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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24/02/2022
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux Bruxelles-Capitale visant à accorder une avance récupérable aux
entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de entreprises des secteurs événementiels et culturels dans le cadre de
la crise sanitaire du COVID-19 la crise sanitaire du COVID-19
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement
économique des entreprises, l`article 28, modifié par l'ordonnance du économique des entreprises, l`article 28, modifié par l'ordonnance du
15 juillet 2021, et l'article 30 ; 15 juillet 2021, et l'article 30 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16
décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation décembre 2021 relatif à une aide aux entreprises pour l'organisation
d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; d'évènements dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances ; l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2022 ; Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier
2022 ; 2022 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le secteur événementiel Vu l'urgence, motivée par le fait que le secteur événementiel
bruxellois est fort affecté par les mesures sanitaires décidées par le bruxellois est fort affecté par les mesures sanitaires décidées par le
Comité de concertation du 26 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ; que Comité de concertation du 26 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 ; que
ces nouvelles mesures limitent la possibilité d'évènements rentables ; ces nouvelles mesures limitent la possibilité d'évènements rentables ;
que le secteur est déjà fragilisé par la crise sanitaire qui le touche que le secteur est déjà fragilisé par la crise sanitaire qui le touche
plus sévèrement que d'autres depuis mars 2020 ; qu'il a donc besoin en plus sévèrement que d'autres depuis mars 2020 ; qu'il a donc besoin en
urgence d'une aide financière directe lui assurant un apport de urgence d'une aide financière directe lui assurant un apport de
trésorerie afin de reprendre autant que possible une activité trésorerie afin de reprendre autant que possible une activité
économique sur le territoire de la Région bruxelloise et de faire face économique sur le territoire de la Région bruxelloise et de faire face
à ses coûts fixes et de projets ; à ses coûts fixes et de projets ;
Que la mise en place de ce dispositif est d'autant urgente que Que la mise en place de ce dispositif est d'autant urgente que
l'encadrement temporaire aides d'Etat de la Commission européenne l'encadrement temporaire aides d'Etat de la Commission européenne
prendra fin, en principe, le 30 juin 2022, ce qui laisse peu de temps prendra fin, en principe, le 30 juin 2022, ce qui laisse peu de temps
pour délivrer des aides dans ce cadre ; pour délivrer des aides dans ce cadre ;
Que même un retard de quelques semaines dans la mise en place du Que même un retard de quelques semaines dans la mise en place du
présent dispositif pourrait mettre en péril la survie des entreprises présent dispositif pourrait mettre en péril la survie des entreprises
du secteur concerné, entreprises qui, dans des circonstances normales, du secteur concerné, entreprises qui, dans des circonstances normales,
ne seraient pas confrontées à ces difficultés ; que l'urgence est ne seraient pas confrontées à ces difficultés ; que l'urgence est
justifiée ; justifiée ;
Vu l'avis 70.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2022, en Vu l'avis 70.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 17 février Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 17 février
2022 ; 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ; Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;
2° Entreprise des secteurs évènementiels et culturels : 2° Entreprise des secteurs évènementiels et culturels :
a) l'entreprise de production ayant pour vocation l'accueil d'un a) l'entreprise de production ayant pour vocation l'accueil d'un
public, active dans un ou plusieurs des domaines suivants : public, active dans un ou plusieurs des domaines suivants :
i) les activités muséales et de découverte patrimoniale ; i) les activités muséales et de découverte patrimoniale ;
ii) les arts du spectacle ; ii) les arts du spectacle ;
iii) la musique ; iii) la musique ;
b) l'entreprise d'organisation d'évènements à caractère culturel b) l'entreprise d'organisation d'évènements à caractère culturel
exerçant une activité culturelle régulière ; exerçant une activité culturelle régulière ;
c) l'entreprise de gestion d'une ou plusieurs salles de spectacle ou c) l'entreprise de gestion d'une ou plusieurs salles de spectacle ou
de cinéma ; de cinéma ;
d) l'entreprise de support à l'organisation de productions : son, d) l'entreprise de support à l'organisation de productions : son,
lumière, décor, équipement, etc. ; lumière, décor, équipement, etc. ;
3° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication 3° Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication
de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le
contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les
communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre
2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ; 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ;
4° Règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la 4° Règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne
L352 du 24 décembre 2013 ; L352 du 24 décembre 2013 ;
5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ; 5° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;
6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de 6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de
Bruxelles. Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide CHAPITRE 2. - Conditions et forme de l'aide

Art. 2.Le Ministre octroie une avance récupérable aux Entreprises des

Art. 2.Le Ministre octroie une avance récupérable aux Entreprises des

secteurs événementiels et culturels, aux conditions prévues au présent secteurs événementiels et culturels, aux conditions prévues au présent
arrêté. arrêté.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave
de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai
2018 relative aux aides pour le développement économique des 2018 relative aux aides pour le développement économique des
entreprises. entreprises.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté

s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance
du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des
entreprises. entreprises.

