ou l'unité d'établissement n'a pas pour effet de 3° l'entreprise ou l'unité d'établissement n'a pas pour effet de
réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en prenant réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en prenant
en considération les activités de l'entreprise demandeuse, ainsi que en considération les activités de l'entreprise demandeuse, ainsi que
l'impact de ses activités sur les autres entreprises actives en Région l'impact de ses activités sur les autres entreprises actives en Région
de Bruxelles-Capitale et, en particulier, sur ses sous-traitantes de Bruxelles-Capitale et, en particulier, sur ses sous-traitantes
actives en Région de Bruxelles-Capitale ; actives en Région de Bruxelles-Capitale ;
4° l'entreprise dispose d'une unité d'établissement en Région de 4° l'entreprise dispose d'une unité d'établissement en Région de
Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
5° dans le cas de la reconnaissance d'une unité d'établissement, cette 5° dans le cas de la reconnaissance d'une unité d'établissement, cette
unité d'établissement se trouve en Région de Bruxelles-Capitale et est unité d'établissement se trouve en Région de Bruxelles-Capitale et est
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ; inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
6° l'entreprise est, au moment de la demande : 6° l'entreprise est, au moment de la demande :
a) soit inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque-Carrefour des a) soit inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque-Carrefour des
Entreprises ; Entreprises ;
b) soit une micro-entreprise. b) soit une micro-entreprise.

Art. 29.La reconnaissance de l'entreprise ou de l'unité

Art. 29.La reconnaissance de l'entreprise ou de l'unité

d'établissement a une durée de validité de 5 ans. d'établissement a une durée de validité de 5 ans.
Si l'entreprise demande le renouvellement de la reconnaissance avant Si l'entreprise demande le renouvellement de la reconnaissance avant
la fin de cette période de validité, la reconnaissance est prolongée la fin de cette période de validité, la reconnaissance est prolongée
jusqu'à la décision sur le renouvellement de la reconnaissance jusqu'à la décision sur le renouvellement de la reconnaissance
conformément à l'article 34. conformément à l'article 34.

Art. 30.L'entreprise demande la reconnaissance de son caractère

Art. 30.L'entreprise demande la reconnaissance de son caractère

exemplaire au niveau social ou environnemental, ou celui de son unité exemplaire au niveau social ou environnemental, ou celui de son unité
d'établissement, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, d'établissement, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE,
dûment complété. dûment complété.

Art. 31.Dans les 15 jours de la réception de la demande de

Art. 31.Dans les 15 jours de la réception de la demande de

reconnaissance, BEE : reconnaissance, BEE :
1° demande l'avis de la commission d'évaluation du comité 1° demande l'avis de la commission d'évaluation du comité
d'exemplarité ; d'exemplarité ;
2° envoie un accusé de réception à l'entreprise. 2° envoie un accusé de réception à l'entreprise.

Art. 32.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, la

Art. 32.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, la

commission d'évaluation du comité d'exemplarité rend un avis motivé. commission d'évaluation du comité d'exemplarité rend un avis motivé.
Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande de la Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande de la
commission d'évaluation, demander des informations supplémentaires à commission d'évaluation, demander des informations supplémentaires à
l'entreprise. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er l'entreprise. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er
de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations
supplémentaires. supplémentaires.
Le président informe l'entreprise et BEE de la prolongation. Le président informe l'entreprise et BEE de la prolongation.

Art. 33.Si la commission d'évaluation envisage de rendre un avis

Art. 33.Si la commission d'évaluation envisage de rendre un avis

défavorable, le président du comité communique cette intention et ses défavorable, le président du comité communique cette intention et ses
motifs à l'entreprise dans le délai visé à l'article 32. motifs à l'entreprise dans le délai visé à l'article 32.
L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses
observations écrites au comité d'exemplarité. observations écrites au comité d'exemplarité.
La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis
motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

Art. 34.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de

Art. 34.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de

l'expiration du délai visé à l'article 32 ou 33, BEE décide de la l'expiration du délai visé à l'article 32 ou 33, BEE décide de la
reconnaissance. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les reconnaissance. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les
motifs au comité d'exemplarité. motifs au comité d'exemplarité.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission
d'évaluation du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis, d'évaluation du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis,
la demande est réputée refusée. la demande est réputée refusée.

Art. 35.BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité de la

Art. 35.BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité de la

reconnaissance ou du refus. reconnaissance ou du refus.

Art. 36.Les entreprises reconnues communiquent à BEE, dans les 30

Art. 36.Les entreprises reconnues communiquent à BEE, dans les 30

jours de l'événement, tout changement de leur situation relatif aux jours de l'événement, tout changement de leur situation relatif aux
conditions prévues à l'article 28 susceptible d'affecter leur conditions prévues à l'article 28 susceptible d'affecter leur
reconnaissance. reconnaissance.

