Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux | Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux |
entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de | entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de |
la crise sanitaire du COVID-19 | la crise sanitaire du COVID-19 |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement | Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement |
économique des entreprises, l`article 28, modifié par l'ordonnance du | économique des entreprises, l`article 28, modifié par l'ordonnance du |
15 juillet 2021, et l'article 30 ; | 15 juillet 2021, et l'article 30 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 |
décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation | décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation |
d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; | d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; |
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à | Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à |
l'introduction du test d'égalité des chances ; | l'introduction du test d'égalité des chances ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de |
Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2022 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2022 ; |
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier | Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier |
2022 ; | 2022 ; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que le secteur événementiel | Vu l'urgence, motivée par le fait que le secteur événementiel |
bruxellois est fort affecté par les mesures sanitaires décidées par le | bruxellois est fort affecté par les mesures sanitaires décidées par le |
Comité de concertation du 26 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ; que | Comité de concertation du 26 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ; que |
ces nouvelles mesures limitent la possibilité d'évènements rentables ; | ces nouvelles mesures limitent la possibilité d'évènements rentables ; |
que le secteur est déjà fragilisé par la crise sanitaire qui le touche | que le secteur est déjà fragilisé par la crise sanitaire qui le touche |
plus sévèrement que d'autres depuis mars 2020 ; qu'il a donc besoin en | plus sévèrement que d'autres depuis mars 2020 ; qu'il a donc besoin en |
urgence d'une aide financière directe lui assurant un apport de | urgence d'une aide financière directe lui assurant un apport de |
trésorerie afin de reprendre autant que possible une activité | trésorerie afin de reprendre autant que possible une activité |
économique sur le territoire de la Région bruxelloise et de faire face | économique sur le territoire de la Région bruxelloise et de faire face |
à ses coûts fixes et de projets ; | à ses coûts fixes et de projets ; |
Que la mise en place de ce dispositif est d'autant urgente que | Que la mise en place de ce dispositif est d'autant urgente que |
l'encadrement temporaire aides d'Etat de la Commission européenne | l'encadrement temporaire aides d'Etat de la Commission européenne |
prendra fin, en principe, le 30 juin 2022, ce qui laisse peu de temps | prendra fin, en principe, le 30 juin 2022, ce qui laisse peu de temps |
pour délivrer des aides dans ce cadre ; | pour délivrer des aides dans ce cadre ; |
Que même un retard de quelques semaines dans la mise en place du | Que même un retard de quelques semaines dans la mise en place du |
présent dispositif pourrait mettre en péril la survie des entreprises | présent dispositif pourrait mettre en péril la survie des entreprises |
du secteur concerné, entreprises qui, dans des circonstances normales, | du secteur concerné, entreprises qui, dans des circonstances normales, |
ne seraient pas confrontées à ces difficultés ; que l'urgence est | ne seraient pas confrontées à ces difficultés ; que l'urgence est |
justifiée ; | justifiée ; |
Vu l'avis 70.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2022, en | Vu l'avis 70.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 17 février | Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 17 février |
2022 ; | 2022 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de | 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ; | Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ; |
2° Entreprise des secteurs évènementiels et culturels : | 2° Entreprise des secteurs évènementiels et culturels : |
a) l'entreprise de production ayant pour vocation l'accueil d'un | a) l'entreprise de production ayant pour vocation l'accueil d'un |
public, active dans un ou plusieurs des domaines suivants : | public, active dans un ou plusieurs des domaines suivants : |
i) les activités muséales et de découverte patrimoniale ; | i) les activités muséales et de découverte patrimoniale ; |
ii) les arts du spectacle ; | ii) les arts du spectacle ; |
iii) la musique ; | iii) la musique ; |
b) l'entreprise d'organisation d'évènements à caractère culturel | b) l'entreprise d'organisation d'évènements à caractère culturel |
exerçant une activité culturelle régulière ; | exerçant une activité culturelle régulière ; |
c) l'entreprise de gestion d'une ou plusieurs salles de spectacle ou | c) l'entreprise de gestion d'une ou plusieurs salles de spectacle ou |
de cinéma ; | de cinéma ; |
d) l'entreprise de support à l'organisation de productions : son, | d) l'entreprise de support à l'organisation de productions : son, |
lumière, décor, équipement, etc. ; | lumière, décor, équipement, etc. ; |
3° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication | 3° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication |
de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire | de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire |
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le | des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le |
contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les | contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les |
communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre | communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre |
2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ; | 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ; |
4° Règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la | 4° Règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la |
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles | Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles |
107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux | 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux |
aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne | aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne |
L352 du 24 décembre 2013 ; | L352 du 24 décembre 2013 ; |
5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ; | 5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ; |