Art. 4.Le bénéficiaire :

Art. 4.Le bénéficiaire :

1° est une micro-, petite ou moyenne entreprise ; 1° est une micro-, petite ou moyenne entreprise ;
2° est une Entreprise des secteurs événementiels et culturels ; 2° est une Entreprise des secteurs événementiels et culturels ;
3° est inscrit à la BCE à la date du 1er janvier 2019 ; 3° est inscrit à la BCE à la date du 1er janvier 2019 ;
4° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite 4° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite
à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité
économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui
sont spécifiquement affectés ; sont spécifiquement affectés ;
5° est affecté financièrement de manière négative et significative par 5° est affecté financièrement de manière négative et significative par
le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures
sanitaires adoptées par les autorités publiques dans ce cadre ; sanitaires adoptées par les autorités publiques dans ce cadre ;
6° n'était pas déjà, au 31 décembre 2019, une « entreprise en 6° n'était pas déjà, au 31 décembre 2019, une « entreprise en
difficulté » telle que définie à l'article 2, (18), du Règlement (UE) difficulté » telle que définie à l'article 2, (18), du Règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité ; des articles 107 et 108 du traité ;
7° sera viable, moyennant l'octroi de l'aide sollicitée, au plus tard 7° sera viable, moyennant l'octroi de l'aide sollicitée, au plus tard
au terme de quatre années, sur la base d'un plan d'affaires démontrant au terme de quatre années, sur la base d'un plan d'affaires démontrant
une rentabilité et à jour à la date de la demande d'aide ; une rentabilité et à jour à la date de la demande d'aide ;
8° n'a pas de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font 8° n'a pas de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font
l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes,
lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours lequel est respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours
compétente ; compétente ;
9° n'a pas de crédit dénoncé par un établissement financier ou de 9° n'a pas de crédit dénoncé par un établissement financier ou de
crédit ; crédit ;
10° sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de 10° sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de
minimis, n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris minimis, n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris
l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide l'aide visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide
dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des
mesures d'aide d'Etat. mesures d'aide d'Etat.
Sauf disposition contraire, les conditions de l'alinéa 1er Sauf disposition contraire, les conditions de l'alinéa 1er
s'apprécient au jour de la demande d'aide. s'apprécient au jour de la demande d'aide.