Art. 37.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'une entreprise ou

Art. 37.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'une entreprise ou

d'une unité d'établissement s'il constate que celle-ci ne remplit pas d'une unité d'établissement s'il constate que celle-ci ne remplit pas
les conditions prévues à l'article 28 ou ne respecte pas l'obligation les conditions prévues à l'article 28 ou ne respecte pas l'obligation
de communication prévue à l'article 36. de communication prévue à l'article 36.
§ 2. BEE demande l'avis de la commission d'évaluation du comité § 2. BEE demande l'avis de la commission d'évaluation du comité
d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de
manquements graves et avérés. manquements graves et avérés.
Le président du comité d'exemplarité communique à l'entreprise le Le président du comité d'exemplarité communique à l'entreprise le
motif du retrait envisagé, dans les 10 jours de la demande d'avis. motif du retrait envisagé, dans les 10 jours de la demande d'avis.
L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses
observations écrites au comité d'exemplarité. observations écrites au comité d'exemplarité.
La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis
motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
BEE décide du retrait sur avis de la commission d'évaluation du comité BEE décide du retrait sur avis de la commission d'évaluation du comité
d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs
au comité d'exemplarité. au comité d'exemplarité.
§ 3. BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité du retrait de § 3. BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité du retrait de
la reconnaissance dans les 15 jours de ce retrait. la reconnaissance dans les 15 jours de ce retrait.
CHAPITRE 5. - Critères permettant d'établir qu'une entreprise, CHAPITRE 5. - Critères permettant d'établir qu'une entreprise,
une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social

Art. 38.Les entreprises, unités d'établissements et projets qui, en

Art. 38.Les entreprises, unités d'établissements et projets qui, en

application du chapitre 3 ou du chapitre 4, ont fait l'objet d'une application du chapitre 3 ou du chapitre 4, ont fait l'objet d'une
évaluation ou d'une décision négative au regard de leur exemplarité au évaluation ou d'une décision négative au regard de leur exemplarité au
niveau social ou environnemental ne peuvent pas utiliser les critères niveau social ou environnemental ne peuvent pas utiliser les critères
fixés au présent chapitre pour démontrer leur exemplarité au niveau fixés au présent chapitre pour démontrer leur exemplarité au niveau
social. social.
L'alinéa 1er s'applique pendant une période d'un an à partir de la L'alinéa 1er s'applique pendant une période d'un an à partir de la
date de l'évaluation ou de la décision négative. date de l'évaluation ou de la décision négative.

Art. 39.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises

Art. 39.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises

qui occupent en équivalent temps plein au moins une personne et au qui occupent en équivalent temps plein au moins une personne et au
moins 30% de leur personnel relevant d'au moins une des catégories moins 30% de leur personnel relevant d'au moins une des catégories
suivantes : suivantes :
1° des personnes occupées dans le cadre d'un ACS d'insertion pour 1° des personnes occupées dans le cadre d'un ACS d'insertion pour
lequel l'entreprise bénéficie de la prime visée à l'article 28bis de lequel l'entreprise bénéficie de la prime visée à l'article 28bis de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28
novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ; novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ;
2° des personnes occupées dans le cadre d'un dispositif d'emploi 2° des personnes occupées dans le cadre d'un dispositif d'emploi
d'insertion en économie sociale tel que visé à l'article 5 de d'insertion en économie sociale tel que visé à l'article 5 de
l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles
en Région de Bruxelles-Capitale ; en Région de Bruxelles-Capitale ;
3° des personnes occupées dans le cadre du dispositif d'activation à 3° des personnes occupées dans le cadre du dispositif d'activation à
l'emploi visé aux articles 14 à 26 de l'ordonnance du 23 juin 2017 l'emploi visé aux articles 14 à 26 de l'ordonnance du 23 juin 2017
relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
4° des personnes mises à disposition de l'entreprise dans le cadre de 4° des personnes mises à disposition de l'entreprise dans le cadre de
l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des
centres publics d'action sociale. centres publics d'action sociale.

Art. 40.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous

Art. 40.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous

contrat de formation en alternance sont réputées exemplaires au niveau contrat de formation en alternance sont réputées exemplaires au niveau
social. social.
Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats
suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que les contrats de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que les contrats
similaires qui remplaceront ou compléteront les suivants : similaires qui remplaceront ou compléteront les suivants :
1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée à 1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée à
l'article 6 de l'accord de coopération relatif à la Formation l'article 6 de l'accord de coopération relatif à la Formation
permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour
les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le
20 février 1995 par la Commission communautaire française, la 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la
Communauté française et la Région wallonne ; Communauté française et la Région wallonne ;
2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de 2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à
Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française ; Région wallonne et la Commission communautaire française ;
3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, 3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3,
alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant
certains aspects de la formation en alternance ; certains aspects de la formation en alternance ;
4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19
juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des
travailleurs salariés ; travailleurs salariés ;
5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au 5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au
Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle
est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de
formation en alternance reconnu par l'une des Communautés ; formation en alternance reconnu par l'une des Communautés ;
6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de 6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de
l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par
l'une des Communautés. l'une des Communautés.