6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de | 6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide | CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide |
Art. 2.Le Ministre octroie une avance récupérable aux Entreprises des |
Art. 2.Le Ministre octroie une avance récupérable aux Entreprises des |
secteurs événementiels et culturels, aux conditions prévues au présent | secteurs événementiels et culturels, aux conditions prévues au présent |
arrêté. | arrêté. |
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave | La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave |
de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai | de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai |
2018 relative aux aides pour le développement économique des | 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
entreprises. | entreprises. |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté |
s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance | s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance |
du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des | du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des |
entreprises. | entreprises. |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
Art. 4.Le bénéficiaire : |
1° est une micro-, petite ou moyenne entreprise ; | 1° est une micro-, petite ou moyenne entreprise ; |
2° est une Entreprise des secteurs événementiels et culturels ; | 2° est une Entreprise des secteurs événementiels et culturels ; |
3° est inscrit à la BCE à la date du 1er janvier 2019 ; | 3° est inscrit à la BCE à la date du 1er janvier 2019 ; |
4° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite | 4° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite |
à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité | à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité |
économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui | économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui |
sont spécifiquement affectés ; | sont spécifiquement affectés ; |
5° est affecté financièrement de manière négative et significative par | 5° est affecté financièrement de manière négative et significative par |
le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures | le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures |
sanitaires adoptées par les autorités publiques dans ce cadre ; | sanitaires adoptées par les autorités publiques dans ce cadre ; |
6° n'était pas déjà, au 31 décembre 2019, une « entreprise en | 6° n'était pas déjà, au 31 décembre 2019, une « entreprise en |
difficulté » telle que définie à l'article 2, (18), du Règlement (UE) | difficulté » telle que définie à l'article 2, (18), du Règlement (UE) |
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines | n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines |
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application | catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application |
des articles 107 et 108 du traité ; | des articles 107 et 108 du traité ; |
7° sera viable, moyennant l'octroi de l'aide sollicitée, au plus tard | 7° sera viable, moyennant l'octroi de l'aide sollicitée, au plus tard |
au terme de quatre années, sur la base d'un plan d'affaires démontrant | au terme de quatre années, sur la base d'un plan d'affaires démontrant |
une rentabilité et à jour à la date de la demande d'aide ; | une rentabilité et à jour à la date de la demande d'aide ; |
8° n'a pas de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font | 8° n'a pas de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font |
l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, | l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, |
lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours | lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours |
compétente ; | compétente ; |
9° n'a pas de crédit dénoncé par un établissement financier ou de | 9° n'a pas de crédit dénoncé par un établissement financier ou de |
crédit ; | crédit ; |
10° sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de | 10° sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de |
minimis, n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris | minimis, n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris |
l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide | l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide |
dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des | dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des |
mesures d'aide d'Etat. | mesures d'aide d'Etat. |
Sauf disposition contraire, les conditions de l'alinéa 1er | Sauf disposition contraire, les conditions de l'alinéa 1er |
s'apprécient au jour de la demande d'aide. | s'apprécient au jour de la demande d'aide. |
Art. 5.§ 1er. L'avance récupérable a un montant compris entre 10.000 |
Art. 5.§ 1er. L'avance récupérable a un montant compris entre 10.000 |
euros et 150.000 euros. | euros et 150.000 euros. |
Le montant de l'avance octroyée est fixée sur la base de l'analyse du | Le montant de l'avance octroyée est fixée sur la base de l'analyse du |
plan d'affaires effectuée par BEE, en tenant compte du montant de | plan d'affaires effectuée par BEE, en tenant compte du montant de |
l'avance sollicité. | l'avance sollicité. |
§ 2. Le bénéficiaire rembourse l'avance récupérable s'il ne se trouve | § 2. Le bénéficiaire rembourse l'avance récupérable s'il ne se trouve |
pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite. | pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite. |
Le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de | Le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de |
12 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance si, à ce | 12 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance si, à ce |
moment, le bénéficiaire ne se trouve pas en procédure de | moment, le bénéficiaire ne se trouve pas en procédure de |
réorganisation judiciaire ou de faillite. | réorganisation judiciaire ou de faillite. |
Si le bénéficiaire se trouve en procédure de réorganisation judiciaire | Si le bénéficiaire se trouve en procédure de réorganisation judiciaire |
ou de faillite au moment visé à l'alinéa 2, ou sur examen d'une | ou de faillite au moment visé à l'alinéa 2, ou sur examen d'une |
demande motivée du bénéficiaire introduite avant l'écoulement du délai | demande motivée du bénéficiaire introduite avant l'écoulement du délai |
de relance de 12 mois visé à l'alinéa 2, le remboursement est dû et | de relance de 12 mois visé à l'alinéa 2, le remboursement est dû et |
commence au terme d'un délai de relance de 24 mois maximum après la | commence au terme d'un délai de relance de 24 mois maximum après la |
date de la décision d'octroi de l'avance. | date de la décision d'octroi de l'avance. |