Art. 5.§ 1er. L'avance récupérable a un montant compris entre 10.000

Art. 5.§ 1er. L'avance récupérable a un montant compris entre 10.000

euros et 150.000 euros. euros et 150.000 euros.
Le montant de l'avance octroyée est fixée sur la base de l'analyse du Le montant de l'avance octroyée est fixée sur la base de l'analyse du
plan d'affaires effectuée par BEE, en tenant compte du montant de plan d'affaires effectuée par BEE, en tenant compte du montant de
l'avance sollicité. l'avance sollicité.
§ 2. Le bénéficiaire rembourse l'avance récupérable s'il ne se trouve § 2. Le bénéficiaire rembourse l'avance récupérable s'il ne se trouve
pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite. pas en procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite.
Le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de Le remboursement est dû et commence au terme d'un délai de relance de
12 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance si, à ce 12 mois après la date de la décision d'octroi de l'avance si, à ce
moment, le bénéficiaire ne se trouve pas en procédure de moment, le bénéficiaire ne se trouve pas en procédure de
réorganisation judiciaire ou de faillite. réorganisation judiciaire ou de faillite.
Si le bénéficiaire se trouve en procédure de réorganisation judiciaire Si le bénéficiaire se trouve en procédure de réorganisation judiciaire
ou de faillite au moment visé à l'alinéa 2, ou sur examen d'une ou de faillite au moment visé à l'alinéa 2, ou sur examen d'une
demande motivée du bénéficiaire introduite avant l'écoulement du délai demande motivée du bénéficiaire introduite avant l'écoulement du délai
de relance de 12 mois visé à l'alinéa 2, le remboursement est dû et de relance de 12 mois visé à l'alinéa 2, le remboursement est dû et
commence au terme d'un délai de relance de 24 mois maximum après la commence au terme d'un délai de relance de 24 mois maximum après la
date de la décision d'octroi de l'avance. date de la décision d'octroi de l'avance.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée du délai de relance est fixée Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée du délai de relance est fixée
par BEE sur la base d'une proposition du bénéficiaire et d'un examen par BEE sur la base d'une proposition du bénéficiaire et d'un examen
de sa situation économique et comptable, auquel le bénéficiaire est de sa situation économique et comptable, auquel le bénéficiaire est
tenu de coopérer, selon les modalités fixées dans la convention visée tenu de coopérer, selon les modalités fixées dans la convention visée
à l'article 7, alinéa 2. à l'article 7, alinéa 2.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avance récupérable n'est pas Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'avance récupérable n'est pas
remboursée si, 48 mois après la date de la décision d'octroi de remboursée si, 48 mois après la date de la décision d'octroi de
l'avance, le bénéficiaire a fait l'objet d'un jugement déclaratif de l'avance, le bénéficiaire a fait l'objet d'un jugement déclaratif de
faillite. faillite.
§ 3. Le bénéficiaire rembourse le montant dû au plus tard 36 mois § 3. Le bénéficiaire rembourse le montant dû au plus tard 36 mois
après la fin du délai de relance visé au paragraphe 2. après la fin du délai de relance visé au paragraphe 2.
§ 4. Le montant dû est le montant de l'avance, majoré d'un intérêt § 4. Le montant dû est le montant de l'avance, majoré d'un intérêt
annuel de 2 % à compter de la date de la décision d'octroi de annuel de 2 % à compter de la date de la décision d'octroi de
l'avance. l'avance.
Un tableau d'amortissement, comportant des mensualités de montant Un tableau d'amortissement, comportant des mensualités de montant
fixe, est établi et communiqué au bénéficiaire avec la décision fixe, est établi et communiqué au bénéficiaire avec la décision
d'octroi de l'avance. d'octroi de l'avance.
§ 5. Sur demande justifiée du bénéficiaire, les modalités du § 5. Sur demande justifiée du bénéficiaire, les modalités du
remboursement peuvent être revues, après nouvel examen de la situation remboursement peuvent être revues, après nouvel examen de la situation
économique et comptable du bénéficiaire. économique et comptable du bénéficiaire.
En cas de révision des modalités du remboursement : En cas de révision des modalités du remboursement :
1° le délai de relance fixé conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 1° le délai de relance fixé conformément au paragraphe 2, alinéa 3,
peut être modifié, sans toutefois qu'il puisse excéder 24 mois ; peut être modifié, sans toutefois qu'il puisse excéder 24 mois ;
2° il peut être dérogé au principe de la mensualité de montant fixe 2° il peut être dérogé au principe de la mensualité de montant fixe
prévu au paragraphe 4, alinéa 2 ; prévu au paragraphe 4, alinéa 2 ;
3° le taux d'intérêt prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, continue de 3° le taux d'intérêt prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, continue de
s'appliquer jusqu'au terme du remboursement ; s'appliquer jusqu'au terme du remboursement ;
4° un nouveau tableau d'amortissement est établi et communiqué au 4° un nouveau tableau d'amortissement est établi et communiqué au
bénéficiaire. bénéficiaire.
CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide
et de liquidation de l'aide et de liquidation de l'aide

Art. 6.Le bénéficiaire sollicite une avance récupérable via le

Art. 6.Le bénéficiaire sollicite une avance récupérable via le

formulaire mis à disposition par BEE. formulaire mis à disposition par BEE.
Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire
joint à sa demande. Les pièces justificatives sont celles nécessaires joint à sa demande. Les pièces justificatives sont celles nécessaires
pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent
arrêté. arrêté.
BEE réceptionne la demande au plus tard le 31 juillet 2022. Le BEE réceptionne la demande au plus tard le 31 juillet 2022. Le
Ministre peut reporter ce terme une ou plusieurs fois, sans que Ministre peut reporter ce terme une ou plusieurs fois, sans que
celui-ci puisse excéder le 15 novembre 2022. celui-ci puisse excéder le 15 novembre 2022.
Sauf si BEE indique que l'aide s'inscrira dans le cadre du Règlement Sauf si BEE indique que l'aide s'inscrira dans le cadre du Règlement
de minimis, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides de minimis, le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides
reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des reçues dans le cadre de la section 3.1 de l'encadrement temporaire des
mesures d'aide d'Etat. mesures d'aide d'Etat.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information BEE peut solliciter par courriel tout document ou information
nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit
les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A
défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée.