Art. 41.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises

Art. 41.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises

qui : qui :
1° occupent au moins une personne dans le cadre d'une formation 1° occupent au moins une personne dans le cadre d'une formation
professionnelle individuelle, telle que visée aux articles 33 à 42 de professionnelle individuelle, telle que visée aux articles 33 à 42 de
l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française
du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission
communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut
bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou au bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou au
chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle ; professionnelle ;
2° et: 2° et:
a) soit bénéficient d'une prime visée à l'arrêté du Gouvernement de la a) soit bénéficient d'une prime visée à l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien
à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise ; à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise ;
b) soit la personne concernée est un demandeur d'emploi inoccupé b) soit la personne concernée est un demandeur d'emploi inoccupé
depuis 12 mois au moins. depuis 12 mois au moins.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont réputées exemplaires au Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont réputées exemplaires au
niveau social pendant la période de formation professionnelle niveau social pendant la période de formation professionnelle
individuelle et la période d'emploi qui s'ensuit pour la même durée individuelle et la période d'emploi qui s'ensuit pour la même durée
que la formation. que la formation.

Art. 42.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous

Art. 42.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous

convention de stage dans le cadre d'un stage de première expérience convention de stage dans le cadre d'un stage de première expérience
professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première
expérience professionnelle sont réputées exemplaires au niveau social. expérience professionnelle sont réputées exemplaires au niveau social.
CHAPITRE 6. - Fonctionnement du comité d'exemplarité CHAPITRE 6. - Fonctionnement du comité d'exemplarité

Art. 43.Le comité d'exemplarité est composé des membres suivants :

Art. 43.Le comité d'exemplarité est composé des membres suivants :

1° un représentant du Service Economie de BEE, qui préside le comité ; 1° un représentant du Service Economie de BEE, qui préside le comité ;
2° un représentant du Service Emploi de BEE ; 2° un représentant du Service Emploi de BEE ;
3° un représentant de Bruxelles Environnement ; 3° un représentant de Bruxelles Environnement ;
4° un représentant d'Innoviris ; 4° un représentant d'Innoviris ;
5° un représentant de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des 5° un représentant de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des
Entreprises, appelée hub.brussels ; Entreprises, appelée hub.brussels ;
6° un représentant de la Société régionale d'Investissement de 6° un représentant de la Société régionale d'Investissement de
Bruxelles, appelée finance&invest.brussels ; Bruxelles, appelée finance&invest.brussels ;
7° un représentant de la Société de développement pour la Région de 7° un représentant de la Société de développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, appelée citydev.brussels ; Bruxelles-Capitale, appelée citydev.brussels ;
8° deux représentants de Brupartners ; 8° deux représentants de Brupartners ;
9° au maximum deux personnes externes ayant une expertise en matière 9° au maximum deux personnes externes ayant une expertise en matière
d'exemplarité au niveau social ou environnemental des entreprises. d'exemplarité au niveau social ou environnemental des entreprises.
Le comité d'exemplarité est valablement constitué si quatre au moins Le comité d'exemplarité est valablement constitué si quatre au moins
de ses membres sont nommés, en ce compris le représentant du Service de ses membres sont nommés, en ce compris le représentant du Service
Economie de BEE. Economie de BEE.

Art. 44.Le comité d'exemplarité exerce les missions suivantes :

Art. 44.Le comité d'exemplarité exerce les missions suivantes :