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée du délai de relance est fixée | Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée du délai de relance est fixée |
par BEE sur la base d'une proposition du bénéficiaire et d'un examen | par BEE sur la base d'une proposition du bénéficiaire et d'un examen |
de sa situation économique et comptable, auquel le bénéficiaire est | de sa situation économique et comptable, auquel le bénéficiaire est |
tenu de coopérer, selon les modalités fixées dans la convention visée | tenu de coopérer, selon les modalités fixées dans la convention visée |
à l'article 7, alinéa 2. | à l'article 7, alinéa 2. |
Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avance récupérable n'est pas | Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avance récupérable n'est pas |
remboursée si, 48 mois après la date de la décision d'octroi de | remboursée si, 48 mois après la date de la décision d'octroi de |
l'avance, le bénéficiaire a fait l'objet d'un jugement déclaratif de | l'avance, le bénéficiaire a fait l'objet d'un jugement déclaratif de |
faillite. | faillite. |
§ 3. Le bénéficiaire rembourse le montant dû au plus tard 36 mois | § 3. Le bénéficiaire rembourse le montant dû au plus tard 36 mois |
après la fin du délai de relance visé au paragraphe 2. | après la fin du délai de relance visé au paragraphe 2. |
§ 4. Le montant dû est le montant de l'avance, majoré d'un intérêt | § 4. Le montant dû est le montant de l'avance, majoré d'un intérêt |
annuel de 2 % à compter de la date de la décision d'octroi de | annuel de 2 % à compter de la date de la décision d'octroi de |
l'avance. | l'avance. |
Un tableau d'amortissement, comportant des mensualités de montant | Un tableau d'amortissement, comportant des mensualités de montant |
fixe, est établi et communiqué au bénéficiaire avec la décision | fixe, est établi et communiqué au bénéficiaire avec la décision |
d'octroi de l'avance. | d'octroi de l'avance. |
§ 5. Sur demande justifiée du bénéficiaire, les modalités du | § 5. Sur demande justifiée du bénéficiaire, les modalités du |
remboursement peuvent être revues, après nouvel examen de la situation | remboursement peuvent être revues, après nouvel examen de la situation |
économique et comptable du bénéficiaire. | économique et comptable du bénéficiaire. |
En cas de révision des modalités du remboursement : | En cas de révision des modalités du remboursement : |
1° le délai de relance fixé conformément au paragraphe 2, alinéa 3, | 1° le délai de relance fixé conformément au paragraphe 2, alinéa 3, |
peut être modifié, sans toutefois qu'il puisse excéder 24 mois ; | peut être modifié, sans toutefois qu'il puisse excéder 24 mois ; |
2° il peut être dérogé au principe de la mensualité de montant fixe | 2° il peut être dérogé au principe de la mensualité de montant fixe |
prévu au paragraphe 4, alinéa 2 ; | prévu au paragraphe 4, alinéa 2 ; |
3° le taux d'intérêt prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, continue de | 3° le taux d'intérêt prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, continue de |
s'appliquer jusqu'au terme du remboursement ; | s'appliquer jusqu'au terme du remboursement ; |
4° un nouveau tableau d'amortissement est établi et communiqué au | 4° un nouveau tableau d'amortissement est établi et communiqué au |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide | CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide |
et de liquidation de l'aide | et de liquidation de l'aide |
Art. 6.Le bénéficiaire sollicite une avance récupérable via le |
Art. 6.Le bénéficiaire sollicite une avance récupérable via le |
formulaire mis à disposition par BEE. | formulaire mis à disposition par BEE. |
Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire | Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire |
joint à sa demande. Les pièces justificatives sont celles nécessaires | joint à sa demande. Les pièces justificatives sont celles nécessaires |
pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent | pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent |
arrêté. | arrêté. |
BEE réceptionne la demande au plus tard le 31 juillet 2022. Le | BEE réceptionne la demande au plus tard le 31 juillet 2022. Le |
Ministre peut reporter ce terme une ou plusieurs fois, sans que | Ministre peut reporter ce terme une ou plusieurs fois, sans que |
celui-ci puisse excéder le 15 novembre 2022. | celui-ci puisse excéder le 15 novembre 2022. |
Sauf si BEE indique que l'aide s'inscrira dans le cadre du Règlement | Sauf si BEE indique que l'aide s'inscrira dans le cadre du Règlement |
de minimis, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides | de minimis, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides |
reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des | reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des |
mesures d'aide d'Etat. | mesures d'aide d'Etat. |
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information | BEE peut solliciter par courriel tout document ou information |
nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit | nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit |
les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A | les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A |
défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. | défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. |
Art. 7.La décision d'octroi de l'avance récupérable est notifiée au |
Art. 7.La décision d'octroi de l'avance récupérable est notifiée au |
bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2022. | bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2022. |
L'octroi de l'avance récupérable est conditionné à la conclusion | L'octroi de l'avance récupérable est conditionné à la conclusion |
préalable d'une convention entre BEE et le bénéficiaire, préparée par | préalable d'une convention entre BEE et le bénéficiaire, préparée par |
BEE. | BEE. |
Art. 8.L'avance récupérable est liquidée en une seule tranche. |
Art. 8.L'avance récupérable est liquidée en une seule tranche. |
Art. 9.Si l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat n'est |
Art. 9.Si l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat n'est |
plus d'application au moment de la décision d'octroi de l'avance | plus d'application au moment de la décision d'octroi de l'avance |
récupérable, celle-ci est octroyée aux conditions visées dans le | récupérable, celle-ci est octroyée aux conditions visées dans le |
Règlement de minimis. | Règlement de minimis. |
Le bénéficiaire déclare alors les autres aides relevant du Règlement | Le bénéficiaire déclare alors les autres aides relevant du Règlement |
de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues | de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues |
au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal | au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal |
en cours. | en cours. |
BEE informe dans ce cas le bénéficiaire que l'avance récupérable est | BEE informe dans ce cas le bénéficiaire que l'avance récupérable est |
octroyé sous le régime du règlement de minimis. | octroyé sous le régime du règlement de minimis. |
Art. 10.Sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de |
Art. 10.Sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de |
minimis, BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide | minimis, BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide |
supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le | supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le |
site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la | site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la |
Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de | Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de |
l'octroi. | l'octroi. |
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du | Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du |
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant | règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant |
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en | certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en |
application des articles 107 et 108 du traité. | application des articles 107 et 108 du traité. |
Art. 11.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes |
Art. 11.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes |
donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère | donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère |
personnel suivantes : | personnel suivantes : |
1° les données d'identification et de contact des personnes qui | 1° les données d'identification et de contact des personnes qui |
introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ; | introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ; |
2° les données d'identification, d'adresse et de contact des | 2° les données d'identification, d'adresse et de contact des |
indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'avance | indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'avance |
récupérable ; | récupérable ; |
3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions | 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions |
visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels complets du | visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels complets du |
bénéficiaire ; | bénéficiaire ; |
4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'avance ; | 4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'avance ; |
5° les données nécessaires à la publication des données en exécution | 5° les données nécessaires à la publication des données en exécution |
de l'article 10. | de l'article 10. |
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère | § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère |
personnel visés au § 1er. | personnel visés au § 1er. |
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres | BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres |
données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF | données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF |
Economie, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique et le SPF | Economie, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique et le SPF |
Finances. | Finances. |
BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, | BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, |
1° à 4°, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles | 1° à 4°, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles |
l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas | l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas |
échéant, confié, à ces fins. | échéant, confié, à ces fins. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 10, la durée maximale de conservation | § 3. Sans préjudice de l'article 10, la durée maximale de conservation |
des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé | des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé |
au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation | au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation |
de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement | de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement |
nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, | nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, |
qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. | qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de |
Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide | la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide |
aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la | aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la |
crise sanitaire du COVID-19, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme | crise sanitaire du COVID-19, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme |
suit : | suit : |
"1° /1 est prévu pour avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2022 ; ». | "1° /1 est prévu pour avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2022 ; ». |
Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30 |
Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30 |
septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2022 ». | septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2022 ». |
Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications |
Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2022. Le Ministre peut reporter | 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2022. Le Ministre peut reporter |
le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le » sont | le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le » sont |
abrogés ; | abrogés ; |
2° à l'alinéa 2, les mots « et au maximum trois mois » sont abrogés. | 2° à l'alinéa 2, les mots « et au maximum trois mois » sont abrogés. |
Art. 15.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa |
Art. 15.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Si le Sinistre porte sur un Evènement dont la date prévue avant | « Si le Sinistre porte sur un Evènement dont la date prévue avant |
Sinistre est postérieure au 31 août 2022, le délai visé à l'alinéa 1er | Sinistre est postérieure au 31 août 2022, le délai visé à l'alinéa 1er |
est de dix jours. ». | est de dix jours. ». |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2022. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2022. |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 février 2022. | Bruxelles, le 24 février 2022. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Le Ministre chargé de l'Economie, | Le Ministre chargé de l'Economie, |
A. MARON | A. MARON |