Art. 7.La décision d'octroi de l'avance récupérable est notifiée au

Art. 7.La décision d'octroi de l'avance récupérable est notifiée au

bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2022. bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2022.
L'octroi de l'avance récupérable est conditionné à la conclusion L'octroi de l'avance récupérable est conditionné à la conclusion
préalable d'une convention entre BEE et le bénéficiaire, préparée par préalable d'une convention entre BEE et le bénéficiaire, préparée par
BEE. BEE.

Art. 8.L'avance récupérable est liquidée en une seule tranche.

Art. 8.L'avance récupérable est liquidée en une seule tranche.

Art. 9.Si l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat n'est

Art. 9.Si l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat n'est

plus d'application au moment de la décision d'octroi de l'avance plus d'application au moment de la décision d'octroi de l'avance
récupérable, celle-ci est octroyée aux conditions visées dans le récupérable, celle-ci est octroyée aux conditions visées dans le
Règlement de minimis. Règlement de minimis.
Le bénéficiaire déclare alors les autres aides relevant du Règlement Le bénéficiaire déclare alors les autres aides relevant du Règlement
de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues
au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal
en cours. en cours.
BEE informe dans ce cas le bénéficiaire que l'avance récupérable est BEE informe dans ce cas le bénéficiaire que l'avance récupérable est
octroyé sous le régime du règlement de minimis. octroyé sous le régime du règlement de minimis.

Art. 10.Sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de

Art. 10.Sauf si l'aide est octroyée sous le régime du Règlement de

minimis, BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide minimis, BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide
supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le
site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la
Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de
l'octroi. l'octroi.
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité. application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 11.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes

Art. 11.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes

donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère
personnel suivantes : personnel suivantes :
1° les données d'identification et de contact des personnes qui 1° les données d'identification et de contact des personnes qui
introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ; introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;
2° les données d'identification, d'adresse et de contact des 2° les données d'identification, d'adresse et de contact des
indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'avance indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent l'avance
récupérable ; récupérable ;
3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions 3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions
visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels complets du visées aux articles 4, 5 et 6, dont les comptes annuels complets du
bénéficiaire ; bénéficiaire ;
4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'avance ; 4° les données nécessaires à la détermination du montant de l'avance ;
5° les données nécessaires à la publication des données en exécution 5° les données nécessaires à la publication des données en exécution
de l'article 10. de l'article 10.
§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère
personnel visés au § 1er. personnel visés au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres
données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF
Economie, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique et le SPF Economie, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique et le SPF
Finances. Finances.
BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er,
1° à 4°, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles 1° à 4°, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles
l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas
échéant, confié, à ces fins. échéant, confié, à ces fins.
§ 3. Sans préjudice de l'article 10, la durée maximale de conservation § 3. Sans préjudice de l'article 10, la durée maximale de conservation
des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé
au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation
de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement
nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide,
qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de

Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif à une aide
aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la aux entreprises pour l'organisation d'évènements dans le cadre de la
crise sanitaire du COVID-19, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme crise sanitaire du COVID-19, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme
suit : suit :
"1° /1 est prévu pour avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2022 ; ». "1° /1 est prévu pour avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2022 ; ».

Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30

Art. 13.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30

septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2022 ». septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2022 ».

Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications

Art. 14.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2022. Le Ministre peut reporter 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2022. Le Ministre peut reporter
le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le » sont le terme de ce délai sans que celui-ci puisse excéder le » sont
abrogés ; abrogés ;
2° à l'alinéa 2, les mots « et au maximum trois mois » sont abrogés. 2° à l'alinéa 2, les mots « et au maximum trois mois » sont abrogés.

Art. 15.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa

Art. 15.L'article 10, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Si le Sinistre porte sur un Evènement dont la date prévue avant « Si le Sinistre porte sur un Evènement dont la date prévue avant
Sinistre est postérieure au 31 août 2022, le délai visé à l'alinéa 1er Sinistre est postérieure au 31 août 2022, le délai visé à l'alinéa 1er
est de dix jours. ». est de dix jours. ».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2022.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mars 2022.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022. Bruxelles, le 24 février 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé de l'Economie, Le Ministre chargé de l'Economie,
A. MARON A. MARON
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