1° délivrer des avis visés aux chapitres 2 et 3 ; 1° délivrer des avis visés aux chapitres 2 et 3 ;
2° formuler les propositions visées aux articles 10 et 22 ; 2° formuler les propositions visées aux articles 10 et 22 ;
3° établir les lignes directrices pour l'appréciation du caractère 3° établir les lignes directrices pour l'appréciation du caractère
exemplaire au niveau social ou environnemental visées à l'article 9, § exemplaire au niveau social ou environnemental visées à l'article 9, §
5, alinéa 1er, 4°, b), de l'ordonnance ; 5, alinéa 1er, 4°, b), de l'ordonnance ;
4° établir un rapport annuel dans lequel il évalue la mise en oeuvre 4° établir un rapport annuel dans lequel il évalue la mise en oeuvre
du présent arrêté et en présente un compte rendu statistique, dont, du présent arrêté et en présente un compte rendu statistique, dont,
entre autres, une évaluation de l'application du chapitre 5 et sa entre autres, une évaluation de l'application du chapitre 5 et sa
contribution aux objectifs sociaux visés à l'article 9, § 2, de contribution aux objectifs sociaux visés à l'article 9, § 2, de
l'ordonnance ; l'ordonnance ;
5° formuler des propositions au Ministre pour améliorer le 5° formuler des propositions au Ministre pour améliorer le
fonctionnement du présent arrêté. fonctionnement du présent arrêté.
Le rapport annuel est transmis au Ministre et à Brupartners. Le Le rapport annuel est transmis au Ministre et à Brupartners. Le
Ministre communique le rapport au Gouvernement. Ministre communique le rapport au Gouvernement.
Les lignes directrices visées au premier alinéa, 3°, peuvent notamment Les lignes directrices visées au premier alinéa, 3°, peuvent notamment
se référer au résultat du rapportage sur les informations en matière se référer au résultat du rapportage sur les informations en matière
de durabilité réalisé par les entreprises sur la base de la de durabilité réalisé par les entreprises sur la base de la
réglementation européenne. réglementation européenne.

Art. 45.Au sein du comité d'exemplarité, une commission d'évaluation

Art. 45.Au sein du comité d'exemplarité, une commission d'évaluation

est créée, composée des membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à est créée, composée des membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à
7°. 7°.
La commission d'évaluation délivre les avis visés aux articles 32 et La commission d'évaluation délivre les avis visés aux articles 32 et
36 sur la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'une 36 sur la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'une
entreprise. entreprise.

Art. 46.Le Ministre nomme les membres du comité pour un mandat

Art. 46.Le Ministre nomme les membres du comité pour un mandat

renouvelable de 5 ans. renouvelable de 5 ans.
Le Ministre peut nommer un suppléant pour chaque membre. Le Ministre peut nommer un suppléant pour chaque membre.
Le Ministre nomme au moins un membre francophone et un membre Le Ministre nomme au moins un membre francophone et un membre
néerlandophone parmi les membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° néerlandophone parmi les membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1°
à 7°. à 7°.

Art. 47.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la

Art. 47.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la

date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par son date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par son
membre suppléant, qui achève le mandat. membre suppléant, qui achève le mandat.

Art. 48.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de

Art. 48.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de

perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de
non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le
règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 51, ainsi règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 51, ainsi
que dans les cas suivants : que dans les cas suivants :
1° une inconduite notoire ; 1° une inconduite notoire ;
2° un manquement aux exigences d'impartialité ; 2° un manquement aux exigences d'impartialité ;
3° une rupture de confidentialité ; 3° une rupture de confidentialité ;
4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ; 4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ;
5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de 5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de
force majeure. force majeure.

Art. 49.§ 1er. Le comité délibère valablement lorsqu'au moins le

Art. 49.§ 1er. Le comité délibère valablement lorsqu'au moins le

président et 3 autres membres ou au moins 5 membres sont présents. La président et 3 autres membres ou au moins 5 membres sont présents. La
commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins le commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins le
président et 2 autres membres ou au moins 4 membres sont présents. président et 2 autres membres ou au moins 4 membres sont présents.
L'avis donné par le comité ou la commission d'évaluation est L'avis donné par le comité ou la commission d'évaluation est
valablement émis à la majorité simple des voix. valablement émis à la majorité simple des voix.
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des
voix. voix.
§ 2. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou § 2. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou
indirect à l'objet de la délibération. indirect à l'objet de la délibération.

Art. 50.Le Ministre peut fixer les modalités de désignation et de

Art. 50.Le Ministre peut fixer les modalités de désignation et de

rémunération des membres du comité visés à l'article 43, 9°. rémunération des membres du comité visés à l'article 43, 9°.

Art. 51.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet

Art. 51.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet

pour approbation au Ministre. pour approbation au Ministre.

Art. 52.BEE assure le secrétariat du comité.

Art. 52.BEE assure le secrétariat du comité.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 53.Entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent

Art. 53.Entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent

arrêté au Moniteur belge : arrêté au Moniteur belge :
1° les articles 9 et 14 de l'ordonnance ; 1° les articles 9 et 14 de l'ordonnance ;
2° les chapitres 1, 6 et 7 du présent arrêté. 2° les chapitres 1, 6 et 7 du présent arrêté.
Les chapitres 2, 3 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 6 Les chapitres 2, 3 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 6
novembre 2023. novembre 2023.
Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du chapitre 4. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du chapitre 4.

Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2023. Bruxelles, le 6 juillet 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé de l'Economie, Le Ministre chargé de l'Economie,
A. MARON A. MARON
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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